Court acquits defendant of criminal association but upholds six-year prison sentence with four-year probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the defendant's appeal partially founded, acquitting him of the charge of criminal association while maintaining the first-instance conviction for qualified theft and other offenses. The court found that while the defendant knowingly participated in an organized crime group, the specific elements required for the crime of criminal association were not established against him. Consequently, the six-year prison sentence was upheld with a four-year reprieve, alongside the fine, to reflect the gravity of the crimes committed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 322, 323, 324 du Code pénal; The court distinguishes between criminal association and organized crime, acquitting the defendant of the former when the specific factual elements for that charge are not proven, while upholding the conviction for the latter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°554/11 X
du 23 novembre 2011
not 7035/00/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois novembre
deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (...) (Chine), demeurant à L-(...),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 21 avril 2010 sous le numéro 1443/2010,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’ordonnance de renvoi n°1022 du 14 mai 2009 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg renvoyant le prévenu P.2.) du chef de vol qualifié et le prévenu P.1.) du chef de recels, de tentative de vol
qualifié, du chef de contrefaçon et usage de tampons, du chef d’infraction à l’article 199 bis du Code pénal, du chef de
détention d’arme soumise à autorisation et du chef d’association de malfaiteurs ainsi que d’organisation criminelle devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.
Vu la citation à prévenus du 13 janvier 2010.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°7035/00/CD y compris le résultat des
commissions rogatoires, l’enquête policière diligentée par le Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, section vol
organisé, et le cahier d’information établi par l’information judiciaire.
Vu le résultat de l’instruction à l’audience et des débats y menés.
LES FAITS:
Entre le 24 décembre 1998 et le 24 août 2002, une série de onze cambriolages avait eu lieu au préjudice de représentations
diplomatiques établies au Luxembourg. Ces vols se distinguaient d’un côté par le mode opératoire identique, illustrant à
merveille le professionnalisme des auteurs munis d’un outillage spécialisé, et d’un autre côté, par la recherche ciblée de lots
de passeports et de visas Schengen vierges afin d’alimenter un trafic international de faux papiers servant à l’immigration
clandestine.
Qu’un réseau structuré, bien organisé, aux ramifications internationales était mis en place pour écouler rapidement les
documents volés fut étayé par le fait qu’à peine douze jours après les vols au préjudice des ambassades des Pays-Bas et
d’Espagne ici à Luxembourg, des ressortissants chinois furent interceptés lors de contrôles aux aéroports notamment de
Paris-Roissy et de Francfort en possession de ces papiers volés. Il fut frappant de constater que lors des contrôles positifs, les
personnes en possession des prédits documents étaient à 90 % des ressortissants chinois.
A Luxembourg, bien que certaines traces avaient pu être décelées dont une trace de sang à l’intérieur du consulat de Portugal
respectivement un jeu de clés sur lequel figurait un numéro de téléphone d’une quincaillerie spécialisée à Bruxelles laissé sur
place après une alerte déclenchée dans les ambassades de Finlande et de Suède et, nonobstant des informations ciblées depuis
l’an 2000 que les auteurs opéraient à partir de la Belgique et semblaient avoir des liens avec le milieu criminel chinois
luxembourgeois, l’enquête stagnait.
Face à l’envergure de cette forme organisée de criminalité, le service de recherche et d’enquête criminelle de Luxembourg,
section vol organisé, de concert avec le juge d’instruction en charge de l’enquête, décidait d’intensifier les contacts avec leurs
homologues étrangers belges qui avaient à déplorer des agissements identiques.
C’est dans ce cadre que l’enquête luxembourgeoise, grâce au résultat d’une perquisition opérée par la police belge à
Bruxelles au domicile des faussaires A.) et B.), où entre autre un tampon soustrait pendant la nuit du 1er au 2 avril 2000 au
consulat de Portugal au Luxembourg avait été saisi, a pu prendre une tournure décisive. En effet, ces faussaires opéraient
pour le compte du ressortissant albanais, bien connu des autorités policières et judiciaires belges, C.), lequel orchestrait aussi
diverses équipes de cambrioleurs dont celles qui avaient pénétré le 14 décembre 2002 dans les locaux du consulat de Grèce à
Bruxelles. Les repérages téléphoniques effectués dans le cadre de l’affaire belge dégageaient un contact téléphonique assidu
d’C.) avec deux numéros de téléphone portable luxembourgeois. Ainsi entre le 24 octobre 2000 et le 11 avril 2001, 90
communications furent enregistrées et entre le 5 juillet 2000 et le 11 avril 2001, 177 communications. Un numéro
fonctionnait avec une carte prépayée, l’autre était un numéro secret où la perquisition auprès de l’opérateur CMD révélait que
le numéro fut attribué au dénommé D.), bien connu des autorités policières et judiciaires luxembourgeoises, avec adresse à
(...). Un autre délinquant chinois notoirement connu par les autorités belges, E.), fut également non seulement en contact
avec cette personne mais avait sur lui, au moment de son arrestation le 17 mai 2000 à Bruxelles à sa sortie d’un local
fréquenté majoritairement par des albanais, un passeport volé à Luxembourg la nuit du 1er au 2 avril 2000 au préjudice du
consulat de Portugal. De surplus fut-il en contact régulier avec C.).
Entendu par la police belge, C.) relatait ne jamais avoir entendu parler d’un dénommé D.) mais que le chinois qu’il contacta
sous ces numéros lui est connu sous le nom de « PSEUDO.1.) » et exploite le restaurant RESTO.1.) à (...). D’ailleurs la
police avait retrouvé lors de fouille corporelle une carte de visite de ce restaurant sur lui.
Ces explications devenaient plausibles dans la mesure où l’exploitant de ce restaurant, P.1.), n’est personne d’autre que le fils
de F.)’en qui avait déjà fait l’objet dans les années quatre-vingt-dix d’une enquête policière pour ses activités de passeur et
d’extorsions de fonds. L’exploitation des écoutes téléphoniques opérées en Belgique devait définitivement documenter
l’implication directe de P.1.) et les entretiens enregistrés entre celui-ci et C.) devaient prendre toute leur ampleur après le 26
août 2002 où une tentative de vol à l’aide d’effraction au préjudice de l’ambassade d’Irlande à Luxembourg, commise le
week-end du 24 au 26 août 2002, était à déplorer. En effet, la façon alambique de s’exprimer au téléphone à mots couverts
sur un sujet manifestement bien connu des deux interlocuteurs au préalable, dont les deux équipes envoyées sur place pour
préparer le coup, la date probable de l’intervention, les habitudes de travail des employés, le pays désigné, ne laissait guère
planer de doute sur le rôle joué par P.1.). Ce coup va cependant échouer, probablement les auteurs avaient été dérangés par
l’arrivée inopinée ou par l’intervention de personnes occupant les appartements situés dans le même immeuble que
l’ambassade, mais il fût intéressant de noter que le lendemain de la tentative, soit le 27 août 2002, P.1.) fût aussitôt mis au
courant par C.) que le coup avait raté et que le lieu choisi n’était pas idéal.
L’ampleur des affaires illégales traitées par P.1.) devait encore davantage se concrétiser à la lecture de toutes les
transcriptions effectuées dans le cadre de l’affaire belge. Ainsi notamment des visas, des titres de séjours allemands, des
timbres fiscaux, une arme au numéro de série limé furent procurés à la demande de P.1.) et la remise de titres allemands,
volés entre le 15 et le 17 mars 2002 à Duisburg dans le bureau des étrangers, fut observée par les enquêteurs luxembourgeois
le 3 octobre 2002 où une voiture de marque FIAT, immatriculée en Belgique sous les plaques (...) (B), fut stationnée en face
du restaurant à (…). L’enquête afférente devait dégager que l’interlocuteur de P.1.) et conducteur de cette voiture fut G.),
lequel, après l’arrestation de C.), avait occupé sa place pour faire continuer les affaires. L’énergie criminelle déployée par ces
personnes était impressionnante puisque les affaires continuaient sans cesse, même en cas d’arrestation de l’un ou de l’autre
intervenant.
Pas plus tard que le 28 octobre 2002, le service de contrôle de l’aéroport de Helsinki en Finlande adressait une demande de
vérification à leurs collègues luxembourgeois concernant la ressortissante chinoise H.), déclarée à (...), soupçonnée d’aider
deux autres ressortissants chinois à immigrer dans l’Union Européenne et lesquels étaient en possession de deux titres de
séjours allemands volés à Duisburg. Les contacts entre P.1.) et H.) furent incontestables tant au vu des communications
téléphoniques entre ces deux personnes qu’au vu des observations effectuées dans ce cadre par les enquêteurs
luxembourgeois. De surplus, le bref laps de temps écoulé entre la remise des titres allemands le 3 octobre 2002 à P.1.) et un
contrôle positif à Helsinki le 28 octobre 2002 était une illustration supplémentaire d’une filière bien organisée mise en place.
Par ailleurs le ticket d’avion de H.) (« une très bonne amie de longue date de notre famille » interrogatoire du 20 juin 2003
de P.1.) devant le juge d’instruction à la page 5) fut réservé et payé par P.1.).
A quel point l’écoulement rapide des documents volés est assuré ressortait aussi d’un autre exemple concret au mois de
décembre 2002, où, à l’occasion d’un entretien du 15 décembre 2002, P.1.) insistait pour connaître le numéro de série de
visas disponibles et où il lui fut assuré qu’il s’agissait de ceux avec un numéro de série (...). Ces visas venaient seulement
d’être volés la nuit avant, soit le 14 décembre 2002, au préjudice du consulat de Grèce à Bruxelles. Les entretiens en question
ne laissaient guère d’équivoque possible que P.1.) fut, non seulement au courant des vols projetés, mais était le
commanditaire qui sans cesse relançait son interlocuteur. Tel était notamment le cas pour les timbres fiscaux où, sur son
insistance, les exécutants retournaient le même week-end au consulat de Grèce pour s’emparer, outre des 1.800 passeports
vierges et des 1.099 visas Schengen emportés la veille, des timbres fiscaux d’une valeur de 439.959 euros. La remise a eu
lieu à Bastogne le 28 décembre 2002 vers 17.00 heures et déjà le lendemain, le 29 décembre 2002, P.1.) se rendait, en
compagnie de son père F.)’en, via Vienne à Peking et lors du contrôle opéré par le service de contrôle à l’Aéroport de
Luxembourg, le commissaire COMM.1.) notait sur la personne de P.1.) de nombreux timbres fiscaux grecs mais, dans
l’ignorance de leur provenance, aucune intervention de leur part n’a eu lieu.
Les écoutes téléphoniques en relation avec ces visas et timbres grecs avaient dévoilé l’intervention d’un autre protagoniste
appelé « PSEUDO.2.) », identifié par la suite en la personne de P.2.), cambrioleur dont la réputation en la matière n’était
plus à faire tel qu’il ressort à suffisance de son casier judiciaire belge bien fourni, et lequel sera, ensemble avec d’autres
acolytes dont C.), G.), I.), J.), K.), condamné le 10 mars 2009 pour avoir commis le vol à l’aide d’effraction et d’escalade le
14 décembre 2002 à Bruxelles dans le consulat de Grèce dans le cadre d’une organisation criminelle ayant également pour
objet le trafic de documents préalablement volés afin de faciliter l’immigration clandestine et la prostitution ainsi que le
nettoyage de billets de banque maculés par des produits colorants utilisés par les valises sécurisées des transporteurs de fonds
ou de liasses piégées trouvées dans les caisses des banques, pour tentative de vol qualifié au préjudice du consulat d’Italie,
pour avoir enfreint l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 10 août 2005 relative à l’entrée et le
séjour de personnes non ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne et pour avoir importé des quantités
indéterminées de stupéfiants dont un kilo de cannabis destiné à la vente le 29 mars 2003.
L’expertise génétique permettait ensuite également de le confondre comme auteur de la trace de sang décelée lors du
cambriolage à l’aide d’effraction et d’escalade effectué à Luxembourg la nuit du 1er au 2 avril 2000 dans le consulat du
Portugal dans la rue (...).
« PSEUDO.2.) » tenait P.1.) au courant d’un autre coup projeté afin de rentrer en possession de visas italiens qu’ils
désignaient de « spaghettis » et il fut ouvertement question d’un repérage des lieux opéré par d’autres et d’une intervention
prévue pour le week-end à venir.
Fort des nombreux indices accablants recueillis par l’enquête policière et judiciaire, il fut procédé le 9 avril 2003 à
l’interpellation de P.1.). Confronté avec les éléments du dossier répressif luxembourgeois ainsi que les éléments consignés
notamment dans le procès-verbal n°115591 de la Police Fédérale de Bruxelles, P.1.) ne pouvait guère, face aux résultats des
écoutes téléphoniques et des prises de position notamment de C.) et consorts en Belgique, tergiverser mais il tentait de
minimiser les faits et de nuancer considérablement son rôle.
Il pouvait cependant être tenu pour constant en cause que fin des années quatre-vingt-dix, P.1.), par l’entremise de L.), figure
notable du milieu criminel chinois au Luxembourg, dont le tableau sinistre fut brossé lors de l’instruction d’une affaire
poursuivie devant la Chambre criminelle de Luxembourg où il fut condamné le 7 février 2007 ensemble avec D.) et M.) dit
« PSEUDO.3.) », notoirement connu dans le milieu criminel chinois en Belgique, est entré en contact avec ces deux derniers
personnages et lors de l’inauguration d’une salle de jeux à Anvers, E.) lui fut présenté comme celui capable de procurer des
documents de voyage.
L’intérêt porté par P.1.) pour ce personnage laisse donc supposer qu’il était décidé à continuer les affaires de passeur de son
père F.)’en, entre-temps inquiété par les autorités policières et judiciaires luxembourgeoises, et retourné, apparemment, en
Chine. En tout cas, l’abonnement pour le téléphone portable de P.1.), avec lequel il fut en contact avec E.), fut établi au nom
de D.) et en janvier 1999, 60 visas soustraits lors du vol qualifié commis la nuit du 3 au 4 janvier 1999 à Luxembourg dans
l’ambassade d’Espagne furent remis à la gare de Bruxelles-Midi par E.) à P.1.). A partir de ce moment les affaires
continuaient sans contretemps, à peine quelques jours après les vols qualifiés, P.1.) est entré en possession des documents
volés, il en était également ainsi après le vol qualifié commis la nuit du 26 au 27 février 1999 à Luxembourg au préjudice de
l’ambassade d’Autriche où 25 visas autrichiens furent remis dans un café à Bruxelles.
Après l’arrestation de E.) en Belgique, l’épouse de celui-ci a présenté à P.1.), lors d’une rencontre à Namur, le ressortissant
albanais C.) avec l’information qu’il pouvait désormais s’adresser directement à celui-ci. P.1.) n’ignorait pas qu’il avait à
faire à un réseau bien structuré et organisé ( Cf.Pv 108130/03 CXI-SF94-P11 Police fédérale Bruxelles +page 1 procès-
verbal d’audition devant le juge d’instruction le 13 juin 2003) et que notamment plusieurs équipes effectuaient les vols pour
le compte de C.), que d’autres s’occupaient de la falsification de documents (Cf.instructions précises de P.1.) par rapport aux
falsifications à faire : écoute 698 du 21 novembre 2002 à 12.48 heures) et que C.) pouvait également organiser, outre des
passeports, des visas ou autres documents, des bijoux, des vêtements de marque ainsi que de faux papiers généralement
quelconques.
Après l’arrestation en Belgique de C.), son « associé » G.) a continué les affaires et lui a également, à sa demande, procuré
un pistolet Browning GP calibre 9 mm au numéro de série limé. Parallèlement P.2.), ayant donc exécuté, de concert avec
d’autres, notamment le vol qualifié dans le consulat de Grèce à Bruxelles a, à son tour, essayé de vendre directement des
documents volés à P.1.) et de traiter de nouvelles affaires directement avec lui dont notamment la procuration, à l’aide d’un
vol qualifié, de visas italiens.
C.), ayant eu à sa disposition un atelier de faussaire assuré par A.) et B.), il n’était guère étonnant que de multiples
conversations téléphoniques tournaient également autour d’altération de papiers où P.1.) donnait des instructions à ce sujet
aussi bien à C.) que surtout, dans la suite, à G.) et, pour couronner le tout, lors de la perquisition au domicile de P.1.) fut
saisi le passeport chinois établi au nom de N.) dans lequel le visa danois original fut altéré, d’ailleurs pour ce fait P.1.) fut
déjà condamné par le Tribunal correctionnel de Diekirch à une peine d’emprisonnement de 15 mois assortie du sursis et à
une amende de 4.000 euros, jugement confirmé par Arrêt de la Cour d’Appel du 7 février 2007.
Si P.2.), entendu à Bruxelles sur commission rogatoire internationale le 24 octobre 2007, ne pouvait guère nier son
implication dans la perpétration du vol qualifié la nuit du 1er au 2 avril 2000 à Luxembourg dans le consulat du Portugal au
vu du résultat sans équivoque de l’expertise génétique, il s’est cependant montré très peu loquace tant par rapport à sa
participation dans les autres cambriolages similaires aux objectifs identiques, que par rapport à l’identité de ses acolytes,
qu’encore par rapport aux préparatifs opérés, que par rapport à d’éventuels commanditaires, que finalement par rapport à la
filière qui s’occupait de l’écoulement du butin. Il se bornait à admettre que l’incontestable même s’il faut retenir à son
avantage qu’il s’est présenté volontairement devant le juge d’instruction luxembourgeois ainsi qu’aux audiences du Tribunal
correctionnel pour assumer sa responsabilité.
A l’audience, P.2.) a donc été en aveu par rapport à la prévention lui reprochée mais a donné à considérer que, condamné en
Belgique à une peine d’emprisonnement de trois ans pour des faits similaires, dont notamment la perpétration du vol qualifié
à Bruxelles dans le consulat de Grèce, se situant dans le cadre d’une association de malfaiteurs, le vol qualifié commis à
Luxembourg, même s’il n’a pas été incriminé pour ce fait en Belgique, aurait pourtant été, du moins implicitement, pris en
considération par les juges dans le cadre de l’appréciation d’une association de malfaiteurs de sorte qu’il ne devrait pas en
subir une condamnation séparée.
P.1.) a été en aveu pour les préventions lui reprochées sub 3), sub 4), sub 5) et sub 7). Il a contesté celles libellées sub 2) et
sub 6) et a estimé ne pas avoir agi dans le cadre d’une association de malfaiteurs voire d’une organisation criminelle,
prévention libellée sub 1). D’ailleurs, d’après lui, les faits seraient prescrits, aucun acte interruptif de prescription n’aurait été
posé entre le 3 juillet 2003, dernière audition, et l’ordonnance de jonction du juge d’instruction du 16 mai 2007 dans son
dossier. Si des actes interruptifs auraient été posés ils auraient concerné d’autres dossiers pour lesquels le juge d’instruction
n’aurait procédé à la jonction qu’en mai 2007.
EN DROIT:
- Quant à la prescription :
La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause (Cour de Cassation,
28 juillet 1900, P5.,p.417).
Mis à part les infractions dites clandestines, le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où
l'infraction est commise, respectivement à partir du jour où l'infraction a été réalisée dans tous ses éléments, c'est-à-dire où
les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue.
L'infraction est consommée à partir du jour où l'ensemble des éléments constitutifs sont réunis, celui-ci étant compté dans
le délai (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, page 84 – 88).
Le délai est de dix ans si l’infraction constitue un crime (article 637 du Code d’Instruction Criminelle), de trois ans si
l’infraction constitue un délit (article 638 du prédit Code) et d’un an si l’infraction constitue une contravention (article 640
du prédit Code).
Par réquisitoire du 11 janvier 1999, le procureur d’Etat a requis le juge d’instruction d’ouvrir une information judiciaire
contre inconnus du chef de vol commis à l’aide d’effraction. Dans la suite, il y a eu plusieurs réquisitoires supplétifs afin
d’instruire également du chef de contrefaçon de sceaux, de faux commis dans les passeports, d’infractions à la loi modifiée
du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, d’infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, du chef de participation à une association de malfaiteurs et à une organisation criminelle et P.1.) fut inculpé le
10 avril 2003, respectivement pour les deux dernières qualifications le 3 juillet 2003 sur base du réquisitoire afférent du 2
juillet 2003. P.2.) fut inculpé le 15 janvier 2008 sur base d’un réquisitoire du 5 septembre 2000 relatif aux faits consignés
notamment dans le procès-verbal n°40412 du 3 avril 2000 du centre d’intervention de la Police de Luxembourg.
Le crime de vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade reproché à P.2.) a été décriminalisé conformément au
réquisitoire du Ministère Public par ordonnance de la Chambre du conseil du 14 mai 2009.
La loi du 15 janvier 2001, portant introduction d’un nouvel article 640-1 au Code d'instruction criminelle, disposant qu'un
crime décriminalisé par application de circonstances atténuantes reste soumis à la prescription décennale, a été publiée au
Mémorial du 7 février 2001 et est entrée en vigueur le 11 février 2001, soit après la commission des faits, mais avant la
saisine de la Chambre du Conseil statuant sur la décriminalisation de l’infraction. Cette loi nouvelle, en impliquant une
prescription plus longue, facilite la répression et est par conséquent une loi moins favorable au prévenu, elle n’est ainsi
applicable qu’aux infractions commises après son entrée en vigueur.
L’article VI de la prédite loi du 15 janvier 2001 dispose que les infractions commises avant son entrée en vigueur restent
régies par les dispositions légales en vigueur au moment de la commission des faits; l’infraction décriminalisée de vol
qualifié reste partant soumise à la prescription triennale, tout comme les infractions reprochées à P.1.).
La prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite. Par acte d’instruction interrompant la
prescription, il y a lieu d’entendre tout acte émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir les
preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée. L’ordre réitéré du juge d’instruction, loin d’être uniquement destiné à un
usage administratif interne, constitue un acte de procédure nécessaire à la poursuite qui marque clairement la volonté du
magistrat instructeur de mener à bien l’action pénale.
Il importe de souligner, contrairement à l’argumentation de la défense de P.1.) que certains actes interruptifs auraient été
posés dans des dossiers où le juge d’instruction n’aurait ordonné la jonction qu’en 2007, qu’à la lecture du dossier
répressif, le numéro de notice fut toujours identique et, même à supposer que différents dossiers avaient été traités, le juge
d’instruction était saisi de faits concrets et il a procédé à l’instruction de ces faits, partant les délais prolongés valent
également à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite. Il n’est donc
pas nécessaire que les actes d’instruction ou de poursuite soient dirigés contre des individus déterminés et que ceux-ci en
aient connaissance, ces actes arrêtant le cours de la prescription à l’égard de toutes les personnes qui peuvent avoir
participé à un crime ou un délit, alors même qu’elles seraient restées inconnues ou qu’elles n’auraient pas été averties.
Pour interrompre la prescription, il suffit même que l’infraction soit découverte et constatée dans le cours d’une procédure
étrangère à cette infraction. L’effet interruptif de la prescription n’est pas limitée à la personne visée dans les actes
d’instruction et de poursuite, mais est appliqué au fait délictueux et par conséquent étendu à tous ceux qui pourraient être
prévenus de ce fait (Les Nouvelles, procédure pénale, tome 1, volume 1, n°64).
A la lecture de l’intégralité du dossier répressif, il tombe sous le sens qu’il y a eu, conformément d’ailleurs aux
développements afférents de Monsieur le Substitut principal du Procureur d’Etat, plusieurs actes interruptifs de
prescription entre la période incriminée par la défense de P.1.). En effet ces actes ne doivent pas exclusivement être posés
par le juge d’instruction mais aussi notamment par la police judiciaire pour découvrir la vérité, pour constater le corps du
délit ou pour documenter des recherches entreprises pour découvrir l’auteur d’une infraction et ou pour rassembler des
preuves afin de le confondre (R.THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1,n°105 et 106). Il y a
lieu de relever à ce sujet notamment le rapport n°65019 du 8 janvier 2004 de la section de recherche et d’enquête
criminelle suite à un transmis du juge d’instruction du 12 juin 2003, le rapport n°41-296/04LUT du service de Police
Judiciaire, section Police Technique du 25 mai 2004 (analyse des différents tampons saisis lors de la perquisition au
domicile de P.1.)), le transmis de Monsieur le Procureur d’Etat de Diekirch du 16 novembre 2005 à l’attention du Juge
d’instruction de Luxembourg reprenant dans son annexe une copie de l’enquête diligentée contre P.1.) et N.), les rapports
n°14 et 27 du 13 janvier 2006 et n°21 du 11 janvier 2006 établi par le Service de Recherche et d’Enquête Criminelle sur
base de transmis du juge d’instruction du 11 et du 14 novembre 2005 et le rapport 26 du 12 janvier 2006 établi par le
même service sur base du transmis du juge d’instruction du 3 janvier 2006.
Il s’ensuit que la prescription triennale a toujours été valablement interrompue jusqu’à l’ordonnance de jonction du 16 mai
2007 et l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2008.
- Quant à l’autorité de chose jugée :
Il est un fait que P.2.) a été condamné par jugement du 10 mars 2009 du Tribunal correctionnel de Bruxelles du chef de
dirigeant d’une organisation criminelle ayant pour objectif le trafic de documents d’identité préalablement volés dans
divers consulats et ambassades afin de faciliter l’immigration clandestine et la prostitution, ayant pour objet d’organiser
voire d’exécuter des vols avec effraction notamment dans le consulat de Grèce et celui d’Italie, tant en Belgique qu’à
l’étranger, ayant pour objet le trafic de cigares, le nettoyage de billets de banque maculés et le trafic d’armes. Le même
jugement l’a également retenu dans les liens du vol qualifié commis au préjudice du consulat général de Grèce de Bruxelles
entre le 13 et le 17 décembre 2002, de recel de documents commis entre le 1er janvier 2002 et le 10 avril 2003 à Bastogne.
Force est de constater que la seule prévention reprochée à Luxembourg à P.2.) est un vol qualifié commis la nuit du 1er au 2
avril 2000 au consulat du Portugal, (...) à Luxembourg.
Donc il est reproché au ressortissant belge P.2.) d’avoir perpétré au Luxembourg un vol qualifié, faits qui n’ont pas été
dénoncés en Belgique et pour lesquels il n’y a eu aucune poursuite, aucune inculpation, aucun renvoi et aucune
condamnation de P.2.) par la juridiction belge qui forcément, faute de dénonciation, n’avait pas été saisie de ces faits.
Le fait qu’il a déjà passé condamnation du chef de participation à une association de malfaiteurs à l’objectif notamment
d’attenter aux propriétés ne saurait impliquer que pareille qualification engloberait d’office le vol qualifié dans le consulat
de Portugal à Luxembourg qui se situe de surplus à une période bien antérieure à la période retenue par la juridiction belge.
Le Tribunal correctionnel luxembourgeois est partant compétent pour connaître du vol qualifié commis sur notre territoire
en 2000 par P.2.) et pour lequel il n’a pas encore subi de condamnation.
Le Ministère Public reproche aux prévenus :
*P.2.) :
« dans la nuit du 1er au 2 avril 2000, au consulat du Portugal, à L-(...),
comme auteur, co-auteur ou complice,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du consulat du Portugal :
-
500 passeports portugais n° : T-009501-T010000
-
144 passeports portugais n° : X-979857-X-980000
-
47 visas Schengen n° : P-00116954 – P-00117000
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Plusieurs tampons portant l’inscription “CONSULADO GENERAL DE PORTUGAL LUXEMBURGO”
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade ».
Le prévenu P.2.) a pu, lors de son arrestation en Belgique en relation notamment avec le vol qualifié commis au consulat de
Grèce à Bruxelles, être confondu avec les traces matérielles délaissées par les auteurs lors de la perpétration du vol qualifié à
Luxembourg la nuit du 1er au 2 avril 2000 au consulat de Portugal, en l’occurrence une trace de sang a pu lui être attribuée.
A l’audience, il a donc maintenu son aveu qu’il a, de concert avec d’autres personnes dont il s’obstine à refuser de révéler
l’identité, pénétré à l’aide d’effraction et d’escalade la nuit du 1er au 2 avril 2000 dans les locaux du consulat de Portugal
pour y soustraire les objets renseignés dans l’ordonnance de renvoi. Un des tampons soustrait avait par ailleurs été retrouvé
dans l’atelier du faussaire A.).
Il s’ensuit que P.2.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble la déposition du témoin T.1.), ses aveux, le
résultat de l’expertise génétique et les débats menés en audience publique :
« dans la nuit du 1er au 2 avril 2000, au consulat du Portugal, à L-(...),
comme auteur, pour avoir exécuté, de concert avec d’autres personnes non identifiées, l’infraction suivante :
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Consulat du Portugal :
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500 passeports portugais n° : T-009501-T010000
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144 passeports portugais n° : X-979857-X-980000
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47 visas Schengen n° : P-00116954 – P-00117000
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Plusieurs tampons portant l’inscription “CONSULADO GENERAL DE PORTUGAL LUXEMBURGO”
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade ».
*P.1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
1) depuis fin 1998 jusqu’au 9 avril 2003, au Grand-Duché de Luxembourg,
a) d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon
concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus
grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre
de façon concertée des recels de documents soustraits lors de vols à l’aide d’effraction et d’escalade commis dans des
représentations diplomatiques et administrations au Luxembourg et à l’étranger et de faciliter à l’aide de ces documents
volés l’entrée et le séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne de chinois habitant en Chine,
pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux;
b) d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des recels de documents
soustraits lors de vols à l’aide d’effraction et d’escalade commis dans des représentations diplomatiques et administrations
au Luxembourg et à l’étranger et de faciliter à l’aide de ces documents volés l’entrée et le séjour irrégulier sur le territoire
d’un Etat membre de l’Union Européenne de chinois habitant en Chine;
2) du 24 au 26 août 2002, à l’Ambassade d’Irlande, sise à L-1140 Luxembourg, 28, route (...),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de l’Ambassade d’Irlande des documents
officiels tels que passeports,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade, alors que la résolution
de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur;
3) entre le 3 octobre 2002 et fin novembre 2002, au Luxembourg et notamment au (...) et à (...),
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou
d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé 20 titres de séjour allemands (Aufenthaltsgenehmigung) détournés préalablement lors d’un vol à
l’aide d’effraction commis entre le 15 et le 17 mars 2002, dans les locaux du bureau des étrangers à Duisburg-Sud
(Allemagne) ;
4) fin décembre 2002 au Luxembourg et notamment à (...) et notamment le 29 décembre 2002, à l’aéroport de Luxembourg-
Findel,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou
d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé 50 visas grecs et des timbres fiscaux grecs détournés à l’aide d’un vol à l’aide d’effraction
commis le 14 décembre et le 15 décembre 2002 dans les locaux du consulat de Grèce à Bruxelles;
5) au courant de l’année 2003 jusqu’au 9 avril 2003 au Luxembourg, et notamment à L-(...),
a) d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime
ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé un passeport chinois portant le numéro G01193528, au nom de O.), née le (...) à (...) (Chine),
comportant un titre de séjour allemand D50173845 détourné lors d’un vol à l’aide d’effraction entre le 15 et le 17 mars
2002 dans les locaux du bureau des étrangers à Duisbourg-Sud (Allemagne);
b) d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de
nationalité, une carte d’identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de
conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation
relevant de la compétence d’une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit
authentique ou fausse,
en l’espèce, d’avoir acheté ou acquis un passeport chinois portant le numéro G01193528, au nom de O.) comportant un
titre de séjour allemand D501 73845 détourné lors d’un vol à l’aide d’effraction entre le 15 et le 17 mars 2002 dans les
locaux du bureau des étrangers à Duisburg-Sud (D), et un tampon falsifié de la Ville de Hambourg,
6) au courant de l’année 2003 jusqu’au 9 avril 2003, au Luxembourg, et notamment à L-(...),
en infraction à l’article 184 ancien du code pénal,
d’avoir contrefait le sceau, timbre ou marque soit d’une autorité quelconque, soit d’un établissement privé, de banque,
d’industrie ou de commerce, soit d’un particulier, ou d’avoir fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits,
en l’espèce, d’avoir contrefait :
-
1 tampon de l’Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Pékin,
-
1 tampon en langue chinoise
-
1 tampon en langue chinoise avec le numéro de série 3133
-
1 tampon avec la mention « se présenter dans les huit jours à la Police de la Commune de Résidence »
et d’avoir fait usage de ces tampons ;
7) au courant de l’année 2003 jusqu’au 9 avril 2003, au Luxembourg et notamment à L-(...),
en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu une arme soumise à autorisation,
en l’espèce, un pistolet FN Browning GP calibre 9 mm avec chargeur et 13 balles de 9 mm ».
Le prévenu est en aveu par rapport aux infractions libellées sub 3), sub 4), sub 5) et sub 7) et conteste les autres préventions
lui reprochées.
Avant de discuter l’appartenance à une association de malfaiteurs voire à une organisation criminelle, infractions libellées
sub 1), il y a lieu de passer en revue les différentes autres préventions.
Quant à la tentative de vol qualifié lui reprochée sub 2) dans l’ordonnance de renvoi :
Il n’y a pas le moindre élément permettant seulement d’envisager une participation personnelle de P.1.) dans la perpétration
proprement dite du vol qualifié. Il savait, de ses propres aveux, que C.) disposait d’équipes qualifiées pour ce faire.
Il ressort cependant des écoutes téléphoniques opérées que non seulement, bien avant la perpétration du prédit vol, P.1.) était
tenu au courant des préparatifs et de l’exécution de ce coup mais surtout qu’il fournissait des détails importants et donnait
des instructions par rapport au lieu à cambrioler dont il devait être le ou un des bénéficiaires économiques.
Ainsi le 12 août 2002 à 11.28 heures, il était relancé par C.) qui lui demandait encore une fois des précisions par rapport à
l’adresse, par rapport à l’horaire de travail des employés et par rapport au pays. Aussi ressortait-il de cette conversation qu’un
rendez-vous à proximité immédiate du lieu à cambrioler avait déjà été convenu puisque lors de cet entretien C.) était sur le
chemin et précisait être tout près, mais qu’en raison d’un bouchon, il y serait seulement vers midi.
Sur question spéciale de C.), P.1.) spécifiait qu’il s’agit bien de l’ambassade d’« Irlande ».
Tout laisse à croire que l’inspection des lieux par P.1.) et C.) fut couronnée de succès et avait convaincu ce dernier puisque
dans une conversation téléphonique du 22 août 2002 à 20.38 heures il informa P.1.) qu’en principe le week-end prochain
l’intervention devrait avoir lieu et que, depuis une semaine, l’équipe serait là-bas « sur place en train de regarder ». Non
seulement qu’il est peu concevable que des projets d’une telle envergure puissent se réaliser sans repérages préalables des
lieux mais encore ressortait-il des propres déclarations de P.2.) (audition du 24 juin 2003, p-v n°110602 Police Fédérale de
Bruxelles), de I.) (audition du 7 juillet 2003 p-v n°111254 Police Fédérale de Bruxelles) et de J.) que des repérages
minutieux étaient effectués avant chaque coup avec des déplacements plus ou moins prolongés.
En tout cas ressortait-il encore d’une autre conversation du 23 août 2002 que P.1.) se rendait, une fois de plus, à (...) et,
comme annoncé, le week-end du 24 au 26 août 2002, le coup était mis à exécution, mais a échoué pour une raison
indépendante de la volonté des auteurs. Le lendemain 27 août 2002 à 20.00 heures P.1.) fut informé par C.) que « c’est
raté ». Donc, P.1.) ne pouvait pas rentrer en possession du butin, ou du moins d’une partie du butin.
La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur pour
les embrasser toutes se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque ». Il est évident
que la notion d’auteur peut recouvrir des réalités très différentes en raison même de l’extrême diversité des infractions.
La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient
souverainement, ou un acte de participation principale, c’est-à-dire un acte en qualité d’auteur, ou un acte de participation
accessoire, c’est-à-dire un acte de complice.
En l’espèce, P.1.) a, en toute connaissance de cause, donné des instructions à son interlocuteur étranger pour faire venir une
équipe au Luxembourg, plus précisément à la route (...) près de l’ambassade d’Irlande afin d’exécuter un coup dont il était
supposé être le ou un des principaux bénéficiaires et afin de leur faciliter le passage à l’acte il leur a communiqué aussi bien
un lieu propice, que l’adresse exacte, que l’horaire de travail, que les habitudes des employés et a même procédé, ensemble
avec C.), à une visite des lieux le 22 août 2002.
Il s’ensuit que P.1.) est à retenir dans les liens de cette prévention en qualité de complice pour avoir donné des instructions et
pour avoir, avec connaissance, aidé les auteurs dans les faits qui ont préparé et facilité l’exécution de l’infraction.
Quant aux préventions de recel et d’acquisition d’un passeport avec un titre de séjour allemand volé libellées sub 3), 4) et 5) :
Le prévenu est en aveu par rapport à ces infractions et le Tribunal constate qu’effectivement le faisceau d’indices pertinents
et concluants est accablant.
*Le recel des titres de séjour allemand :
G.), entendu par la Police Fédérale Belge (PV115591, page 66 et suivants), a admis avoir, sur ordre de C.), effectué
des livraisons de documents volés à P.1.). Ses dires se trouvent étayés aussi bien par les écoutes téléphoniques que par
les observations policières. En effet, le 15 septembre 2002, P.1.) avait contacté G.) pour s’enquérir sur les titres de
séjour et ce dernier a confirmé « qu’il y en avait presque les mêmes que les autres ». Le 18 septembre 2002, P.1.) avait
alors commandé 20 titres de séjour allemand, après avoir eu la confirmation qu’il s’agissait bien des « roses parce que
ce sont les seuls qui sont sur le marché, les autres c’est plus rien ». Le lendemain, G.) avait encore tenté de le
convaincre d’en prendre au moins 100 mais P.1.) n’en voulait rien savoir puisque « doucement, il ne peut pas mettre
vingt, dix pour voyage, il va mettre un ou deux par semaine, ici à gauche, à droite, besoin du temps pour liquider ».
Soucieux de ne pas donner l’éveil, P.1.) persistait à ne prendre, dans une première phase, que 20 titres et la remise
afférente fut observée par les enquêteurs luxembourgeois le 3 octobre 2002 vers 16.30 heures, où G.), à bord d’une
voiture FIAT immatriculée en Belgique au nom de P.), s’était déplacé à (...) pour remettre les titres de séjour
allemand.
*Le recel des visas grecs et des timbres fiscaux :
C.), entendu par la Police Fédérale Belge (PV109114, page 31 PV115591) a admis qu’avant la perpétration du vol
qualifié dans le consulat de Grèce à Bruxelles, en avoir référé à P.1.) pour s’assurer que le butin pourrait être
rapidement écoulé. Cette déclaration a pu être corroborée par la conversation enregistrée du 21 novembre 2002 à
18.12 heures entre les deux protagonistes. Après avoir été informé par P.2.) que le coup avait réussi (écoute du 14
décembre 2002 à 6.04 heures), C.) a contacté le même jour à 9.03 heures P.1.) pour l’informer de la livraison de
passeports et visas grecs. Celui-ci voulait cependant aussi savoir s’il y avait des timbres et C.) l’avait ensuite informé à
18.22 heures qu’il n’y en avait pas, mais l’équipe retournait sur les lieux pour s’en emparer et ainsi le 15 décembre
2002 à 15.35 heures, P.1.) reçut la confirmation que C.) disposait maintenant des timbres. Outre avec C.), P.1.)
négociait également avec P.2.), un des auteurs de ce vol qualifié et condamné de ce chef en Belgique. La remise des
50 visas grecs et des timbres fiscaux a eu lieu le 18 décembre 2002, donc 4 jours après la perpétration du vol qualifié,
à Bastogne et P.1.) fut contrôlé à l’aéroport de Luxembourg à l’occasion d’un vol vers la Chine en compagnie de son
père F.)’en le 29 décembre 2002 en possession des timbres fiscaux grecs mais il ne fut, à ce moment, pas autrement
inquiété vu que les agents du service de contrôle n’avaient aucune information que ces timbres provenaient d’un vol
qualifié commis deux semaines avant à Bruxelles.
*Le recel et l’acquisition d’un passeport chinois au nom de O.) muni d’un titre de séjour allemand issu d’un vol
qualifié commis à Duisburg en Allemagne entre le 15 et le 17 mars 2002 dans les locaux du bureau des étrangers.
Ce passeport fut saisi lors de la perquisition domiciliaire, et plus particulièrement dans la chambre à coucher de P.1.).
Il ne contestait pas les préventions afférentes et admettait qu’il s’agissait d’un titre de séjour de ceux lui remis par G.)
et que les altérations furent commises dans l’atelier des faussaires.
Quant à l’infraction à l’article 184 du Code pénal libellée sub 6) :
Le prévenu a contesté cette infraction en soutenant ne pas être propriétaire de la malette saisie lors de la perquisition
dans la chambre à coucher de sa grand-mère, de ne pas avoir eu connaissance de l’existence d’une pareille malette et
encore moins de son contenu, partant il n’aurait pas non plus pu faire usage de ces tampons.
Pour étayer ces contestations il avait fait citer comme témoin sa grand-mère. Les déclarations de celles-ci étaient
cependant pour le moins peu convaincantes dans la mesure où elle soutenait que cette malette lui fut confiée en Chine,
fin des années quatre-vingt-dix, par une connaissance à elle résidant en France, entre-temps apparemment décédée,
pour être ramenée à Luxembourg et conservée chez elle. Sur question afférente, elle prétendait ne jamais s’être posée
des questions, ni sur le contenu de cette malette qu’elle n’aurait évidemment jamais ouvert, ni sur le but d’un pareil
service, ni sur la raison de garder pareille malette chez elle.
Confrontée tant avec l’audition de N.) du 5 juin 2003 dans laquelle celle-ci affirmait que le témoin fut parfaitement au
courant, pour lui avoir fait ces confidences, que le père de P.1.) possède divers cachets pour produire de faux
certificats ou documents dissimulés au grenier, elle persistait dans sa position nonobstant aussi le résultat de
l’expertise suivant lequel ces tampons furent effectivement utilisés.
Même si les explications tant du prévenu que surtout du témoin n’étaient guère de nature à être convaincantes,
toujours est-il que le Tribunal est réduit à constater que rien ne permet d’infirmer les protestations d’innocence du
prévenu sous ce rapport de sorte que P.1.) est à acquitter de ce chef.
Quant à la prévention libellée sub 7) :
Cette infraction est, au vu du contenu des écoutes téléphoniques (n°285 du 8 octobre 2002 à 21.15 heures, WP18 et
n°298 du 15 octobre 2002 où P.1.) explique, en riant, que l’arme ne doit pas lui servir à des fins de décoration), des
observations afférentes des enquêteurs (remise à (...) le 16 octobre 2002 vers 16.00 heures), du résultat de la
perquisition (un pistolet Browning GP calibre 9mm avec chargeur et 13 balles de 9 mm) et finalement des aveux de
G.) (Procès-verbal Police Fédérale Bruxelles 115591/04, page 72) et de P.1.), établie à suffisance de droit et partant à
retenir à l’encontre de ce dernier.
Quant à l'association de malfaiteurs et l'organisation criminelle, appartenance reprochée à P.1.) sub 1) :
Le prévenu a contesté ces chefs d’accusation, soutenant avoir agi en dehors d’une quelconque structure criminelle
organisée.
a) L'association de malfaiteurs:
Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux
propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants :
-
il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres,
-
il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence,
-
l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et
Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du code pénal, tome 3, p. 12 ss).
Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non
équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2).
° Généralités.
Aux termes de l’article 323 du Code pénal, si l’association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la
réclusion supérieure à dix ans, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront
exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq à dix ans.
Ils seront punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans, si l’association a été formée pour commettre d’autres
crimes, et d’un emprisonnement de six mois à trois ans, si l’association a été formée pour commettre des délits.
Aux termes de l’article 324 du code pénal, tous autres individus faisant partie de l’association, et ceux qui auront
sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crimes,
logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis : dans le premier cas prévu par l’article précédent, d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans, dans le second cas, d’un emprisonnement de deux mois à trois ans, et dans le
troisième, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.
A noter que chaque participant à l’entente ne peut être déclaré coupable que s’il s’est agrégé au groupement
délictueux en connaissance de cause et avec la volonté d’apporter aux autres délinquants une aide efficace dans la
poursuite du but qu’ils se sont assigné. S’il n’est pas nécessaire que chaque participant soit au courant de toutes les
activités délictueuses, son adhésion doit cependant avoir lieu en connaissance de cause du caractère en général
infractionnel du groupement et pour ainsi en favoriser l’action (Jurisclasseur pénal, art,450-1 à 450-3, Nr. 45).
A part l’élément moral consistant dans la connaissance du caractère délictueux de l’association, celle-ci requiert une
structure bien déterminée d’une certaine permanence et une répartition des tâches entre les différents membres avec
l’intention de commettre des infractions de façon concertée.
Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors même que leur existence est certaine,
pas plus qu’il n’est exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable
des rôles, la répartition du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun
de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, une association ne peut être organisée sans
qu’il y ait une hiérarchie (Marchal & Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du droit
pénal, Tome 3).
L’élément moral constitutif des infractions prévues aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal consiste dans la
volonté délibérée d’être membre d’une association de malfaiteurs (Traité de droit criminel I quatrième édition
G.Schuind sub articles 322-326 CP page 323) et il importe peu que celui qui participe à une telle organisation
connaisse l’ensemble de l’activité délictueuse, il suffit que celui-ci a consenti à aider volontairement le groupement
dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il a ainsi favorisé l’action (Jurisclasseur pénal, verbo
«association de malfaiteurs», article 265-268).
Pour jouer un rôle dans l’association, un membre de l’association n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les
personnes en faisant partie ou des détails supplémentaires sur sa structure ou son organisation, étant donné qu’il
risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril ses dirigeants.
Les critères dégagés se retrouvent à suffisance de droit dans la présente affaire.
° En l’espèce.
P.1.) fut bien conscient d’intégrer un groupe qui s’était doté d’une véritable structure permanente qu’il ne cessait de
relancer et d’inciter à continuer davantage, conscient qu’il avait encore de son côté sa filière, avec notamment R.), S.),
T.), U.), qui s’était « spécialisée » à assurer l’entrée et le séjour irrégulier de ressortissants chinois sur le territoire d’un
Etat membre de l’Union Européenne grâce à la documentation volée par l’association de malfaiteurs composée
notamment de C.), P.2.), K.), Q.), G.), I.), (cf, jugement de condamnation du 10 mars 2009 du Tribunal correctionnel
de Bruxelles).
La preuve de l’intention de l’agent est évidemment à charge de la partie poursuivante. Il faut donc prouver qu’en se
joignant aux autres individus, l’affilié prétendu savait l’objet de l’association. Cette preuve résultera parfois de la
revendication même de la personne en cause à un groupe qui s’est rendu coupable de plusieurs crimes. Il faut alors
que les circonstances ne laissent aucun doute sur la volonté d’apporter son concours à ce groupe et que celui-ci en
connaissait les buts criminels. Mais généralement la preuve se déduit d’indices postérieurs, notamment la fidélité au
groupe ou la participation à l’un des crimes envisagés (cf. Répertoire de Droit Pénal Dalloz sub Association de
Malfaiteurs, numéro 85).
En l’espèce l’association se distinguait par la recherche :
-
D’un lieu déterminé: des vols commis en série par des groupes de cambrioleurs dont la réputation n’était
plus à faire (cf.motivation du jugement du 10 mars 2009) en des lieux sélectionnés à l’avance, après des
repérages minutieux des lieux.
-
D’une cible déterminée : des vols qualifiés commis exclusivement dans des consulats, des administrations
communales et des ambassades localisées dans plusieurs pays.
-
D’un modus operandi déterminé : des vols commis la nuit par escalade et effraction souvent au cours d’un
week-end.
-
D’un butin déterminé: le butin exclusivement recherché était des visas, des passeports, des titres de séjour.
-
D’un but déterminé : assurer l’immigration clandestine de ressortissants chinois dans un Etat-membre de
l’Union Européenne.
Elle se distinguait encore par sa structure et sa permanence.
Ainsi P.1.), après l’arrestation de E.), fut présenté à C.), qui assurait une continuation sans faille des affaires. Lors de
la première arrestation de ce dernier en Belgique, il fut contacté par son « associé » G.) (cf.audition de P.1.) lors de la
C.R.I. p-v n°115591 page 70 : « c’est C.) qui m’a présenté G.) il y a longtemps. Il m’a dit qu’ils étaient associés.
Lorsque C.) est entré en prison, G.) m’a contacté par téléphone. Il m’a dit que s’il y avait des nouveaux documents, il
me téléphone ») qui gérait alors les affaires et menait les négociations jusqu’au moment où P.2.), après le vol qualifié
dans le consulat de Grèce à Bruxelles, essaya à son tour de mener directement les négociations avec P.1.).
Il ressort des propres déclarations de ce dernier au cours de l’instruction judiciaire qu’il était parfaitement au courant
que plusieurs équipes de cambrioleurs travaillaient pour le compte de cette association, qu’il y avait un atelier de
faussaire, d’ailleurs il ne se gênait pas de donner des instructions précises quant à la manière de procéder (cf. écoute
n° 698 du 21 novembre 2002 à 12.48 heures « ne pas coller le film plastique dans le passeport sinon il y a des
problèmes lors de l’écriture »), qu’il y avait possibilité de lui procurer des vêtements de marque, des bijoux et même
une arme limée qui lui fut remise par G.).
P.1.) fut non seulement à l’avance au courant des vols qualifiés projetés (notamment consulat de Grèce, ambassade
d’Irlande, consulat d’Italie) mais il fournissait même des instructions voire donnait des informations indispensables
(cf. ambassade d’Irlande) et était de suite tenu au courant de la réussite ou de l’échec de l’opération (cf. consulat de
Grèce, ambassade d’Irlande).
De son côté, une fois en possession des documents volés, il assurait rapidement l’acheminement vers la Chine et
parfois pas plus de deux semaines après les vols respectifs, des ressortissants chinois se faisaient déjà contrôler en
possession de ces documents volés. Après le vol dans le consulat de Grèce le 14 décembre 2002, P.1.), accompagné
de son père F.)’en, prenait le départ à l’aéroport de Luxembourg le 29 décembre 2002 à destination de la Chine en
possession d’une partie de ce butin (cf. audition du témoin COMM.1.) et aveux de P.1.)).
Pour la période se situant entre septembre et décembre 2002 P.1.) avait effectué 5 vols à destination de la Chine et en
janvier 2003 encore deux autres vols. Il s’agissait en l’espèce que des résultats obtenus après vérification dans une
agence de voyage.
Après le vol qualifié dans l’ambassade des Pays-Bas le 24 décembre 1998, le premier visa volé fut découvert lors d’un
contrôle du vol en provenance de Shanghai à l’aéroport de Roissy/Paris douze jours après ce cambriolage. Après le
vol qualifié dans l’ambassade d’Espagne du 3 au 4 janvier 1999, lors d’un contrôle le 16 janvier 1999, le premier visa
volé fut découvert.
Sous ce rapport, il y a lieu de signaler que P.1.) fut contrôlé à l’aéroport, de retour de Chine, avec un montant de
2.300.000 BEF et il admettait, lors de l’instruction, que cette somme provenait de la vente de 60 visas espagnols. Une
petite notion de l’envergure des affaires et des montants exorbitants pouvant être gérés suite aux multiples
cambriolages effectués est possible à la relecture des dépositions faites par l’enquêteur T.1.) que pas moins de 55.000
documents furent ainsi soustraits.
Après le vol qualifié dans l’ambassade d’Autriche, le premier visa volé fut découvert 25 jours après la perpétration du
cambriolage. Après le vol qualifié dans le consulat portugais, le premier visa volé fut découvert lors d’un contrôle
effectué 17 jours après la perpétration de ce cambriolage. Il s’agit en l’occurrence que de quelques illustrations sans
oublier que le 3 octobre 2002 fut observé la remise de 20 titres de séjour allemand volés à Duisburg, commandés par
P.1.) le 19 septembre 2002, et le 28 octobre 2002, sa connaissance H.) fut contrôlée à l’aéroport de Helsinki avec trois
ressortissantes chinoises munies de trois de ces titres de séjour afin d’entrer dans l’Union Européenne. H.) s’était
rendue à Beijing le 23 octobre 2002 et pas moins de 14 vols à destination de Chine furent effectués par H.) en 2002
dont un ensemble avec P.1.) le 14 août 2002.
C’est à juste titre, dans ce contexte, que le représentant du Ministère Public a renvoyé aux conclusions tirées par les
autorités belges et consignées à la page 109 du procès-verbal n°115591. Ainsi il y est exposé que plus
particulièrement trois groupes de populations furent interpellés en possession de documents volés par l’association de
malfaiteurs composée notamment par C.) et P.2.), à savoir des ressortissants marocains, chinois et pakistanais. En ce
qui concerne les deux premiers groupes, les écoutes téléphoniques ont fourni l’explication suivante, un trafic via P.1.)
vers la Chine et via V.) vers le Maroc où lors d’une intervention dans le milieu islamiste terroriste un passeport volé
au consulat de Portugal à Luxembourg fut retrouvé.
Donc P.1.) a, de manière délibérée, adhéré à une structure « chinoise » et tiré profit de la structure « albanaise/belge » avec
comme objectif la perpétration de vols qualifiés à travers plusieurs pays, objectif financé par ses soins puisqu’il était
commanditaire et receleur du butin ou d’une partie de ce butin, afin de tirer de cette activité illégale particulièrement
lucrative un gain substantiel. En plus, chacun savait le rôle qu’il avait à jouer afin de mener à bon terme leur projet. Ainsi le
repérage des sites, des ambassades, des consulats, des administrations communales à cambrioler fut assuré par des
cambrioleurs notoirement connus dotés du matériel adéquat non seulement pour pénétrer à l’intérieur de ces bâtiments, mais
encore pour déjouer le système d’alarme et ouvrir les coffres-forts, puis le matériel volé fut intercepté par P.1.) qui s’occupait
notamment de l’acheminement vers la Chine ainsi que des passeurs (voir H.)) afin d’en tirer un gain non négligeable par le
biais d’une entrée irrégulière de ressortissants chinois sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne.
L'enquête menée a dégagé à quel point l'ensemble des opérations s'est déroulé d'une façon bien rodée, sans accroc ni
précipitation, les exécutants qui manifestement savaient parfaitement le rôle à jouer et la mission précise de chacun
d'eux à accomplir pour garantir leur succès. Ils étaient agrégés au groupement en connaissance de cause et avec la
volonté délibérée d’apporter aux autres délinquants une aide efficace dans la poursuite du but qu’ils s’étaient assignés.
C’est donc sciemment et délibérément que P.1.) a agi dans le cadre d’une association telle que détaillée par
l’ordonnance de renvoi.
D’ailleurs, l’enquête policière et judicaire a mis en évidence que l’acheminement puis l’écoulement et la distribution
du butin par P.1.) s’étaient faits sans contretemps et sans qu’il n’ai été autrement inquiété ni surtout freiné dans son
élan par l’arrestation de l’un quelconque de ses acolytes en Belgique, qui fut remplacé au pied levé, ou par un contrôle
à l’aéroport de sa part. De surplus, loin de constituer des actes isolés, toutes les préventions retenues à charge de P.1.)
ont été planifiées bien à l’avance et démontrent une résolution bien arrêtée de persévérer dans la délinquance
moyennant la commission d’infractions à un rythme inquiétant.
Ces éléments objectifs constituent un faisceau d’indices permettant au Tribunal de retenir sans aucun doute possible
l’existence d’une organisation structurée établie dans le temps ayant eu pour seule et unique activité de bénéficier,
grâce à la commission de façon concertée et répétée des vols qualifiés à travers plusieurs pays, du produit du butin
ainsi volé et d’assurer par ce biais l’entrée et le séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre de l’Union
Européenne de ressortissants, les conditions d’application des articles 322 et suivants du Code Pénal étant par
conséquent remplies en l’espèce.
b) L'organisation criminelle:
La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles 322 à 324 du Code pénal,
une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du
code pénal.
Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, « c’est-à-dire l’existence d’un groupement, la formation
de ce groupement en vue de commettre des infractions et une structure organique destinée à donner corps à l’entente et à
démontrer la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné à l’association ». S’il n’y a pas de
différence de nature entre elles, elles se distinguent néanmoins nettement. L’association de malfaiteurs avait été crée
pour permettre l’exercice de poursuites à l’égard de personnes qui s’organisent en bandes pour commettre des crimes ou
des délits, qu’ils soient relatifs aux personnes ou aux propriétés. S’il est exact que tant l’association que l’organisation
criminelle poursuivent la plupart du temps un objectif d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions,
l’organisation criminelle se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus permanente et comettant
des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association de malfaiteurs est plutôt une prévention
traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la
réalisation de l’infraction.
Les deux infractions se distinguent en substance :
-
en ce qui concerne leur finalité :l’organisation criminelle doit avoir pour but la commission de crimes et délits
punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour
obtenir directement ou indirectement des avantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins précis de
l’association de malfaiteurs est d’attenter aux personnes ou aux propriétés ;
-
en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement : l’organisation criminelle doit être une
« association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon
concertée » les infractions qui constituent son objet, alors que l’association de malfaiteurs doit être moins
structurée que l’organisation criminelle et peut être fondée entre deux personnes seulement ;
-
en ce qui concerne les modes de participation au groupement : une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits
reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour
les services qu'ils rendent, la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière
beaucoup moins visible.
L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée. S’il peut être admis que
toute organisation criminelle constitue aussi une association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement
le cas.
Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l'organisation
criminelle requiert une certaine stabilité.
En l'espèce, l'enquête a révélé que P.1.) a fait partie, depuis des années, d’un groupement structuré doté d’une organisation
minutieuse opérant dans plusieurs pays et même dans différents continents. Il a ainsi pris soin de se joindre et de tirer profit
d’une association de malfaiteurs établie en Belgique afin de pouvoir alimenter en passeports, en visas et en autres documents
sa propre association opérant à partir du Luxembourg et à partir de la Chine, et d’avoir pris soin d’afficher, afin de ne pas
donner l’éveil, une activité honorable d’exploitant de restaurant.
Il s’occupait de la commercialisation des biens volés et du placement d’argent. A ce sujet il y a lieu de relever que le 14 mars
2001 l’inspection générale, service compliance, de la Banque Générale de Luxembourg, avait signalé au Parquet de
Luxembourg, service anti-blanchiment, que l’agence (...) fut avisée de ne plus effectuer de transactions de fonds pour P.1.) et
W.) sans pièces justificatives probantes à l’appui de l’origine de pareils fonds (26 février 2001 versement en liquide de 8.000
USD pour retirer immédiatement 250.000 BEF ; 1 mars 2001, versement en liquide de 13.000 USD pour ensuite réaliser une
opération de change de 5.000 USD en BEF ; 5 mars 2001, solde de 8.000 USD est prélevé ; 2 mars 2001, versement en
liquide de 8.000 USD et le 6 mars 2001, prélèvement de 200.000 BEF et transfère de 7.500 USD sur un compte d’épargne)
d’autant plus que d’après leurs renseignements le restaurant était peu fréquenté.
Les mouvements des comptes de la mère de P.1.), X.), auprès de la BIL, donnaient également l’éveil dans la mesure où son
fils avait soutenu devoir subvenir aux besoins financiers de sa mère et pourtant ses comptes sont approvisionnés le 21
décembre 1999 de 10.000 USD et le 17 avril 2000 de 600.000 BEF et encore de 1.000.000 BEF.
Le 19 mai 2003, la Banque Raiffeisen avait fait une déclaration au Parquet au sujet des divers comptes de P.1.). Ainsi, la
Banque exposait que de juillet 2002 à décembre 2002, le compte courant de P.1.) fut crédité de trois versements de 1.500
euros et pendant la même période son compte d’épargne fut approvisionné par sept versements d’un montant total de 31.500
euros ainsi que de deux bonifications en provenance de la BGL de 10.000 euros. A partir du mois de février 2002, un
versement de 1.000 euros et cinq bonifications en provenance de la BCEE pour un montant total de 19.500 euros furent
comptabilisés sur son compte courant. Le compte épargne fut crédité pendant cette même période par deux versements d’un
montant total de 13.000 euros et de quatre bonifications en provenance de la BCEE d’un total de 27.180 euros. Le 26 mars
2003, P.1.) disposait d’un montant de 70.747 euros sur son compte d’épargne.
Les comptes avaient ensuite été placés sous surveillance et il fut recommandé de ne plus accepter des versements en espèces
sans document justifiant la provenance de ces fonds. P.1.) fut arrêté le 9 avril 2003.
Il est, à suffisance de droit, établi que les infractions actuellement reprochées au prévenu, n'étaient pas des faits isolés mais
s’inscrivaient dans le cadre d’opérations identiques commises systématiquement dans différents pays par plusieurs groupe de
personnes et ceci pendant des années. Il y a donc une systématique certaine dans l'activité de ce groupe.
Il résulte de ces développements, qui sont complétés par ceux faits pour l'association de malfaiteurs, que les faits retenus à
charge de P.1.) rentrent dans l'activité d'une organisation criminelle et que, encore pour la motivation reprise ci-dessus pour
l'association de malfaiteurs, le prévenu a fait sciemment et volontairement partie de cette organisation criminelle.
P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, la déposition du témoin T.1.), les débats menés en audience
publique et ses aveux partiels :
« comme auteur, pour avoir lui-même commis les infractions suivantes :
1) depuis fin 1998 jusqu’au 9 avril 2003, au Grand-Duché de Luxembourg,
a) d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon
concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus
grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre
de façon concertée des recels de documents soustraits lors de vols à l’aide d’effraction et d’escalade commis dans des
représentations diplomatiques et administrations au Luxembourg et à l’étranger et de faciliter à l’aide de ces documents
volés l’entrée et le séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne de chinois habitant en Chine,
pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux;
b) d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes et aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des recels de documents
soustraits lors de vols à l’aide d’effraction et d’escalade commis dans des représentations diplomatiques et administrations
au Luxembourg et à l’étranger et de faciliter à l’aide de ces documents volés l’entrée et le séjour irrégulier sur le territoire
d’un Etat membre de l’Union Européenne de chinois habitant en Chine;
2) comme complice, pour avoir donné des instructions et pour avoir, en toute connaissance de cause, aidé les auteurs dans
les faits qui ont préparé et facilité l’exécution proprement dite :
Début août 2002 jusqu’au 26 août 2002, à l’Ambassade d’Irlande, sise à L-1140 Luxembourg, 28, route (...), et dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance
que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de l’Ambassade d’Irlande des documents officiels tels
que passeports,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade, alors que la résolution de
commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce
crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur;
3) entre le 3 octobre 2002 et fin novembre 2002, au Luxembourg et notamment au (...) et à (...),
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses obtenues à l’aide d’un crime,
en l’espèce, d’avoir recelé 20 titres de séjour allemands (Aufenthaltsgenehmigung) obtenus suite au vol à l’aide d’effraction
commis entre le 15 et le 17 mars 2002, dans les locaux du bureau des étrangers à Duisburg-Sud (Allemagne) ;
4) fin décembre 2002 au Luxembourg et notamment à (...) et notamment le 29 décembre 2002, à l’aéroport de Luxembourg-
Findel,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses obtenues à l’aide d’un crime,
en l’espèce, d’avoir recelé 50 visas grecs et des timbres fiscaux grecs obtenus à l’aide d’un vol à l’aide d’effraction commis
entre le 14 décembre 2002 et le 15 décembre 2002 dans les locaux du consulat de Grèce à Bruxelles ;
5) au courant de l’année 2003 jusqu’au 9 avril 2003 au Luxembourg, et notamment à L-(...),
a) d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses obtenus à l’aide d’un crime,
en l’espèce, d’avoir recelé un passeport chinois portant le numéro G01193528, au nom de O.), née le (...) à (...) (Chine),
comportant un titre de séjour allemand D50173845 obtenu suite à un vol à l’aide d’effraction commis entre le 15 et le 17
mars 2002 dans les locaux du bureau des étrangers à Duisbourg-Sud (Allemagne);
b) d’avoir acquis un passeport relevant de la compétence d’une autorité étrangère,
en l’espèce, d’avoir acquis un passeport chinois portant le numéro G01193528, au nom de O.) comportant un titre de séjour
allemand D501 73845 détourné lors d’un vol à l’aide d’effraction entre le 15 et le 17 mars 2002 dans les locaux du bureau
des étrangers à Duisburg-Sud (D), et un tampon falsifié de la Ville de Hambourg,
6) au courant de l’année 2003 jusqu’au 9 avril 2003, au Luxembourg et notamment à L-(...),
en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu une arme soumise à autorisation,
en l’espèce, un pistolet FN Browning GP calibre 9 mm avec chargeur et 13 balles de 9 mm ».
QUANT A LA PEINE:
Le prévenu P.1.) est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs pour
tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits pris, pris en lui-même, est donc punissable. Il y a concours réel
d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres,
quitte à ce que le mobile général, et non pas le dol, soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale.
Donc chaque fait isolé commis dans le cadre d’une association de malfaiteurs et d’une organisation criminelle se trouve en
concours idéal mais au vu de la pluralité de faits distincts commis certes dans une même intention criminelle, il y a également
concours réel d’infractions.
Les faits tels qu'ils apparaissent du dossier répressif sont indubitablement d'une extrême gravité. Le prévenu a profité du
désarroi de multiples familles chinoises pour, sous de fausses prémisses et en leur soutirant des montants exorbitants, les faire
croire à une vie légale glorieuse dans un des pays membre de l’Union Européenne, dans l’unique but de pouvoir gérer lui-
même des bénéfices non négligeables.
Tant le préjudice matériel causé suite aux multiples vols qualifiés que le préjudice moral pour les personnes victimes de
pareilles activités de passeur que finalement et surtout le danger pour l'ordre public et social qui émane de l'activité
méthodique, organisée de cette organisation criminelle sont patents et n'ont pas besoin d'être spécialement détaillés.
Les deux prévenus ont, sans exception, des antécédents judiciaires et n’ont jamais remis en question leurs agissements, au
contraire, ils ont persévéré, sans égard et sans le moindre scrupule, dans la délinquance afin de disposer des moyens leur
permettant de subvenir à une existence confortable et sans soucis.
Les défenseurs des deux prévenus avaient encore donné à considérer que dans l’appréciation de la peine le Tribunal devrait
tenir compte du dépassement du délai raisonnable et la sanction devait être l’irrecevabilité des poursuites.
L’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme invoqué par la défense dispose que toute personne doit avoir
la garantie que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Il incombe aux juges saisis d’apprécier à la lumière des données de chaque affaire si la cause est entendue dans un délai
raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences en cas de dépassement.
En l’espèce, force est de constater que tant après l’inculpation de P.1.) en 2003, qui était passé immédiatement à des aveux,
du moins partiels, qu’après l’inculpation de P.2.), qu’encore après l’ordonnance de clôture en 2007, le Tribunal a discerné
plusieurs périodes pendant lesquelles les autorités n’ont pas agi avec la célérité à laquelle un accusé a droit dans l’examen de
son cas. En effet, le Tribunal a noté plusieurs retards qui ne s’expliquent ni par la complexité en fait ou en droit de l’affaire,
ni par le comportement des prévenus et partant ne peut s’abstenir de sanctionner le dépassement du délai raisonnable.
Au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales
d’appliquer, en cas de constatation d’un dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système
juridique.
La Cour européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable,
l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle
« lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique
irrecevable ou éteinte par ce motif; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer
coupable ».
La Cour d’Appel, dans un arrêt du 23 octobre 2007, a précisé, à ce sujet, ce qui suit :
« Le législateur belge a introduit au titre préliminaire du Code d’Instruction Criminelle belge un article 21ter qui dispose
que si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple
déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi.
Ces solutions jurisprudentielles et législatives analysent primairement la violation de l’article 6,1 de la Convention des
Droits de l’Homme sous l’angle de la peine à prononcer.
Il est encore possible d’analyser une telle violation sous l’angle de la preuve, possibilité qui est affirmée par la
jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation de Belgique qui cantonne l’analyse sous l’angle de la peine au cas du
dépassement du délai raisonnable qui n’a pas eu d’influence sur l’administration de la preuve ou sur l’exercice des droits de
la défense.
Si une telle influence est par contre donnée, notamment sur le plan de l’administration de la preuve, la violation de l’article
6,1 de la Convention précitée pourrait alors être sanctionnée du point de vue du fond.
La violation de l’article 6,1 peut cependant également être envisagée sous l’angle de la procédure, pouvant alors se traduire
par une décision d’irrecevabilité ou d’extinction des poursuites».
La Cour d’Appel a poursuivi que l’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement que
s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec
un exercice valable des droits de la défense.
Or, en l’occurrence, le dépassement du délai raisonnable n’a ni entaché la fiabilité de la preuve ni entravé de manière
irrémédiable l’exercice des droits de la défense de sorte que la sanction à appliquer au cas d’espèce est la réduction de la
peine.
Il y a lieu de noter que P.2.) a certes admis sa responsabilité dans les faits lui reprochés mais a refusé de révéler aussi bien le
nom de ses acolytes que des détails par rapport aux préparatifs et la perpétration proprement dite du vol qualifié. La Justice
ne doit ni s’accommoder de pareille solidarité entre criminels ni l’encourager, et encore moins l’honorer.
Cependant faut-il retenir à son avantage sa comparution volontaire devant le juge d’instruction luxembourgeois et ses
déplacements à l’audience pour répondre des faits lui reprochés et pour assumer sa responsabilité.
Il s’ensuit, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, qu’il y a lieu de prononcer à son encontre une peine
d’emprisonnement de deux (2) ans assortie d’un sursis intégral.
En ce qui concerne P.1.), il y a évidemment lieu d’insister sur le fait que l’organisation criminelle, l’association et l’entente
de criminels constituent une des formes les plus dangereuses de la criminalité nationale et internationale parce que le
groupement accroît l’étendue, l’intensité et la fréquence et très souvent le profil de l’activité malfaisante, tout en rendant très
difficile la découverte des infractions et le châtiments de tous les membres. La personnalité de P.1.) et les faits retenus à sa
charge, d’une réelle gravité, commis dans la cadre d’une organisation criminelle, justifieraient de lui faire encourir la rigueur
de la loi dans toute son étendue.
Or, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable et de son aveu, du moins partiel, le Tribunal estime qu’il y a lieu
de suivre le réquisitoire du Parquet pour prononcer une peine d’emprisonnement de six (6) ans et une amende de 4.000
euros à son encontre.
Son casier judiciaire et, encore une fois, le dépassement du délai raisonnable, justifient l’octroi d’un sursis de sorte qu’il y a
lieu d’assortir la moitié de cette peine privative de liberté d’un sursis simple.
P.1.) avait sollicité la restitution de l’argent saisi à son domicile au motif que le montant en question aurait une origine légale
et une partie du moins appartiendrait à sa grand-mère. (Force est de constater qu’à supposer exact cette dernière affirmation,
le prévenu n’aurait guère qualité pour en demander la restitution). Cependant, à la lecture du dossier répressif, il ressort que
l’argent fut saisi à son domicile dont notamment dans sa chambre à coucher et que le prévenu avait admis dans le cadre d’une
audition policière devoir subvenir aux besoins de sa famille dont sa mère et sa grand-mère. De surplus, il n’a pu ni expliquer
et encore moins étayer par des pièces à l’appui, que ce montant non négligeable, se composant de plusieurs devises, puisse
avoir une origine autre que celle que le Parquet lui reproche et laquelle, au vu des éléments probants dégagés par le dossier
répressif (flux d’argent transités entre ces mains, le contrôle à l’aéroport en possession de 2.300.000 millions BEF, la vente
de documents volés ) ne fait pas de doute et qu’il est partant à confisquer comme produit des infractions retenues à sa
charge.
Il y a également lieu de confisquer le pistolet Browning GP calibre 9 mm avec chargeur et munition afférente saisis suivant
procès-verbal n°60276 du 9 avril 2003 du S.R.E.C. comme objet de l’infraction à la loi du 15 mars 1983 retenue à charge de
P.1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus et leur défenseurs entendus en leurs explications et moyens, le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d i t le moyen tiré d’une violation de l’article 6,1 de la Convention des Droits de l’Homme fondé et justifié;
partant c o n d a m n e P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, en tenant compte d’un dépassement du délai
raisonnable, à une peine d’emprisonnement de 2 (DEUX) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 6,24
euros;
d i t qu’il y a lieu d’assortir cette peine privative de liberté d’un sursis intégral à son exécution;
a c q u i t t e P.1.) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e P.1.), du chef des infractions établies à sa charge, commises dans le cadre de l’appartenance à une
association de malfaiteurs et une organisation criminelle, qui se trouvent en concours idéal et réel, en tenant compte d’un
dépassement du délai raisonnable, à une peine d’emprisonnement de 6 (SIX) ans et à une amende de 4.000 (QUATRE
MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 6,84 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 80 (QUATRE-VINGTS) jours;
d i t qu’il y a lieu de lui accorder un sursis à l’exécution de cette peine privative de liberté de 3 (TROIS) ans;
a v e r t i t P.1.) et P.2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement ils auront commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un
crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal;
o r d o n n e la confiscation des billets et monnaies en différentes devises saisis suivant procès-verbal n°60276 du 9 avril
2003 de la Police Grand-Ducale, SREC - VO Luxembourg et constituant le produit des infractions retenues à charge de P.1.);
o r d o n n e la confiscation du pistolet Browning GP calibre 9mm avec chargeur et munition afférente saisis suivant procès-
verbal n°60276 du 9 avril 2003 du S.R.E.C. et constituant l’objet de l’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions retenue à charge de P.1.).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 51, 53, 60, 65, 66, 199 bis, 322, 323, 324bis, 324ter, 461, 463,
467, 484, 486 et 505 du code pénal; 1, 4, 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; articles 1, 154,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et
prononcé, en présence de Sandra ALVES, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja
WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 20 mai 2010 par Maître Roland
MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du
prévenu P.1.).
Appel limité au prévenu P.1.) fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg en date du 21 mai 2010 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 août 2011, le prévenu P.1.) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 19 octobre 2011 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu P.1.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 novembre 2011, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 20 mai 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu P.1.) a fait relever appel d’un jugement correctionnel
rendu en date du 21 avril 2010 et dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 21 mai 2010 au même greffe le procureur d’Etat a
également relevé appel du même jugement tout en limitant son appel à P.1.).
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de
la loi.
Par le jugement entrepris du 21 avril 2010 le prévenu a été condamné du chef
d’infractions de recel de titres de séjour et visas étrangers, de tentative de vol
qualifié de documents officiels, d’infraction à la loi sur les armes et munitions et
il a été retenu dans les liens des préventions d’avoir volontairement et
sciemment fait activement partie d’une organisation criminelle et d’avoir fait
partie d’une association de malfaiteurs. Il a en revanche été acquitté de
l’infraction de contrefaçon de tampons ainsi que d’usage des tampons
contrefaits.
P.1.) conteste avoir lui-même commis des vols de visas ou titres de séjour ou
avoir organisé ces vols. Il reconnaît avoir servi d’intermédiaire, contre le
paiement de commissions, dans la remise de visas et de titres de séjour, dont il
connaissait l’origine délictueuse, à des ressortissants chinois voulant émigrer
de Chine et auxquels il aurait voulu, en toute bonne foi, rendre service afin de
leur permettre d’avoir une meilleure vie en Europe. Concernant la tentative de
vol qualifié à l’ambassade d’Irlande à Luxembourg, il aurait seulement confirmé
l’adresse de l’ambassade à C.), qui devait lui remettre les visas.
Le mandataire du prévenu réitère en premier lieu le moyen de la prescription de
l’action publique. A titre subsidiaire il conteste que le prévenu aurait participé en
connaissance de cause à une association de malfaiteurs, voire à une
organisation criminelle et il conteste qu’il aurait été complice de la tentative de
vol au préjudice de l’ambassade d’Irlande, les autres infractions libellées à sa
charge étant reconnues. Il demande à la Cour de réduire la durée de la peine
d’emprisonnement à infliger au prévenu et de l’assortir d’un large sursis en
faisant état de circonstances atténuantes dans son chef consistant dans son
jeune âge au moment des faits, ses aveux partiels et son repentir.
Le représentant du ministère public conclut au rejet du moyen tiré de la
prescription de l’action publique et il requiert la confirmation du jugement
entrepris en ce qui concerne l’acquittement et les condamnations prononcées.
Le prévenu serait également à acquitter de l’infraction de participation à une
association de malfaiteurs, infraction qui ne serait pas établie à sa charge et ne
pourrait être retenue en même temps que celle d’organisation criminelle qui elle
serait donnée. Il demande à voir confirmer la peine d’emprisonnement de six
ans infligée au prévenu, et il se rapporte à la sagesse de la Cour concernant la
durée d’un éventuel sursis dont cette peine pourrait être assortie.
Les faits ont été correctement décrits par les juges de première instance et la
Cour se rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté
d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du
tribunal correctionnel.
C’est tout d’abord à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que la
juridiction de première instance a écarté le moyen tiré de la prescription de
l’action publique, la prescription triennale des infractions mises à charge du
prévenu ayant été valablement interrompue notamment par des actes
d’instruction dans le cadre de l’enquête dirigée contre lui.
C’est encore à bon droit que le prévenu a été acquitté de la prévention libellée
sub 6.) de l’ordonnance de renvoi qui ne se trouve pas établie à sa charge et
qu’il a été retenu dans les liens des préventions libellées sub 3.), 4.), 5.) et 7.)
pour lesquelles il est en aveu.
Le jugement entrepris est de même à confirmer pour avoir retenu P.1.) en
qualité de complice dans les liens de la prévention libellée sub 7.), à savoir la
tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade au préjudice de l’Ambassade
d’Irlande à Luxembourg. Le prévenu reconnaît en effet avoir indiqué à C.), qui
organisait ledit vol, mais ne se trouvait pas sur place, l’adresse exacte et les
heures d’ouverture de l’ambassade, de sorte qu’il a, en connaissance de
cause, aidé les auteurs de ce délit dans les faits qui l’ont préparé.
Quant aux préventions d’association de malfaiteurs et d’organisation criminelle
reprochées au prévenu P.1.), la Cour se réfère à la description exhaustive,
reprise par les premiers juges, des critères des deux notions et à l’énoncé de
leurs distinctions auquel elle souscrit.
C’est de même à juste titre que les premiers juges ont admis que si
l’organisation criminelle partage avec l’association de malfaiteurs des
caractéristiques communes, elle comporte toutefois des éléments constitutifs
qui lui sont propres et qui sont plus exigeants que ceux de l’association de
malfaiteurs, de sorte qu’il existe une nette différence entre les deux
incriminations.
Le Conseil d’Etat relève dans son avis complémentaire du 30 juin 1998 au
projet de loi no. 4294/09 que l’organisation criminelle prévue aux articles 342bis
et 324ter du code pénal se distingue de celle de l’association formée dans le
but d’attenter aux personnes ou aux propriétés prévue aux articles 322 et
suivants du code pénal en ce sens que les nouvelles incriminations sont
beaucoup plus restrictives dans la mesure où elles impliquent l’existence d’une
organisation criminelle telle que définie par la loi et par contre elles sont aussi
plus larges dans la mesure où elles visent toute une gamme de comportements
qui échappent aux articles 322 et suivants du code pénal. Ainsi l’association de
malfaiteurs est une prévention utilisée pour faire face à une criminalité plus
localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction,
tandis que l’organisation criminelle vise une criminalité organisée plus
complexe ayant pour objet la commission de crimes et délits plus graves,
l’élément décisif étant que la nouvelle incrimination entend viser la structure
même de l’organisation criminelle et plus particulièrement la participation à
cette structure criminelle ( voir Doc. Parl. 4294/09 Avis complémentaire du
Conseil d’Etat).
En effet, dans le cas de l’association de malfaiteurs, le législateur punit les
personnes qui font partie de l’association ou qui fournissent sciemment et
volontairement à la bande ou à ses sections des armes, munitions, outils,
logement, retraite ou lieu de réunion. Dans le cas d’organisations criminelles
par contre, sont visés non seulement les membres du groupement qui
participent activement à la commission des infractions elles-mêmes, mais aussi
les personnes qui prennent part à la préparation ou à la réalisation des activités
licites de l’organisation, les personnes qui participent à la prise de décision et
celles qui dirigent l’organisation sans que ces personnes aient l’intention de
commettre personnellement des infractions, ce qui les rendrait complices, mais
collaborent néanmoins en pleine connaissance de cause à la finalité de
l’organisation.
Au vu des développements qui précèdent, c’est à bon droit que les premiers
juges, après avoir analysé le groupement constitué en l’espèce par les
prévenus, ont retenu qu’il s’apparente à une organisation criminelle, non
seulement en raison de l’envergure du trafic de documents volés qui en est la
finalité, en raison de l’organisation minutieuse du groupement, de sa
structuration systématique et hiérarchisée et de son étendue dans le temps et
dans l’espace, les activités criminelles de l’organisation s’étant déroulées sur
une période prolongée et dans plusieurs pays, mais encore parce qu’il
comporte, à côté des participants qui collaborent directement à la commission
des infractions et sont rémunérés pour les services rendus au groupement, des
dirigeants, tels le prévenu, qui jouent un rôle central dans l’organisation illicite
et qui récoltent principalement les profits des infractions et parce que l’activité
du groupement, du moins en ce qui concerne le prévenu, s’est faite de manière
peu visible sous couvert de l’exploitation licite d’un restaurant.
C’est dès lors à bon droit que le prévenu a été retenu dans les liens de
l’infraction de participation à une organisation criminelle, avec la circonstance
qu’il a volontairement et sciemment fait activement partie de ladite organisation.
Tel qu’il a été dit ci-dessus, l’association de malfaiteurs, même si elle participe
de la même nature que l’organisation criminelle qui en constitue une forme
aggravée, s’applique à une situation de fait différente. Dès lors, le prévenu est,
par réformation de la décision entreprise, à acquitter de l’infraction aux articles
322, 323 et 324 du code pénal qui n’est pas établie à son encontre.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées par les
premiers juges.
La peine d’emprisonnement de six ans, de même que l’amende de 4.000 euros
prononcées en première instance sont légales et appropriées à la gravité des
infractions retenues à charge du prévenu, tout en tenant compte des
dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
et du dépassement du délai raisonnable en l’espèce. Au vu du jeune âge du
prévenu au moment des faits, de ses efforts pour s’amender et de son casier
judiciaire vierge, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis à son
exécution pour la durée de quatre (4) ans.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, chambre correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
déclare l’appel du prévenu fondé ;
réformant,
acquitte le prévenu P.1.) de l’infraction d’association de malfaiteurs non établie
à sa charge ;
maintient la peine d’emprisonnement de six (6) ans prononcée à l’encontre du
prévenu en première instance ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre (4) ans de cette peine
d’emprisonnement ;
maintient la peine d’amende de 4.000 euros ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 17,65 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant l’article 67 du code pénal, en retranchant les articles 322, 323 et 324
du code pénal et en ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Jean -Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Jean ENGELS, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.