Court of Appeal reforms lower court judgment on civil damages in assault case, adjusting liability share and total amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal against defendant F. unfounded but allowed the appeal against defendants C., D., and E. regarding civil damages. The court found that while the victim contributed to the conflict, the defendants bear three-quarters of the responsibility for the injuries and property damage. Consequently, the court increased the total compensation to 5,000 euros and adjusted the liability share, ordering the defendants to pay 3,750 euros to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle: In civil damages arising from a joint tort, the court must determine the degree of fault for each party; if the victim contributed to the incident, the liability of the tortfeasors is reduced proportionally, and the total compensation is recalculated accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°560/11 X.
du 23 novembre 2011
not 3664/08/XD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du
vingt-trois novembre deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
demandeur au civil, appelant
B.), demeurant à L-(…),
demanderesse au civil, intimée
e t:
C.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
défendeur au civil, intimé
défaut
D.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
défendeur au civil, appelant
E.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
défendeur au civil, appelant
défaut
F.), né le (…) à (…), demeurant à D-(…),
défendeur au civil, intimé
e n p r é s e n c e d u :
ministère public, partie jointe.
___________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par la chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement de et à Diekirch le 8 juillet 2010 sous le numéro
556/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Au pénal :
Vu le procès-verbal n° 31055 du 5 mai 2008 du centre d’intervention de la police grand-ducale de Troisvierges,
circonscription régionale de Diekirch.
Vu l’ordonnance de dessaisissement de Madame la juge de la jeunesse près le tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch du 2 mars 2009 disant qu’il sera procédé à l’égard de C.), E.) et F.) suivant les formes et compétences
ordinaires.
Vu la citation à prévenus du 16 mars 2010 (Not. 3664/08/XD).
Le Parquet reproche à C.), D.), E.) et F.) d’avoir, le 5 mai 2008 à Troisvierges à la « Buvette du Lac »
volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une
maladie ou incapacité de travail à A.). Il est encore reproché à C.) d’avoir porté des coups ou fait des blessures à
B.) avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou incapacité de travail personnel. Le
Parquet reproche encore à C.) d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré l’appareil auditif de A.) et à
C.), D.), E.) et F.) d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les vêtements de A.).
Les faits à la base de la présente affaire peuvent se résumer comme suit :
Le 5 mai 2008, C.), D.) et E.) se voient refuser par l’exploitante de la « Buvette du Lac » B.) la vente de boissons
alcooliques en raison de leur état d’ébriété avancé. Fâchés par ce refus, les trois prévenus, en sortant du café,
renversent les chaises se trouvant sur la terrasse. Interpellés par B.) et son père A.) quant aux raisons de ce
comportement, C.) passe à côté de B.) et s’apprête à lui donner un coup dans le dos avec son casque. A.) évite le
coup de son bras gauche tout en assénant un coup de poing à C.). Une altercation entre les trois prévenus C.), D.)
et E.) d’une part, et A.) d’autre part, s’en suit au cours de laquelle A.) se voit affliger un coup avec le casque. B.),
en essayant de mettre à côté le casque, se voit renversée par C.).
Il résulte tant des déclarations faites par A.), T.1.) et T.2.) auprès des agents verbalisants que des dépositions faites
par les témoins T.1.) et T.2.) à la barre que trois des prévenus ont porté des coups à A.) et que C.) lui a donné un
coup avec son casque sur son oreille gauche. La participation de F.) à la rixe n’est pas établie alors qu’il résulte
non seulement de ses propres déclarations et de celles des trois autres prévenus, mais encore des déclarations faites
par T.1.) et T.2.) à la barre qu’un des deux jumeaux n’a pas frappé A.) mais n’est venu qu’au cours de la rixe. Il
est établi en l’occurrence qu’il s’agit de F.).
F.) est partant à acquitter des infractions libellées à sa charge.
Il résulte encore des déclarations faites par A.) ainsi que par T.2.), E.) et F.) que C.), en essayant de récupérer son
casque, a renversé B.) de façon à ce que celle-ci tombe par terre. C.) ne conteste d’ailleurs pas ce fait.
Il résulte d’un certificat médical du Dr. Edy MERTENS du 6 mai 2008 que A.) a subi plusieurs blessures ayant
entraîné une incapacité de travail personnel d’une durée approximative de deux semaines.
Le certificat médical du Dr. Petra JATES du 6 mai 2008 établi à l’adresse de B.) ne fait pas état d’une incapacité
de travail personnel mais relate différentes blessures.
En ce qui concerne l’infraction de détérioration volontaire de l’appareil auditif de A.) respectivement de sa
chemise et de son pantalon reprochée à C.) respectivement aux quatre prévenus, il y a lieu de constater que
l’appareil auditif et les vêtements ont été endommagés pendant l’altercation, lors de laquelle C.) a affligé le coup
avec son casque sur l’oreille gauche, respectivement lors de laquelle C.), D.) et E.) ont attribué plusieurs coups de
poing et de pied à A.), le blessant ainsi à l’oreille, au dos et à la jambe inférieure. Aucun élément ne permet
cependant de déceler l’intention de C.) de détruire volontairement l’appareil auditif en question, respectivement de
C.), D.) ou E.) de détruire les vêtements de A.), de sorte qu’ils doivent être acquittés de cette infraction.
1) C.), D.) et E.) sont partant convaincus :
le 5 mai 2008 à Troisvierges, à la « Buvette du Lac »,
comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,
avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), avec la circonstance que les coups
ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, en lui portant des coups de poing et de pied et un coup avec le casque de façon à
causer à celui-ci une incapacité de travail personnel de deux semaines,
2) C.) est encore convaincu :
le 5 mai 2008 à Troisvierges, à la « Buvette du Lac »,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
avoir volontairement fait des blessures à B.),
en l’espèce en lui causant des lésions d’éraflures et de contusions en la renversant par terre.
C.) :
Les infractions retenues à charge de C.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60
du Code pénal qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sont punis d’un emprisonnement de
deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de limiter la condamnation de C.) par application de
l’article 20 du Code pénal au paiement d’une amende de 800 euros.
D.) :
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sont punis d’un emprisonnement de
deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de limiter la condamnation de D.) par application de
l’article 20 du Code pénal au paiement d’une amende de 600 euros.
E.) :
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sont punis d’un emprisonnement de
deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de limiter la condamnation de E.) par application de
l’article 20 du Code pénal au paiement d’une amende de 600 euros.
Au civil :
I. Partie civile de A.) contre C.), D.), E.) et F.) :
A l’audience du tribunal correctionnel du 24 juin 2010 Maître Françoise GONNER, avocat, demeurant à Diekirch,
en remplacement de Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constituée partie
civile pour A.), demeurant à L-(…).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de C.), de D.) et
de E.). Le tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de F.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A.) demande au titre de réparation de son préjudice matériel et moral le montant total de 17.574,45 euros + p.m.
avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2008, jour des faits, jusqu’à solde.
Il appert du dossier que A.) a joué un rôle non négligeable dans la genèse de la rixe et y a participé activement.
Le tribunal estime que ce rôle actif a contribué dans une certaine mesure à la genèse de son dommage et fixe sa
part de responsabilité à un tiers.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide d’évaluer ex aequo et bono le préjudice subi par A.), toutes
causes confondues, au montant de 3.600 euros.
En tenant compte du partage des responsabilités ci-avant institué, A.) aura droit au montant de 2.400 euros.
II. Partie civile de B.) contre C.), D.), E.) et F.) :
A l’audience du tribunal correctionnel du 24 juin 2010 Maître Françoise GONNER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, en remplacement de Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constituée
partie civile pour B.), demeurant à L-(…).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à B.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de C.). Le
tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de F.), de D.) et de
E.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
B.) demande au titre de réparation de son préjudice matériel et moral le montant total de 6.006,59 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2008, jour des faits, jusqu’à solde.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide d’évaluer ex aequo et bono le préjudice subi par B.), toutes
causes confondues, au montant de 300 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, C.),
D.), E.) et F.), prévenus et défendeurs au civil, entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs
conclusions au civil, B.) et A.), demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du
ministère public entendu en ses réquisitions,
Au pénal :
C.) :
a c q u i t t e C.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de HUIT CENTS (800) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à SEIZE (16) jours,
c o n d a m n e C.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,50 euros.
D.):
a c q u i t t e D.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e D.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de SIX CENTS (600) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à DOUZE (12) jours,
c o n d a m n e D.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,50 euros.
E.):
a c q u i t t e E.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e E.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de SIX CENTS (600) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à DOUZE (12) jours,
c o n d a m n e E.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,50 euros.
F.):
a c q u i t t e F.) des infractions non établies à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat;
Au civil :
I. Partie civile de A.) contre C.), D.), E.) et F.):
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre F.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre C.), D.) et E.),
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
f i x e un partage des responsabilités des deux tiers à charge de C.), D.) et E.) et d’un tiers à charge de A.),
d i t fondée la demande, en tenant compte du partage de responsabilités ci-avant institué jusqu’à concurrence du
montant de 2.400 euros,
c o n d a m n e C.), D.) et E.) solidairement à payer à A.) le montant de DEUX MILLE QUATRE CENTS
(2.400) euros avec les intérêts légaux à partir du 5 mai 2008, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e C.), D.) et E.) solidairement aux frais de cette partie civile dirigée contre eux.
II. Partie civile de B.) contre C.), D.), E.) et F.) :
d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre F.), D.) et E.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre C.),
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d i t fondée et justifiée jusqu’à concurrence du montant de TROIS CENTS (300) euros,
c o n d a m n e C.) à payer à B.) le montant de TROIS CENTS (300) euros avec les intérêts légaux à partir du 5
mai 2008, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e C.) aux frais de cette partie civile dirigée contre lui.
Par application des articles 20, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 392, 398 et 399 du Code pénal 2, 3, 179, 182, 189, 190, 190-
1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Joëlle NEIS, juge, et Jean-Claude WIRTH, juge,
et prononcé en audience publique le jeudi, 8 juillet 2010 au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS,
premier vice-président, assisté du greffier Fabienne SCHLESSER, en présence de Pascal PROBST, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch le 17 août 2010 par Maître Jean-Luc
GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom du
demandeur au civil A.).
Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch
le même jour par Maître Nathalie HENGEN, en remplacement de Maître
Daniel BAULISCH, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, pour
et au nom du défendeur au civil D.).
Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch
le même jour par Maître Nathalie HENGEN, assistée de Maître Georges
SINNER, avocat, les deux demeurant à Diekirch, pour et au nom du
défendeur au civil E.)
Par citation du 6 décembre 2010, les parties furent requises de
comparaître à l’audience publique du 16 février 2011 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
comparant pour le demandeur au civil A.), fut entendu en ses
conclusions.
Maître Georges SINNER, avocat, en remplacement de Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du défendeur au civil
E.).
Les défendeurs au civil C.) et E.) furent entendus en leurs déclarations
personnelles.
Les défendeurs au civil D.) et E.) ne comparurent pas.
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de
ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
A l’audience publique du 2 mars 2011, la dixième chambre de la Cour
d’appel prononça la rupture du délibéré suite au certificat médical du
médecin spécialiste en psychiatrie Ellen BERNHARDT-KURZ versé au
cours du délibéré par le défendeur au civil D.).
Par nouvelle citation du 26 juillet 2011, les parties furent requises de
comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2011 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience les défendeurs au civil D.) et F.) ne comparurent pas.
Le défendeur au civil C.) fut présent.
La demanderesse au civil B.) fut présente.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense
du défendeur au civil E.).
Maître Françoise GONNER, en remplacement de Maître Jean-Luc
GONNER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, comparant
pour le demandeur au civil A.), fut entendue en ses conclusions.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 23 novembre
2011, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Revu le jugement rendu le 8 juillet 2010 par le tribunal correctionnel de
Diekirch, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris :
-
le 17 août 2010 par l’appel au civil interjeté par le mandataire du
demandeur au civil A.),
-
le même jour par l’appel au civil interjeté par le mandataire du
défendeur au civil D.)
-
et le même jour par l’appel au civil interjeté par le mandataire du
défendeur au civil E.).
Les appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai
de la loi.
Quoique dûment cité à l’audience du 31 octobre 2011, l’appelant D.) n’a
pas comparu à l’audience de la Cour réservée, à la suite d’une première
remise sollicitée par le même appelant, à l’instruction de son affaire. En
cours de délibéré, il a fait parvenir à la Cour un certificat médical duquel il
ne découle cependant pas péremptoirement que le prévenu est dans
l’impossibilité physique ou psychique de comparaître en justice le 31
octobre 2011.
Dans ces conditions il y a lieu procéder par défaut à l’égard de D.).
L’intimé F.), cité également régulièrement à l’audience de la Cour
d’appel, n’a pas comparu, de sorte qu’il convient de statuer par défaut à
son égard également.
Le tribunal, dans ledit jugement du 8 juillet 2010, après avoir condamné,
au pénal, les trois prévenus C.), D.) et E.) du chef de coups et blessures
volontaires sur la personne de A.), en date du 5 mai 2008 à Troisvierges,
condamné en outre C.) du chef de coups et blessures volontaires sur la
personne de B.) en date également du 5 mai 2008 à Troisvierges, et
acquitté le prévenu F.) de toutes les préventions mises à sa charge, a
statué sur la demande civile des deux victimes tendant à la réparation
des préjudices matériel et moral subis à la suite de l’agression du 5 mai
2008. Le tribunal, quant à la demande de A.), s’est déclaré incompétent
pour connaître de cette demande pour autant qu’elle était dirigée contre
F.), a fixé un partage de responsabilités des deux tiers à charge de C.),
D.) et E.) et d’un tiers à charge de A.) et après avoir évalué le préjudice
global subi par A.) ex aequo et bono au montant de 3.600 euros, a
condamné les trois défendeurs à payer au demandeur la somme de
2.400 euros. Quant à la demande de B.), le tribunal s’est déclaré
incompétent pour en connaître pour autant qu’elle était dirigée contre E.),
D.) et E.), a évalué le préjudice global subi par B.) ex aequo et bono au
montant de 300 euros et a condamné le défendeur C.) à payer à la
demanderesse la somme de 300 euros.
Le demandeur A.) réitère en instance d’appel sa demande civile, il
demande à ce qu’un partage de responsabilités plus favorable soit
prononcé et sollicite l’allocation d’un montant supérieur à celui qui lui a
été
accordé
par
les
premiers
juges.
Son
mandataire
insiste
particulièrement sur le caractère douloureux des blessures qu’il a subies
au genou qui le rendaient incapable de travailler pendant deux semaines
et sur la perte de son appareil auditif.
Le défendeur E.) conclut à un partage de responsabilités par moitié, au
motif que A.) aurait également porté des coups aux agresseurs. Pour le
surplus, il conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Le défendeur C.) se rallie aux conclusions du mandataire de E.).
La demanderesse B.) conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
Les faits de la cause, dont les antécédents procéduraux et le détail des
demandes civiles, ont été exposés à suffisance par les premiers juges
dans la décision entreprise et la Cour y renvoie.
La Cour considère, tout d’abord, que c’est à juste titre que le tribunal a
constaté que F.) n’a pas participé à la rixe lors de laquelle A.) a été
blessé. Par conséquent, l’appel de A.), non autrement limité, doit être
déclaré non fondé, pour autant qu’il est dirigé contre F.).
Ensuite, au regard des données puisées au dossier répressif, la Cour
considère que c’est à juste titre que le tribunal a retenu une part de
responsabilité dans le chef de A.) en ce qui concerne les faits qui ont
mené au préjudice subi par ce dernier. La Cour considère, cependant, à
l’examen de l’ensemble du dossier, que le partage des responsabilités
doit être fixé dans un sens plus favorable à la victime. Dès lors, la Cour
fixe ce partage de responsabilités à trois quarts à charge de C.), D.) et
E.) et à un quart à charge de A.). Au regard des certificats versés en
cause, la Cour considère encore que le montant du préjudice subi par A.)
est à augmenter à 5.000 euros. Compte tenu du partage de
responsabilités, la demande de A.) est, dès lors, à accueillir jusqu’à
concurrence de trois mille sept cent cinquante (3.750) euros. Le jugement
est, par conséquent, à réformer sur ces deux points.
Enfin, c‘est à juste titre que le tribunal a alloué ex aequo et bono la
somme de 300 euros à la demanderesse B.). Le jugement entrepris est,
dès lors, à confirmer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard de D.) et de E.) et contradictoirement à
l’égard des autres parties, celles-ci entendues en leurs conclusions, sur
le réquisitoire du ministère public,
reçoit les appels en la forme ;
dit fondé celui de A.) pour autant qu’il est dirigé contre C.), D.) et E.) et
non fondé pour autant qu’il est dirigé contre E.) ;
dit non fondés les appels de D.) et E.) ;
réformant,
fixe un partage de responsabilités des trois quarts à charge de C.), D.) et
E.) et d’un quart à charge de A.) ;
dit fondée la demande de A.), compte tenu du partage de responsabilités,
jusqu’à concurrence de trois mille sept cent cinquante (3.750) euros ;
partant, condamne C.), D.) et E.) in solidum à payer à A.) la somme de
trois mille sept cent cinquante (3.750) euros avec les intérêts légaux à
partir du 5 mai 2008 jusqu’à solde ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne les défendeurs C.), D.) et E.) in solidum aux frais occasionnés
par les demandes civiles dirigées contre eux en instance d’appel ;
laisse les frais de la mise en cause de E.) au demandeur A.).
Par application des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Jean ENGELS, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.