Tenant appeal partially allowed; court orders payment of charges arrears but rejects furniture removal and damage claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal declared the main and incidental appeals partially admissible, ordering the tenant to pay the landlords 4,591.78 euros for unpaid charges. While the court confirmed the termination of the lease and the tenant's liability for cleaning and painting costs, it rejected the landlords' claims for furniture removal fees and additional damage compensation due to lack of evidence. The decision established that landlords must prove the origin of damages and the value of removed items to succeed in such claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1701 et suivants du Code civil; le locataire est tenu de rembourser les charges impayées et les frais de remise en état, mais doit prouver l'origine des dégâts et la valeur des meubles enlevés pour obtenir une indemnité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 161/2011
Audience publique du mardi, vingt-deux novembre deux mille onze
Numéro 139140 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette
du 25 juillet 2011,
intimés sur appel incident,
comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 139140 du rôle et appelée pour fixation le 27
septembre 2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 8 novembre
2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Réguia AMIALI, avocat, en remplacement de Maître Martine LAUER, avocat,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture du premier jugement et de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Sibel DEMIR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING,
avocat, comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 22
novembre 2011, le
jugement
qui suit:
Par requête du 5 octobre 2009, PERSONNE1.) a fait convoquer les époux
GROUPE1.) et la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, pour « condamner la partie défenderesse à exécuter les travaux
demandés par le requérant», constater la faute grave des propriétaires résultant de
l’inexécution des obligations essentielles du contrat de bail, autoriser judiciairement le
requérant à résilier le bail avec effet immédiat, constater la faute des propriétaires
représentés par la société SOCIETE2.) s.àr.l., respectivement l’agence SOCIETE1.)
S.A. résultant de l’absence d’état des lieux et constater que le mauvais état général
du logement ne peut être imputé au preneur.
Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros.
Par requête additionnelle du 9 décembre 2009, PERSONNE1.) a fait convoquer les
époux GROUPE1.) et la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg, pour voir constater la faute grave des propriétaires résultant de
l’inexécution des obligations essentielles du contrat de bail, pour constater
judiciairement la résolution du bail avec effet au 16 novembre 2009, date de la remise
des clefs, pour constater la faute des propriétaires résultant de l’absence d’état des
lieux et partant constater que le mauvais état général du logement ne peut être imputé
au locataire, pour condamner les propriétaires au paiement du loyer indûment perçu
pour la fourniture d’un logement non meublé en violation du contrat de bail, avec
majoration du taux de l’intérêt, pour condamner les propriétaires au paiement de la
somme de 3.500,- euros, sinon subsidiairement la somme de 1.500,- euros à titre
d’indemnité pour dix mois pour un logement non meublé, pour condamner les
propriétaires à verser les justificatifs des charges du 1er juin 2008 au 31 décembre
2008 et du 1er janvier 2009 au 16 novembre 2009 et finalement condamner les
propriétaires à payer au requérant une indemnité de procédure de 500,- euros.
A titre reconventionnel, les bailleurs demandent la condamnation de PERSONNE1.)
à leur payer les sommes suivantes:
-
3.225,42 euros (solde des charges),
-
4.500,- euros (arriérés de loyers respectivement indemnité de préavis),
-
13.256,75 euros (enlèvement de meubles),
-
3.750,19 euros (frais de remise en peinture),
-
149,27 euros (frais de nettoyage),
-
8.000,- euros (dégâts locatifs).
Par jugement du 30 juin 2011, le premier juge a reçu les demandes principale,
additionnelle et reconventionnelle en la forme ; donné acte au requérant qu’il renonce
à sa demande contre la société anonyme SOCIETE1.) ; donné acte à PERSONNE1.)
des modifications de ses demandes contre les époux GROUPE1.) ; dit la demande
principale non fondée ; dit la demande reconventionnelle partiellement fondée,
condamné PERSONNE1.) à payer aux époux GROUPE1.) la somme de 8.399,46
euros et l’a condamné aux frais.
Il ressort dudit jugement que le requérant a modifié ses demandes et ne conclut qu’à
voir constater la résiliation du bail aux torts des propriétaires avec effet au 16
novembre 2009 et à leur condamnation à lui payer la somme de 7.650,- euros à titre
de dommages-intérêts pour perte de jouissance.
Il a maintenu sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros.
Suivant acte d’huissier du 25 juillet 2011, PERSONNE1.) a relevé appel contre ce
jugement du 30 juin 2011. Il conclut à voir prononcer sinon constater la résiliation du
bail aux torts des bailleurs avec effet rétroactif au 16 novembre 2009, date de la remise
des clefs. Il demande, par réformation, à voir condamner les intimés au paiement de
la somme de 7.650,- euros à titre de dommages-intérêts correspondant à une perte
de jouissance à hauteur de la moitié des loyers réglés entre le mois de juin 2008 à
novembre 2009 inclus, sinon à toute somme supérieure, ainsi qu’à la somme de
1.006,25 euros correspondant aux frais d’agence réglés par l’appelant, le tout avec
les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il demande
encore la réformation du jugement en ce qu’il a été condamné au paiement d’arriérés
de loyers respectivement à une indemnité de préavis, ainsi qu’aux frais de remise en
état de l’appartement. A titre subsidiaire, PERSONNE1.) formule une offre de preuve
par comparution des parties sinon par audition de témoins.
L’appelant PERSONNE1.) fait valoir que c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu
que les bailleurs ont commis une faute caractérisée en n’établissant pas un état des
lieux d’entrée. Il verse un courrier de la société SOCIETE1.) S.A. du 26 mai 2008 qui
indique qu’un tel état ne sera pas établi.
Il en déduit que:
-
les bailleurs n’ont pas établi avoir mis à disposition du locataire un appartement
en bon état,
-
leurs demandes de remise en état et en réfection des lieux sont à rejeter comme
non fondées.
Il reproche encore au premier juge de ne pas avoir retenu que les meubles meublants
avaient été retirés, peu après l’entrée en jouissance du locataire, sans être remplacés.
Il affirme qu’il n’y avait ni cuisinière, ni réfrigérateur.
Comme il s’agissait d’un bail portant sur un appartement meublé, ce manquement
constitue une inexécution contractuelle grave dans le chef des bailleurs.
En troisième lieu, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu le défaut
d’entretien de la chose louée par les propriétaires. Les lieux auraient été dans un état
déplorable, les fenêtres ne fermaient pas, les portes fermaient mal, les sanitaires,
vétustes, causaient des infiltrations d’eau, les fils électriques étaient dénudés et les
volets ne fermaient pas totalement.
Il se réfère à une facture de réfection des sanitaires de 1995 pour prouver « la vétusté
de l’appartement ».
Tout cela amène l’appelant à demander la résiliation du bail avec effet au 16 novembre
2009, date où il déclare avoir remis les clefs. A titre subsidiaire, il formule une offre de
preuve.
L’appelant demande à être déchargé de toute condamnation et réclame la
condamnation des intimés à lui payer la somme de (7.650+1.006,25 =) 8.656,25
euros.
Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) à leur payer la somme de 8.399,46 euros qui se compose comme
suit :
- 4.500,- euros à titre d’arriérés de loyers,
- 3.750,19 euros du chef de frais de remise en peinture,
- 149,27 euros pour frais de nettoyage.
Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le locataire de toutes
ses demandes.
Ils demandent encore la confirmation du jugement quant à leur demande
reconventionnelle et rappellent que le locataire n’a pas résilié le contrat en bonne et
due forme, mais s’est borné à envoyer les clefs à la société SOCIETE1.).
Les intimés en déduisent que les loyers sont dus jusqu’au mois de juillet 2010, date
où les lieux ont été reloués.
Les frais de remise en état seraient justifiés au vu de l’état dans lequel le locataire a
laissé l’appartement lors de son départ.
Ils intimés forment appel incident et concluent à voir condamner le locataire au
paiement des charges à hauteur de la somme de 3.225,42 euros.
Ils demandent une indemnité de 13.256,75 euros, ou tout autre montant supérieur, du
chef de l’enlèvement des meubles par le locataire.
Pour les indemniser des dégâts causés à leur bien et constatés par procès-verbal
d’huissier, ils réclament la somme d’au moins 8.000,- euros.
Pour autant que de besoin, les époux GROUPE1.) réitèrent leur offre de preuve
formulée en première instance.
1) quant à la recevabilité de l’appel incident
L’appelant déclare qu’il « s’oppose à l’appel incident » sans autrement préciser sa
pensée.
Le tribunal constate que cet appel incident, formé dans les formes légalement
prévues, est recevable.
Son bien-fondé sera examiné ci-dessous.
2) quant à la demande en résiliation du bail aux torts des époux GROUPE1.)
L’appelant demande la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la
résiliation du bail aux torts des propriétaires.
Il soutient que les intimés ont gravement manqué à leurs obligations en n’établissant
pas un état des lieux lors de son entrée et en enlevant les meubles meublants sans
les remplacer.
Finalement, PERSONNE1.) affirme que les bailleurs ont contrevenu à leur obligation
d’entretien des lieux loués.
a) l’absence d’un état des lieux d’entrée
Le locataire estime que le refus des propriétaires de procéder à l’établissement d’un
état des lieux d’entrée contradictoire, constitue une faute caractérisée dans leur chef.
A l’audience du 8 novembre 2011, le mandataire du locataire a formellement contesté
que celui-ci a occupé les lieux avant la signature du contrat de bail.
Les intimés font valoir que le locataire occupait déjà les lieux avant la conclusion du
bail.
Il y a lieu de rappeler que les parties ont signé le 21 février 2008 un contrat de bail
relatif à un appartement meublé. Ce bail prenait effet, pour une durée d’un an, à partir
du 1er juin 2008.
Le locataire a quitté les lieux le 16 novembre 2009.
Il ressort des pièces soumises en cause que le locataire a demandé un état des lieux
déjà avant le 26 mai 2008 et que la société SOCIETE1.) le lui a refusé au vu du fait
que l’appartement n’était pas libre. Le tribunal constate que ce courrier du 26 mai 2008
a été adressé à PERSONNE1.) à l’adresse des lieux loués au ADRESSE3.).
Dans un courrier du 9 février 2009, adressé par PERSONNE1.) aux propriétaires
GROUPE1.), le locataire reconnait qu’il occupe les lieux « depuis bientôt un an ».
Il y indique que le locataire précédant PERSONNE4.) lui a « cédé l’appartement en
(me) disant que le propriétaire lui a dit de trouver un locataire dans l’appartement avant
son départ ». Ils ont ensuite contacté la société SOCIETE1.).
Dans son offre de preuve, PERSONNE1.) déclare avoir occupé les lieux loués depuis
avril 2008.
Il est partant établi que PERSONNE1.) occupait les lieux depuis une date
indéterminée entre février 2008 et avril 2008 mais en tout cas déjà avant la prise d’effet
indiquée
au contrat de bail, et ce en continuation
du locataire précédent
PERSONNE4.).
L’article 7 du contrat signé entre parties le 21 février 2008 indique que l’immeuble est
loué en bon état.
Il aurait partant appartenu au locataire soit de s’opposer à la signature de cette clause,
soit de prendre l’initiative de faire dresser lui-même un état des lieux.
L’inertie des propriétaires ne saurait, en l’espèce, justifier une résiliation du bail à leurs
torts, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
Il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de faire droit
à l’offre de preuve formulée à titre subsidiaire par PERSONNE1.), celle-ci n’étant ni
concluante, ni pertinente.
b) l’absence de meuble meublants
Le locataire affirme que les meubles meublants étaient tellement vétustes que les
propriétaires les ont enlevés en lui promettant de les remplacer, sans que cela ne fut
fait.
Les intimés contestent cette version des faits et surtout d’être à l’origine de
l’enlèvement des meubles.
La pièce n° 3 versée par PERSONNE1.) établit que la Commission des loyers de la
ADRESSE4.) a en effet constaté que l’appartement n’était pas meublé au 21 juillet
2009. Le loyer mensuel initial de 875,- euros a été réduit suite à l’intervention de la
Commission des loyers à la somme de 750,- euros à partir du 1er avril 2009.
Contrairement aux affirmations de l’appelant, cette pièce ne prouve néanmoins ni
depuis quand cet état de fait perdurait, ni qui est à l’origine de l’enlèvement des
meubles.
Le tribunal relève que dans ses courriers des 10 décembre 2008, 28 janvier 2009 et
9 février 2009, adressés à la société SOCIETE1.), le locataire ne mentionne
aucunement l’absence ou l’enlèvement de meubles.
Comme le locataire n’a ni dénoncé la prétendue vétusté des meubles, ni leur
enlèvement, ni l’absence de leur remplacement, ses offres de preuve formulées à ce
sujet sont à rejeter pour n’être ni pertinentes, ni concluantes.
Le jugement entrepris est encore à confirmer sur ce point.
c) l’état vétuste et insalubre de l’appartement
Il résulte des développements ci-dessus que le locataire a reconnu, dans le contrat
de bail, avoir reçu les lieux loués en bon état.
Il verse trois attestations testimoniales et formule des offres de preuve pour établir que
les lieux loués étaient dans un état insalubre et ce depuis le début de la location.
Le tribunal relève d’abord qu’on ne peut pas prouver par témoins contre un écrit.
Pour le surplus, les trois attestations versées en copie ne sont ni pertinentes, ni
concluantes. En effet, celle de PERSONNE5.) ne contient rien à part le nom de
l’attestant et la formule qu’elle a connaissance de s’exposer à des peines pénales en
cas de fausse attestation.
Les deux attestations de
PERSONNE4.)
et de
PERSONNE6.) n’indiquent aucune circonstance de temps, ni de lieu, et n’établissent
donc pas non plus les faits allégués par l’appelant.
Comme l’appelant n’a pas prouvé les manquements des bailleurs justifiant une
résiliation du bail à leurs torts, c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa
demande.
Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
3) quant à la demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de jouissance
Au vu des développements qui précèdent, et du fait que le preneur n’a pas établi un
manquement à leurs obligations dans le chef des bailleurs, sa demande en allocation
de dommages-intérêts pour compenser sa perte de jouissance est à rejeter. Le
jugement entrepris est encore à confirmer sur ce point.
4) quant à la demande en remboursement des frais d’agence
L’appelant formule, pour la première fois, dans son acte d’appel une demande en
condamnation des bailleurs au paiement de la somme de 1.006,25 euros
correspondant aux frais d’agence réglés par l’appelant.
Cette demande n’est pas contestée pour être nouvelle; le tribunal est donc tenu de
l’examiner.
L’appelant n’indique cependant pas en quoi les bailleurs GROUPE1.) seraient tenus
de lui rembourser la commission qu’il aurait payée à la société SOCIETE1.) S.A. (1
mois de loyer + 15% TVA) en application de l’article 19 du contrat de bail.
Cette demande est donc à rejeter comme non fondée.
5) quant aux demandes en paiement formulées par les bailleurs
En appel, les intimés ont conclu tout d’abord à la confirmation du jugement en ce qu’il
a condamné PERSONNE1.) à leur payer la somme de 8.399,46 euros (4.500,- euros
arriérés de loyers + 3.750,19 euros frais de remise en peinture + 149,27 euros frais
de nettoyage).
a) les arriérés de loyers
La demande en résiliation du bail avec effet au 16 novembre 2009 a été rejetée au vu
des développements sub 2). Le tribunal constate que l’envoi des clés par le locataire,
même par courrier recommandé en novembre 2009, ne vaut pas résiliation.
Les bailleurs réclament la somme de (6x750 =) 4.500,- euros à titre d’arriérés de loyers
pour la période de décembre 2009 à mai 2010 inclus.
Il ressort du jugement entrepris que PERSONNE1.) n’avait pas autrement contesté ce
montant. La demande des bailleurs, réitérée en instance d’appel, n’a pas non plus été
contestée par l’intimé sur incident quant au montant.
Le tribunal constate que les lieux occupés par PERSONNE1.) jusqu’en novembre
2009 ont été reloués aux consorts GROUPE2.) suivant contrat de bail signé le 31
mars 2010 avec prise d’effet au 1er mai 2010.
Par ailleurs, la facture de l’entreprise de peinture SOCIETE3.), qui avait procédé à la
remise en peinture des lieux après le départ du locataire PERSONNE1.), date du 27
janvier 2010.
Ces deux pièces dénotent dans le chef des propriétaires la volonté de relouer les lieux
et documentent leur acceptation de la résiliation du bail conclu avec PERSONNE1.).
Au vu des éléments lui soumis, le tribunal fixe la date de résiliation du bail au 31
décembre 2009.
Partant, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer fondée la
demande en paiement d’arriérés de loyer que pour le mois de décembre 2009, donc
pour la somme de 750,- euros.
Les frais de remise en peinture à hauteur de 3.750,19 euros sont justifiés au vu du
procès-verbal de constat de l’huissier Nadine TAPELLA du 18 décembre 2009 et de
la facture de l’entreprise de peinture SOCIETE3.).
Les frais de nettoyage, non contestés en appel, sont également justifiés sur pièces
pour la somme réclamée de 149,27 euros.
Le montant redu par PERSONNE1.) pour ces trois postes se chiffre donc à
(750+3.750,19+149,27 =) 4.649,46 euros.
Le jugement du 30 juin 2011 est donc à réformer sur ce point.
Les époux GROUPE1.) sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas fait
droit à leurs demandes en paiement d’une indemnité 13.256,75 euros pour
l’enlèvement de meubles; de la somme de 3.225,42 euros à titre de solde de charges
et la somme de 8.000,- pour les dégâts locatifs causés.
Les bailleurs ont versé, comme en première instance, un décompte émanant de la
gérance de l’immeuble (pièce n° 1 de la farde de 16 pièces) reprend tant les loyers
que les charges dues par le preneur depuis le 1er avril 2009 jusqu’au mois de mai
2010. Les bailleurs n’ont pas précisé, ni en première instance, ni en appel, leur
demande et n’ont pas ventilé les montants réclamés alors qu’il est évident qu’ils ne
peuvent réclamer deux fois des arriérés de loyer.
Ils versent actuellement encore un avis de régularisation de charges pour un montant
de 692,32 euros couvrant le solde impayé pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2009.
Ce montant n’a pas été contesté; il y a lieu de l’entériner.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.)
à payer aux bailleurs la somme de 692,32 euros à titre d’arriérés de charges pour
l’année 2009.
La demande des bailleurs en obtention d’une indemnité pour l’enlèvement de meubles
n’est pas fondée. Ils n’ont ni établi quels meubles meublaient l’appartement, ni leur
valeur, ni surtout que le locataire était à l’origine de leur enlèvement.
Le jugement du 30 juin 2011 est donc à confirmer sur ce point.
L’indemnité pour dégâts locatifs a également été refusée à bon droit par le premier
juge. Il ressort des développements ci-dessus que le preneur est tenu de rembourser
les frais de remise en peinture et de nettoyage de l’appartement.
Comme les bailleurs restent en défaut de préciser quels autres dégâts auraient été
causés par le locataire, leur demande en allocation d’une somme supplémentaire de
8.000,- est à déclarer non fondée.
Le jugement est donc encore à confirmer sur ce point.
Il découle des éléments qui précèdent que les appels principal et incident sont
partiellement fondés et que PERSONNE1.) est à condamner à payer aux époux
GROUPE1.) la somme de (750+3.750,19+149,27+692,32 =) 4.591,78 euros.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les déclare partiellement fondés,
par réformation du jugement entrepris,
déclare le bail conclu entre parties résilié au 31 décembre 2009,
condamne PERSONNE1.) à payer aux époux GROUPE1.) la somme de 4.591,78
euros,
déclare non fondée la demande en paiement des frais d’agence,
confirme le jugement du 30 juin 2011 pour le surplus,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune
des parties.