Tenant's new claim for disturbance damages in appeal dismissed as prohibited new request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's new claim for disturbance damages filed for the first time in the appeal, ruling it prohibited under Article 592 of the Civil Procedure Code. While the tenant argued the property was in poor condition, the court found this was merely a defense, not a separate condemnation request. Consequently, the appeal was partially allowed only to confirm the relocation indemnity of 700 euros and reject the procedural fee claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 592 du nouveau code de procédure civile; A new claim for condemnation cannot be raised in appeal unless it constitutes a defense to the main action or a compensation, and the tenant's defense regarding property condition does not qualify as a new request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 164/2011
Audience publique du mardi, vingt-deux novembre deux mille onze
Numéro 139139 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette
du 25 juillet 2011,
sub 1) et 2) comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 139139 du rôle et appelée pour fixation le 27
septembre 2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 8 novembre
2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Réguia AMIALI, avocat, en remplacement de Maître Martine LAUER, avocat,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture du premier
jugement et de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Thomas STACKLER, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 22
novembre 2011, le
jugement
qui suit:
Faits
Suivant contrat de bail du 25 novembre 2004, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
donné en location à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) un appartement sis à
ADRESSE3.).
Le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 700,- euros et les avances sur charges
à celle de 100,- euros.
Il est constant en cause que les locataires ont quitté les lieux en novembre 2009.
Procédure
Par requête déposée le 12 mars 2010, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
demandé la convocation de PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, pour le voir condamner à leur
payer la somme totale en principal de 5.600,- euros se décomposant comme suit :
- 2.400,- euros au titre d’indemnité de préavis,
- 3.200,- euros au titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour les mois
d’août à novembre 2009 inclus.
Les requérants ont encore sollicité une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 3 juin 2011, rendu contradictoirement, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette a :
- déclaré fondée la demande des requérants tendant à voir condamner
PERSONNE3.) à leur payer la somme de 1.600,- euros au titre de loyers impayés
de septembre et octobre 2009,
- déclaré non fondée la demande des requérants relative à l’indemnité de préavis
(requalifiée par le premier juge en indemnité de relocation),
- déclaré fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) tendant à la
restitution de sa caution locative à hauteur de 1.400,- euros,
- par compensation, condamné PERSONNE3.) au paiement de la somme de
(1.600 – 1.400 =) 200,- euros avec les intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice – 12 mars 2010 – jusqu’à solde,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité de 50,- euros.
De ce jugement, notifié le 20 juin 2011 à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ceux-ci
ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 25 juillet 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent, dans leur acte
d’appel, à voir dire fondée leur demande en obtention d’une indemnité de relocation à
hauteur de 2.400,- euros. Ils reprochent, dans ce contexte, au premier juge de ne pas
avoir retenu de préjudice dans leur chef du fait du déguerpissement intempestif des
locataires sans résilier le contrat de bail en bonne et due forme. A l’audience des
plaidoiries du 8 novembre 2011, les appelants ont requalifié leur demande en
condamnation au montant de 2.400,- euros en arriérés de loyers impayés et ce n’est
qu’en ordre subsidiaire qu’ils estiment qu’il s’agit d’une indemnité de relocation.
Ils reprochent encore au premier juge d’avoir fait droit à la demande de PERSONNE3.)
en restitution de la garantie locative, au motif que celle-ci n’aurait jamais été payée.
Ils concluent finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour les deux
instances à hauteur de 1.000,- euros.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que la demande en
obtention d’une indemnité de relocation à été rejetée, alors que les bailleurs auraient
reloué les lieux dès le mois de décembre 2009. Il conclut encore à la confirmation du
jugement attaqué en ce que celui-ci a fait droit à sa demande en restitution de garantie
locative. Il forme un appel incident en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en
obtention d’une indemnité pour trouble de jouissance. Il reproche plus particulièrement
au premier juge de ne pas avoir pris en compte sa demande en condamnation à la
somme de 4.000,- euros correspondant à une indemnisation de 400,- euros par mois
pour une période de dix mois (de février à novembre 2009) pendant laquelle les
locataires auraient été privés de chauffage et d’eau chaude dans leur appartement
ainsi que d’électricité dans les parties communes.
Les appelants soulèvent l’irrecevabilité de la demande en obtention d’une indemnité
pour trouble de jouissance pour constituer une demande nouvelle irrecevable en
instance d’appel. Leur mandataire (qui n’est plus le même en instance d’appel qu’en
première instance) conteste en effet qu’une telle demande ait été formulée en
première instance. En ordre subsidiaire, il conteste le trouble de jouissance et soutient
que ces troubles n’auraient jamais été dénoncés aux bailleurs.
Les appelants demandent finalement acte qu’ils se réservent le droit de réclamer tous
les loyers jusqu’au 31 octobre 2010, date jusqu’à laquelle le contrat de bail aurait dû
courir, alors qu’il s’agirait d’un contrat de bail à durée déterminée. Acte leur en est
donné, sous réserve des développements qui suivent.
Motifs de la décision
Le tribunal note que le jugement n’est pas entrepris en ce qui concerne la
condamnation de PERSONNE3.) au paiement de la somme de 1.600,- euros relative
aux loyers impayés de septembre et d’octobre 2009.
Quant à la demande en condamnation à la somme de 2.400,- euros
Les appelants réclament la somme de 2.400,- euros au titre des loyers impayés de
novembre 2009, décembre 2009 et janvier 2010.
Les parties sont néanmoins d’accord pour dire que le contrat de bail a été résilié en
novembre 2009, alors que les locataires ont quitté les lieux en laissant les clefs dans
la boîte aux lettres. Aucun loyer ne saurait dès lors plus être dû. La somme réclamée
de 2.400,- euros pourrait tout au plus être réclamée au titre d’indemnité de relocation.
Destinée à réparer la perte de revenus éprouvée par le bailleur pendant le délai normal
requis pour trouver un nouveau preneur, l’indemnité de relocation est expressément
prévue par l’article 1760 du code civil, en ces termes: «en cas de résiliation par la
faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire
à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus».
Le bail étant résilié du fait du déguerpissement des locataires sans en avertir leur
bailleur et sans résilier le contrat en bonne et due forme, les appelants sont en principe
fondés à réclamer une indemnité de relocation, sauf au locataire à établir que le
bailleur a reloué l’immeuble immédiatement après son départ ou dans un temps voisin.
Une telle preuve fait cependant défaut, l’affirmation de l’intimé selon laquelle les lieux
auraient été reloués dès décembre 2009 restant à l’état de pure allégation.
Dans la mesure où il ne fait pas de doute que la résiliation du bail cause un préjudice
aux appelants qui se voient contraints de trouver un nouveau locataire, il y a lieu de
fixer le temps nécessaire à la relocation de l’immeuble litigieux à un mois et de
condamner l’intimé, par réformation du jugement entrepris, à payer aux appelants une
indemnité de relocation d’un montant équivalent à un mois de loyer, soit 700,- euros.
Quant à la restitution de la garantie locative
En vertu de l’article 3 du contrat de bail signé entre parties, une caution de deux mois
est exigée qui sera remboursée à la fin du contrat « si tout est en ordre ».
Il résulte dès lors des termes-mêmes du contrat qu’une caution locative a été payée.
Les appelants sont dès lors malvenus de contester avoir reçu paiement d’une telle
garantie locative.
Les bailleurs ne faisant pas état de dégradations locatives, le premier juge est à
confirmer en ce qu’il a fait droit à la demande de PERSONNE3.) en restitution de la
garantie locative.
Quant à la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité pour trouble de
jouissance
L’intimé reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération sa demande
en obtention d’une indemnité pour trouble de jouissance à hauteur de 4.000,- euros.
Les appelants soulèvent l’irrecevabilité de cette demande pour constituer une
demande nouvelle en instance d’appel.
Il résulte des termes du jugement attaqué que PERSONNE3.) n’a pas formulé de
demande reconventionnelle en condamnation en première instance. Il s’est en effet
limité à opposer un moyen de défense à la demande de ses bailleurs en condamnation
aux loyers impayés en soutenant que les lieux pris en location n’étaient pas en bon
état. Un moyen de défense n’étant pas à assimiler à une demande en condamnation,
il s’ensuit que, contrairement à ses affirmations, PERSONNE3.) n’a pas formulé de
demande en condamnation proprement dite en première instance.
En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles
sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la
demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Sauf accord de la partie adverse, une partie n’est pas autorisée à demander en
instance d’appel une condamnation autre que celle qu’elle avait sollicitée dans le
cadre des débats de première instance.
La demande en condamnation au paiement d’une indemnité pour trouble de
jouissance faite pour la première fois en instance d’appel ne rentre pas dans les cas
prévus à l’article 592 du nouveau code de procédure civile comme dérogation à la
règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel.
PERSONNE3.) ne saurait ainsi, pour la première fois en appel, formuler une demande
tendant à la condamnation d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement de la
somme de 4.000,- euros.
Il s’ensuit que cette demande formulée par PERSONNE3.) est irrecevable pour
constituer une demande nouvelle en instance d’appel.
Quant aux indemnités de procédure
Dans la mesure où les appelants restent en défaut d’établir que le montant de
l’indemnité de procédure leur allouée par le premier juge serait insuffisant, et l’intimé
ne demandant pas la réformation de ce point du jugement, il y a lieu de confirmer le
jugement a quo en ce qu’il a condamné PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 50,- euros pour la première instance sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Compte tenu du fait que les appelants n’établissent pas l’iniquité requise par la prédite
disposition, il y a lieu de les débouter de leur demande en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité
de relocation à hauteur de 700,- euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit irrecevable la demande de PERSONNE3.) tendant à condamner PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) à lui payer la somme de 4.000,- euros à titre d’indemnité pour
trouble de jouissance,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.