Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_138803 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, ordering payment of 1,432.90 euros for valid invoices while rejecting claims for post-March invoices.

Numéro de cause TAL14_138803
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal against a lower judgment, reforming it to order the appellant to pay 1,432.90 euros to the appellee. While the appellee claimed unpaid invoices from April to June, the court found no evidence of non-performance or breach prior to March 24, 2010. Consequently, the court rejected the claims for invoices issued after that date and dismissed procedural cost requests from both parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; The court must verify the factual basis of invoice claims and reject demands for services rendered after the date of alleged non-performance if no evidence of breach exists prior to that date.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial appeal invoice payment non-performance breach procedural costs partial reform judgment publicité de la procédure défaut à l'audience société publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
de 750 euros, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 109 du code de commerce
Aux termes de l'article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 158/2011

Audience publique du mardi, vingt-deux novembre deux mille onze

Numéro 138803 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 12 juillet 2011,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 138803 du rôle et appelée pour fixation le 27

septembre 2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 8 novembre

2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Laure STACHNIK, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat,

comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendue en ses

explications.

Maître Anne SCHMIT, avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD,

avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., fournit

ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 22

novembre 2011, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg

en date du 13 septembre 2010, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après

SOCIETE1.)) a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

s.àr.l. (ci-après SOCIETE2.)) le montant de 8.597,40 euros, avec les intérêts légaux,

du chef de factures non payées.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 10 novembre 2010,

SOCIETE1.) a introduit un contredit contre la prédite ordonnance.

Par jugement rendu le 26 mai 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a, suite à la

non-comparution d’SOCIETE1.), rejeté le contredit, a dit fondée la demande

d’SOCIETE2.) et a partant condamné SOCIETE1.) à payer à SOCIETE2.) la somme

de 8.597,40 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement - 13 octobre 2010- jusqu’à solde.

Il a encore dit fondée la demande d’SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure et il a fixé celle-ci à 100,- euros.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les moyens vagues et imprécis

indiqués au contredit n’ont pas été développés à l’audience. Au vu du défaut de

contestations utiles par SOCIETE1.) et au vu des pièces et explications fournies par

SOCIETE2.), la demande de celle-ci a été déclarée fondée pour le montant réclamé

de 8.597,40 euros.

De ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel suivant acte

d’huissier de justice du 12 juillet 2011. Par réformation, elle demande au tribunal de

débouter SOCIETE2.) de sa demande principale et de sa demande basée sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile. Elle sollicite une indemnité de procédure

de 750 euros, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A titre principal, elle conteste « l’existence des factures » invoquées par SOCIETE2.)

et affirme ne pas en avoir eu connaissance. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les

parties ont conclu deux contrats ; le premier en date du 7 octobre 2009 et le second

après l’annulation du premier, en date du 2 février 2010.

Tout ce qui précède la date du 2 février 2010 serait donc à déclarer nul et les factures

émises avant février 2010 ne seraient pas dues. Les montants facturés et réclamés

concernant la période d’octobre 2009 à février 2010 sont contestés.

Par ailleurs, SOCIETE1.) fait valoir qu’SOCIETE2.) aurait suspendu toutes ses

prestations à partir du 24 mars 2010. Elle en déduit que pour les sept semaines de

prestations, SOCIETE2.) ne saurait réclamer une somme avoisinant les 8.600,- euros.

Les prestations d’SOCIETE2.), dans le cadre du 2e contrat, auraient par ailleurs

étaient exécutées de manière catastrophique et l’appelante formule une offre de

preuve par témoins à ce sujet.

SOCIETE1.) souligne qu’SOCIETE2.) n’aurait fourni des prestations que pendant une

durée de deux mois de sorte que les montants réclamés seraient abusifs au vu de la

défaillance de l’intimée dans l’exécution des ses obligations contractuelles.

L’intimée, de son côté, fait plaider que les sept factures adressées à SOCIETE1.)

auraient été acceptées par celle-ci. La première contestation ne serait intervenue que

dans le contredit et même là, SOCIETE1.) n’aurait pas contesté la réception des

factures. Or, la dernière facture envoyée par SOCIETE2.) à SOCIETE1.) date du 30

juin 2010.

Au fond, elle confirme que le premier contrat conclu entre parties a été annulé et elle

affirme que toutes les factures, dont elle réclame actuellement le paiement,

concernent le deuxième contrat. Même la facture du 31 décembre 2009 (pièce 3 de

sa farde de pièces) concernerait le mois de janvier 2010 et aurait été dressée en

exécution du 2e contrat.

L’intimée confirme encore qu’en application des articles 6 et 12 de ses conditions

générales elle a, suite au non-paiement des factures par SOCIETE1.), suspendu ses

prestations. Comme le contrat n’a cependant pas été résilié, elle s’estime être en droit

de réclamer le paiement des échéances mensuelles jusqu’à l’échéance.

L’intimée a demandé à l’audience du 8 novembre 2011 une indemnité de procédure

de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.

-

quant à la facture acceptée

SOCIETE2.) base sa demande en condamnation du montant de 8.597,40 euros, sur

un ensemble de sept factures qui s’échelonnent du 31 décembre 2009 au 30 juin

2009.

SOCIETE1.) conteste la réception de l’ensemble de ces factures.

Aux termes de l'article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

constatent notamment par une facture acceptée.

Cet article a une portée générale et s'applique non seulement aux ventes

commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf.

Cour, 3 juin 1981, n° du rôle 5604; Cour, 9 janvier 1985, 26, 316).

II est généralement admis que la facture qui peut être définie comme un écrit dressé

par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l'espèce, et le prix de

marchandises ou de services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier,

est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre

commerçants, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une acceptation.

C'est l'acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux

stipulations qu'elle contient et l'y oblige par conséquent. La facture qui a force

probante est celle qui a été acceptée, expressément ou tacitement, étant entendu que

la facture ne fait pas preuve à l'égard des non commerçants (cf. A.CLOQUET, n° 424

et 428).

C’est au fournisseur, donc en l’espèce à SOCIETE2.), qu’il appartient d’établir que la

facture a été envoyée au client et réceptionnée par celui-ci (cf. A.CLOQUET, « La

facture » Ed. Larcier 1959, n° 405).

Une telle preuve n’est cependant pas rapportée en l’espèce. La pièce n° 3 de la farde

de trois pièces de Maître GROSS ne suffit pas pour en déduire l’envoi des sept

factures et la réception par SOCIETE1.). Cette pièce reproduit un mail envoyé le 24

mars 2010 par PERSONNE1.) d’SOCIETE2.) à PERSONNE2.) d’SOCIETE1.) dans

lequel SOCIETE2.) rappelle à SOCIETE1.) ses factures non payées d’un montant de

2.149,35 euros, sans aucune indication de quelles factures il s’agit. Il ressort

uniquement de cette pièce qu’SOCIETE2.) suspend à partir du 24 mars 2010 tout

travail jusqu’à réception du paiement.

Pour être complet, il échet de noter qu’aucun des rappels indiqués au décompte (pièce

2 de la farde de Maître KAUFHOLD) n’est versé en cause.

Le principe de la facture acceptée n’est donc pas applicable en l’espèce.

Il y a partant lieu d’examiner si la demande en paiement formulée par SOCIETE2.) à

l’encontre d’SOCIETE1.) est fondée.

Il ressort des éléments ci-dessus qu’SOCIETE2.) a reconnu à l’audience du 8

novembre 2011 qu’elle ne réclame pas le paiement de prestations fournies dans le

cadre du premier contrat conclu entre parties le 7 octobre 2009.

Cela ressort d’ailleurs implicitement des factures versées dans lesquelles sont

indiquées des mensualités de 623,- euros HT, correspondant aux mensualités fixées

par le contrat du 2 février 2010, et non pas les mensualités de 473,- euros HT telles

que fixées au contrat du 7 octobre 2009.

Le tribunal constate que le contrat du 2 février 2010 ne contient pas de disposition

rétroactive. Les factures antérieures, du 31 décembre 2009 et 31 janvier 2010, bien

qu’elles indiquent la prestation SOCIETE3.) et une mensualité nette de 623,- euros,

ne sont pas dues en application du contrat du 2 février 2010. La demanderesse

SOCIETE2.) n’a d’ailleurs fourni aucune explication relative à ces factures contestées

par SOCIETE1.).

Aucune des factures n’indique le mois pour lequel la mensualité est réclamée.

Il est constant qu’SOCIETE2.) a suspendu ses prestations à partir du 24 mars 2010.

SOCIETE1.) est donc tenue, en principe, de payer les prestations fournies par

SOCIETE2.) pendant la période de 2 février au 24 mars 2010, partant pour deux mois

(2 x 716,45 =) 1.432,90 euros.

Il y a lieu de noter que la suspension automatique des prestations pour non-paiement

des factures ne figure pas aux conditions générales soumises au tribunal. Il ne ressort

d’aucune des pièces versées qu’il y ait eu mise en demeure et aucun des rappels

indiqués au décompte n’est versé.

SOCIETE2.) n’a pas expliqué à quel titre elle réclame le paiement de prestations non

fournies à partir du 24 mars 2010; il en résulte que sa demande en paiement des

factures postérieures au 24 mars 2010, à savoir les factures du 1er avril, du 30 avril,

du 31 mai et du 30 juin 2010, n’est pas fondée.

SOCIETE1.) fait encore valoir que les prestations fournies par SOCIETE2.) pendant

la période du 2 février au 24 mars 2010 étaient catastrophiques et elle formule une

offre de preuve à ce sujet.

Le tribunal constate cependant, au vu des multiples courriers électroniques versés de

part et d’autre, qu’aucun ne fait état de problèmes concrets et sérieux dans les

prestations d’SOCIETE2.).

L’attestation testimoniale versée ne suffit pas à elle-seule pour établir la version des

faits alléguée.

L’offre de preuve formulée n’est ni pertinente, ni concluante alors que les prétendues

difficultés ayant entrainé l’annulation du premier contrat ne sont pas en cause en

l’espèce et que les tentatives infructueuses de PERSONNE2.) pour joindre M.

PERSONNE3.) depuis le 2 février 2010 jusqu’à la suspension des relations

contractuelles pour « remédier aux problèmes techniques subsistants » sont

contredites par les pièces versées en cause. Il ressort, en effet, des mails versés que

les deux sociétés restaient en contact régulier et que dans aucun de ces mails

SOCIETE1.)

n’a fait état de « problèmes techniques » ou de « prestations

catastrophiques » justifiant un non paiement des factures.

Au vu des développements qui précèdent, la demande en paiement de la société

SOCIETE2.) est, par réformation du jugement entrepris, fondée pour la somme de

1.432,90 euros TTC.

L’appel est donc à déclarer partiellement fondé.

-

quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

Au vu des éléments de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à charge des parties

respectives les frais qui ne peuvent être répétés. Les demandes des parties sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile sont par conséquent à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. fondée pour

la somme de 1.432,90 euros TTC,

partant condamne la société SOCIETE1.) S.A à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.àr.l. la somme de 1.432,90 euros, avec les intérêts au taux légal,

à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à la

société SOCIETE2.) s.àr.l. et pour moitié à la société anonyme SOCIETE1.) S.A..