Court dismisses appeal to reduce alimony due to lack of new evidence on financial changes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's request to terminate or reduce personal alimony payments based on alleged changes in the recipient's financial situation. While the appellant claimed the recipient cohabited with a third party and suffered a significant income loss, the court found no concrete proof of these assertions. Consequently, the court confirmed the original judgment declaring the alimony modification request inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: A request to modify a judicially fixed alimony obligation requires proof of new facts or circumstances; without such evidence, the original judgment stands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 160/2011
Audience publique du mardi, vingt-deux novembre deux mille onze
Numéro 138151 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette du 17 mars 2011,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Jean-Paul GLAUDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 8 novembre 2011.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Pierre-Marc KNAFF,
avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jean-Paul GLAUDEN,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier de justice du 17 février 2010, PERSONNE1.) a fait donner citation
à PERSONNE2.) pour voir supprimer le secours alimentaire qu’il était tenu de prester
à PERSONNE2.) à titre personnel à partir du 1er février 2010.
PERSONNE1.) a exposé que par jugement du 11 mai 1999, rendu par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière de
divorce, le divorce a été prononcé entre parties et que par arrêt rendu par la Cour
d’appel en date du 14 février 2001 il a été condamné à payer à la défenderesse le
montant indexé de 15.000,- francs luxembourgeois, soit 371,84 euros, à titre de
pension alimentaire mensuelle à titre personnel, que cependant la défenderesse
PERSONNE2.) vivrait en concubinage avec une tierce personne, de sorte qu’elle ne
serait plus en droit de percevoir une pension alimentaire de son ancien conjoint, et
qu’en plus sa situation financière personnelle, ainsi que celle de sa nouvelle épouse,
PERSONNE3.), se serait dégradée à tel point qu’il ne serait plus en mesure de prester
une pension alimentaire à titre personnel à son ancienne épouse, celle-ci disposant
en outre des moyens financiers suffisants afin de couvrir ses besoins.
La partie défenderesse PERSONNE2.) a conclu à l’irrecevabilité, respectivement, au
débouté de la demande en suppression de la pension alimentaire à titre personnel, en
contestant toute cohabitation avec un tiers et en soutenant qu’il n’y aurait pas eu de
changement substantiel dans les situations financières respectives des parties, partant
qu’il n’y aurait aucun élément nouveau permettant de réviser la pension alimentaire
telle que fixée par le prédit arrêt de la Cour du 14 février 2001 et confirmée par un
jugement du tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, du
19 mai 2008 (rép. N° 1135/08) ayant déjà déclaré la demande en suppression du
secours alimentaire à titre personnel non fondée.
Rappelant qu’aux termes de l’article 300(4) du code civil la pension alimentaire entre
ex-époux n’est plus due en cas de communauté de vie avec un tiers, que la
cohabitation, respectivement le foyer commun constitue une présomption simple de
communauté de vie, « qu’il appartient dès lors à PERSONNE1.) d’établir dans un
premier temps l’existence d’un foyer commun et à PERSONNE2.) de combattre …la
présomption », retenant que « PERSONNE1.) n’a avancé aucun élément de preuve
permettant d’établir la communauté de vie [sic !] de la dame PERSONNE2.) avec un
tiers », constatant par ailleurs que la situation personnelle de PERSONNE1.) s’est
plutôt améliorée que dégradée par rapport à 2001 et à 2008 tandis que celle de
PERSONNE2.) ne s’est pas améliorée entretemps, le Tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette a, par jugement du 13 décembre 2010, déclaré la demande de PERSONNE1.)
tendant à la suppression du secours alimentaire à titre personnel à prester au profit de
PERSONNE2.) non fondée sur base de l’article 300 (4) du code civil et irrecevable
pour défaut d’élément nouveau.
De ce jugement signifié à PERSONNE1.) en date du 21 février 2011, ce dernier a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 17 mars 2011.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à la suppression de la
pension alimentaire avec effet au 17 février 2010 en soutenant que, contrairement à
l’appréciation du premier juge, sa situation financière se serait fortement dégradée en
raison du fait que son épouse « est tombée gravement malade, qu’elle ne se déplace
qu’en fauteuil roulant » et que de ce fait son couple est « grevé d’énormes dépenses »,
Madame PERSONNE2.) pouvant par ailleurs subvenir seule à ses besoins.
PERSONNE1.) sollicite encore l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.000,-
euros pour l'instance d'appel.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en donnant à
considérer qu’une éventuelle infirmité de la conjointe de PERSONNE1.) ne saurait
justifier, per se, une diminution voire une suppression de la pension alimentaire. En
effet, seul un changement dans la situation personnelle du débiteur permettrait une
révision de la pension alimentaire.
Par ailleurs, PERSONNE2.) expose que la dame PERSONNE3.) a touché dès avril
2010 une rente d’invalidité provisoirement fixée à 1.275,- euros nets par mois et dont
PERSONNE1.) omet d’indiquer le montant définitivement arrêté. PERSONNE2.) fait
encore valoir que PERSONNE1.) passe également sous silence que la dame
PERSONNE3.) a sollicité l’allocation de prestations de dépendance de la part de
l’Assurance Dépendance et qu’elle ignore actuellement si cette dame bénéficie de ces
prestations ou pas.
Compte tenu de ces éléments PERSONNE2.) conteste toute dégradation de la
situation financière de PERSONNE1.) en raison de l’infirmité de sa nouvelle épouse.
La situation financière personnelle de PERSONNE1.) ne se serait pas dégradée non
plus par rapport à 2001 ou à 2008 dans la mesure où son salaire net (de l’ordre de
3.500,- euros en avril 2010) aurait augmenté par rapport au jugement de divorce de
2001 et par rapport à 2008 où le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette avait déjà rejeté
une première demande tendant à la révision ou à la suppression du secours
alimentaire.
Réciproquement, PERSONNE2.) observe qu’une amélioration de sa propre situation
financière par rapport à ces dates n’est même pas alléguée, ni surtout prouvée. En
effet, actuellement âgée de quarante-huit ans, sans formation scolaire particulière, elle
n’aurait trouvé d’autre travail que celui de porteuse de journaux à temps partiel, ce qui
lui vaudrait un revenu modique net de l’ordre de 300,- euros par mois augmenté par
un complément RMG pour pouvoir faire face aux dépenses indispensables de la vie
courante.
PERSONNE2.) explique encore qu’elle a régulièrement à sa charge ses deux enfants
majeurs lesquels, en raison de leur état de déficience mentale, sont incapables de
vaquer à des occupations professionnelles normales et durables.
Dans ces circonstances, PERSONNE2.) estime qu’il n’y a aucun élément nouveau qui
permettrait à PERSONNE1.) de prétendre à une suppression de son obligation de lui
verser une pension alimentaire, ce qui aurait par ailleurs de facto comme conséquence
que PERSONNE1.) se déchargerait sur la « communauté nationale » alors que cette
dernière devrait alors forcément augmenter le complément RMG à verser au profit de
PERSONNE2.).
PERSONNE2.) conclut, par appel incident, à se voir allouer une indemnité de
procédure de 1.500,- euros pour la première instance et elle sollicite le même montant
à tire d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Le tribunal constate, en premier lieu, que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce
qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande sur base de l’article 300(4) du code
civil. En effet, il résulte de la motivation de l’acte d’appel, que PERSONNE1.) fait grief
au premier juge d’avoir retenu l’absence d’élément nouveau et d’avoir déclaré
irrecevable de ce chef sa demande en suppression de la pension alimentaire.
PERSONNE1.) limite dès lors son appel à ce point.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose
jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard
desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit
comparer la situation des parties telle qu’elle existait au moment de l’arrêt de la Cour
ayant confirmé, en février 2001, le divorce et ayant condamné PERSONNE1.) à verser
à son ex-épouse une pension alimentaire à titre personnel, respectivement au moment
du jugement du Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette du 19 mai 2008 ayant statué sur
une demande antérieure en révision de PERSONNE1.) avec celle qui existait au
moment de l’introduction de la présente demande devant le juge de paix.
Il ne saurait faire de doute que lorsque, par arrêt du 14 février 2001, la Cour a fixé au
montant mensuel indexé de 15.000,- LUF la pension alimentaire que PERSONNE1.)
doit verser à son ex-épouse PERSONNE2.), cette fixation a été effectuée en fonction
des ressources respectives de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et compte tenu
des besoins de PERSONNE2.).
A l’époque, ce sont certes les revenus et dépenses de PERSONNE1.) seul qui sont
entrés en ligne de compte lors de cette fixation.
Il est vrai que depuis PERSONNE1.) s’est remarié avec PERSONNE3.).
Le tribunal ignore la date de ce mariage.
Contrairement à l’argumentation de PERSONNE2.), le tribunal retient qu’en raison du
devoir d’assistance entre époux, une dégradation substantielle de la situation
financière de PERSONNE3.) serait de nature à affecter négativement la situation
financière de PERSONNE1.), de sorte que la situation de PERSONNE3.) est à prendre
en considération pour déterminer s’il y a eu un élément nouveau justifiant une révision
de la pension alimentaire au profit de PERSONNE2.).
Le tribunal constate que les renseignements concrets fournis au sujet de la situation
financière effective de PERSONNE3.) sont extrêmement parcellaires. Il résulte
toutefois des pièces versées qu’elle était employée jusqu’à fin mars 2010 (puis
licenciée suite à un arrêt maladie prolongé) auprès de la commune ADRESSE3.) en
tant que femme de charge. A ce titre, elle gagnait, d’après les quelques fiches de
salaires versées, environ 1.800,- euros nets par mois.
PERSONNE1.) ne donne aucune explication précise et chiffrée sur les ressources
effectives de PERSONNE3.) postérieurement à mars 2010, si ce n’est qu’elle obtient,
à titre provisoire et en attendant une décision définitive, une pension d’invalidité de
l’ordre de 1.300,- euros nets par mois de la part de la Caisse Nationale d’Assurance
Pension.
PERSONNE1.) n’a pas jugé nécessaire d’informer le tribunal sur l’évolution du dossier
sous ce point de vue. Ainsi, le tribunal ignore si la pension d’invalidité a d’ores et déjà
été arrêtée de façon définitive ou pas.
De même, PERSONNE1.) ne verse aucune fiche de salaire récente. Dans la mesure
où il est ouvrier communal auprès de la Ville ADRESSE3.), il est cependant à exclure
que ses revenus se seraient détériorés au fil du temps.
Ainsi, il est incontestable que depuis 2008, et donc a fortiori depuis 2001, la situation
personnelle de PERSONNE1.) a changé en ce sens qu’il s’est remarié et que,
postérieurement à 2008, sa nouvelle épouse a perdu son emploi et que son revenu a
été remplacé par une pension d’invalidité. Il est vrai que la conséquence directe de
l’obtention de cette pension d’invalidité (du moins dans sa version provisoire) est une
diminution mensuelle des revenus de l’ordre de 500,- euros dans le chef de
PERSONNE3.).
Or, dans la mesure où PERSONNE3.) dispose toujours de revenus et que ces revenus
restent positifs, même après imputation de la mensualité d’un crédit BHW (767,- euros
d’après ses anciennes fiches de salaire), force est de constater que les revenus de
PERSONNE1.) ne sont nullement affectés par la survenance de l’invalidité de
PERSONNE3.).
Dès lors, cet événement n’est pas à analyser comme élément nouveau dans le chef
de PERSONNE1.) et il y a partant lieu à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à la suppression de la
pension alimentaire au profit de PERSONNE2.).
Il suit des considérations qui précèdent que l'appel est à déclarer non fondé.
En conséquence, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile est à rejeter.
Il en sera de même pour les demandes afférentes de PERSONNE2.), tant pour la
première instance que pour l’instance d’appel, PERSONNE2.) n’ayant pas justifié en
quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans
les dépens.
L’appel incident est donc également à déclarer non fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l'appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d'une indemnité
de procédure pour l'instance d'appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Jean-Paul GLAUDEN, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.