Portuguese company lacks standing to sue former partner; new claim in appeal dismissed as inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the Portuguese company's main appeal inadmissible because it lacked standing to sue as a creditor of the former partner. The company failed to prove its creditor status in the notarial act where the debt was allegedly shared, and the opposing party successfully argued this defect. Consequently, the main appeal was dismissed, while the incidental appeal was partially allowed to reform the judgment regarding the company's lack of standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure; A party lacks standing to sue if it cannot prove creditor status in the relevant act, and new claims raised for the first time in appeal are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 159/2011
Audience publique du mardi, vingt-deux novembre deux mille onze
Numéro 136521 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société de droit portugais SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants sinon ses mandataires sociaux en
fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 14 mars 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Roy NATHAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 15 novembre 2011.
Entendu la société de droit portugais SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire
Maître Stéphanie TRAN, avocat, en remplacement de Maître Roy NATHAN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marc WAGNER,
avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient les associés-
gérants de la société de droit portugais SOCIETE1.) qui, par acte, passé à
ADRESSE3.)
le 27 mars
2008 pardevant le notaire Eduardo MARQUES
FERNANDES, a changé sa raison sociale en société SOCIETE1.) (ci-après la société
SOCIETE1.)).
Par le même acte, PERSONNE1.) a vendu ses parts sociales à PERSONNE3.),
l’épouse d’PERSONNE2.).
Il a été convenu entre les anciens associés-gérants de partager les dettes sociales
reprises au décompte annexé à l’acte notarié, dans l’hypothèse où le bilan au 31 mars
2008 présenterait un solde débiteur.
Par exploit d’huissier 28 juin 2010, la société SOCIETE1.) a fait convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix de Luxembourg pour s’entendre
condamner au paiement de la somme de 4.685,42 euros, avec les intérêts au taux
légal à partir de la citation jusqu’à solde. Elle a encore conclu à la majoration de l’intérêt
de 3% à partir du premier jour du troisième mois qui suit la signification du jugement à
intervenir et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2010, le juge de paix a condamné
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 1.000,- euros avec les
intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde et débouté la
demanderesse pour le surplus. Il a encore rejeté les demandes basées sur l’article 240
du nouveau code de procédure civile, a fait masse des frais et dépens et les a imposé
pour ¼ à PERSONNE1.) et pour ¾ à la société SOCIETE1.).
Pour rejeter le moyen du défaut de qualité à agir dans le chef de la partie
demanderesse, le premier juge a retenu que PERSONNE1.) a payé la somme de
18.635,56 euros au mandataire de la société SOCIETE1.) de sorte qu’il est supposé
avoir accepté le principe même de la « redevabilité de la moitié des dettes de la société
au 31 mars 2008 à cette dernière ».
Au fond, le premier juge a décidé que la créance invoquée n’est fondée, sur base des
pièces versées, que pour la somme de 1.000,- euros.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel
limité par exploit d’huissier du 14 mars 2011.
Elle conclut, à la réformation du jugement entrepris, mais uniquement, en ce qu’il n’a
pas fait droit à sa demande en condamnation de la somme de 3.685,42 euros
correspondant à la moitié du montant repris au poste « TVA 03 LIQUIDADO ABRIL »
du décompte au 31 mars 2008.
L’appelante fait valoir que le montant des dettes communes à partager entre les ex-
associés a été retenu d’un commun accord comme étant 46.641,96 euros, qui
représente le solde débiteur du bilan établi au 31 mars 2008. Conformément à l’accord
conclu, PERSONNE1.) serait donc redevable de la somme de (46.641,92 : 2 =)
23.320,98 euros et il aurait accepté cette dette dans son principe, en payant l’acompte
de 18.635,56 euros en septembre/octobre 2008.
L’appelante conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.000,- euros correspondant à la moitié du
montant figurant au poste « MOVEL ALMADA 21/01: 2.000.- € » du décompte au 31
mars 2008.
Elle estime que c’est à tort que le premier juge a refusé, pour défaut de pièces
justificatives, de faire droit à sa demande en paiement de la moitié de la TVA due à
l’Enregistrement portugais pour le premier trimestre (01-03).
L’intimé PERSONNE1.) conteste in limine litis, comme en première instance, la qualité
à agir de la société appelante. Il déclare interjeter appel incident contre le jugement en
ce qu’il a accordé qualité à agir à la société demanderesse et il fait valoir que celle-ci
ne serait pas partie à l’acte notarié du 27 mars 2008, invoqué à la base de sa demande.
Il forme encore appel incident en ce qu’il a été condamné à payer la somme de 1.000,-
euros à la société SOCIETE1.) et demande la décharge de ce montant. Il demande
également la condamnation « de la partie appelante à payer à la partie intimée le
montant de 1.000,- euros correspondant au montant auquel Monsieur PERSONNE1.)
a été condamné en première instance ».
Finalement, il conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour
l’instance d’appel.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été formés dans le délai et
suivant les formes de la loi.
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’examiner d’abord l’appel incident.
La qualité à agir se définit comme étant la faculté légale d’agir en justice, et par suite,
le titre auquel on figure dans un acte juridique ou dans un procès. Ont seuls qualité à
agir le propriétaire du droit litigieux, son mandataire légal ou conventionnel, ou ses
créanciers.
Il y a lieu de noter qu’aucune des pièces soumises au tribunal n’indique que le
paiement de l’acompte de 18.635,56 euros à Maître NATHAN a été fait pour le compte
de la société SOCIETE1.). Les courriers d’avocats versés en cause portent comme
seule référence « PERSONNE2.) / PERSONNE1.) ». On ne peut donc déduire de ce
paiement une reconnaissance de dette par PERSONNE1.) en faveur de la société
SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) réclame le paiement du solde d’une dette contractée par
PERSONNE1.). Elle se base sur un acte notarié du 27 mars 2008 auquel elle n’est
pas partie et ne saurait, en l’espèce, tirer un quelconque droit.
L’acte notarié a été conclu entre les époux PERSONNE1.), d’une part, et les époux
PERSONNE2.) - PERSONNE3.), d’autre part.
La demanderesse et actuelle partie appelante est restée en défaut de justifier, suite
au moyen d’irrecevabilité soulevé, qu’elle est créancière de PERSONNE1.). Elle n’a
donc pas qualité à agir et sa demande doit être déclarée irrecevable.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de
la société SOCIETE1.) est fondé.
L’appel incident est donc fondé sur ce point et il y a lieu de réformer le jugement
entrepris.
Dans la mesure où la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer irrecevable,
son appel principal est nécessairement à déclarer non fondé.
PERSONNE1.) demande, dans son appel incident, aussi bien la décharge de la
condamnation au paiement de 1.000,- euros prononcée à son encontre, que la
condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1.000,- euros, « correspondant
au montant auquel Monsieur PERSONNE1.) a été condamné en première instance ».
L’appelant par incident n’indique pas à quel titre il sollicite cette condamnation.
Le tribunal constate que la demande en condamnation, formulée pour la première fois
en instance d’appel, est à qualifier de demande nouvelle et comme telle, doit être
déclarée irrecevable.
En instance d’appel, seul PERSONNE1.) a formulé une demande basée sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile. Comme le demandeur n’a pas rapporté
l’iniquité de laisser à sa charge des sommes exposées par lui et non compris dans les
dépens, sa demande est à rejeter comme non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
déclare l’appel principal non fondé,
déclare l’appel incident partiellement fondé,
par réformation, dit que la société de droit portugais SOCIETE1.) n’a pas qualité à
agir ; partant, dit sa demande irrecevable,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en condamnation de la société de
droit portugais SOCIETE1.) au paiement de la somme de 1.000,- euros,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société de droit
portugais SOCIETE1.) et en ordonne la distraction au profit de Maître François PRUM,
avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.