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36532a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against driver's liability exemption due to child's unpredictable and irresistible action.

Numéro de cause 36532a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the parents' appeal against a first-instance judgment that exempted the driver of a car from civil liability. The parents argued the driver was negligent for not slowing down near children playing, but the court found the child's sudden jump onto the vehicle was unpredictable and irresistible. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that the driver was not at fault and the parents bore responsibility.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1er Code civil; Art. 1382 et 1383 Code civil: The presumption of liability under Art. 1384 al. 1er is rebutted when the victim's conduct is unpredictable and irresistible, thereby exempting the defendant from civil responsibility.

Mots-clés

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civil liability presumption of fault unpredictable conduct irresistible act tort law child safety exemption from liability enfant mineur

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du dix-sept novembre deux mille onze

Numéro 36532 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e :

1) IIINNNRRR, coiffeuse, demeurant à L-…,

2) BBBRRRDDD, ouvrier, demeurant à L-…,

3) IIINNNRRR et BBBRRRDDD, agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur EEERRRDDD, né le … à Luxembourg, demeurant à L-…, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 15 juillet 2010, comparant par Maître Pascale MILLIM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) CCCFFF, fonctionnaire CFL, demeurant à L-…,

2) la société anonyme XXXXXX S.A., établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimés aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, établissement public, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, assignée à personne, n’ayant pas constitué avocat à la Cour,

4) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, assignée à personne, n’ayant pas constitué avocat à la Cour.

L A C O U R D ' AP P E L :

Par exploit d’huissier du 28 juillet 2008, IIINNNRRR et BBBRRRDDD, agissant en nom personnel et en leur qualité d’administrateurs de leur fils EEERRRDDD, ont assigné CCCFFF et la société XXXXXX S.A. devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, en vue de les voir condamner solidairement, sinon in solidum à des dommagesintérêts.

Par le même exploit, l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et la CAISSE NATIONALE DE SANTE ont été assignées en déclaration de jugement commun.

Par requête du 16 novembre 2009, la société YYYYYY S.A. est intervenue dans le litige.

A l’appui de leurs demandes, les époux RRRDDD - NNNRRR ont exposé que le 23 juin 2007, vers 18 heures 30, leur fils EEE a joué devant leur porte lorsque la voiture conduite par CCCFFF, circulant dans la rue Fernand Mertens à Bettembourg, l’a heurté et l’a grièvement blessé.

Les époux RRRDDD - NNNRRR ont recherché la responsabilité civile de CCCFFF principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Ils ont exercé l’action directe contre l’assureur de CCCFFF, la société XXXXXX S.A.

Par jugement du 26 mai 2010, le tribunal a déclaré les demandes des époux RRRDDD - NNNRRR non fondées.

Pour ce faire, le tribunal a : - sur base des déclarations de Marc BERTACCO et de Miguel SANTOS RODRIGUES, témoins de l’accident, et du croquis établi par la police, dit que l’enfant EEE a fait une incursion subite et intempestive dans la rue à un endroit où il n’était visible qu’au dernier moment pour le conducteur et ce sans prêter attention à la circulation et s’assurer qu’il pouvait s’engager dans la chaussée sans danger et sans gêner les autres usagers, de sorte que CCCFFF n’était pas en mesure d’éviter une collision ; - dit que le comportement de l’enfant EEE constitue un événement imprévisible et irrésistible dans le chef de CCCFFF exonérant ce dernier totalement de la présomption de responsabilité et que les demandes des époux RRRDDD - NNNRRR ne sont pas fondées sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ; - déclaré les demandes des époux RRRDDD - NNNRRR non fondées sur la base subsidiaire des articles 1382 et 1383 du code civil et ce au motif qu’aucune faute ou imprudence en relation causale avec la genèse de l’accident n’est établie dans le chef de CCCFFF.

La société XXXXXX S.A., qui a réclamé l’indemnisation du préjudice matériel accru au véhicule de CCCFFF et les frais de location exposés, a recherché la responsabilité civile des époux RRRDDD - NNNRRR en ordre principal sur base de l’article 1384 alinéa 2 du code civil et en ordre subsidiaire sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Par son jugement du 26 mai 2010, le tribunal a déclaré la demande de la société XXXXXX S.A. fondée et a condamné IIINNNRRR, BBBRRRDDD et leur assureur, la société YYYYYY S.A., in solidum à payer à la société XXXXXX S.A. la somme de 2.915,63 €, avec les intérêts compensatoires au taux de 4 % à partir du jour du décaissement jusqu’au 25 mai 2010, et avec les intérêts moratoires au taux des articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du

26 mai 2010 jusqu’à solde.

Pour ce faire, le tribunal a dit : - qu’aux termes de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux ; - que pour pouvoir retenir, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il faut et il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ; que si cette condition est remplie, la responsabilité des parents est donnée de plein droit et ils ne peuvent y échapper que par la preuve de la force majeure ou de la faute de la victime ; - que l’enfant EEE a commis une faute en relation causale avec l’accident dont il est seul responsable, étant donné qu’il a couru dans la chaussée de façon intempestive, de sorte que IIINNNRRR et BBBRRRDDD sont présumés responsables sur base de l’article 1384 alinéa 2 du code civil et qu’il leur appartient dès lors de s’exonérer ; - qu’étant donné que l’apparition de EEE sur la voie publique était si soudaine, imprévue et irrésistible pour CCCFFF, aucune faute en relation causale avec l’accident ne peut lui être imputée ; - que faute par les parents de s’être exonérés de la présomption de faute pesant sur eux sur base de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, ils sont responsables du fait de leur enfant EEE.

Le tribunal a déclaré le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS.

Il a rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure et il a condamné IIINNNRRR, BBBRRRDDD et la société YYYYYY S.A. aux dépens et a ordonné la distraction des dépens au profit de Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER.

Par exploit d’huissier du 15 juillet 2010, les époux RRRDDD - NNNRRR ont relevé appel.

Cet appel a été signifié à CCCFFF, la société XXXXXX S.A., l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et la CAISSE NATIONALE DE SANTE.

Relevant que l’appel a été dirigé contre la société YYYYYY S.A., CCCFFF et la société XXXXXX S.A. se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel.

Au vu des actes de procédure versés, la Cour constate que l’acte d’appel n’a pas été signifié à la société YYYYYY S.A.

Il n’y a partant pas lieu d’examiner quelle aurait été, sur le plan de la recevabilité, l’incidence d’un acte appel dirigé contre la société YYYYYY S.A.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Les époux RRRDDD - NNNRRR demandent que par réformation du jugement entrepris il soit fait droit à leurs demandes et qu’ils soient déchargés de toute condamnation.

Les époux RRRDDD - NNNRRR reprochent aux premiers juges, qui n’ont pas retenu la responsabilité civile de CCCFFF sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, d’avoir admis qu’il y avait eu cas de force majeure de nature à exonérer CCCFFF de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Ils font valoir dans ce contexte qu’il ne saurait y avoir eu faute dans le chef de leur fils, étant donné que celui-ci, âgé seulement de six ans, ne pouvait pas discerner les conséquences de son comportement.

Ils disent que ce comportement n’a pas eu de caractère imprévisible pour CCCFFF puisque celui-ci a remarqué de loin la présence d’enfants jouant sur le trottoir et aurait dû s’attendre à une incursion subite d’un des enfants dans la chaussée.

Ils ajoutent que le comportement de leur fils n’a pas non plus eu de caractère irrésistible pour CCCFFF dès lors qu’au lieu de rouler à une vitesse exagérée de plus de 50 km/h, il aurait, conformément aux articles 139, 140 et

142 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur les voies publiques, dû ralentir à l’approche d’enfants circulant à proximité immédiate de la route et aurait ainsi pu éviter l’accident.

Pour autant que la Cour ne retiendrait pas qu’il est d’ores et déjà établi que CCCFFF a roulé trop vite, les époux RRRDDD - NNNRRR concluent à l’institution d’une expertise en vue de déterminer la vitesse de CCCFFF.

Dans un ordre subsidiaire, les époux RRRDDD - NNNRRR disent que la responsabilité de CCCFFF est engagée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, CCCFFF n’ayant pas respecté les obligations prévues par les articles 139, 140 et 142 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955.

Relativement à la demande dirigée contre eux par la société XXXXXX S.A., les époux RRRDDD - NNNRRR font valoir que leur responsabilité civile ne saurait être engagée sur base de l’article 1384 alinéa 2 du code civil et ce au motif que la responsabilité de leur fils n’est pas établie et qu’en tout état de cause ils se sont exonérés par la faute de CCCFFF.

Les époux RRRDDD - NNNRRR contestent par ailleurs avoir commis une faute de surveillance ou d’éducation de leur fils.

CCCFFF et la société XXXXXX S.A. concluent à l’irrecevabilité de l’offre de preuve par expertise et demandent en ordre principal la confirmation du jugement entrepris.

Dans le cadre de l’article 1384 alinéa 1er du code civil le fait non fautif de la victime, imprévisible et irrésistible, permet au gardien de s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Pour l’application des règles de la responsabilité civile délictuelle, l’enfant est entièrement assimilé à un adulte. Il peut, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, se voir refuser toute indemnisation par le conducteur du véhicule qui l’a heurté pour fait imprévisible et irrésistible de la personne lésée (cf. Cour d’appel 9 décembre 1992, n° 13641 du rôle ; Cour d’appel 5 juillet 1995, n° 16411 du rôle ; Cour d’appel 27 janvier 1999, n° 20338 du rôle).

Les époux RRRDDD - NNNRRR, pour s’opposer à l’exonération de CCCFFF, se prévalent dès lors à tort de l’inexistence d’une faute de leur fils en raison de son absence de discernement.

CCCFFF peut s’exonérer totalement du moment qu’il y a eu fait de l’enfant EEE qui a causé l’accident et qui a revêtu un caractère imprévisible et irrésistible pour CCCFFF.

C’est à juste titre que les premiers juges ont, sur base des éléments leur soumis, dit que l’accident est dû à l’incursion intempestive de l’enfant EEE dans la rue.

Contrairement à ce qu’allèguent les époux RRRDDD - NNNRRR, CCCFFF n’a pas déclaré avoir remarqué de loin la présence des enfants sur le trottoir.

Rien ne permet de dire que CCCFFF ait, avant l’incursion de l’enfant EEE, vu d’autres enfants traverser intempestivement la chaussée.

Il se dégage des dépositions des témoins Marc BERTACCO et Miguel SANTOS RODRIGUES, qui étaient bien conscients du caractère extrêmement dangereux de la situation, que la voiture de CCCFFF était trop rapprochée lorsque l’enfant EEE a commencé à se faufiler entre deux voitures en stationnement.

L’enfant âgé de six ans, donc de petite taille, se faufilant entre deux voitures, n’a pas pu être vu de CCCFFF, l’espace séparant les deux voitures n’étant que d’un mètre et une autre voiture, stationnant dans le sens de la circulation de CCCFFF, diminuant encore la vue sur les deux voitures entre lesquelles l’incursion a eu lieu.

Il se dégage de ce qui précède que le comportement de l’enfant EEE a eu un caractère imprévisible pour CCCFFF. CCCFFF, aurait-il vu des enfants jouer sur le trottoir, il n’aurait pas dû s’attendre, même de la part d’un enfant de six ans, à un mouvement aussi irréfléchi que celui effectué par l’enfant EEE.

Il ne peut donc être reproché à CCCFFF de n’avoir pas ralenti à l’approche d’enfants circulant à proximité immédiate de la route.

CCCFFF, aurait-il roulé moins vite, l’accident n’aurait pas pu être évité, l’enfant EEE, non perceptible, s’étant jeté sur la voiture de CCCFFF.

La vitesse imprimée par CCCFFF à sa voiture n’étant pas en relation causale avec l’accident, il est sans pertinence de savoir quelle a été sa vitesse et l’offre de preuve par expertise est par conséquent à déclarer irrecevable.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le comportement de l’enfant EEE a revêtu un caractère imprévisible et irrésistible pour CCCFFF.

Les premiers juges ont donc à juste titre, au motif que CCCFFF s’est totalement exonéré de la présomption de responsabilité, déclaré non fondées les demandes des époux RRRDDD - NNNRRR basées sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

C’est également à juste titre qu’ils ont déclaré non fondées les demandes des époux RRRDDD - NNNRRR basées, en ordre subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

C’est pareillement à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité civile des époux RRRDDD - NNNRRR sur base de l’article 1384 alinéa 2 du code civil et ont déclaré fondée la demande de la société XXXXXX S.A.

Il résulte des développements qui précèdent que l’appel des époux RRRDDD - NNNRRR n’est pas fondé.

Les époux RRRDDD - NNNRRR, qui sont à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, sont à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il y a lieu de déclarer l’arrêt commun à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.

Il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à l’égard de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et de la CAISSE NATIONALE DE SANTE, la copie de l’acte d’appel ayant été délivrée à une personne habilitée.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard d’IIINNNRRR, de BBBRRRDDD, de CCCFFF et de la société XXXXXX S.A. et avec effet contradictoire à l’égard de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et de la

CAISSE NATIONALE DE SANTE, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare l’appel recevable ;

déclare irrecevable l’offre de preuve par expertise ;

déclare l’appel non fondé ;

partant, confirme le jugement entrepris ;

déboute IIINNNRRR et BBBRRRDDD de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

déclare l’arrêt commun à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE ;

condamne IIINNNRRR et BBBRRRDDD aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, premier conseiller, en présence du greffier Lex BRAUN.