Court orders partial payment of unpaid holiday wages based on bank records and salary slips.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court ordered the employer to pay the employee 3.47 € for unpaid holiday wages from May 2005 while acknowledging a separate agreement to pay 9.82 € for subsequent months. The court found that although the employee claimed non-receipt of the full holiday pay, bank records proved the employer had credited the account, leaving only a small discrepancy. Consequently, the court limited its ruling to the specific unaccounted balance rather than the total claimed amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 100; Code du travail, art. 101: When an employer credits the employee's account for holiday wages but the employee claims non-receipt, the court must determine the exact uncredited balance based on financial records rather than granting the full claimed amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-sept novembre deux mille onze
Numéro 35380 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A, demeurant à F-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 29 février 2008, comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée B, établie et ayant son siège social à L- , représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 31 mars 2011 qui, statuant sur la demande de l’appelant en condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 186, 96 €, a retenu ce qui suit:
« A fait valoir en instance d’appel qu’il ressortirait de la fiche de salaire du mois de mai 2005 qu’il a travaillé un jour férié rémunéré à hauteur de 186,96 €, montant qu’il n’a cependant pas touché de sorte qu’il conclut à se voir allouer ledit montant.
L’intimée n’a pas pris position.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de mai 2005 (pièce 28 de l’appelant) que le salarié est rémunéré au taux normal pour avoir travaillé 16 « heures fériées ». Les heures travaillées les jours fériés étant rémunérées au double du taux horaire normal, il est à admettre que A a travaillé huit heures durant un jour férié au mois de mai 2005. Il soutient d’ailleurs et n’est pas contredit sur ce point qu’il s’agissait du jour de l’Ascension.
Le montant de 186,96 € est intégré dans le salaire mensuel brut de 2.792,09 €. Même si l’affirmation de l’appelant qui soutient ne pas avoir touché ce montant n’a pas été contestée par l’intimée, la Cour ne voit cependant pas la raison pour laquelle l’employeur aurait spécifiquement omis de lui régler cette somme, de sorte qu’il y a lieu à réouverture des débats et d’inviter la société à prendre position. «
La société verse un avis de débit du 1er juin 2005 duquel il ressort qu’elle a crédité le compte bancaire de l’appelant de la somme de 2.400 € ( pièce numéro 5).La fiche de salaire du mois de mai 2005 renseigne un montant net à payer de 2.403,47 € (pièce 28 de l’appelant). Le solde en faveur de A se chiffre partant à 3,47 €.
L’intimée fait encore état de ce que l’appelant avait droit pour les mois d’avril à juillet 2005 à titre de salaire net au montant de 9.614,12 € et qu’il a touché la somme de 9.604,3 € de sorte qu’elle demande acte qu’elle est prête à virer le solde de 9,82 € sur le compte tiers de l’avocat de A.
La Cour donnera certes acte à la société qu’elle est d’accord à s’acquitter de ce montant, mais la condamnera uniquement à payer à A la somme de 3,47 €, la juridiction d’appel devant se limiter à ce montant relatif au solde du mois de mai 2005.
Au vu du sort réservé aux différentes demandes de l’appelant, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elles ne pourront pas récupérer de sorte que leur demande respective en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 31 mars 2011, condamne la société à responsabilité limitée B à payer à A du chef d’arriérés de salaire du mois de mai 2005 la somme de 3,47 € avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde, donne acte à la société à responsabilité limitée B qu’elle est disposée à verser sur le compte tiers de l’avocat de A la somme de 9,82 € représentant les arriérés de salaire net des mois d’avril à juillet 2005, rejette les demandes en indemnité de procédure, condamne chacune des parties à supporter pour moitié les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit des avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.