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TAL14_138290 Généré par l'IA

Tribunal adjourne accident case due to missing Dutch law and untranslated documents.

Numéro de cause TAL14_138290
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the insurance company's claim regarding subrogation because it could not examine the case without the applicable Dutch law and contract. The plaintiff submitted evidence in Dutch without certified translations, and the insurer failed to provide the necessary legal basis for its subrogation argument. Consequently, the tribunal adjourned the matter to allow parties to produce the required documents and translations before resuming proceedings.

Regeste Legislator

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Law of 24 February 1984 on the language regime; Dutch law and contract: The court cannot examine a claim for subrogation without the applicable foreign law and the underlying contract, and all foreign documents must be accompanied by certified translations.

Mots-clés

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subrogation claim Dutch law application language regime certified translation adjournment of case foreign documents insurance subrogation subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Law of 24 February 1984 on the language regime
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 156/2011

Audience publique du mardi, quinze novembre deux mille onze

Numéro 138290 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à NL-ADRESSE1.),

2) la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE1.) N.V., établie et ayant

son siège social à NL-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le

numéroNUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 27 avril 2011,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE3.),

2) la société privée à responsabilité limitée belge SOCIETE2.) SPRL, établie et ayant

son siège social à B-ADRESSE4.), représentée par son ou ses gérants en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Belgique sous le

numéroNUMERO2.),

3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) Asbl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE5.), représentée par son ou ses gérants en fonctions

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

appelants par appel incident,

sub 1) à 3) comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2011.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 novembre 2011.

Entendu

PERSONNE1.)

et la compagnie d’assurances

de droit néerlandais

SOCIETE1.) N.V. par l’organe de leur mandataire Maître Aurore MERZ, avocat, en

remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) Asbl par

l’organe de leur mandataire Maître Deidre DU BOIS, avocat, en remplacement de

Maître Tom KRIEPS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

Le 15 mai 2009, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute A1 menant

de ADRESSE6.) à ADRESSE7.) entre le véhicule MEDIA1.), immatriculé sous le

numéro NUMERO3.) (NL), conduit par et appartenant à PERSONNE1.) et le véhicule

MEDIA2.), immatriculé sous le numéro NUMERO4.) (B), appartenant à la SPRL

SOCIETE2.) et conduit par PERSONNE2.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 11 février 2010, PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances

de droit néerlandais

SOCIETE1.)

N.V. (ci-après

SOCIETE1.)) ont fait citer

PERSONNE2.), la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.)

SPRL (ci-après la SPRL

SOCIETE2.)) et l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) Asbl (ci-après le ORGANISATION1.)) à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg pour s’entendre condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour le tout, à payer à PERSONNE1.) la somme de 201,40

euros, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du jour de l’accident, sinon à

partir de la demande en justice, jusqu’à solde et à SOCIETE1.) la somme de 7.095,49

euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du jour du décaissement, sinon

à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont basé leurs demandes contre la SPRL SOCIETE2.),

principalement, sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardienne du

véhicule qui a causé le dommage et, subsidiairement, sur base de l’article 1384 alinéa

3 du même code, en tant que commettante responsable des fautes de son préposé

qui a causé le dommage. A titre encore plus subsidiaire, la responsabilité de la SPRL

SOCIETE2.) est recherchée, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, pour

avoir commis des fautes et négligences en relation causale avec l’accident.

A titre plus subsidiaire, la responsabilité de

PERSONNE2.) est recherchée,

principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en tant que gardien

du véhicule qui a causé le dommage, au cas où un tel transfert de garde s’est opéré

et, plus subsidiairement, sa responsabilité est recherchée sur base des articles 1382

et 1383 du même code.

Les demandeurs exercent à l’encontre du ORGANISATION1.) l’action directe légale.

A l’audience du 24 septembre 2010, les parties défenderesses ont sollicité une

indemnité de procédure de 500,- euros.

Par jugement du 22 octobre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a:

-

dit la demande d’PERSONNE1.) et d’SOCIETE1.), dirigée contre PERSONNE2.)

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, irrecevable,

-

dit la demande d’SOCIETE1.) non fondée,

-

dit la demande d’PERSONNE1.) fondée pour 201,40 euros

-

partant,

a

condamné

PERSONNE2.),

la

SPRL

SOCIETE2.)

et

le

ORGANISATION1.) à payer in solidum à PERSONNE1.) la somme de 201,40

euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident - 15 mai 2009 -

jusqu’à solde,

-

dit non fondée la demande de PERSONNE2.), de la SPRL SOCIETE2.) et du

ORGANISATION1.) en obtention d’une indemnité de procédure,

-

condamné

in

solidum

PERSONNE2.),

la

SPRL

SOCIETE2.)

et

le

ORGANISATION1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour déclarer irrecevable la demande, basée sur l’article 1384 alinéa 1er, et dirigée

contre PERSONNE2.), le premier juge a dit que la SPRL SOCIETE2.) était gardienne

du véhicule conduit par PERSONNE2.).

Il a encore constaté que la SPRL SOCIETE2.) ne s’était pas exonérée de la

présomption de responsabilité pesant sur elle.

La demande d’SOCIETE1.) a été déclarée non fondée alors que la demanderesse

n’avait pas établi avoir indemnisé son assuré PERSONNE1.) et être subrogée dans

ses droits.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 27 avril 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, les appelants PERSONNE1.) et SOCIETE1.)

concluent à voir déclarer fondée la demande d’SOCIETE1.) en paiement de la somme

de 7.095,49 euros.

Ils concluent, sur base des pièces versées, à la condamnation solidiaire, sinon in

solidum, sinon de chacun pour sa part, de PERSONNE2.), de la SPRL SOCIETE2.)

et du ORGANISATION1.) au paiement à SOCIETE1.) de la somme de 7.095,49 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement – 7 août 2010 – jusqu’à

solde.

Les appelants font valoir que c’est à bon droit que le premier juge a appliqué la

présomption de responsabilité sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à

l’encontre de PERSONNE2.) et a dit que celui-ci et la SPRL ne se sont pas exonérés

de la présomption de responsabilité pesant sur eux.

Les intimés interjettent appel incident contre le jugement alors que celui-ci n’a pas fait

droit à leurs conclusions. Ils affirment que le véhicule conduit par PERSONNE2.) n’a,

à aucun moment, gêné le conducteur PERSONNE1.) et que l’accident n’a eu lieu que

suite à la manœuvre disproportionnée et la vitesse excessive du véhicule

PERSONNE1.).

Au fond, ils font valoir qu’SOCIETE1.) n’a toujours pas rapporté la preuve de sa

subrogation.

PERSONNE2.), la SPRL SOCIETE2.) et le ORGANISATION1.), qui avaient été

déboutés de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure, n’ont pas

entrepris le jugement du 22 octobre 2010 sur ce point.

Motifs de la décision

Les appelants critiquent uniquement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la

demande d’SOCIETE1.) au motif que celle-ci n’aurait pas justifié sa subrogation dans

les droits de son assuré PERSONNE1.).

A titre liminaire, il y a lieu de rectifier une erreur matérielle contenue au jugement

entrepris alors que l’exploit introductif d’instance date du 11 février 2010 et non, tel

qu’indiqué, du 11 février 2009.

Il y a également lieu de rappeler que la loi luxembourgeoise, en tant que loi du lieu du

dommage, est applicable en l’espèce au vu du règlement (CE) n° 864/2007 du

Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit règlement Rome II ; l’accident

qui a eu lieu entre deux véhicules immatriculés dans deux pays différents de l’UE

s’étant produit, selon les indications au constat amiable, sur le territoire du

ADRESSE7.).

Avant d’examiner si SOCIETE1.) a été subrogée dans les droits d’PERSONNE1.), il y

a lieu d’examiner les responsabilités engagées.

C’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’au vu de l’absence de contact matériel

entre les deux véhicules impliqués dans l’accident, il appartiendrait à la victime

PERSONNE1.) de rapporter la preuve de la participation du véhicule adverse dans la

production du dommage. Au vu du constat amiable, valant aveu extrajudiciaire relatif

aux faits y relatés, contenant l’indication de PERSONNE2.) que le « véhicule B (c'est-

à-dire celui qu’il conduisait) rentre sur l’autoroute et nous avons glissé suite à la pluie

et véhicule A (PERSONNE1.)) est arrivé et a glissé en nous évitant », du croquis

indiquant un empiétement du véhicule B dans la bande de circulation du véhicule A et

de l’attestation testimoniale versée, cette preuve est rapportée.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a admis, au vu de ces

éléments, que le véhicule conduit par PERSONNE2.) constituait, suite à son dérapage,

un obstacle imprévisible pour le conducteur PERSONNE1.), l’obligeant à effectuer une

manœuvre d’évitement. Cette manœuvre effectuée dans l’unique but d’éviter le heurt

avec le véhicule conduit par PERSONNE2.) a été dictée par le comportement fautif de

ce dernier.

Le premier juge a donc correctement décidé que la SPRL SOCIETE2.) ne s’est pas

exonérée de la présomption de responsabilité qui pèse sur la gardienne.

Contrairement aux affirmations des appelants, le premier juge n’a nullement déclaré

que PERSONNE2.) était gardien du véhicule appartenant à la SPRL SOCIETE2.) ; il

est établi que le premier juge a appliqué l’article 1384 alinéa 1er du code civil à

l’encontre de la SPRL SOCIETE2.). Il y a, en effet, incompatibilité entre la qualité de

préposé et celle de gardien. La SPRL SOCIETE2.) est donc à considérer comme

gardienne du véhicule FORD F 150 et le jugement est à confirmer sur ce point.

PERSONNE2.), qui a perdu la maîtrise et le contrôle de son véhicule, a commis une

faute en relation causale directe avec l’accident.

Le tribunal constate néanmoins que la demande dirigée contre PERSONNE2.) n’avait,

dans l’acte introductif d’instance, été formulée qu’à titre subsidiaire aux demandes

dirigées contre la SPRL SOCIETE2.), de sorte que c’est à tort que le premier juge a

condamné ces deux parties in solidum.

Le jugement du 22 octobre 2010 n’a pourtant pas été entrepris sur ce point de sorte

que le tribunal n’a pas compétence pour le réformer.

Quant à la demande d’SOCIETE1.), il y a lieu de faire les observations suivantes:

L’appelante

SOCIETE1.), afin d’établir qu’elle est subrogée dans les droits

d’PERSONNE1.), verse les pièces justificatives suivantes:

-

le rapport d’expertise du 3 juin 2009 (pièce 1),

-

la facture du 2 juin 2009 de SOCIETE3.) (pièce 4),

-

le « montant réparation vélos » (pièce 5),

-

les « billets de train » (pièce 6),

-

le « justificatif relatif aux dégâts matériels concernant le vélo dont le montant

s’élève à 1.923,19 euros » (pièce 8) et

-

la preuve de paiement de 5.205,- euros d’SOCIETE1.) à PERSONNE1.) (pièce

10).

Le tribunal constate que ce rapport rédigé en néerlandais comporte des annotations

manuscrites en langue française. Aucune traduction conforme aux exigences légales

n’est versée.

La pièce 4 constitue une facture de la société SOCIETE3.) pour la mise à disposition

d’un véhicule RENAULT Mégane à PERSONNE1.), pendant quatorze jours pour le

prix de 632,30 euros. Cette facture, qui porte la mention « règlement(s) déjà

effectué(s) », est adressée à PERSONNE1.).

La pièce 5, rédigée en langue néerlandaise et adressée à PERSONNE1.), serait une

facture relative aux dégâts causés à des vélos.

Les deux billets de train versés comme pièce 6 concernent un trajet au départ de

ADRESSE7.) vers ADRESSE8.) et ces billets sont valables du 30 mai 2009 au 29

juillet 2009. Il est rappelé que l’accident a eu lieu le 15 mai 2009.

La pièce 8, rédigée en langue néerlandaise et adressée à PERSONNE1.), serait un

« justificatif relatif aux dégâts matériels concernant le vélos dont le montant s’élève à

1.923,19 euros ».

Finalement, la dernière pièce, non numérotée, de la farde de pièces de Maître

DELVAUX, est à nouveau rédigée en langue néerlandaise et elle attesterait, selon les

appelants, le paiement de la somme de 5.205,- euros à PERSONNE1.).

Le tribunal tient à relever que la subrogation invoquée par les appelants semble, à

priori et à défaut d’autres indications contraires, soumise à la législation néerlandaise.

Comme SOCIETE1.) n’a pas versé, tel que cela lui incombe, cette législation

respectivement, en cas de subrogation conventionnelle, le contrat sur lequel elle se

base, le tribunal ne peut pas examiner si, sur base des pièces versées par elle et

énumérées ci-dessus, SOCIETE1.) a été subrogée dans les droits d’PERSONNE1.).

Il y a partant lieu de surseoir à statuer sur ce point et de refixer l’affaire conformément

au dispositif du présent jugement, afin de permettre aux parties de conclure sur ce

point.

Il est évident que tant la législation néerlandaise que toutes les pièces invoquées par

SOCIETE1.) doivent être versées, ensemble avec une traduction, par un traducteur

assermenté, en une des langues applicables devant les juridictions luxembourgeoises

conformément à la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel de la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE1.) N.V. et

l’appel incident en la forme,

quant à la demande de la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE1.)

N.V.,

surseoit à statuer,

invite la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE1.) N.V. à verser la

législation respectivement le contrat applicable entre parties afin de permettre au

tribunal de vérifier s’il y a eu subrogation légale ou conventionnelle,

-

Maître PRUM est invité à conclure pour ses parties pour le 3 janvier 2012,

-

Maître KRIEPS a un délai pour répliquer jusqu’au 31 janvier 2012,

refixe l’affaire dans un premier appel des causes à l’audience publique du mardi, 31

janvier 2012, devant la quatorzième chambre, à 9.00 heures, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.