Court partially allows appeal, ordering father to pay reduced child support for major children in training.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal against a judgment that had discharged the father from child support obligations. While the children were adults, the court found their paid apprenticeships insufficient for financial autonomy, necessitating continued support. Consequently, the father was ordered to pay a reduced monthly allowance of 200 euros per child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 208 Code Civil; The obligation to contribute to the education and maintenance of adult children in justified studies persists if their income is insufficient for their needs, allowing for a reduced but continued support payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 157/2011
Audience publique du mardi, quinze novembre deux mille onze
Numéro 136335 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), apprentie en formation, demeurant à L-ADRESSE1.),
3) PERSONNE3.), apprenti en formation, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 14 février 2011,
sub 1) à 3) comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE4.), employé de banque, demeurant à B-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître René WEBER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 8 novembre 2011.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de leur
mandataire Maître Laure STACHNIK, avocat, en remplacement de Maître Céline
CORBIAUX, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE4.) par l’organe de son mandataire Maître Félix WANTZ, avocat,
en remplacement de Maître René WEBER, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant jugement de divorce rendu par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg le 16 mars 2000, PERSONNE4.) a été condamné au paiement d’une
pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux
enfants communs, PERSONNE2.), née le DATE1.), et PERSONNE3.), né le DATE2.),
à hauteur de 12.500,- LUF par enfant et par mois. Le montant total de ce secours
alimentaire s’élève à l’heure actuelle au montant de 793,30 euros.
Par exploit d’huissier du 29 septembre 2010, PERSONNE4.) a fait citer son ex-épouse,
PERSONNE1.), et ses deux enfants, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), devenus
entretemps majeurs, devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de s’y entendre
décharger du paiement du secours alimentaire à partir de septembre 2010. En ordre
subsidiaire, il a demandé à voir réduire le montant de la pension alimentaire au profit
de ses deux enfants.
Le juge de paix de Luxembourg a, suivant jugement du 18 janvier 2011, dit la demande
en décharge de PERSONNE4.) fondée et a partant déchargé ce dernier du paiement
de tout secours alimentaire avec effet au 1er septembre 2010.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les deux enfants suivaient des
formations rémunérées depuis septembre 2010 et que leur mère restait en défaut
d’établir en quoi ces revenus étaient insuffisants pour couvrir leurs besoins.
De ce jugement, leur signifié le 16 février 2011, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 14 février 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à voir dire la demande
en décharge de PERSONNE4.) non fondée.
A l’appui de leur appel, ils font exposer que s’il est vrai que PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) suivent une formation rémunérée depuis septembre 2010, il n’en
demeurerait cependant pas moins que ces rémunérations (de 620,44, respectivement
895,96 euros par mois) seraient insuffisantes pour leur permettre de subvenir seuls à
leurs besoins.
PERSONNE4.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par
adoption des motifs du premier juge. En ordre subsidiaire, il conclut à la réduction du
montant du secours alimentaire pour survenance d’un élément nouveau
(apprentissage rémunéré) depuis le jugement de divorce du 16 mars 2000. Il demande
finalement une indemnité de procédure de 1.250,- euros pour l’instance d’appel.
Appréciation du tribunal
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose
jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard
desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE4.), le tribunal doit
comparer la situation des parties telle qu’elle existait au moment du jugement du 16
mars 2000 avec celle qui existait au moment de l’introduction de la présente demande
devant le juge de paix.
Le seul élément nouveau pouvant éventuellement donner lieu à révision de la pension
alimentaire est la perception par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), depuis septembre
2010, d’une rémunération dans le cadre de leur apprentissage.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE4.) en décharge, sinon en réduction, de la
pension alimentaire, est recevable.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont commencé un
apprentissage en septembre 2010.
PERSONNE2.)
perçoit une rémunération
mensuelle nette de 993,67 euros suivant fiches de rémunération d’octobre 2010 à avril
2011. PERSONNE3.) touche une rémunération de 620,- euros par mois, suivant fiches
de salaire versées en cause.
Ils vivent tous deux auprès de leur mère à ADRESSE3.). En contrepartie du fait que
celle-ci les héberge, nourrit et blanchit, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) lui versent
tous les mois chacun la somme de 350,- euros.
En vertu de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue
de vivre, pourra demander le paiement d’une pension alimentaire, si l’enfant se trouve
en cours d’études justifiées.
Si l'obligation d'entretien et d'éducation prend fin, en principe, à la majorité des enfants,
les parents demeurent cependant tenus de leur donner, même au-delà de la majorité,
les moyens de poursuivre des études destinées à les préparer à la profession qu'ils
entendent embrasser, à la condition toutefois qu'ils se révèlent aptes à les poursuivre
(Cour 7 juillet 1969, 22, 40).
L’obligation de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants majeurs en
cours d’études justifiées a pour finalité de leur permettre d’avoir une formation leur
donnant accès à une profession conforme à leurs aspirations et à leurs capacités.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
poursuivent un apprentissage, qui est certes rémunéré.
Compte tenu cependant du faible montant mensuel que touchent PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), ceux-ci ne bénéficient d’aucune autonomie financière et restent ainsi
dépendants de l’aide de leurs parents.
Comme il est dans le plus grand intérêt des enfants d’avoir un diplôme en mains pour
une meilleure insertion professionnelle future, le tribunal retient que les enfants
majeurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se trouvent actuellement en cours d’études
justifiées, de sorte que PERSONNE4.) est redevable du paiement d’un secours
alimentaire mensuel. Le jugement attaqué est dès lors à réformer en ce qu’il a
déchargé PERSONNE4.) du paiement de tout secours alimentaire.
Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Il y a dès lors lieu de fixer la contribution du père en fonction des revenus respectifs
de chacun des parents qui sont tous les deux débiteurs d’aliments envers leurs enfants
communs.
PERSONNE4.) touche un salaire mensuel de 3.071,- euros. Au titre de dépenses
incompressibles, il rembourse un prêt personnel de 746,94 euros par mois ainsi qu’un
crédit maison à hauteur de 609,- euros par mois.
PERSONNE1.) touche un salaire de 912,- euros par mois. Elle ne fait pas état de
dépenses incompressibles.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des frais de la vie courante invoqués par les parties,
alors que ces frais leur incombent pareillement.
Eu égard au fait que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) touchent une certaine
rémunération mensuelle et compte tenu des capacités financières des deux parents,
il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de PERSONNE4.) en réduction du
secours alimentaire et de fixer la pension alimentaire à prester par le père au montant
mensuel de 200,- euros par enfant à compter du 1er septembre 2010.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant,
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) à titre de contribution à l’entretien
et à l’éducation des deux enfants communs majeurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
une pension alimentaire de 200,- euros (indice 719,84) par enfant et par mois à partir
du 1er septembre 2010,
déboute PERSONNE4.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à
PERSONNE4.) et à PERSONNE1.).