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TALCH06_126901 Généré par l'IA

Court rules autonomous guarantee valid despite underlying loan termination, ordering defendant to pay principal and costs.

Numéro de cause TALCH06_126901
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's argument that the guarantee was invalid due to the irregular termination of the underlying loan. It held that the autonomous nature of the guarantee means the defendant remains liable regardless of the base contract's status. Consequently, the plaintiff's claim for payment and procedural costs was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 227 du Nouveau code de procédure civile; Une garantie autonome est indépendante du contrat de base et reste valable même si ce dernier est irrégulièrement dénoncé, obligeant le garant à payer si le bénéficiaire a fait un appel ferme et non équivoque.

Mots-clés

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autonomous guarantee independent obligation underlying loan termination payment call procedural costs commercial tribunal guarantee validity cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 227 du Nouveau code de procédure civile
Vu l’article 227 du Nouveau code de procédure civile.
Article 567 du Nouveau code de procédure civile
les circonstances prévues à l’article 567 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
de la demande introduite par la société SOCIETE2.) sur base de l’article 240 du
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Texte complet

Jugement commercial VIe No 1245 / 2011

Audience publique du jeudi, dix novembre deux mille onze.

Numéro 126901 du rôle

Composition :

Christiane JUNCK, vice-présidente,

Jean-Paul MEYERS, premier juge,

Anita LECUIT, juge,

Manuela FLAMMANG, greffière.

E n t r e :

la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) A.G., établie et ayant son siège

social à D-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce du tribunal d’instance

de Charlottenburg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son directoire

actuellement en fonction,

élisant domicile en l’étude de Maître Jean-Michel SCHMIT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

demanderesse,

comparant par Maître Jean-Michel SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s. à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant

actuellement en fonction,

défenderesse,

comparant par Maître Albert MORO, assisté de Maître Olivier POELMANS, avocats

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Le tribunal :

Vu l’ordonnance de clôture du 31 mai 2011.

Vu l’article 227 du Nouveau code de procédure civile.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 octobre 2011.

Entendu la partie SOCIETE1.) A.G. par l’organe de son mandataire Maître

Alexander Koch, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Michel Schmit,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la partie SOCIETE2.) s. à r.l. par l’organe de son mandataire Maître Olivier

Poelmans, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 24 décembre 2009, la société anonyme de droit allemand

SOCIETE1.) AG a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de s’y entendre

condamner à payer à la demanderesse la somme de 3.392.000,- € avec les intérêts

moratoires à compter du 2 avril 2009, sinon à compter de la demande en justice

jusqu’à solde. La demanderesse sollicite également une indemnité de procédure

de 10.000,- €.

Les Faits :

Dans le cadre du financement d’un projet de réaménagement d’un centre

commercial à LIEU1.), la société SOCIETE1.) a consenti les 15 et 21 novembre

2006 :

-

un prêt d’un montant de 5.200.000,- € à la société SOCIETE3.) S.à.rl, contrat

qui a été modifié par un avenant du 18 avril 2007 et un autre avenant du 1

et 2 juillet 2008

-

un prêt d’un montant de 79.400.000,- € à la société SOCIETE4.) GmbH (ci-

après la société SOCIETE4.)), ce montant ayant été augmenté à la somme

de 95.040.000,- € par un premier avenant signé le 18 avril 2007 et par un

deuxième avenant signé en date du 12 juin 2008.

Le deuxième avenant du 12 juin 2008 entre la société SOCIETE1.) et la société

SOCIETE4.) prévoit dans le chapitre des sûretés à fournir par la société

SOCIETE4.), l’émission d’une garantie au profit de la banque de la part de

SOCIETE2.) « über Eur 3.392.000,00 für interest shortfall gemäss beiliegendem

Muster (Anlage 3). »

L’acte intitulé « Garantie » est signé par la société SOCIETE2.) en date du 2 juillet

2008 pour un montant maximal de 3.392.000,- € et a pour objet de garantir le

payement de toutes les dettes dues par les sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE3.)

sur base des prêts consentis par elle en date des 15 et 21 novembre 2006, avec

leurs avenants.

Par courrier du 20 février 2009, le prêt de la société SOCIETE4.) est résilié par la

société SOCIETE1.) énonçant comme motif la non-exécution par la société

SOCIETE4.) des obligations stipulées dans les prêt et avenants.

Par courrier du 27 février 2009, la société SOCIETE1.) informe la société

SOCIETE2.) du non-payement par la société SOCIETE4.) et elle demande à

SOCIETE2.) d’effectuer le payement du montant garanti. Elle réitère son appel en

garantie par courrier du 20 mars 2009.

La société SOCIETE2.) répond le 9 avril 2009 en informant la société SOCIETE1.)

qu’elle ne se considère pas obligée d’effectuer un payement au motif que les

contrats de prêts et les avenants ne lui ont jamais été remis en entier, que l’appel

en garantie du 27 février 2009 n’a pas précisé le montant exact de la dette de la

société SOCIETE4.) et que le prêt de la société SOCIETE4.) a été dénoncé de

façon injustifié.

En date du 22 avril 2009, le prêt de SOCIETE3.) est résilié et le découvert s’élève

à 5.299.913,46 €.

Il est en outre constant que par décision du tribunal d’instance de Frankfurt am

Main en date du 14 mai 2009 une procédure collective est ouverte contre la société

SOCIETE4.) et que la société SOCIETE3.) a été déclarée en état de faillite par

jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 27 mars 2009.

-

Les moyens de la société SOCIETE1.) :

La société SOCIETE1.) réclame le payement sur base de l’acte de garantie signé

par la société SOCIETE2.) en date du 2 juillet 2008. Elle estime que cet

engagement constitue une garantie à première demande imposant au garant de

payer le montant garanti sans pouvoir soulever une quelconque exception tirée du

contrat de base.

-

Les moyens de la société SOCIETE2.)

La société SOCIETE2.) conteste la qualification donnée par la société SOCIETE1.).

Elle fait valoir que l’acte doit être interprété selon le droit allemand pour être qualifié

de cautionnement à première demande mais plaide que l’appel en garantie est

injustifié voire abusif, eu égard au fait que la banque a dénoncé le contrat de prêt

de façon irrégulière. Elle conteste encore que la garantie devait couvrir toutes les

dettes issues des contrats souscrits par SOCIETE4.) et SOCIETE3.) et estime

qu’elle a signé une garantie qui devait servir à couvrir uniquement les « interest

shortfall », c’est-à-dire les intérêts générés par l’existence des crédits. Elle avance

qu’il n’a jamais été question d’une garantie à laquelle la demanderesse pourrait

faire appel une fois les deux crédits dénoncés, pour le remboursement du capital

restant dû par SOCIETE4.) ou SOCIETE3.) ou même des intérêts de retard pour

une période postérieure à la dénonciation des crédits. Elle conclut que la demande

doit être rejetée, faute par la demanderesse d’établir que des intérêts

rémunératoires sont encore dus.

A titre subsidiaire, elle considère que si la garantie devrait couvrir toute la dette, et

non les seuls intérêts rémunératoires, son consentement a été vicié par dol,

rendant la garantie nulle.

A titre plus subsidiaire, elle estime que si la garantie était qualifiée de garantie à

première demande, celle-ci serait nulle en application de §307 alinéa 1 phrase 1 et

alinéa 2 n°1 du BGB allemand.

A titre tout à fait subsidiaire, elle fait valoir que l’appel en garantie n’a pas été

régulier faute d’y inclure la dette de SOCIETE3.).

La société SOCIETE2.) demande à titre reconventionnel le montant de 5.000,- €

pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de

15.000,- €.

En droit :

la recevabilité :

Les demandes principale et reconventionnelle introduites dans les forme et délais

de la loi sont recevables.

-

la demande principale :

a) la loi applicable :

Il convient dans un premier temps de qualifier la loi applicable à la relation de droit

existante entre les parties.

Selon la société SOCIETE2.), c’est la loi allemande qui est applicable. Elle estime

que si, comme en l’espèce, le contrat ne prévoit pas la loi applicable au contrat,

c’est la loi du pays avec lequel le contrat a les liens les plus étroits qui doit

s’appliquer, conformément au paragraphe 5 de l’article 4 de la Convention de

Rome.

La société SOCIETE1.) réplique que la loi applicable doit être déterminée eu égard

au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention de Rome, et que la loi

luxembourgeoise doit s’appliquer, la prestation caractéristique, c’est-à-dire en

l’espèce le payement, étant à fournir par la défenderesse, dont le siège est au

Luxembourg. Elle ajoute qu’indépendamment de la qualification du contrat en

cautionnement ou en garantie autonome, il n’y a pas lieu de déterminer la loi

applicable en prenant en compte le contrat de base.

La lettre de garantie ayant été signée le 7 juillet 2008, c’est la convention de Rome

du 19 juin 1980 qui doit s’appliquer.

A défaut de choix par les parties de la loi applicable au contrat, l'article 4 de la

convention de Rome du 19 juin 1980 prévoit les critères de rattachement sur base

desquels le juge doit déterminer cette loi.

L'article 4 de la convention se fonde sur le principe général, consacré à son

paragraphe 1, selon lequel, pour déterminer le rattachement d'un contrat à un droit

national, il faut désigner le pays avec lequel ce contrat présente « les liens les plus

étroits ».

La souplesse de ce principe général est tempérée par les « présomptions » prévues

à l'article 4, paragraphe 2 à 4, de la convention. En particulier, cet article 4,

paragraphe 2, énonce une présomption de caractère général, qui retient comme

critère de rattachement le lieu de résidence de la partie au contrat qui fournit la

prestation caractéristique, tandis que l'article 4, paragraphe 5, de la convention

contient une clause d'exception permettant d'écarter lesdites présomptions lorsqu'il

résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus

étroits avec un autre pays.

Saisie par une question préjudicielle, la CJCE répond dans un arrêt du 6 octobre

2009 n°C133/08 que « l'article 4, § 5, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'il

ressort clairement de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des

liens plus étroits avec un pays autre que celui qui est déterminé sur la base de l'un

des critères prévus à l’article 4, § 2 à 4, il appartient au juge d'écarter ces critères

et d'appliquer la loi du pays avec lequel le dit contrat est le plus étroitement lié ».

Il n’est pas contesté en l’espèce que la prestation caractéristique doit être fournie

par la défenderesse dont le siège est au Luxembourg, de sorte qu’en application

du §2 de l’article 4 de la Convention de Rome, c’est la loi luxembourgeoise qui

devrait s’appliquer.

Cette présomption est cependant écartée lorsqu’il apparaît, au vu de l’ensemble

des circonstances, que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays

que celui que ces présomptions désignent (CJCE 6 octobre 2009, ICF, C-133/08

cité dans Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, 3e édition,

n°727 de Jean-Claude Wiwinius).

Il est constant en cause que les prêts avec les sociétés SOCIETE4.) et

SOCIETE3.), dont l’objet est le financement d’un projet immobilier situé à LIEU1.),

sont expressément soumis au droit allemand.

Il résulte cependant des pièces que si la lettre de garantie est annexée à l’avenant

au contrat de prêt accordé à la société SOCIETE4.), la société SOCIETE2.) se

plaint du fait que le contrat de prêt n’a pas été annexé à la lettre de garantie.

Indépendamment de la qualification donnée (cautionnement ou garantie

autonome), ce contrat a une existence propre en dépit de son caractère accessoire,

de sorte qu’il n’est pas ipso facto soumis à la loi du contrat principal.

Les liens du contrat ne sont dès lors pas plus étroits avec l’Allemagne qu’avec le

Luxembourg, pays du siège du défendeur, et la présomption prévue à l’article 4§2

n’est pas écartée. C’est partant la loi luxembourgeoise qui s’applique.

b) la qualification de la garantie :

Les parties sont en désaccord sur la qualification à donner à la garantie. La

demanderesse qualifie le contrat de garantie autonome, tandis que la société

SOCIETE2.) revendique s’être engagée par un cautionnement à première

demande.

En droit luxembourgeois (tout comme en droit allemand) une garantie autonome

est un engagement de payer une certaine somme, pris en considération d’un

contrat de base et à titre de garantie de son exécution, mais constitutif d’une

obligation indépendante du contrat garanti et caractérisée par l’inopposabilité des

exceptions tirées de ce contrat.

Le garant ne s’oblige pas, comme la caution, à payer la dette du débiteur principal.

Il contracte un engagement de payer une certaine somme, qui est certes

initialement déterminée en considération du contrat de base, mais qui est librement

arrêtée par les parties et qui est sans rapport nécessaire avec l’objet ou l’étendue

des obligations du débiteur garanti. L’obligation du souscripteur d’une garantie

autonome est non seulement nouvelle, elle doit aussi et surtout être indépendante

de celle du débiteur principal. Autonomie ne signifie pas absence de référence au

contrat principal, mais ce nécessaire lien initial est rompu dès l’instant où la garantie

autonome est souscrite.

La garantie est libellée comme suit « Garantie :

Für die Erfüllung etwaiger Zahlungsansprüche der SOCIETE1.) gegen die

SOCIETE4.)

GmbH und

SOCIETE3.)

Sàrl aus den Kreditverträgen vom

15.11/21.11.2006 nebst Nachträgen, die in der Anlage 1 beigefügt und die

Bestandteile dieser Garantieeklärung sind, in Höhe von insgesamt EUR

100.240.000,00 € […] übernehmen wir, dir SOCIETE2.) […] hiermit gegenüber dem

Zahlungsempfänger [SOCIETE1.)] die Garantie zur Zahlung einer Geldsumme bis

zu einem Höchstbetrag von EUR 3.392.000 […].

Zahlungen aus der Garantie reduzieren die o.g. Garantiesumme entsprechend. Auf

Wunsch

des

Zahlungspflichtigen

wird

der

Zahlungsempfänger

dem

Zahlungspflichtigen (SOCIETE2.)) die Reduzierung der Garantie nach Erhalt der

angeforderten Zahlung bestätigen.

Im Falle einer Inanspruchnahme werden wir auf erstes schriftliches Anfordern

Zahlung leisten, wenn uns der Zahlungsempfänger gleichzeitig schriftlich bestätigt,

dass der Kreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem o.g. Kreditvertrag

nebst Nachträgen nicht bzw. nicht vollständig nachgekommen ist.

Unsere Verpflichtungen aus dieser Garantie erlöschen mit der Rückgabe der

Garantieurkunde an uns, gegebenenfalls auch von dritter Seite, spätestens jedoch,

soweit wir daraus nicht bis zum 30.11.2011 in Anspruch genommen worden sind.“

Il résulte des pièces que l’acte était initialement dénommé « Bürgschaft/ Garantie »

mais que la dénomination de garantie fut seule retenue lors de la signature et suite

à de discussions orales menées par téléphone. Il faut dès lors en déduire que le

choix par les parties de dénommer l’acte « garantie » au détriment de

« cautionnement » a été négocié entre parties et par conséquent expressément

voulu et accepté par elles.

Reste cependant encore à vérifier si les obligations du garant sont autonomes.

Si en l’espèce, l’acte fait une référence aux prêts consentis par la SOCIETE1.) à la

société SOCIETE4.) et à la société SOCIETE3.), cette référence n’exclut pas que

le garant ait voulu prendre un engagement indépendant. La garantie étant émise

en couverture d’une opération sous-jacente déterminée, il est normal que

l’engagement de garantie, quoiqu’indépendant, renvoie à celle-ci.

Par ailleurs, la référence à l’inexécution du débiteur principal est en l’espèce une

simple « exigence de forme » de l’appel en garantie. Elle ne s’entend pas dans

l’exigence pour le bénéficiaire de prouver la défaillance du débiteur principal et ne

permet pas au garant de formuler la moindre appréciation quant à cette

inexécution. Il ne s’agit pas non plus pour le garant de payer en lieu et place du

garanti mais de payer une somme déterminée lorsqu’il y a une demande en ce

sens de la part de la banque.

A cela s’ajoute que la garantie est stipulée payable « à première demande » et

comporte ainsi un engagement pour un règlement inconditionnel du bénéficiaire et

ce quel que soit le bien-fondé de sa prétention au regard du contrat de base.

Finalement la mention prévue au dernier alinéa de la lettre de garantie selon

laquelle l’acte pourra être restitué au bénéficiaire par la banque ou par un tiers fait

de cette garantie un contrat autonome, librement négociable avec un tiers.

Au vu de tous ces éléments, l’acte est partant à qualifier de garantie à première

demande.

c) l’objet de la garantie :

Selon la société SOCIETE2.), la garantie ne couvre que les intérêts tel qu’il a été

indiqué dans l’avenant du contrat de prêt signé entre la banque et la société

SOCIETE4.). Elle ajoute que par ailleurs, la société SOCIETE3.) ne s’est jamais

engagée à faire signer une garantie par sa société-mère.

Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE2.), les termes de l’acte de

garantie sont clairs : après avoir énoncé que la société SOCIETE1.) a consenti aux

sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE3.) des prêts, l’acte indique que la garantie a été

émise « für die Erfüllung etwaiger Zahlungsansprüche » que la banque pourrait

avoir contre les deux emprunteurs pour un montant maximal de 3.392.000,- €.

La lettre de garantie ne limite dès lors pas la garantie aux seuls intérêts

rémunératoires, mais couvre toute somme impayée en relation avec les prêts

consentis aux sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE3.). Face aux termes clairs de la

lettre de garantie, l’indication dans le contrat de prêt signé entre la banque et la

société SOCIETE4.) de l’exigence d’une garantie avec un objet plus limitée est

sans incidence dans les relations entre la banque et la société SOCIETE2.).

d) le dol

La société SOCIETE2.) demande l’annulation de la garantie au motif qu’elle a été

victime d’un dol de la part de la SOCIETE1.). Elle fait valoir que lors des discussions

relatives au deuxième amendement du prêt, la banque a exigé l’émission d’une

garantie de la part de la société SOCIETE2.) pour le seul payement des intérêts

rémunératoires (interest shortfall) ; que lorsque la banque a fait appel à la garantie,

elle a prétendu que l’engagement couvrirait toutes les dettes de SOCIETE4.) et de

SOCIETE3.). Elle fait valoir que la banque a menti lors de la signature de la garantie

et qu’elle a intégré dans le contrat de prêt une mention mensongère pour la

tromper.

Le dol se définit comme des manœuvres ayant sciemment engendré une erreur

déterminante du consentement d’un contractant ; il peut consister dans un simple

mensonge ou encore être constitué par une réticence dolosive, c’est-à-dire par le

silence observé délibérément par l’une des parties sur un fait que l’autre partie ne

pouvait pas connaître et qui, s’il avait été connu d’elle, l’aurait empêchée de

contracter. Le dol suppose l’intention de tromper et est sanctionné quel que soit

l’objet de l’erreur provoquée, que celle-ci tombe ou non sur une qualité substantielle.

L’objet de la garantie résulte de termes clairs et explicits de la garantie et l’appel en

garantie suit le texte de la garantie. Si une limitation de l’objet résulte du contrat de

prêt entre la banque et la société SOCIETE4.), il faut cependant constater que cette

limitation n’est pas reprise dans l’engagement signé par la société SOCIETE2.). Il

résulte des pièces et des développements des parties que le texte de la garantie a

fait l’objet de discussions entre parties, de sorte qu’ indépendamment de la question

de savoir quels ont été tous les changements apportés au texte, c’est en

connaissance de cause que l’engagement a été pris par la société SOCIETE2.) et il

n’est pas établi en quoi la société SOCIETE2.) aurait été trompée lors de la signature

de son engagement.

Le moyen n’est dès lors pas fondé.

e) la nullité au regard du §307 du BGB allemand :

La société SOCIETE2.) estime que la garantie accordée doit être considérée

comme étant une clause standard au sens du §305 alinéa 1 phrase 1 du BGB

(Allgemeine Geschäftsbedingungen).

Comme la loi luxembourgeoise s’applique aux relations entre parties, cet article ne

s’applique pas. Par ailleurs, il résulte des pièces que la banque SOCIETE1.) avait

soumis à la société SOCIETE2.) l’acte de garantie avant la signature avec la

société SOCIETE4.) du deuxième avenant au contrat de prêt. Comme il a déjà été

retenu ci-avant, les parties ont pu discuter les termes et notamment le terme

« Bürgschaft » a été enlevé du projet pour retenir que le libellé « Garantie ». Il faut

dès lors en conclure que l’engagement de la société SOCIETE2.) a fait l’objet d’une

négociation de sorte que la garantie ne constitue pas une clause standard,

respectivement un contrat d’adhésion.

Il s’ensuit que le moyen de la société SOCIETE2.) n’est pas fondé.

f)

le caractère abusif de l’appel en garantie :

La société SOCIETE2.) estime que l’appel en garantie est abusif au motif que le

prêt accordé à la société SOCIETE4.) n’a pas été régulièrement dénoncé.

En souscrivant une garantie à première demande, le garant s’oblige, de manière

irrévocable et inconditionnelle à tenir à disposition du bénéficiaire le montant de

son engagement, comme s’il en était le simple dépositaire. Sa dette est

indépendante du rapport fondamental. Les seules vérifications que le garant est en

droit d’opérer sont celles qui ont trait directement à la lettre de garantie. Il s’agit de

vérifier la régularité apparente de l’appel, mais ce contrôle ne doit pas porter sur le

bien-fondé de celui-ci. Car, à supposer même que la demande du bénéficiaire

s’avère injustifiée au regard du contrat de base, le garant ne peut pas lui refuser le

payement qu’il lui a promis, sauf à être convaincu d’une manœuvre frauduleuse ou

abusive. Le payement de la garantie devient obligatoire dès l’instant où elle est

régulièrement mise en jeu par son bénéficiaire quel que soit l’état de la créance de

celui-ci sur le donneur d’ordre, voire les réclamations de ce dernier sur le premier.

Toutes contestations, toutes objections qui ne tiennent pas directement aux

stipulations de la lettre de garantie demeurent inopposables au bénéficiaire par le

garant.

Ainsi, la paralysie d’une garantie à première demande suppose qu’il soit établi,

d’une part, que le bénéficiaire ne disposait manifestement d’aucun droit pour en

percevoir le règlement et d’autre part qu’il en était parfaitement conscient. Les

demandes abusives ou frauduleuses sont celles qui rendent l’exécution de la sûreté

inadmissible dès l’origine, alors que le bien-fondé du payement opéré au regard du

contrat de base n’apparaît en tout état de cause qu’a posteriori (cf André Prum, Ed

Litec, Les garanties à première demande, et cf Philippe Simler, Ed. Litec,

Cautionnement et Garanties autonomes).

Il s’ensuit que l’exception selon laquelle le contrat de crédit a été irrégulièrement

dénoncé ne peut être soulevée par la défenderesse en raison de son engagement

autonome, indépendant du contrat de base.

Par ailleurs, comme la lettre de garantie porte sur toute la dette et non seulement

sur les intérêts rémunératoires, les développements faits par la société

SOCIETE2.) sur l’existence d’intérêts échus et non payés par la société

SOCIETE4.) au 20 février 2009 ne sont pas pertinents.

g) l’absence d’appel à la garantie pour la dette de SOCIETE3.)

Selon la société SOCIETE2.), la banque n’a jamais fait appel à la garantie pour la

dette de SOCIETE3.), de sorte que l’appel est irrégulier et la société SOCIETE2.)

n’est pas redevable d’un quelconque montant pour apurer la dette que SOCIETE3.)

pourrait avoir envers la banque.

Une garantie autonome n’est valablement mise en jeu que pour autant que son

bénéficiaire prenne l’initiative d’en réclamer le payement auprès du tiers obligé.

Par courrier recommandé du 27 février 2009, la banque annonce à SOCIETE2.)

que le crédit accordé à la société SOCIETE4.) a été dénoncé et qu’elle fait dès lors

appel à la société SOCIETE2.) de payer le montant garanti. Il résulte de ce courrier

que la demande en payement est ferme et non équivoque. L’appel en garantie est

en outre régulier en la forme, sans qu’il soit nécessaire de préciser le sort du prêt

de SOCIETE3.). La société SOCIETE2.) a partant valablement été mise en

demeure de s’exécuter pour le montant garanti.

L’appel en garantie étant régulier, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.)

à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 3.392.000,- €.

Eu égard à l’issue de la demande principale, il y a lieu d’accorder à la société

SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 2.000,- €.

-

la demande reconventionnelle :

Au vu de l’issue de la demande principale, la demande en allocation de dommages

et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée. Il en est de même

de la demande introduite par la société SOCIETE2.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution,

les circonstances prévues à l’article 567 du nouveau code de procédure civile

n’étant pas réunies.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement ;

reçoit les demandes principale et reconventionnelle,

dit la demande principale fondée et la demande reconventionnelle non fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) la somme de 3.392.000,- € avec les intérêts légaux à

compter du 2 avril 2009 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de

2.000,- €,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance.