Court rules autonomous guarantee valid despite underlying loan termination, ordering defendant to pay principal and costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's argument that the guarantee was invalid due to the irregular termination of the underlying loan. It held that the autonomous nature of the guarantee means the defendant remains liable regardless of the base contract's status. Consequently, the plaintiff's claim for payment and procedural costs was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227 du Nouveau code de procédure civile; Une garantie autonome est indépendante du contrat de base et reste valable même si ce dernier est irrégulièrement dénoncé, obligeant le garant à payer si le bénéficiaire a fait un appel ferme et non équivoque.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VIe No 1245 / 2011
Audience publique du jeudi, dix novembre deux mille onze.
Numéro 126901 du rôle
Composition :
Christiane JUNCK, vice-présidente,
Jean-Paul MEYERS, premier juge,
Anita LECUIT, juge,
Manuela FLAMMANG, greffière.
E n t r e :
la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) A.G., établie et ayant son siège
social à D-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce du tribunal d’instance
de Charlottenburg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son directoire
actuellement en fonction,
élisant domicile en l’étude de Maître Jean-Michel SCHMIT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
demanderesse,
comparant par Maître Jean-Michel SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s. à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son gérant
actuellement en fonction,
défenderesse,
comparant par Maître Albert MORO, assisté de Maître Olivier POELMANS, avocats
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Le tribunal :
Vu l’ordonnance de clôture du 31 mai 2011.
Vu l’article 227 du Nouveau code de procédure civile.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 octobre 2011.
Entendu la partie SOCIETE1.) A.G. par l’organe de son mandataire Maître
Alexander Koch, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Michel Schmit,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la partie SOCIETE2.) s. à r.l. par l’organe de son mandataire Maître Olivier
Poelmans, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 24 décembre 2009, la société anonyme de droit allemand
SOCIETE1.) AG a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de s’y entendre
condamner à payer à la demanderesse la somme de 3.392.000,- € avec les intérêts
moratoires à compter du 2 avril 2009, sinon à compter de la demande en justice
jusqu’à solde. La demanderesse sollicite également une indemnité de procédure
de 10.000,- €.
Les Faits :
Dans le cadre du financement d’un projet de réaménagement d’un centre
commercial à LIEU1.), la société SOCIETE1.) a consenti les 15 et 21 novembre
2006 :
-
un prêt d’un montant de 5.200.000,- € à la société SOCIETE3.) S.à.rl, contrat
qui a été modifié par un avenant du 18 avril 2007 et un autre avenant du 1
et 2 juillet 2008
-
un prêt d’un montant de 79.400.000,- € à la société SOCIETE4.) GmbH (ci-
après la société SOCIETE4.)), ce montant ayant été augmenté à la somme
de 95.040.000,- € par un premier avenant signé le 18 avril 2007 et par un
deuxième avenant signé en date du 12 juin 2008.
Le deuxième avenant du 12 juin 2008 entre la société SOCIETE1.) et la société
SOCIETE4.) prévoit dans le chapitre des sûretés à fournir par la société
SOCIETE4.), l’émission d’une garantie au profit de la banque de la part de
SOCIETE2.) « über Eur 3.392.000,00 für interest shortfall gemäss beiliegendem
Muster (Anlage 3). »
L’acte intitulé « Garantie » est signé par la société SOCIETE2.) en date du 2 juillet
2008 pour un montant maximal de 3.392.000,- € et a pour objet de garantir le
payement de toutes les dettes dues par les sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE3.)
sur base des prêts consentis par elle en date des 15 et 21 novembre 2006, avec
leurs avenants.
Par courrier du 20 février 2009, le prêt de la société SOCIETE4.) est résilié par la
société SOCIETE1.) énonçant comme motif la non-exécution par la société
SOCIETE4.) des obligations stipulées dans les prêt et avenants.
Par courrier du 27 février 2009, la société SOCIETE1.) informe la société
SOCIETE2.) du non-payement par la société SOCIETE4.) et elle demande à
SOCIETE2.) d’effectuer le payement du montant garanti. Elle réitère son appel en
garantie par courrier du 20 mars 2009.
La société SOCIETE2.) répond le 9 avril 2009 en informant la société SOCIETE1.)
qu’elle ne se considère pas obligée d’effectuer un payement au motif que les
contrats de prêts et les avenants ne lui ont jamais été remis en entier, que l’appel
en garantie du 27 février 2009 n’a pas précisé le montant exact de la dette de la
société SOCIETE4.) et que le prêt de la société SOCIETE4.) a été dénoncé de
façon injustifié.
En date du 22 avril 2009, le prêt de SOCIETE3.) est résilié et le découvert s’élève
à 5.299.913,46 €.
Il est en outre constant que par décision du tribunal d’instance de Frankfurt am
Main en date du 14 mai 2009 une procédure collective est ouverte contre la société
SOCIETE4.) et que la société SOCIETE3.) a été déclarée en état de faillite par
jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 27 mars 2009.
-
Les moyens de la société SOCIETE1.) :
La société SOCIETE1.) réclame le payement sur base de l’acte de garantie signé
par la société SOCIETE2.) en date du 2 juillet 2008. Elle estime que cet
engagement constitue une garantie à première demande imposant au garant de
payer le montant garanti sans pouvoir soulever une quelconque exception tirée du
contrat de base.
-
Les moyens de la société SOCIETE2.)
La société SOCIETE2.) conteste la qualification donnée par la société SOCIETE1.).
Elle fait valoir que l’acte doit être interprété selon le droit allemand pour être qualifié
de cautionnement à première demande mais plaide que l’appel en garantie est
injustifié voire abusif, eu égard au fait que la banque a dénoncé le contrat de prêt
de façon irrégulière. Elle conteste encore que la garantie devait couvrir toutes les
dettes issues des contrats souscrits par SOCIETE4.) et SOCIETE3.) et estime
qu’elle a signé une garantie qui devait servir à couvrir uniquement les « interest
shortfall », c’est-à-dire les intérêts générés par l’existence des crédits. Elle avance
qu’il n’a jamais été question d’une garantie à laquelle la demanderesse pourrait
faire appel une fois les deux crédits dénoncés, pour le remboursement du capital
restant dû par SOCIETE4.) ou SOCIETE3.) ou même des intérêts de retard pour
une période postérieure à la dénonciation des crédits. Elle conclut que la demande
doit être rejetée, faute par la demanderesse d’établir que des intérêts
rémunératoires sont encore dus.
A titre subsidiaire, elle considère que si la garantie devrait couvrir toute la dette, et
non les seuls intérêts rémunératoires, son consentement a été vicié par dol,
rendant la garantie nulle.
A titre plus subsidiaire, elle estime que si la garantie était qualifiée de garantie à
première demande, celle-ci serait nulle en application de §307 alinéa 1 phrase 1 et
alinéa 2 n°1 du BGB allemand.
A titre tout à fait subsidiaire, elle fait valoir que l’appel en garantie n’a pas été
régulier faute d’y inclure la dette de SOCIETE3.).
La société SOCIETE2.) demande à titre reconventionnel le montant de 5.000,- €
pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de
15.000,- €.
En droit :
la recevabilité :
Les demandes principale et reconventionnelle introduites dans les forme et délais
de la loi sont recevables.
-
la demande principale :
a) la loi applicable :
Il convient dans un premier temps de qualifier la loi applicable à la relation de droit
existante entre les parties.
Selon la société SOCIETE2.), c’est la loi allemande qui est applicable. Elle estime
que si, comme en l’espèce, le contrat ne prévoit pas la loi applicable au contrat,
c’est la loi du pays avec lequel le contrat a les liens les plus étroits qui doit
s’appliquer, conformément au paragraphe 5 de l’article 4 de la Convention de
Rome.
La société SOCIETE1.) réplique que la loi applicable doit être déterminée eu égard
au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention de Rome, et que la loi
luxembourgeoise doit s’appliquer, la prestation caractéristique, c’est-à-dire en
l’espèce le payement, étant à fournir par la défenderesse, dont le siège est au
Luxembourg. Elle ajoute qu’indépendamment de la qualification du contrat en
cautionnement ou en garantie autonome, il n’y a pas lieu de déterminer la loi
applicable en prenant en compte le contrat de base.
La lettre de garantie ayant été signée le 7 juillet 2008, c’est la convention de Rome
du 19 juin 1980 qui doit s’appliquer.
A défaut de choix par les parties de la loi applicable au contrat, l'article 4 de la
convention de Rome du 19 juin 1980 prévoit les critères de rattachement sur base
desquels le juge doit déterminer cette loi.
L'article 4 de la convention se fonde sur le principe général, consacré à son
paragraphe 1, selon lequel, pour déterminer le rattachement d'un contrat à un droit
national, il faut désigner le pays avec lequel ce contrat présente « les liens les plus
étroits ».
La souplesse de ce principe général est tempérée par les « présomptions » prévues
à l'article 4, paragraphe 2 à 4, de la convention. En particulier, cet article 4,
paragraphe 2, énonce une présomption de caractère général, qui retient comme
critère de rattachement le lieu de résidence de la partie au contrat qui fournit la
prestation caractéristique, tandis que l'article 4, paragraphe 5, de la convention
contient une clause d'exception permettant d'écarter lesdites présomptions lorsqu'il
résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus
étroits avec un autre pays.
Saisie par une question préjudicielle, la CJCE répond dans un arrêt du 6 octobre
2009 n°C133/08 que « l'article 4, § 5, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'il
ressort clairement de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des
liens plus étroits avec un pays autre que celui qui est déterminé sur la base de l'un
des critères prévus à l’article 4, § 2 à 4, il appartient au juge d'écarter ces critères
et d'appliquer la loi du pays avec lequel le dit contrat est le plus étroitement lié ».
Il n’est pas contesté en l’espèce que la prestation caractéristique doit être fournie
par la défenderesse dont le siège est au Luxembourg, de sorte qu’en application
du §2 de l’article 4 de la Convention de Rome, c’est la loi luxembourgeoise qui
devrait s’appliquer.
Cette présomption est cependant écartée lorsqu’il apparaît, au vu de l’ensemble
des circonstances, que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays
que celui que ces présomptions désignent (CJCE 6 octobre 2009, ICF, C-133/08
cité dans Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, 3e édition,
n°727 de Jean-Claude Wiwinius).
Il est constant en cause que les prêts avec les sociétés SOCIETE4.) et
SOCIETE3.), dont l’objet est le financement d’un projet immobilier situé à LIEU1.),
sont expressément soumis au droit allemand.
Il résulte cependant des pièces que si la lettre de garantie est annexée à l’avenant
au contrat de prêt accordé à la société SOCIETE4.), la société SOCIETE2.) se
plaint du fait que le contrat de prêt n’a pas été annexé à la lettre de garantie.
Indépendamment de la qualification donnée (cautionnement ou garantie
autonome), ce contrat a une existence propre en dépit de son caractère accessoire,
de sorte qu’il n’est pas ipso facto soumis à la loi du contrat principal.
Les liens du contrat ne sont dès lors pas plus étroits avec l’Allemagne qu’avec le
Luxembourg, pays du siège du défendeur, et la présomption prévue à l’article 4§2
n’est pas écartée. C’est partant la loi luxembourgeoise qui s’applique.
b) la qualification de la garantie :
Les parties sont en désaccord sur la qualification à donner à la garantie. La
demanderesse qualifie le contrat de garantie autonome, tandis que la société
SOCIETE2.) revendique s’être engagée par un cautionnement à première
demande.
En droit luxembourgeois (tout comme en droit allemand) une garantie autonome
est un engagement de payer une certaine somme, pris en considération d’un
contrat de base et à titre de garantie de son exécution, mais constitutif d’une
obligation indépendante du contrat garanti et caractérisée par l’inopposabilité des
exceptions tirées de ce contrat.
Le garant ne s’oblige pas, comme la caution, à payer la dette du débiteur principal.
Il contracte un engagement de payer une certaine somme, qui est certes
initialement déterminée en considération du contrat de base, mais qui est librement
arrêtée par les parties et qui est sans rapport nécessaire avec l’objet ou l’étendue
des obligations du débiteur garanti. L’obligation du souscripteur d’une garantie
autonome est non seulement nouvelle, elle doit aussi et surtout être indépendante
de celle du débiteur principal. Autonomie ne signifie pas absence de référence au
contrat principal, mais ce nécessaire lien initial est rompu dès l’instant où la garantie
autonome est souscrite.
La garantie est libellée comme suit « Garantie :
Für die Erfüllung etwaiger Zahlungsansprüche der SOCIETE1.) gegen die
SOCIETE4.)
GmbH und
SOCIETE3.)
Sàrl aus den Kreditverträgen vom
15.11/21.11.2006 nebst Nachträgen, die in der Anlage 1 beigefügt und die
Bestandteile dieser Garantieeklärung sind, in Höhe von insgesamt EUR
100.240.000,00 € […] übernehmen wir, dir SOCIETE2.) […] hiermit gegenüber dem
Zahlungsempfänger [SOCIETE1.)] die Garantie zur Zahlung einer Geldsumme bis
zu einem Höchstbetrag von EUR 3.392.000 […].
Zahlungen aus der Garantie reduzieren die o.g. Garantiesumme entsprechend. Auf
Wunsch
des
Zahlungspflichtigen
wird
der
Zahlungsempfänger
dem
Zahlungspflichtigen (SOCIETE2.)) die Reduzierung der Garantie nach Erhalt der
angeforderten Zahlung bestätigen.
Im Falle einer Inanspruchnahme werden wir auf erstes schriftliches Anfordern
Zahlung leisten, wenn uns der Zahlungsempfänger gleichzeitig schriftlich bestätigt,
dass der Kreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem o.g. Kreditvertrag
nebst Nachträgen nicht bzw. nicht vollständig nachgekommen ist.
Unsere Verpflichtungen aus dieser Garantie erlöschen mit der Rückgabe der
Garantieurkunde an uns, gegebenenfalls auch von dritter Seite, spätestens jedoch,
soweit wir daraus nicht bis zum 30.11.2011 in Anspruch genommen worden sind.“
Il résulte des pièces que l’acte était initialement dénommé « Bürgschaft/ Garantie »
mais que la dénomination de garantie fut seule retenue lors de la signature et suite
à de discussions orales menées par téléphone. Il faut dès lors en déduire que le
choix par les parties de dénommer l’acte « garantie » au détriment de
« cautionnement » a été négocié entre parties et par conséquent expressément
voulu et accepté par elles.
Reste cependant encore à vérifier si les obligations du garant sont autonomes.
Si en l’espèce, l’acte fait une référence aux prêts consentis par la SOCIETE1.) à la
société SOCIETE4.) et à la société SOCIETE3.), cette référence n’exclut pas que
le garant ait voulu prendre un engagement indépendant. La garantie étant émise
en couverture d’une opération sous-jacente déterminée, il est normal que
l’engagement de garantie, quoiqu’indépendant, renvoie à celle-ci.
Par ailleurs, la référence à l’inexécution du débiteur principal est en l’espèce une
simple « exigence de forme » de l’appel en garantie. Elle ne s’entend pas dans
l’exigence pour le bénéficiaire de prouver la défaillance du débiteur principal et ne
permet pas au garant de formuler la moindre appréciation quant à cette
inexécution. Il ne s’agit pas non plus pour le garant de payer en lieu et place du
garanti mais de payer une somme déterminée lorsqu’il y a une demande en ce
sens de la part de la banque.
A cela s’ajoute que la garantie est stipulée payable « à première demande » et
comporte ainsi un engagement pour un règlement inconditionnel du bénéficiaire et
ce quel que soit le bien-fondé de sa prétention au regard du contrat de base.
Finalement la mention prévue au dernier alinéa de la lettre de garantie selon
laquelle l’acte pourra être restitué au bénéficiaire par la banque ou par un tiers fait
de cette garantie un contrat autonome, librement négociable avec un tiers.
Au vu de tous ces éléments, l’acte est partant à qualifier de garantie à première
demande.
c) l’objet de la garantie :
Selon la société SOCIETE2.), la garantie ne couvre que les intérêts tel qu’il a été
indiqué dans l’avenant du contrat de prêt signé entre la banque et la société
SOCIETE4.). Elle ajoute que par ailleurs, la société SOCIETE3.) ne s’est jamais
engagée à faire signer une garantie par sa société-mère.
Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE2.), les termes de l’acte de
garantie sont clairs : après avoir énoncé que la société SOCIETE1.) a consenti aux
sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE3.) des prêts, l’acte indique que la garantie a été
émise « für die Erfüllung etwaiger Zahlungsansprüche » que la banque pourrait
avoir contre les deux emprunteurs pour un montant maximal de 3.392.000,- €.
La lettre de garantie ne limite dès lors pas la garantie aux seuls intérêts
rémunératoires, mais couvre toute somme impayée en relation avec les prêts
consentis aux sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE3.). Face aux termes clairs de la
lettre de garantie, l’indication dans le contrat de prêt signé entre la banque et la
société SOCIETE4.) de l’exigence d’une garantie avec un objet plus limitée est
sans incidence dans les relations entre la banque et la société SOCIETE2.).
d) le dol
La société SOCIETE2.) demande l’annulation de la garantie au motif qu’elle a été
victime d’un dol de la part de la SOCIETE1.). Elle fait valoir que lors des discussions
relatives au deuxième amendement du prêt, la banque a exigé l’émission d’une
garantie de la part de la société SOCIETE2.) pour le seul payement des intérêts
rémunératoires (interest shortfall) ; que lorsque la banque a fait appel à la garantie,
elle a prétendu que l’engagement couvrirait toutes les dettes de SOCIETE4.) et de
SOCIETE3.). Elle fait valoir que la banque a menti lors de la signature de la garantie
et qu’elle a intégré dans le contrat de prêt une mention mensongère pour la
tromper.
Le dol se définit comme des manœuvres ayant sciemment engendré une erreur
déterminante du consentement d’un contractant ; il peut consister dans un simple
mensonge ou encore être constitué par une réticence dolosive, c’est-à-dire par le
silence observé délibérément par l’une des parties sur un fait que l’autre partie ne
pouvait pas connaître et qui, s’il avait été connu d’elle, l’aurait empêchée de
contracter. Le dol suppose l’intention de tromper et est sanctionné quel que soit
l’objet de l’erreur provoquée, que celle-ci tombe ou non sur une qualité substantielle.
L’objet de la garantie résulte de termes clairs et explicits de la garantie et l’appel en
garantie suit le texte de la garantie. Si une limitation de l’objet résulte du contrat de
prêt entre la banque et la société SOCIETE4.), il faut cependant constater que cette
limitation n’est pas reprise dans l’engagement signé par la société SOCIETE2.). Il
résulte des pièces et des développements des parties que le texte de la garantie a
fait l’objet de discussions entre parties, de sorte qu’ indépendamment de la question
de savoir quels ont été tous les changements apportés au texte, c’est en
connaissance de cause que l’engagement a été pris par la société SOCIETE2.) et il
n’est pas établi en quoi la société SOCIETE2.) aurait été trompée lors de la signature
de son engagement.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
e) la nullité au regard du §307 du BGB allemand :
La société SOCIETE2.) estime que la garantie accordée doit être considérée
comme étant une clause standard au sens du §305 alinéa 1 phrase 1 du BGB
(Allgemeine Geschäftsbedingungen).
Comme la loi luxembourgeoise s’applique aux relations entre parties, cet article ne
s’applique pas. Par ailleurs, il résulte des pièces que la banque SOCIETE1.) avait
soumis à la société SOCIETE2.) l’acte de garantie avant la signature avec la
société SOCIETE4.) du deuxième avenant au contrat de prêt. Comme il a déjà été
retenu ci-avant, les parties ont pu discuter les termes et notamment le terme
« Bürgschaft » a été enlevé du projet pour retenir que le libellé « Garantie ». Il faut
dès lors en conclure que l’engagement de la société SOCIETE2.) a fait l’objet d’une
négociation de sorte que la garantie ne constitue pas une clause standard,
respectivement un contrat d’adhésion.
Il s’ensuit que le moyen de la société SOCIETE2.) n’est pas fondé.
f)
le caractère abusif de l’appel en garantie :
La société SOCIETE2.) estime que l’appel en garantie est abusif au motif que le
prêt accordé à la société SOCIETE4.) n’a pas été régulièrement dénoncé.
En souscrivant une garantie à première demande, le garant s’oblige, de manière
irrévocable et inconditionnelle à tenir à disposition du bénéficiaire le montant de
son engagement, comme s’il en était le simple dépositaire. Sa dette est
indépendante du rapport fondamental. Les seules vérifications que le garant est en
droit d’opérer sont celles qui ont trait directement à la lettre de garantie. Il s’agit de
vérifier la régularité apparente de l’appel, mais ce contrôle ne doit pas porter sur le
bien-fondé de celui-ci. Car, à supposer même que la demande du bénéficiaire
s’avère injustifiée au regard du contrat de base, le garant ne peut pas lui refuser le
payement qu’il lui a promis, sauf à être convaincu d’une manœuvre frauduleuse ou
abusive. Le payement de la garantie devient obligatoire dès l’instant où elle est
régulièrement mise en jeu par son bénéficiaire quel que soit l’état de la créance de
celui-ci sur le donneur d’ordre, voire les réclamations de ce dernier sur le premier.
Toutes contestations, toutes objections qui ne tiennent pas directement aux
stipulations de la lettre de garantie demeurent inopposables au bénéficiaire par le
garant.
Ainsi, la paralysie d’une garantie à première demande suppose qu’il soit établi,
d’une part, que le bénéficiaire ne disposait manifestement d’aucun droit pour en
percevoir le règlement et d’autre part qu’il en était parfaitement conscient. Les
demandes abusives ou frauduleuses sont celles qui rendent l’exécution de la sûreté
inadmissible dès l’origine, alors que le bien-fondé du payement opéré au regard du
contrat de base n’apparaît en tout état de cause qu’a posteriori (cf André Prum, Ed
Litec, Les garanties à première demande, et cf Philippe Simler, Ed. Litec,
Cautionnement et Garanties autonomes).
Il s’ensuit que l’exception selon laquelle le contrat de crédit a été irrégulièrement
dénoncé ne peut être soulevée par la défenderesse en raison de son engagement
autonome, indépendant du contrat de base.
Par ailleurs, comme la lettre de garantie porte sur toute la dette et non seulement
sur les intérêts rémunératoires, les développements faits par la société
SOCIETE2.) sur l’existence d’intérêts échus et non payés par la société
SOCIETE4.) au 20 février 2009 ne sont pas pertinents.
g) l’absence d’appel à la garantie pour la dette de SOCIETE3.)
Selon la société SOCIETE2.), la banque n’a jamais fait appel à la garantie pour la
dette de SOCIETE3.), de sorte que l’appel est irrégulier et la société SOCIETE2.)
n’est pas redevable d’un quelconque montant pour apurer la dette que SOCIETE3.)
pourrait avoir envers la banque.
Une garantie autonome n’est valablement mise en jeu que pour autant que son
bénéficiaire prenne l’initiative d’en réclamer le payement auprès du tiers obligé.
Par courrier recommandé du 27 février 2009, la banque annonce à SOCIETE2.)
que le crédit accordé à la société SOCIETE4.) a été dénoncé et qu’elle fait dès lors
appel à la société SOCIETE2.) de payer le montant garanti. Il résulte de ce courrier
que la demande en payement est ferme et non équivoque. L’appel en garantie est
en outre régulier en la forme, sans qu’il soit nécessaire de préciser le sort du prêt
de SOCIETE3.). La société SOCIETE2.) a partant valablement été mise en
demeure de s’exécuter pour le montant garanti.
L’appel en garantie étant régulier, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.)
à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 3.392.000,- €.
Eu égard à l’issue de la demande principale, il y a lieu d’accorder à la société
SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 2.000,- €.
-
la demande reconventionnelle :
Au vu de l’issue de la demande principale, la demande en allocation de dommages
et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée. Il en est de même
de la demande introduite par la société SOCIETE2.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution,
les circonstances prévues à l’article 567 du nouveau code de procédure civile
n’étant pas réunies.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement ;
reçoit les demandes principale et reconventionnelle,
dit la demande principale fondée et la demande reconventionnelle non fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) la somme de 3.392.000,- € avec les intérêts légaux à
compter du 2 avril 2009 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de
2.000,- €,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l’instance.