Court remands case to expert valuation of construction costs after rejecting contract qualification appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appeal regarding the expert mission but rejected the claim to re-qualify the contract as a lump-sum agreement. While the court found supplementary works were agreed upon, it deemed the initial contract classification unchallenged. Consequently, the case was remanded to the first instance for a new expert valuation to determine if the billed prices were justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1793 et 240 du nouveau code de procédure civile; When a contract's classification is disputed but supplementary works are acknowledged, the court may remand the case for a specific expert valuation rather than re-qualifying the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du dix novembre deux mille onze
Numéro 36548 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
RRRGGG, médecin, et son épouse AAAGGG-BBB, institutrice, demeurant ensemble à L-…,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 19 août 2010,
comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t
la société à responsabilité limitée XXXXXX s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ’ A P P E L :
Par acte d’huissier du 15 avril 2009, la société à responsabilité limitée XXXXXX a fait donner assignation aux époux RRRGGG - AAABBB à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les entendre condamner au paiement de la somme de 46.552,62 €, outre les intérêts, du chef de solde de factures relatives à des travaux sanitaires et de chauffage.
Les assignés ont présenté une demande reconventionnelle en remboursement de 91.787,08 €, sinon de 74.864,15 €, et en paiement de 40.000 € au titre de dommages et intérêts du chef d’indemnisation pour des désordres affectant les travaux.
Par jugement rendu contradictoirement le 14 juillet 2010, le tribunal a dit que le contrat conclu entre parties est à qualifier de marché sur devis, et a nommé un expert avec la mission de : déterminer quels sont les postes des factures nos 07/00485, 07/00484, 07/00486, 07/00441, 07/00440 du 18 avril 2008 et no 07/00212 du 14 mars 2007 de la société à responsabilité limitée XXXXXX qui sont respectivement compris dans les deux offres des 12 mai 2006 et 20 juin 2006, et ont été nécessaires à la réalisation des prestations prévues par les devis et de comparer les prix et quantités facturés avec ceux contenus dans les offres des 12 mai 2006 et 20 juin 2006, de déterminer quels postes se réfèrent à des travaux supplémentaires par rapport aux commandes initiales ; le surplus fut réservé.
Par acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 19 août 2010, RRRGGG et AAABBB ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions ayant été notifiées le 24 novembre 2010, la société XXXXXX a régulièrement relevé appel incident.
Les époux GGG-BBB demandent de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié la relation contractuelle de devis, et de dire qu’il s’agit d’un marché à forfait. La société XXXXXX n’apporterait aucune preuve d’acceptation par écrit d’éventuels travaux pouvant justifier ses prix élevés. Les sommes réclamées ou payées en sus ne seraient donc pas redues.
La société XXXXXX répond que les prix n’ont pas été fixés de manière globale et définitive, et que les dispositions de l’article 1793 du code civil relatives au marché à forfait ne s’appliquent qu’aux travaux de gros œuvre, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Il résulte des pièces versées en cause que les offres établies par la société XXXXXX les 12 mai 2006 et 20 juin 2006 renseignent les quantités prévues pour les travaux respectifs ainsi que les prix unitaires ; il y est précisé que le matériel sera facturé d’après le mesurage et la société XXXXXX se réserve le droit de facturer les prix en vigueur au moment de la commande.
Il n’y a donc pas eu fixation d’un prix global, immuable.
Le marché conclu par les parties n’est par conséquent pas un marché à forfait, mais un marché sur devis.
Les époux GGG-BBB demandent ensuite de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné une expertise au lieu de rejeter la demande ; en ordre subsidiaire ils font plaider que l’expertise ne démontrera pas qu’ils ont commandé les travaux litigieux, ni que les travaux ont été réalisés.
Ils font valoir que la société XXXXXX reste en défaut de prouver que l’ensemble des travaux facturés ont été d’une part commandés et d’autre part réalisés.
Ils demandent de confier à l’expert la mission de distinguer les travaux par eux commandés de ceux réalisés sans leur accord, et d’estimer le coût des travaux réalisés et de les comparer aux commandes.
Les appelants déclarent avoir commandé, en sus des deux offres de 2006, des travaux supplémentaires correspondant aux factures no 07/00484 (robinets), no 07/00485 (conduites d’aération), no 07/00486 (climatisation), no 07/00212 (baignoire), ainsi que la réalisation d’une arrivée d’eau vers les écuries, la pose de deux radiateurs dans le bureau, la fourniture des porcelaines des sanitaires, pour un montant total de 144.596,01 €, qu’ils ont cependant versé à titre d’acompte 192.700 €, soit 48.103,99 € de trop.
La société XXXXXX fait valoir que les parties GGG-BBB ont ratifié et accepté les travaux réalisés ; elle demande de faire application du principe de la facture acceptée.
Par son appel incident, elle demande de modifier la mission d’expertise comme suit : « convoquer les parties sur les lieux à L-…, faire le relevé détaillé de tous les travaux effectués par la société XXXXXX s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, en relation avec la facture no 07/00212 du 14 mars 2007 ainsi qu’avec les factures no 07/00485, 07/00484, 07/00486, 07/00441, 07/00440 du 18 avril 2008, chiffrer le coût de réalisation d’une arrivée d’eau vers les écuries, la pose de deux radiateurs dans le bureau, la fourniture des porcelaines des sanitaires, déterminer si le montant total de 242.960,16 € tel que réclamé par la s.à r.l. XXXXXX se justifie, le cas échéant, chiffrer poste par poste le montant des prestations facturables, dresser le décompte entre parties. »
Pour le cas où la pertinence d’une mission d’expertise est admise, les époux GGG-BBB demandent d’élargir la mission de l’expert comme suit : « faire un relevé détaillé et chiffré des travaux effectués par XXXXXX qui n’étaient compris ni dans les deux offres initiales, ni dans les travaux supplémentaires listés par les appelants, dire si les différences de prix entre les offres et les factures " sanitaires " et " chauffage " sont justifiées, sinon par quoi ou comment elles s’expliquent, déterminer si le montant total réclamé par XXXXXX se justifie au regard des travaux commandés. »
Il résulte des pièces versées au dossier qu’une facture date du 14 mars 2007, que les autres datent du 18 avril 2008. Le montant total facturé s’élève à 242.960,16 €. Un relevé de compte a été envoyé le 7 juillet 2008, et une seconde fois le 27 août 2008 ; il renseigne un solde de 96.572,62 €.
La société XXXXXX déclare que le montant réclamé concerne des travaux supplémentaires sollicités par les parties GGG-BBB avec l’aval de leur architecte.
Comme les appelants contestent avoir commandé des travaux supplémentaires autres que ceux qu’ils ont reconnus, et qui ont été précisés supra, il appartient à la société XXXXXX d’en apporter la preuve.
Une commande écrite relative aux travaux non réglés n’existe pas.
S’agissant d’un marché sur devis, les règles posées par l’article 1793 du code civil ne jouent pas, de sorte que l’examen des conditions d’application de ce texte légal s’avère superfétatoire.
Après réception d’un relevé de compte du 28 mai 2008, RRRGGG a, par un courrier du 2 juin 2008, demandé à la société XXXXXX de détailler tous les travaux dépassant ceux prévus dans les devis, (« alle Arbeiten, die über die Kostenvoranschläge hinausgehen »), en séparant les matériaux et les heures de travail.
Une prise de position, voire une contestation des parties GGG-BBB suite à la réception des relevés de compte du 7 juillet 2008 et du 27 août 2008 n’est pas produite en cause.
Le paiement d’un acompte substantiel de 50.000 € a, au contraire, encore été fait par les appelants, sans formulation d’une réserve, par virement du 3 novembre 2008.
Le montant total réglé a ainsi été porté à 189.553,77 € [19.700 (29.08.06) + 32.000 (18.10.06) + 31.000 (01.12.96) + 30.000 (08.02.07) + 6.853,77 (22.03.2007) + 10.000 (24.04.07) + 10.000 (17.07.2007) + 50.000 (03.11.08)].
Il dépasse donc de loin le montant des travaux que les appelants reconnaissent avoir commandés et qu’ils chiffrent à 144.596,01 €.
Les réflexions de l’architecte que les appelants ont intégrées dans leurs dernières conclusions font apparaître que les travaux supplémentaires litigieux se rapportent au chauffage.
L’architecte écrit notamment : « La société XXXXXX a laissé ses clients dans le flou et l’imprécision quant à l’envergure et au coût des travaux supplémentaires (…) ce n’est pas le client qui demande négligemment 15 radiateurs supplémentaires. Le client ne s’y connaît pas. La société XXXXXX a proposé les travaux supplémentaires pour la réalisation du chauffage de la maison. (…) Un supplément de 15 radiateurs en sus des travaux prévus représente bien une sous-estimation sur l’envergure des travaux. (…) »
Il y est donc question d’une proposition de travaux supplémentaires de la part de la société XXXXXX ; ces travaux étaient donc expressément en discussion.
La contestation vague formulée par les appelants quant à la preuve de la réalisation des travaux supplémentaires est à rejeter ; il résulte, en effet, des observations de l’architecte - que les appelants adoptent - que « la partie clé dans l’affaire » est le chauffage, et à cet égard la réalisation de travaux supplémentaires est établie, l’architecte mentionnant le devis initial basé sur le chauffage au sol et l’installation ultérieure d’une multitude de radiateurs pendant les travaux.
Les époux GGG-BBB ne contestent pas le bien-fondé de l’affirmation de l’intimée selon laquelle ils étaient, tout comme l’architecte, présents lors des réunions de chantier hebdomadaires qui avaient lieu, d’après la déclaration non contredite de la société XXXXXX, les jours où RRRGGG était en congé.
L’envergure des travaux supplémentaires ainsi que visés ci-dessus, n’a donc au moment de la réalisation des travaux pas pu rester inaperçue sur le chantier, ce d’autant plus que les époux GGG-BBB étaient assistés par un architecte. L’installation de 15 radiateurs supplémentaires dont parle l’architecte, n’a en particulier pas pu être faite à l’insu des appelants.
Les appelants ne déclarent pas s’être, soit eux-mêmes, soit par l’intermédiaire de leur architecte, opposés à l’exécution des travaux.
Ils ne contestent pas non plus la nécessité de ces travaux.
Les éléments ainsi décrits relatifs à la nature des travaux et à l’attitude des appelants tant pendant l’exécution des travaux que par la suite après réception du décompte, où ils n’ont pas émis de contestations et où ils ont procédé à un paiement au-delà des montants qu’ils reconnaissent actuellement, constituent un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes établissant que les travaux supplémentaires en cause ont fait l’objet d’un accord des parties GGG-BBB.
Les observations de l’architecte n’ont pas à être analysées autrement, faute par les époux GGG-BBB de présenter des moyens et revendications y relatifs en instance d’appel.
Les appelants mentionnent un « intérêt à estimer le prix réel des travaux commandés et réalisés », et ils demandent que la mission d’expertise, « si elle devait être modifiée, devrait également permettre d’évaluer le coût des travaux réalisés afin de mettre en évidence une éventuelle surfacturation ».
Ils demandent le renvoi devant le tribunal d’arrondissement pour voir statuer en particulier sur leur demande reconventionnelle ; il résulte du jugement de première instance qu’ils ont, entre autres, estimé que les montants réclamés seraient surfaits, donc contestables.
Eu égard aux contestations des appelants relatives aux prix facturés, il y a lieu de charger un expert de la mission telle que précisée au dispositif du présent arrêt.
L’affaire est renvoyée en première instance pour l’exécution de cette mesure d’instruction et en continuation pour le surplus.
Les époux GGG-BBB concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Une demande identique est présentée par la société XXXXXX.
Faute par les parties de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, les deux demandes sont à rejeter comme non fondées.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, dit l’appel principal non fondé quant à la qualification du contrat entre parties,
dit que les travaux supplémentaires ont fait l’objet d’un accord de la part des époux GGG-BBB,
dit l’appel principal et l’appel incident fondés en ce qu’ils portent sur la mission d’expertise,
réformant :
dit que l’expert est à charger de la mission : de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé : de dire si les prix des travaux effectués par la société XXXXXX s.à r.l. à L-…, en relation avec la facture no 07/00212 du 14 mars 2007 ainsi qu’avec les factures nos 07/00485, 07/00484, 07/00486, 07/00441, 07/00440 du 18 avril 2008, sont justifiés ;
renvoie l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé, pour l’exécution de la mesure d’expertise telle que modifiée, et en continuation pour le surplus, dit non fondées les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
en déboute,
condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston STEIN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.