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36397 Généré par l'IA

Court allows partial appeal awarding material damages for wrongful dismissal while dismissing moral damages and procedural abuse claims.

Numéro de cause 36397
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received the main and incidental appeals regarding a teacher's wrongful dismissal and awarded 15,744.96 euros in material damages. While the employer argued the dismissal was justified by vague misconduct allegations, the court found the employer failed to prove the employee took reasonable steps to find new work within the reference period. Consequently, the court reformed the lower judgment to grant material compensation but confirmed the denial of moral damages and procedural abuse claims.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: The court must assess the precision of dismissal grounds and the employee's efforts to mitigate loss; material damages are awarded if the employee failed to secure new employment within a reasonable reference period, while moral damages and procedural abuse claims are denied absent specific proof of illegality or bad faith.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal material damages moral damages mitigation of loss procedural abuse indemnity calculation labor law appeal allégations d'abus

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau code de procédure civile
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du dix novembre deux mille onze

Numéro 36397 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

L’association sans but lucratif A, établi et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 30 juillet 2010, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, enseignant, demeurant à D-,

intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 13 novembre 2008, B a fait convoquer l’association sans but lucratif A devant le tribunal du travail pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 20.236,98 euros à titre de préjudice matériel et le montant de 20.000 euros du chef de préjudice moral subis par suite de son licenciement qu’il qualifie d’abusif.

Par jugement rendu le 20 mai 2010, le licenciement avec préavis de B a été déclaré abusif. B a été débouté de sa demande en indemnisation du préjudice matériel et la somme de 3000 euros lui a été allouée à titre de préjudice moral.

De ce jugement, l’association sans but lucratif A a relevé appel par exploit d’huissier du 30 juillet 2010.

B a été engagé à partir du 1er août 1993 par l’association sans but lucratif A en qualité d’enseignant.

Par lettre recommandée du 18 juillet 2007, il a été licencié avec un préavis de 6 mois prenant cours le 1er août 2007, avec dispense de travailler pendant le préavis.

Suite à sa demande de motifs, l’employeur lui a communiqué les motifs par lettre du 20 août 2007.

Les faits reprochés à B se situent lors d’un stage de géologie qu’il avait organisé et qui s’est tenu du 29 juin au 7 juillet 2007 en Suisse avec une classe de 9e de 22 élèves âgés de 14 et 16 ans, accompagnés de B, Madame P et Guy Kurt.

En premier lieu, l’employeur reproche à B qu’il aurait eu une relation avec Mme Pelzl qui se serait manifestée « d’une part par le biais d’attouchements en présence des élèves et par une relation sexuelle, le chalet étant en bois et non isolé de sorte que les élèves pouvaient très bien entendre les propos tenus de part et d’autre dans les différentes chambres ».

L’indication des motifs doit être fournie avec un précision telle que leur énoncémême en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et socialement anormal.

Le premier grief est formulé de façon vague et imprécise, de sorte qu’il est impossible d’y voir un reproche concret sur les agissements de B et Mme P.

L’employeur ne pouvant suppléer aux carences de sa lettre de licenciement par voie d’enquête, l’offre de preuve par témoins tendant à établir le fait reproché doit être rejetée.

En ce qui concerne le deuxième reproche, à savoir le fait pour B de ne pas avoir eu une réaction appropriée lorsqu’un élève a subi un malaise, notamment de ne pas avoir contacté en temps utile les parents pour les informer, la Cour renvoie à la motivation des premiers juges qui ont retenu que le caractère fautif du comportement de B n’est pas établi. En effet, B a délégué Guy pour téléphoner aux parents ce que ce dernier a fait, mais il n’a pas réussi à les joindre en raison de leur absence. Ce fait se dégage de la lettre du 15 juillet 2007 des parents de l’élève en question. Par conséquent, on ne saurait reprocher à B de ne pas avoir tenté d’informer les parents.

En ce qui concerne le troisième grief, l’absence d’organisation d’activités durant l’après-midi, la Cour fait sienne la motivation des premiers juges pour retenir que ce motif n’est pas énoncé de façon suffisamment précise.

Il s’en suit que c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré abusif le licenciement de B.

B relève appel incident en ce qu’il a été débouté de sa demande en réparation du préjudice matériel. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont dit que B ne verse aucune pièce tendant à établir qu’il a fait des démarches pour trouver un nouvel emploi.

Il, résulte cependant des pièces du dossier que dès le 11 septembre 2007, B a envoyé de nombreuses lettres de candidature à différentes écoles Waldorf tant en Allemagne qu’en Autriche. Il a finalement trouvé un nouvel emploi à partir du 1er août 2008 à la « B’ ». Etant donné qu’il a été licencié le 18 juillet 2007 et que son préavis était jusqu’au 31 janvier 2008, il n’a pas tardé à faire les démarches nécessaires en envoyant les premières lettres dès le 11 septembre 2007.

Eu égard à l’âge de B et au fait qu’il a travaillé pendant 15 ans dans la pédagogie B, une période de référence de 6 mois peut être retenue pour le calcul du préjudice matériel. Etant donné que B a touché des indemnités de chômage de 1.808,10 euros par mois, il a subi pendant la période de référence une perte de revenu mensuel de 2.624,16 euros, de sorte que son préjudice matériel s’élève à 6X2.624,16 euros = 15.744,96 euros.

Quant à la différence de salaire entre son nouvel et son ancien emploi, elle ne peut être retenue en tant que préjudice matériel, aucun lien causal avec le licenciement n’étant établi.

B relève également appel incident pour voir augmenter son préjudice moral à la somme de 20.000 euros. La Cour se rallie à la motivation des premiers juges pour retenir la somme de 3.000 euros.

L’appelante a réitéré sa demande en allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. La Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne pour rejeter cette demande.

L’intimé conclut à la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. La Cour se rallie à la motivation des premiers juges pour rejeter cette demande.

En instance d’appel, les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelante n’est pas fondée, eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimé n’est pas non plus fondée, aucune iniquité n’étant établie.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état,

reçoit les appels ;

dit l’appel principal non fondé ;

dit l’appel incident partiellement fondé ;

réformant:

condamne l’association sans but lucratif A à payer à B la somme de 15.744,96 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 novembre 2008 jusqu’à solde ;

pour le surplus, confirme la décision entreprise ;

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne l’association sans but lucratif A à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre FELTGEN sur ses affirmations de droit.