Legislator Jurisprudence & Législation
36130 Généré par l'IA

Court declares oral and immediate written dismissals abusive, awarding damages for material and moral prejudice.

Numéro de cause 36130
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal reformulated lower court judgments to declare both the oral dismissal of January 2007 and the immediate written dismissal of February 2007 abusive. While the plaintiff failed to prove the oral dismissal via witnesses, the court found the written dismissal unjustified and awarded damages for material loss limited to two months of lost wages and moral prejudice. The decision established that material damages are capped by the period required to find equivalent employment, while formal irregularity claims are rejected if the dismissal is ultimately deemed regular.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L. 124-12 du Code du travail; Art. L. 124-13 du Code du travail: When a dismissal is declared abusive, the employer must pay compensation for material prejudice limited to the period reasonably necessary to find equivalent employment, plus moral damages, while claims for formal irregularity are inadmissible if the dismissal is regular.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material prejudice moral damages formal irregularity employment termination causal link indemnity calculation abandon d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix novembre deux mille onze

Numéro 36130 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, électricien, demeurant à F,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 12 mai 2010,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, faisant le commerce sous la dénomination B, demeurant à L-, intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 29 janvier 2008, A a fait convoquer son ancien employeur B, faisant le commerce sous la dénomination B, devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de s’y entendre déclarer abusif tant son licenciement oral du 22 janvier 2007 que son licenciement écrit avec effet immédiat du 12 février 2007 et condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 4.786,44 €, un dommage matériel de 25.000 € et un dommage moral de 7.500 € ainsi qu’une indemnité compensatoire pour congés non pris p.m.

Par un premier jugement du 22 septembre 2008, le tribunal du travail a rejeté les attestations de témoignage produites par A mais a admis celui-ci à prouver par témoins le licenciement oral.

Par jugement du 8 mars 2010, le tribunal a constaté que A n’avait pas rapporté la preuve du licenciement oral et il a déclaré régulier le licenciement avec effet immédiat écrit du 12 février 2007 pour absence non justifiée depuis le 1ier février 2007 et A a été débouté de l’ensemble de ses demandes.

Par exploit du 12 mai 2010, A a régulièrement interjeté appel tant contre le jugement du 22 septembre 2008 que contre le jugement du 8 mars 2010, demandant, par réformation, à la Cour, de dire d’abord que c’était à tort que les premiers juges, dans leur décision du 22 septembre 2008, ont rejeté les attestations testimoniales et de constater ensuite que c’était à tort qu’ils ont écarté les témoignages recueillis lors de l’enquête au motif qu’ils étaient indirects. Il demande partant de déclarer abusif tant le licenciement oral du 22 janvier 2007 que le licenciement écrit du 12 février 2007, réitérant ses demandes en indemnisation sauf qu’il ramène sa demande en réparation du préjudice matériel à 3.687,49 € et qu’il réclame en outre 2.393,12 € du chef d’irrégularité formelle du licenciement. Il demande de même une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

B demande la confirmation pure et simple des deux décisions et conteste en ordre subsidiaire les montants réclamés demandant en outre une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel.

Le licenciement oral du 22 janvier 2007

Engagé en qualité d’électricien par B suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 novembre 2003, A a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 12 février 2007 pour absence non justifiée depuis le 1ier février 2007.

A conteste la régularité de ce licenciement en soutenant qu’en réalité il aurait déjà été licencié oralement le 22 janvier 2007, date à laquelle l’employeur lui aurait demandé de rentrer chez lui parce qu’il n’aurait plus de travail pour lui tout en lui déclarant qu’il allait recevoir sa lettre de licenciement. En même temps, l’employeur lui aurait demandé de restituer les clefs de la voiture de service ainsi que son portable. Ayant très mal supporté cette nouvelle, il se serait retrouvé en état d’incapacité de travail jusqu’au 31 janvier 2007. N’ayant à l’issue de son congé de maladie toujours pas reçu de lettre de licenciement, il aurait appelé l’employeur dès la fin de son congé de maladie pour lui demander ce qu’il devait faire. La secrétaire lui aurait alors dit de patienter encore quelques jours. Il aurait à nouveau appelé le 12 février 2007 et cette fois-ci la secrétaire lui aurait expliqué qu’elle-même se serait trouvée en congé de maladie mais qu’elle serait en train de préparer le courrier en question. Finalement il aurait reçu la lettre datée au 12 février 2007 lui annonçant son licenciement avec effet immédiat pour absence non injustifiée depuis le 1ier février 2007.

Face aux contestations d’B d’avoir procédé en date du 22 janvier 2007 au congédiement oral de A, il appartient au salarié de prouver la rupture des relations de travail à l’initiative de l’employeur.

A verse un certain nombre d’attestations testimoniales qui, contrairement à ce que l’ont retenu les premiers juges, remplissent les conditions posées par l’article 402 du nouveau code de procédure civile.

Il y a d’abord les attestations de son épouse Claudine et de ses deux enfants Mickaël et Claire.

Claudine affirme que son époux l’a appelée le 22 janvier 2007 vers 09.18 à son propre travail pour lui annoncer son licenciement. Elle affirme de même avoir été présente lorsque le même jour vers 15.38 heures, son époux a appelé son collègue de travail Hervé pour lui dire qu’il avait été licencié le matin et qu’il avait rendu le véhicule de service et repris toutes ses affaires mais que dans la précipitation il avait oublié son testeur, demandant à son collègue de le lui ramener le soir ce que ce dernier aurait fait en sa présence en fin de semaine.

Claire affirme que le 22 janvier 2007 vers 13.09 heures, ses parents l’ont appelée et que son père lui a appris qu’il avait été licencié le matin-même. Son frère Mickaël déclare que le 22 janvier 2007 au matin lorsqu’il s’est levé, il aurait été étonné de la présence de son père à la maison qui lui aurait appris que son employeur Monsieur B l’avait renvoyé à la maison en lui disant qu’il n’y avait plus de travail.

Il se dégage des déclarations de Claudine et de ses enfants Claire et Mickaël ainsi que des pièces du dossier que les deux jeunes gens sont étudiants à l’université Paul Verlaine de Metz et qu’ils y avaient introduit une demande pour obtenir une allocation d’études mais que cette demande avait été rejetée au motif que les revenus de leurs parents dépassaient le plafond annuel des ressources. Claudine a introduit un recours gracieux en date du 18 décembre 2006 contre cette décision de rejet. Selon Claire, celle-ci est allée voir l’assistante sociale de l’Université dès le mercredi 24 janvier 2007 vers 14.30 heures pour l’informer du changement dans la situation financière de la famille en raison du fait que son père venait d’être licencié. Celle-ci lui aurait demandé de lui faire parvenir le plus vite possible la lettre de licenciement alors que la commission pour examiner les recours allait se réunir le 8 février 2007.

Claudine déclare être allée retrouver, le 29 janvier 2007, ensemble avec son fils Mickaël l’assistante sociale de l’université, Madame L, et lui avoir parlé du licenciement de son époux. Mickaël confirme s’être rendue ensemble avec sa mère à cette réunion et avoir évoqué le licenciement de son père à l’appui de la demande en révision de la décision de rejet de la demande d’allocations d’études.

Ces différentes démarches sont confirmées par une note apposée sur un document émanant du CROUS de Nancy-Metz selon laquelle « CROUS demande justificatif suite à la perte d’emploi de leur père » ainsi que par une lettre émanant du recteur de l’Académie Nancy-Metz, datée au 16 février 2007, informant Mickaël et Claire que suite à l’avis favorable de la commission académique d’allocation d’études du 8 février 2007, il serait procédé à une révision de leur dossier.

Il se dégage de l’ensemble des déclarations de l’épouse et des enfants de A que les responsables de l’université ont été informés dès le 24 respectivement

29 janvier 2007 du changement de la situation financière de la famille suite au licenciement du père donc bien avant la lettre recommandée de licenciement qui ne lui a été adressée que le 12 février 2007.

A cela s’ajoute que les trois sont également formels pour confirmer que le 22 janvier 2007 leur époux respectivement père est rentré à la maison au courant de la matinée leur annonçant qu’il avait été licencié.

Martial, collègue de travail de A, affirme que le 22 janvier 2007, un autre collègue de travail à savoir Laurent lui aurait téléphoné vers 08.00 heures pour l’avertir de son propre licenciement. Au courant de la journée il aurait appris par le magasinier Monsieur L que A avait lui aussi été licencié par Monsieur B (propriétaire d’B) au courant de la journée. Selon le témoin MUZZARELLI, il aurait demandé au courant de la semaine au chef de projet THILL s’il était vrai que M. W et M. A avaient été licenciés question à laquelle celui-ci aurait répondu par l’affirmative.

Dans son attestation Laurent confirme son propre licenciement en date du 22 janvier 2007 vers 08.00 heures du matin et déclare que le lendemain 23 janvier 2007 vers 09.08 heures il aurait repris contact avec Martial pour connaître les réactions des autres collègues. Il aurait alors appris que A avait lui-aussi été licencié le 22 janvier 2007.

S’il est bien vrai qu’aucun des témoins n’a personnellement assisté à l’entrevue du 22 janvier 2007 entre A et B au courant de laquelle le licenciement oral serait intervenu, ils confirment néanmoins tous savoir que A avait été congédié ce jour-là.

Ainsi Martial a déclaré : « …Dans l’après-midi le magasinier à savoir M. L m’a informé du licenciement de M. A J’avais déjà eu connaissance du licenciement le même jour de M. W. Quelques jours après le chef de projet, M.T, m’a confirmé que M. A et M.W avaient bien été « virés » le 22 janvier 2007 ».

Et si Hervé déclare que A ne lui a parlé ni avant d’entrer dans le bureau de l’employeur B au matin du 22 janvier 2007 ni après sa sortie, il l’a néanmoins vu y entrer et il reconnaît s’être rendu quelques jours après chez A pour lui ramener son appareil de mesure et que ce serait à cette occasion que celui-ci l’aurait informé de son licenciement.

Il en est de même pour Laurent, lui-même licencié oralement le 22 janvier 2007, qui déclare avoir été informé le lendemain du licenciement de A.

Claudine déclare encore avoir été présente le 9 février 2007 lorsque son époux a tenté de joindre la secrétaire d’B qui était malade. Ce serait un collègue de travail M. P qui lui aurait alors dit de téléphoner à nouveau le lundi après à savoir le 12 février 2007.

Maître Pascal PEUVREL verse un extrait de son calepin d’études des messages téléphoniques et il s’en dégage que A a téléphoné le 22 janvier 2007 vers 09.30 à l’étude, la secrétaire ayant noté : « Son patron l’a licencié ». La réalité de cet appel téléphonique est corroborée par la liste des appels téléphoniques fournies par l’opérateur de la ligne 0382539480 qui est celle de A, cette liste renseignant un appel de la part de cette ligne à l’étude de Maître PEUVREL le 22 janvier 2007 à 09.40 heures de même que des appels vers B le 1ier février 2007 à 16.13 heures et le 12 février 2007 à 15.23 heures.

Alors même qu’aucun des témoins attestateurs ni aucun des témoins entendus lors de l’enquête n’a personnellement assisté à l’entretien au courant duquel A affirme avoir été licencié oralement et qu’aucun des témoins n’a ainsi pu donner des renseignements sur la personne qui l’aurait licencié, la Cour tire, contrairement aux premiers juges, de l’ensemble des attestations, auditions et pièces du dossier ci-avant examinées un faisceau d’indices suffisants pour conclure que A a rapporté la preuve de son licenciement oral en date du 22 janvier 2007.

Ce licenciement oral intervenu le 22 janvier 2007 non conforme aux dispositions de l’article L.124-10. (3) du code du travail est irrégulier et revêt un caractère abusif au sens des articles L. 124.10. (3) et L.124-11. (1) du code du travail.

Le licenciement écrit du 12 février 2007

Il se dégage des développements qui précèdent que le licenciement (écrit) avec effet immédiat du 12 février 2007 pour absence non justifiée depuis le 1ier février 2007 ne repose pas sur des motifs réels et sérieux et est de ce fait de même abusif, l’absence au poste de travail de A trouvant son explication dans son congédiement oral du 22 janvier 2007. Pour la période du 22 janvier au 31 janvier 2007 il était en période d’incapacité de travail médicalement attestée.

L’indemnisation

- l’indemnité compensatoire de préavis

Aux services d’B depuis le 10 novembre 2003 et licencié le 22 janvier 2007, A peut prétendre à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois soit 2 x 2.393,22 € = 4.786,44 €, le montant en tant que tel n’ayant pas fait l’objet de contestations de la part de l’employeur.

- le dommage matériel

A explique que grâce à ses recherches actives il a retrouvé un emploi dès le mois de mars 2007. Il demande néanmoins à la Cour de le faire bénéficier d’une période de référence de 12 mois pendant laquelle son dommage pourrait légitimement être mis en relation causale avec son licenciement et il réclame selon ses dernières conclusions un préjudice matériel de 3.687,49 € qui constitue la différence entre le salaire qu’il aurait gagné pendant ces 12 mois auprès de B ( 28.718,64 € ) et les salaires touchés pendant cette même période auprès de son nouvel employeur (25.031,15 €) en y déduisant encore les allocations de chômage touchées en France pour les mois de février et mars 2007 ( 144 €).

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement est indemnisable. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un emploi à peu près équivalent, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.

En l’espèce A a retrouvé un emploi avec un salaire plus ou moins équivalent le

19 mars 2007 soit près de deux mois après son licenciement le 22 janvier 2007.

Le dommage matériel qui peut être directement mis en relation causale avec le licenciement se limite donc à deux mois et est entièrement couvert par l’indemnité compensatoire de préavis dont il bénéficie en vertu de la présente décision.

- le dommage moral

Compte tenu de l’âge de A au moment du licenciement, de son ancienneté de 4 ans et surtout des circonstances dans lesquelles s’est opéré son licenciement il y a lieu de lui allouer un préjudice moral de 2.500 €.

A pourra dès lors prétendre à une indemnisation totale de 7.286,44 € (4.786,44 + 2.500) L’irrégularité formelle

Conformément à l’article L. 124-12. (3) du code du travail, une indemnité pour irrégularité formelle ne peut être accordée que dans l’hypothèse où le licenciement est déclaré régulier de sorte que cette demande est à rejeter.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de A les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer en vue de son appel et il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 €.

Par contre la demande tendant aux mêmes fins d’B est à rejeter seule la partie obtenant gain de cause pouvant en bénéficier.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant les jugements du tribunal du travail de Luxembourg du 22 septembre 2008 et 8 mars 2010 ;

déclare abusif le licenciement oral du 22 janvier 2007 et le licenciement écrit avec effet immédiat du 12 février 2007 ;

condamne B faisant le commerce sous la dénomination B à payer à A un montant de 7.286,44 € avec les intérêts légaux à partir du 29 janvier 2008, date du dépôt de la demande, jusqu’à solde, condamne B faisant le commerce sous la dénomination B à payer à A une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel ;

rejette la demande de B faisant le commerce sous la dénomination B en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne B faisant le commerce sous la dénomination B aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Pascal PEUVREL, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.