Legislator Jurisprudence & Législation
TALcrim-48a Généré par l'IA

Court convicts defendant of child abuse and orders civil compensation to four victims.

Numéro de cause TALcrim-48a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The criminal court convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code regarding child abuse and sexual assault. Four civil parties successfully claimed moral damages, with the court awarding €35,000, €25,000, €2,500, and €2,500 respectively. The judgment applied various articles of the Penal Code and Criminal Procedure Code to establish guilt and determine civil liability.

Regeste Legislator

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Articles 372, 373, 375, 377 du Code pénal; le tribunal pénal peut condamner le prévenu pour des infractions à la protection de l'enfant et ordonner des dommages-intérêts moraux aux victimes civiles.

Mots-clés

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child abuse sexual assault civil compensation moral damages Penal Code criminal conviction victim restitution actes d'ordre sexuel avec des enfants

Dispositions légales citées

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Articles 7, 8, 10, 11, 61, 62, 65, 66, 266, 372, 373, 374, 375, 377 et 378 du Code pénal
Articles 3, 130, 183-1, 185, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle
(JCL Pénal, attentats aux mœurs, 11, 1990, art. 330 à 330-1).
Article 24 de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets
article 384 du code pénal
373 alinéa 1, subs 372 alinéa 1, et 377 du code pénal; infraction à l’article 384 du code pénal;
article 65 du code pénal
En appliquant alors à ces faits l’article 65 du code pénal, le tribunal sanctionne une activité délictuelle dans son ensemble sans s’attarder à la recherche minutieuse, rigoureuse du nombre de faits matériels commis.
article 2 du code pénal
La chambre criminelle constate que d’après le principe général qui figure à l’article 2 du code pénal, la loi pénale est essentiellement non rétroactive.
article 373 du code pénal
Si la sanction est demeurée identique à celle prévue par l’article 373 du code pénal pour les attentats à la pudeur commis avec violences et menaces sur un enfant, la peine fut cependant alourdie par l’application d’une sanction criminelle à des faits commis sur des victimes âgées entre 14 et 16 ans.
article 375 du Code pénal
Depuis la refonte de l’article 375 du Code pénal, l’élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin.
article 483 du code pénal
L’article 483 du code pénal définit les violences comme étant les actes de contrainte physique exercées sur les personnes et les menaces les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent.
article 373 du code civil
A l’instar du viol, l’attentat à la pudeur prévu par l’article 373 du code civil fait référence au défaut de consentement de la victime.
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Texte complet

n° LCRI 4 8 / 2011

Notice du Parquet: 24416/08/CD B

exp

10 CP 11CP étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2011

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.) , étr.

né le (…) à (…) (Belgique), interdiction demeurant (…), B-(…), article 11 ayant élu domicile en l’étude de Maître Roby SCHONS, avocat, code pénal demeurant à Luxembourg

- p r é v e n u –

en présence de:

A.),

née le (…) à (…) (Belgique),

demeurant (…), L-(…),

comparant par Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats, les deux demeurant à Luxembourg,

B.),

née le (…) à Luxembourg,

demeurant (…), L-(…),

comparant par Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats, les deux demeurant à Luxembourg,

C.) ,

née le (…) à (…) (Belgique),

demeurant (…), L-(…),

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

D.) ,

né le (…) à Luxembourg,

demeurant (…), L-(…),

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu X.) , préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 25 août 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 17, 18, 19 et 20 octobre 2011 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 375 alinéa 2 et 377 du code pénal; infractions aux articles princ. 373 alinéa 2, subs 372 alinéa 2, et 377 du code pénal; infractions aux articles 375 alinéa 1 et 377 du code pénal; infractions aux articles princ. 373 alinéa 1, subs 372 alinéa 1, et 377 du code pénal; infraction à l’article 384 du code pénal;

A l'audience publique du 17 octobre 2011, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

Maître Roby SCHONS, avocat, demeurant à Luxembourg, présenta une question préjudicielle.

La représentante du Ministère Public, Martine LEYTEM, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

La Chambre criminelle décida de joindre cette question préjudicielle au fond de l’affaire.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna le huis-clos.

Le témoin B.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 18 octobre 2011.

A l'audience publique du 18 octobre 2011, le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

Le témoin A.) fut encore entendu en ses déclarations orales.

La Chambre criminelle leva le huis-clos.

L’expert Dr Edmond REYNAUD fut entendu en ses déclarations et explications après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de B.) contre le prévenu X.) .

Les témoins T2.) , T3.) , D.) , T4.) , T5.) et T6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 19 octobre 2011.

A l'audience publique du 19 octobre 2011, le témoin C.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de 1) C.) et 2) D.) contre le prévenu X.) .

Le témoin T5.) versa une lettre du témoin B.) .

Le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 20 octobre 2011.

A l'audience publique du 20 octobre 2011, le prévenu et défendeur au civil X.) fut encore entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens des demandeurs au civil 1) C.) et 2) D.) contre le prévenu X.) .

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre le prévenu X.) .

Ensuite, Maître Frédéric MIOLI développa plus amplement les moyens des demandeurs au civil 1) A.) et 2) B.) contre le prévenu X.) .

Maître Roby SCHONS, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil X.) .

La représentante du Ministère Public, Madame Martine LEYTEM, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Roby SCHONS, avocat, demeurant à Luxembourg, répliqua.

Le prévenu et défendeur au civil X.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Au pénal

Revu l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel du 26 octobre 2010 annulant le jugement rendu le 8 juin 2010 par la Chambre Criminelle du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, constatant que l’action publique du chef des faits faisant l’objet des préventions sous II 4) de l’ordonnance de renvoi se trouve éteinte par prescription et renvoyant pour le surplus l’affaire devant la Chambre Criminelle, autrement composée, du Tribunal d’Arrondissement ;

Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 17 décembre 2007 renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à l’article 375 alinéa 2 du code pénal commises à l’encontre de sa fille B.), née le (…), d’infractions à l’article 373 alinéa 2, sinon à l’article 372 alinéa 2 et 377 du code pénal, commises à l’encontre de la même B.) , d’infractions à l’article 375 alinéa 2 du code pénal commises à l’encontre de sa fille A.) , née le (…), d’infractions à l’article 375 alinéa 1er commises à l’encontre de cette même A.) et d’infractions à l’article 373 alinéa 2, sinon à l’article 372 alinéa 2 commises à son encontre, toutes ces infractions étant commises avec la circonstance aggravante qu’il avait autorité sur la victime, ainsi que du chef d’infraction à l’article 384 du code pénal ;

Vu la citation du 25 août 2010 régulièrement notifiée au prévenu ;

Vu le procès-verbal n° 2008/5074-1/OSJE du 3 novembre 2008 établi par la Police Grand-Ducale, Police judiciaire, section protection de la jeunesse ;

Vu les rapports n° 5074-8/OSJE du 3 novembre 2008, n°SPJ/JEUN/2008/5074-

10 du 8 décembre 2008, 5074-13/OSJP du 13 février 2009, 5074-14/OSJP du

3 mars 2009, SPJ/JEUN/2009-5074-21 du 20 mai 2009 et 5074-23/OSJP du

16 février 2009 établis par la Police Grand-Ducale, service de Police judiciaire, section protection de la jeunesse ;

Vu le résultat de la commission rogatoire n° 24416/08/CD G-02 décernée le

12 mars 2009 par le juge d’instruction acté au procès-verbal SPJ/JEUN/2009/5074-2 du 23 avril 2009 établi par la Police Grand-Ducale, service de Police Judicaire, section protection de la jeunesse ;

Vu le rapport d’expertise du Docteur Edmond REYNAUD du 19 février 2009 ;

Quant aux faits

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience ont permis de dégager ce qui suit:

Le 27 octobre 2008, la Police judicaire, section protection de la jeunesse, a été informée de ce que trois femmes de la famille (…) s’étaient présentées au commissariat du C.I. Luxembourg pour déposer plainte contre X.) du chef d’abus sexuel sur ses deux filles.

Les déclarations de C.) et de ses filles A.) et B.) furent actées dans un rapport du C.I. Luxembourg du 27 octobre 2008, rapport transmis à la section protection de la jeunesse de la Police judiciaire.

En date du 28 octobre 2008, A.) se présenta auprès de la Police judiciaire. En raison de sa nervosité, elle ne fut cependant pas auditionnée, mais les enquêteurs se limitèrent à lui expliquer la procédure et à lui fixer rendez-vous pour le 3 novembre 2008.

En date du 3 novembre 2008, A.) se présenta au rendez-vous en compagnie de sa sœur B.) et de leur mère.

B.) , qui fut entendue la première, fit état d’attouchements et de pénétrations avec un doigt dans son vagin commis par son père à son encontre.

Le premier fait aurait été commis au grenier de leur maison en Belgique. Elle aurait probablement été âgée entre 8 et 10 ans et se serait trouvée seule dans la maison avec son père.

Après qu’ils eurent joué ensemble au pingpong, son père l’aurait assise par terre et se serait assis derrière elle. Ensuite il aurait glissé sa main dans son pyjama et introduit un doigt dans son vagin.

Quelques mois plus tard, en Espagne à Llança, probablement à l’âge de 10 ans, son père, en peignoir, l’aurait pris sur ses genoux puis relevé la chemise de nuit de B.).

Ce jour là son père aurait été nu sous son peignoir et elle elle-même n’aurait pas porté de culotte.

De ce fait, elle aurait senti le contact entre son corps et le pénis de son père. Celui-ci lui aurait semblé en érection.

Dans leur maison en Belgique, après que sa sœur avait quitté le domicile parental, son père serait venu un matin la réveiller. Il se serait assis sur elle, aurait tenté de l’embrasser et aurait à nouveau pénétré son vagin avec un doigt. Remarquant qu’elle avait ses règles, il lui aurait crié dessus pour ne pas l’en avoir informé.

Un dernier fait serait survenu dans la véranda de leur maison à (…). Son père aurait éloigné la chaise de la table. Il se serait alors assis sur la chaise et l’aurait prise sur ses genoux. Il aurait alors glissé sa main dans son pantalon et aurait pénétré son vagin.

Elle lui aurait alors dit que s’il continuait, elle allait porter plainte. Sur ce son père l’aurait giflée et l’aurait fait monter dans sa chambre. Après ce fait, il ne l’aurait cependant plus touchée d’une façon sexuelle.

Ce dernier fait serait également survenu peu après le départ de sa sœur du domicile parental.

Le jour où son père l’aurait prise sur ses genoux en Espagne, son frère D.) les aurait vus. De plus, elle aurait touché mot des attouchements à ses amis T2.) et T3.).

Son ami M.) aurait un jour vu par hasard à leur maison sur l’ordinateur une photo prise d’elle par son père sur laquelle on voyait ses seins.

Elle n’aurait pas osé parler des faits survenus en raison du caractère violent de son père. Elle les aurait cependant révélés à sa mère à l’âge de 17 ans après une fugue de la maison.

A.), qui fut entendue dans la suite de sa sœur, déclara que le premier fait dont elle aurait souvenir serait survenu après la naissance des jumeaux, à un moment où sa mère leur donnait le bain.

Son père l’aurait fait s’agenouiller, puis se serait agenouillé derrière elle. Il aurait alors caressé son sexe, puis l’aurait pénétré.

Ce fait serait survenu dans sa chambre dans la maison à (…).

Par la suite son père l’aurait régulièrement pénétrée.

Tant que les jumeaux auraient été scolarisés à l’Ecole Européenne, ces faits seraient survenus après son retour du lycée à un moment où sa mère et les jumeaux n’étaient pas encore rentrés.

De plus, elle et son père auraient été souvent seuls dans leur maison en Belgique. Ils y auraient alors mené une vie de couple et elle aurait passé la nuit dans le lit conjugal.

Vers 18 ans, elle aurait consulté un gynécologue qui lui aurait prescrit la pilule. Jusque là son père aurait utilisé des préservatifs qu’il aurait jetés après usage dans les poubelles de la maison.

En 1993, son père lui aurait pour la première fois demandé de lui faire une fellation.

D’après une déposition manuscrite préparée à l’avance et remise aux enquêteurs, il y aurait également eu un premier essai de sodomie en 1995.

Pendant des années, elle n’aurait révélé les faits survenus à personne. Sa tante T6.) l’aurait interrogée sur sa relation avec son père, mais elle ne se serait pas ouverte à elle.

Un jour, en Belgique, sa mère aurait surpris son père allongé tout habillé sur elle, mais n’aurait pas posé de question particulière à ce sujet.

Elle n’aurait pas révélé les faits et ne se serait pas opposée à son père en raison du caractère violent de celui-ci et du fait que son père lui avait fait comprendre qu’il était le seul à l’aimer.

Quand elle vivait encore sous son toit, son père aurait pris d’elle des photos qu’elle qualifierait d’érotiques où elle se trouvait dans des poses ou des positions aguichantes.

En février 2002, elle aurait quitté le domicile parental pour aller vivre auprès de son ami. A partir de ce moment son père ne l’aurait plus touchée sexuellement. Elle aurait voulu oublier le passé et se construire une vie à elle sans regarder en arrière. Elle aurait cependant révélé les faits survenus à son ami, entretemps devenu son mari.

Informée par sa mère de ce que des « choses » se seraient passées avec sa sœur, elle aurait également révélé son vécu.

C.), la mère des mineures, déclara dans son audition aux agents ne jamais avoir eu le moindre soupçon des faits lui révélés par ses filles. L’événement en Belgique relaté par A.) ne l’aurait pas autrement marqué et elle n’en aurait aucune souvenance.

Elle-même aurait été battue de temps en temps par son mari, sans que pour autant elle se considère une femme battue. Elle aurait cependant en tout temps vécu dans la peur de ses réactions. A la maison, une ambiance de terreur aurait régnée.

D.) , le frère jumeau de B.), fit état dans sa déposition aux agents de deux flashes revenus de sa mémoire profonde.

Dans la maison de vacances en Espagne, il aurait vu un jour sa sœur B.) sur les genoux de leur père, la main de celui-ci se trouvant entre les cuisses de B.) . Sur le moment il n’aurait cependant pas porté une attention particulière à ce fait. Il ne pourrait d’ailleurs plus situer ce fait dans le temps, mais estimerait avoir été lui-même assez jeune. Aussi, il situerait le fait vers ses 6 ou 7 ans.

Son père aurait été en peignoir et sa sœur en chemise de nuit.

Il se rappellerait de plus s’être une fois réveillé pendant les vacances en Espagne et d’avoir vu son père sur le lit de sa sœur de B.) et toucher, d’une manière qu’il qualifierait de sexuelle, les seins de sa sœur.

Il aurait alors fait du bruit et son père aurait changé son attitude en jeu.

Lui-même n’aurait jamais parlé de ces faits à B.) .

T4.) , le mari de A.) , relata aux agents que sa femme lui avait révélé dès son départ du domicile parental la relation incestueuse ayant existée entre elle et son père.

T2.) leur relata, que vers leurs 14 ou 15 ans, B.) lui aurait révélé avoir été abusée par son père, sans que cette conversation n’aille cependant en profondeur.

Une déposition similaire fut faite par T3.).

T6.) , une des sœurs de C.) , relata aux agents avoir eu des soupçons que son beau-frère frappait A.) . Elle aurait de même soupçonné un éventuel abus sexuel de celle-ci après avoir observé un slow entre sa nièce et X.) au mariage de T5.) .

T5.) déclara aux agents avoir été sans contact avec la famille de sa sœur C.).

Entendu en date du 3 décembre 2008 par les enquêteurs après l’exécution d’un mandat d’amener, X.) déclara ne pas répondre sur l’accusation de A.) relative à des relations sexuelles entre eux et ne pas avoir touché sa fille.

Il n’aurait pas eu d’intentions sexuelles avec B.) et pour les faits lui reprochés, il faudrait savoir dans quel contexte ces gestes à la poitrine auraient eu lieu.

Le lendemain, devant le juge d’instruction, X.) revint cependant sur ses déclarations en ce qu’elles concernaient sa relation avec A.) .

De fait, un jour où A.) aurait eu entre 17 et 18 ans, il lui aurait dit qu’il avait envie d’elle et A.) lui aurait alors répondu « pourquoi pas ». Aussi, il l’aurait pénétrée sans éjaculer.

Par la suite, il y aurait eu une convention entre lui et A.) relative à des rapports sexuels désirés par sa fille. Ces rapports auraient eu lieu tant dans leur maison en Belgique, qu’au domicile à (…).

Il ne se rappellerait aucun attouchement de B.) et ne se rappellerait pas les scènes décrites par son fils D.) .

Entendues comme témoin par le juge d’instruction, B.) et A.) réitérèrent leurs déclarations aux agents.

Dans son témoignage à l’audience, B.) réitéra ses déclarations relatives aux trois faits de pénétrations vaginales antérieurement décrits, ainsi que quant aux deux faits observés par son frère D.) .

A.) réitéra de même ses déclarations antérieures en précisant que lors du premier fait dont elle aurait souvenir, celui où son père l’aurait pénétrée vaginalement pendant que sa mère donnait le bain aux jumeaux, la pénétration n’aurait eu lieu qu’avec un doigt.

Les jumeaux aurait alors déjà bien tenu assis dans la baignoire, si bien qu’elle évaluerait leur âge entre 1 et 2 ans.

Par la suite son père l’aurait pénétrée régulièrement avec le doigt quand l’occasion se présentait, puis, une fois qu’elle était réglée, également avec le sexe.

Son père aurait souvent usé de violence à son encontre et l’aurait, selon son humour, frappé pour un rien, comme par exemple pour un retard de 2 minutes.

Tant B.) que A.) firent état de ne pas avoir désiré les attouchements de leur père. A.) déclara avoir assouvi le désir de celui-ci, pour ne pas avoir à subir d’autres conséquences plus néfastes.

Toutes les deux firent état d’avoir vécu dans la terreur de leur père.

Ce fait fut confirmé par les dépositions de D.) et de T4.) et également par celles de T2.) et de T3.) , qui eux répétèrent que vers 14 ou 15 ans, B.) leur avait, à chacun isolément, fait état d’un abus sexuel par son père.

D.) réitéra ses déclarations quant aux deux faits observés pendant les vacances en Espagne.

Il fit état de violences physiques subies par ses sœurs et sa mère et souleva que, bien que lui-même n’en ait jamais subi, il vivait dans la terreur de celles-ci.

En effet, s’estimant le plus nul de la fratrie, il aurait pensé que les violences devraient, un jour où l’autre, être dirigées contre lui.

T5.) fit état de ce qu’à son mariage elle n’avait pas été particulièrement choquée par la danse de son beau-frère et de A.) .

T6.) , décrivit cependant ce slow comme ayant été très langoureux. A.) lui aurait semblée gênée et elle-même aurait trouvé la situation anormale.

Quand elle aurait repris contact avec la famille de sa sœur après des années de distance motivées par une proposition indécente de son beau-frère, elle aurait trouvé que la relation entre son beau-frère et A.) était trop proche et elle aurait estimé qu’il avait fait de A.) sa chose.

C.) déclara avoir laissé A.) quitter le domicile parental à cause de l’atmosphère de terreur qui régnait à la maison.

Elle-même aurait manqué de courage pour quitter son mari et vécu dans la peur de la violence physique de celui-ci.

Bien que ces faits de violences aient été en principe que biannuels, elle aurait constamment vécu dans leur peur.

X.) déclara que toutes les décisions pour la famille avaient été prises par lui ensemble avec sa femme. Lui-même aurait cependant dû jouer le rôle du gendarme à la maison.

Il n’aurait pas attouché B.) et ne saurait de quel fait celle-ci ferait état.

Avec A.) il aurait eu une relation sexuelle pendant 5 ans. Il aurait été très déçu à l’audience d’entendre que A.) avait eu parallèlement des rapports sexuels avec d’autres garçons. De fait, en raison de ces relations, il aurait pu, comme il n’utilisait plus de préservatif à partir du moment où A.) prenait la pilule, être contaminé par une maladie sexuelle.

Après le premier rapport sexuel, il aurait voulu faire signer à A.) un écrit comme quoi ce rapport avait été voulu par elle, il aurait cependant omis de ce faire comme il avait confiance en sa fille.

Quant à la compétence de la chambre criminelle pour connaître des délits reprochés à X.) :

La chambre criminelle constate que X.) est sous le point III renvoyé de veant la chambre criminelle du chef d’infraction à l’article 384 du code pénal, soit du chef d’un délit.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.

Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

En l’espèce, le délit reprocé sub III) à X.) est connexe aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi à son encontre. La chambre criminelle est partant compétente pour en connaître.

Quant à la recevabilité de l’action publique :

La défense de X.) a, in limine litis des débats ayant abouti au jugement de la chambre criminelle du 8 juin 2010, soulevé la prescription des faits qui se seraient déroulés plus de dix ans avant le dépôt de la plainte.

Dans son jugement du 8 juin 2010, la chambre criminelle a retenu que les différents faits reprochés à l’accusé sont constitutifs d’infractions instantanées et que dès lors les crimes commis avant le 26 octobre 1998 et les délits commis avant le 26 octobre 2005 sont couverts par la prescription.

En date du 26 octobre 2010, la Cour d’Appel a annulé le jugement du 8 juin 2010 pour ne pas avoir apprécié in concreto si les infractions sont constitutives d’une infraction collective.

Comme d’après l’arrêt du 26 octobre 2010, il appartient à la chambre criminelle d’opérer cette analyse in concreto, pareille analyse ne peut se faire par jugement séparé tel que précisé par la défense, mais requière une analyse des

faits et partant l’instruction de ceux-ci à l’audience.

Le code pénal ne différencie en matière de concours d’infractions que le concours réel, plusieurs faits commis qui constituent plusieurs infractions, et le concours idéal, le cas où un fait est simultanément constitutif de plusieurs infractions.

La jurisprudence a cependant étendu la notion du concours idéal aux infractions dites collectives, infractions qui se caractérisent par plusieurs faits, constituant chacun une infraction, mais qui forment une activité criminelle unique, parce qu’elles sont liées par une unité de conception et de but (Cass. belge, 2.12.1974, Pas. 1975, I, 354).

En appliquant alors à ces faits l’article 65 du code pénal, le tribunal sanctionne une activité délictuelle dans son ensemble sans s’attarder à la recherche minutieuse, rigoureuse du nombre de faits matériels commis.

Pour déterminer que des faits constituent de fait une infraction collective, le juge ne se base pas uniquement sur l’intention de l’auteur, mais examine la situation de fait dans son ensemble pour apprécier si, eu égard aux circonstances de la cause, dont l’intention coupable, l’activité du prévenu apparaît comme formant un tout et comme ne méritant qu’une seule peine (J. Messine, Droit Pénal, Fascicule 2, Edition 1991, p. 212).

En l’espèce, la chambre criminelle constate que les différents faits mis à charge de X.) pour autant qu’ils concernent sa fille A.) relèvent d’un faisceau continu et s’embriquent les uns sur les autres.

Ces faits sont caractérisés par leur régularité et leur répétitivité.

Si, chacun d’eux, a requis un nouveau passage à l’acte de X.) , force est de constater que les faits survenus ne se présentaient plus, ni dans la tête de l’auteur, ni dans celui de la victime, comme un fait isolé, mais comme un flux continu de faits.

Pareil flux continu est illustré à suffisance de droit tant par la déposition de la victime que par les explications données par l’accusé, qui, devant la barre, a fait état d’une relation sexuelle continue entretenue d’un commun accord pendant cinq années avec sa fille.

Au vu de ces considérations, la chambre criminelle estime que les faits commis à l’encontre de A.) relèvent d’une activité unique, formant un tout et ne méritant qu’une peine.

Ces faits relèvent partant d’une infraction collective et leur prescription ne court qu’à partir du dernier fait commis, soit à partir de février 2002.

Comme A.) a interrompu la prescription en date du 26 octobre 2008 par le dépôt de sa plainte au commissariat de Luxembourg, l’action publique du chef des crimes mis à charge de X.) trait à sa fille A.) ne se heurte pas à la prescription et est recevable.

Pour ce qui est des faits mis à charge du prévenu qui auraient été commis à l’encontre de B.) , la chambre criminelle constate que la portée du comportement de X.) à l’encontre de B.) différait de celui à l’encontre de A.) .

Si la description des faits relatés par B.) , est similaire à celle des premiers faits relatés par A.) , le contexte de commission de ces faits est cependant différent en raison du cadre relationnel différent et l’absence de répétition régulière des

faits.

De par leur caractère de faits isolés, retenus comme tels par la victime, qui, pour chacun d’eux est capable de s’en mémoriser les circonstances particulières, ces faits, tout en procédant éventuellement de l’intention de leur auteur de répéter avec B.) le vécu avec A.) , ne relèvent pas d’une activité unique, mais d’activités isolées intervenues au gré des occasions qui se présentaient. De plus, ces faits ne relèvent pas de la même activité que les

faits commis à l’encontre de A.) .

Les faits mis à charge du prévenu qui ont trait à sa fille B.) ne relèvent partant ni d’une infraction collective, ni d’une infraction collective ensemble avec les

faits commis à l’encontre de A.) , mais constituent des infractions instantanées successives.

La prescription de ces faits court partant à partir de la commission de chacun d’eux et ce jusqu’à son interruption par le dépôt de la plainte en date du 26 octobre 2008.

Force est de constater qu’eu égard aux dépositions des différents témoins à l’audience, il n’est pas possible de situer, à l’abri de tout doute, le premier fait relevé par B.) , mis sub I) 1. a) à charge du prévenu dans la période postérieure au 26 octobre 1998.

En effet, si B.) peut éventuellement se tromper en indiquant n’avoir été âgée que de 8 ans, laissant ainsi présumé que le fait fut commis en 1996, les indications fournies par le prévenu quant à la période d’acquisition de la table de pingpong ne font pas non plus nécessairement remonter les faits à la Saint Nicolas de 1998, soit à une période où les faits ne seraient pas prescrits.

Aussi, la chambre criminelle ne peut que se référer aux indications de la victime et constater que le fait mis sub I) 1. a) à charge du prévenu est antérieur au 26 octobre 1998 et partant couvert par la prescription.

L’action publique n’est partant pas recevable pour ce fait.

Pour ce qui est du fait mis sub I) 2. a) à charge de X.) , la chambre criminelle doit constater que ce fait a, d’après la victime, eu lieu l’été suivant le fait de la table de pingpong. Ce fait serait alors également survenu en 1996 à l’âge de 8 ans. D’après le témoin D.) , il est encore survenu plus tôt, soit à un moment où lui-même et sa sœur furent âgés entre 6 et 7 ans.

Au vu de ces indications temporelles fournies par les témoins la chambre criminelle constate que le fait mis sub I) 2. a) à charge de X.) est à situer à une période antérieure au 26 octobre 1998 si bien qu’il est couvert par la prescription.

Pour ce qui est des faits libellés sub I) 1. b) et I) 1. c) il résulte du témoignage de B.) que ceux-ci sont survenus après le départ de A.) du domicile parental, soit après février 2001.

Ces faits sont partant survenus après le 26 octobre 1998, si bien que l’action publique y relative est recevable.

Pour ce qui est du fait mis sub I) 2. b) à titre principal à charge de X.) , la chambre criminelle constate que ce fait est décrit tant par B.) que par D.) pour être survenu quand B.) avait déjà des seins.

Comme il n’est nullement établi que B.) avait déjà des seins l’été précédant ses 10 ans, il est établi à suffisance de droit que ce fait est survenu avant le

26 octobre 1998.

X.) fait plaider qu’en tout état de cause les infractions mises sub I) 1. b) à sa charge seraient couverts par la prescription.

En effet, par l’effet rétroactif de la loi du 16 juillet 2011, loi pénale plus douce que le texte ancien réglementant l’attentat à la pudeur, ces faits seraient des délits et non des crimes, si bien que le délai de prescription serait uniquement de 3 ans.

Comme les faits mis à charge seraient antérieurs au 26 octobre 2005, ils seraient couverts par la prescription.

La chambre criminelle constate que d’après le principe général qui figure à l’article 2 du code pénal, la loi pénale est essentiellement non rétroactive.

Cette non rétroactivité se base sur un principe de justice élémentaire, à savoir le droit naturel de n’être puni que pour des faits sanctionnés au moment de leur commission.

L’alinéa 2 de l’article 2 du code pénal, précise qu’au cas où une infraction est punie au moment du jugement par une peine différente de celle prévue au moment de sa commission, la peine la plus forte sera prononcée.

Pour déterminer quelle peine est la plus forte, le tribunal saisi doit, d’une part, prendre en considération la sévérité respective des peines et, d’autre part, la sévérité en matière d’incrimination.

En particulier, une loi qui renforce l’incrimination par l’extension de la condition d’âge de la victime constitue une loi plus sévère que la loi ayant existée avant son entrée en vigueur.

En l’espèce, la chambre criminelle doit constater qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011, l’attentat à la pudeur commis avec violences et menaces et l’attentat à la pudeur commis sur une personne hors d’état de manifester son consentement étaient punis, d’après l’article 373 du code pénal, de 5 à 10 ans de réclusion, si les faits furent commis sur un enfant de moins de

14 ans, sinon d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011, l’article 372 nouveau du code pénal sanctionne en son point 3°, l’attentat à la pudeur commis avec violences et menaces sur un enfant de moins de 16 ans de 5 à 10 ans de réclusion.

Si la sanction est demeurée identique à celle prévue par l’article 373 du code pénal pour les attentats à la pudeur commis avec violences et menaces sur un enfant, la peine fut cependant alourdie par l’application d’une sanction criminelle à des faits commis sur des victimes âgées entre 14 et 16 ans.

Aussi pour les attentats à la pudeur commis avec violence ou menace, l’article

372 3° nouveau constitue une loi plus sévère que le texte applicable avant son entrée en vigueur, si bien qu’il n’est pas directement applicable à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur.

Pour ce qui est des attentats à la pudeur commis sans violences et menaces, l’article ancien du code pénal les sanctionnait d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans s’ils étaient commis sur un enfant de moins de 16 ans et de la réclusion s’ils étaient commis sur un enfant de moins de 11 ans.

Si la peine d’emprisonnement demeure identique pour les faits commis à l’encontre d’enfants âgés entre 11 et 16 ans, l’article 372 2° ajoute cependant obligatoirement à cette peine d’emprisonnement, une peine d’amende. La nouvelle loi constitue partant une loi plus sévère que le texte ayant existé avant son entrée en vigueur.

Aussi pour les attentats à la pudeur commis sans violence ou menace sur un enfant âgé entre 11 et 16 ans, l’article 372 3° nouveau constitue une loi plus sévère que le texte applicable avant son entrée en vigueur, si bien qu’il n’est pas directement applicable à des faits commis avant son entrée en vigueur.

Si l’article 372 3° nouveau sanctionne tous les attentats à la pudeur commis sans violence et menaces sur un enfant de moins de 16 ans d’une peine d’emprisonnement d’un à 5 ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, le texte ancien érigeait cependant en crime pareille infraction commise sur un enfant de moins de 11 ans.

La loi du 16 juillet 2011 constitue partant en matière d’attentat à la pudeur commis sans violence et menace à l’encontre d’un enfant de moins de 11 ans une loi plus douce.

Aussi, pour ce qui est de cette infraction, le texte nouveau a un effet rétroactif et doit être appliqué aux procédures en cours

Aussi, les attentats à la pudeur commis sans violence et menace sur un enfant de moins de 11 ans sont à sanctionner de la manière prévue par l’article 372 nouveau, soit d’une peine délictuelle, se prescrivant d’après l’article 638 nouveau du code d’instruction criminelle applicable au jour de l’entrée en vigeur de la loi du 16 juillet 2011, après une période de 5 ans.

En l’espèce, les attentats à la pudeur commis sans violences et menaces à l’encontre d’un enfant de moins de 11 ans mis à charge de X.) sont ceux du point I) 2.b) subsidiairement, soit un fait commis entre 1998 et 1999 en Espagne à l’encontre de sa fille B.) , et du point I) 3. subsidiairement, soit des

faits commis entre 1989 et 1990 à (…) à l’encontre de sa fille A.) . Comme ces

faits sont en tout état de cause antérieur au 26 octobre 2003, ils sont couverts par la prescription.

Au vu des développements qui précèdent l’action publique dirigée à l’encontre de X.) est couverte par la prescription pour les infractions libellées sous I) 1.a), I) 2.a) I) 2.b) subsidiairement et II. 3 subsidiairement et recevable pour le surplus.

Quant aux viols mis à charge de X.) :

Sous les points I) 1.b), I) 1.c), II) 1. et II) 2. des infractions de viol sont mises à charge du prévenu.

Le point I) 1.b) a trait à une pénétration à l’aide d’un doigt du vagin de B.) commis entre 1999 et 2000 à (…) et le point I) 1.c) à un même fait commis entre 2000 et 2001 à Lambermont.

Ces deux infractions auraient été commises à un moment où B.) n’était pas encore âgée de 14 ans avec la circonstance aggravante que l’auteur de l’infraction est le père légitime de la victime.

Le point II) 1. a trait à d’innombrables pénétrations du vagin de A.) commises entre 1989 et 1993 à (…).

Ces infractions auraient été commises à un moment où A.) n’était pas encore âgée de 14 ans avec la circonstance aggravante que l’auteur de l’infraction est le père légitime de la victime.

Le point II) 2. a trait à d’innombrables pénétrations sexuelles de A.) commises entre 1993 et 2002 à (…), à Lambermont et à Llança.

Ces infractions auraient été commises par abus d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer une résistance au vu de son état de dépendance morale et financière et du conditionnement de la victime avec la circonstance aggravante que X.) est le père légitime de la victime.

X.) conteste d’avoir commis les actes de pénétration de B.) lui mis à charge.

Ceux-ci ne seraient d’ailleurs pas établis faute de preuves tangibles et suffisamment fiables.

En effet, pareille preuve ne résulterait nullement du témoignage de B.) , les versions fournies par celle-ci étant contradictoires ou à l’instar de l’épisode des règles, matériellement impossibles.

Pour ce qui est de A.) , X.) conteste tout acte de pénétration intervenu quand sa fille ne fut pas encore âgée de 14 ans.

Les rapports tels que décrits par A.) ne pourraient avoir eu lieu, les époux X.)- C.) n’ayant acquis la maison de (…) qu’en 1993.

Les rapports sexuels entre eux auraient eu lieu dans les 5 années précédant le départ de B.) de domicile parental, à savoir entre 1997 et 2002, soit à un moment où A.) aurait en tout état de cause été âgée de 16 ans.

Ces rapports auraient eu lieu à l’initiative de A.) ou du moins de son consentement.

L’article 375, alinéa 1 er du Code pénal définit le viol comme étant «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance».

Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir:

• un acte de pénétration sexuelle,

• l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,

• l’intention criminelle de l’auteur.

a) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d’acte de pénétration sexuelle.

Depuis la refonte de l’article 375 du Code pénal, l’élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d’agressions de nature sexuelle, jusque-là en-dehors du champ d’application de l’article 375 du Code pénal, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d’une pareille agression, le sexe de l’auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l’évidence, le but du législateur a été d’assurer ainsi à la fois l’égalité de traitement de l’homme et de la femme, victime d’une pareille agression, et de tenir compte de l’évolution des mœurs, mettant l’accent davantage sur l’inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l’honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d’acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d’interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d’application de l’article 375 nouveau du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin.

En l’espèce, la Chambre criminelle estime que les différentes dépositions de B.) sont tout à fait concordantes et matériellement possibles et établissent clairement que peu après le départ de A.) du domicile parental, soit peu après février 2002, X.) a pénétré à deux reprises le vagin de B.) avec un doigt et ce une fois dans la véranda de la maison d’(…) et une fois dans la chambre à coucher de B.) dans la maison à (…).

De même, les dépositions de A.) relatif à la première pénétration de son vagin avec un doigt pendant que sa mère donnait le bain aux jumeaux et ses pénétrations ultérieures sont concordantes et matériellement possibles.

En particulier, l’acquisition de la maison de (…) intervenue en 1993 ne contredit nullement ces dépositions, les faits déclarés par A.) et mis à charge du prévenu étant survenus dans la maison à (…).

Pour ce qui est des pénétrations sexuelles de A.) intervenues entre 1993 et 2002, les dépositions de la victime sont également concordantes et crédibles. Les faits postérieurs à 1997 sont d’ailleurs reconnus par X.) .

L’élément matériel de l’infraction se trouve partant établi pour chacun des points mis à charge de l’accusé.

b) L’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.

L’article 375 alinéa 2 du Code pénal dispose que «est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis.»

D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de quatorze ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de la victime.

Pour les actes de pénétrations sexuelles commises sur des personnes âgées de plus de 14 ans, l’absence de consentement de la victime s’établit par l’usage de violences ou de menaces, de ruse ou d’artifice ou de l’abus d’une personne hors d’état de manifester son consentement.

L’article 483 du code pénal définit les violences comme étant les actes de contrainte physique exercées sur les personnes et les menaces les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent.

Il y a lieu de constater que la violence morale, au même titre que la violence physique, supprime le consentement libre de la victime.

La violence morale peut résulter de menaces reçues par la victime pouvant inspirer à celle-ci la crainte sérieuse et imminente d’exposer sa personne ou celle de ses proches à un péril considérable et imminent. (JCL Pénal, attentats aux mœurs, 11, 1990, art. 330 à 330-1).

La violence morale de nature à vicier le consentement de la victime peut consister dans tout élément susceptible d’impressionner la victime et de l’inciter à consentir à des relations sexuelles, tel l’abus d’autorité ou une menace.

Force est de constater que les violences psychiques et physiques exercés régulièrement par l’auteur des faits à l’encontre de la victime ou, dans un cercle familial à l’encontre d’autres membres de la famille, constituent une menace même éventuellement non exprimée qui annihile, par la peur de la survenance de faits similaires, la faculté de résister à un acte sexuel non désiré.

De plus, les rapports sexuels répétés réguliers entretenus par un père avec son enfant de moins de 14 ans conditionnent cet enfant au point de le rendre hors d’état d’acquiesser librement à de tels rapports une fois l’âge de 14 ans atteint.

En effet, au vu des multiples rapports sexuels déjà intervenus à un âge non pubère, la relation entre le père, auteur des pénétrations, et l’enfant a à tel point dérivé des relations usuelles, que l’enfant âgé de 14 ans ou plus considère inmanquablement son vécu comme « normal » et n’oppose pas plus de résistance à ces rapports qu’à l’âge non pubère.

Pareille dérive peut, du fait du conditionnement de l’enfant, même aller jusqu’à la recherche active d’actes sexuels.

Cette recherche n’est cependant alors que l’effet du conditionnement de l’enfant et non une manifestation d’une volonté.

Les faits reprochés à X.) pour avoir été commis sur la personne de sa fille B.), née le (…), (faits I) 1.b) et I) 1.c)) ont eu lieu peu après février 2002, partant à une époque où la victime était âgée de moins de quatorze ans accomplis, de sorte que pour ces faits l’absence de consentement dans le chef de la victime est présumée de façon irréfragable.

De même les faits reprochés à X.) pour avoir été commis sur la personne de sa fille A.), née le (…), (faits II) 1.) ont été commis sur une personne non encore âgés de 14 ans accomplis pour autant qu’ils aient eu lieu au plus tard le

31 mai 1993.

L’absence de consentement est partant irréfragablement présumé pour chacun de ses faits et partant établi à suffisance de droit.

Pour ce qui est des faits reprochés à X.) pour avoir été commis sur la personne de A.) après que celle-ci a atteint l’âge de 14 ans (faits II) 2.), la chambre criminelle constate que A.) n’était en tout état de cause pas libre de donner un consentement à ceux-ci en raison de son conditionnement

De plus, il résulte des dépositions des enfants A.) + B.) et de C.) que tant l’épouse de X.) que ses trois enfants vivaient dans la terreur des actes de violences commis par l’accusé, actes commis essentiellement à l’encontre de A.) et de C.) .

Au vu des violences régulièrement subies de la part de son père, il est incontestable que la crainte de la répétition de ces faits constituait une menace pour A.) , menace annihilant, en sus de son conditionnement, la faculté pour celle-ci de s’opposer à la volonté de son père.

L’absence de consentement de la victime est partant établi pour tous les faits mis à charge de l’accusé.

c) L’intention criminelle de l’auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime (GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).

Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).

En l’espèce, la Chambre criminelle constate que X.) a abusé dans un premier temps de la naiveté de ses filles et de son autorité sur elles pour leur introduire son doigt dans le vagin.

En agissant de la sorte sur des enfants non encore pubères, en connaissance de cause de l’immoralité de son comportement, X.) a fait preuve d’une intention criminelle manifeste.

De même, son comportement subséquent à l’encontre de A.) , qu’il use sexuellement selon son désir, tout en commençant à pénétrer le vagin de B.) d’un doigt, établissent cette même intention criminelle.

Au vu des développements qui précèdent, les éléemnts constitutifs du viol sont tous établis à charge de X.) pour chaque fait mis à sa charge.

Quant aux attentats à la pudeur avec violences et menaces mis à charge de X.) :

Sous les points I) 2.b) principalement et II) 3. principalement des infractions d’attentats à la pudeur avec violences et menaces sont mises à charge du prévenu.

Le point I) 2.b) a trait à un attouchement à caractère sexuel des seins de B.) commis à Llança et le point II) 3. à de nombreux attouchements sans pénétration de A.) commis avant que celle-ci n’ait atteint l’âge de 14 ans.

X.) conteste tout attouchement à caractère sexuel de B.) et tout attouchement à caractère sexuel de A.) antérieur aux 16 ans de sa fille.

L’article 373 alinéa 2 du code pénal incrimine les attentats à la pudeur commis avec violence ou menaces sur un enfant de moins de 14 ans, respectivement ceux commis sur une personne de moins de 14 ans hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer une résistance.

L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur la personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou de l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (cf. Garçon, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 52 ss.).

Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore quelle que soit la qualité de la victime, de même que la moralité de la victime est indifférente (cf. DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur visé à l’article 373 du Code pénal suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir:

- une action physique,

- l’usage de violences ou de menaces, respectivement l’absence de possibilité de résistance de la victime,

- une intention coupable,

- une condition d’âge,

- un commencement d’exécution.

a) L’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

En l’espèce, la Chambre criminelle considère que l’attouchement à caractère sexuel des seins de B.) à Llança en Espagne tel que décrits par B.) et confirmé par son frère D.) est contraire aux mœurs et en tant que tel immoral.

Ce fait est de plus de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours.

Pour ce qui est des faits commis à l’encontre de A.) , la Chambre criminelle constate que la victime fait état de nombreuses caresses à caractère sexuel reçues avant la première pénétration vaginale avec un doigt, ainsi que postérieurement à celle-ci.

Ces faits sont des actes contraires à la pudeur et, pour autant qu’ils furent commis sur un enfant de moins de 14 ans par le père de l’enfant, immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours.

Les faits mis à charge de X.) sont partant tous à qualifier d’attentat à la pudeur.

b) L’usage de violences et de menaces, respectivement l’absence de possibilité de résistance de la victime :

A l’instar du viol, l’attentat à la pudeur prévu par l’article 373 du code civil fait référence au défaut de consentement de la victime.

Ce défaut de consentement résulte soit de l’usage par l’auteur de violences ou de menaces graves, soit du fait qu’au moment des faits, la victime était hors d’état de donner un consentement valable ou d’opposer de la résistance. Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés par l’auteur.

En effet, par l’usage de violence physique ou morale à l’égard de la victime ou de tout autre moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but poursuivi par l’auteur de l’action, l’auteur annihile la faculté qu’aurait eu celle-ci de s’opposer au fait immoral commis.

A l’instar des développements relatifs aux viols commis à l’encontre de A.) , la chambre criminelle relève que les violences exercées par X.) à l’encontre des différents membres de sa famille constituaient en tout état de cause une menace planant sur ceux-ci.

Cette menace fut palpable non seulement pour la victime directe de multiples actes de violences, A.) , mais également pour B.) , qui la plupart du temps n’en fut que spectatrice.

En effet, en voyant son père frapper sa mère ou A.) , B.) devait craindre qu’il agisse selon son bon vouloir de manière identique à son encontre.

L’usage de violences et de menaces est partant établie dans le chef de l’accusé.

c) L’intention coupable

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARCON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 nov. 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n° 232).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux moeurs, n° 77 Cass. fr. 14 janv. 1826, ibid., 76).

En ce qui concerne les agissements commis par X.) sur ses filles, la Chambre criminelle considère que l’intention criminelle ne fait aucun doute. En effet, outre le fait que les victimes étaient ses propres filles, le prévenu, en raison de l’âge des enfants, a nécessairement dû savoir que celle-ci ne consentait pas à ces actes.

d) La condition d’âge

Le fait reproché à X.) trait à B.) a eu lieu à un moment où B.) avait déjà un début de seins et où elle partageait encore une chambre avec son frère, soit avant le départ de A.) du domicile parental.

Comme ce fait est survenu pendant les vacances en Espagne, il s’est nécessairement produit au plus tard pendant l’été 2001, soit à un moment où B.) n’était pas encore âgée de 14 ans.

Les faits reprochés à X.) trait à A.) ont eu lieu entre 1989 et 1993. Pour autant que ces faits sont antérieurs au 1er juin 1993, ils ont eu lieu à un moment où A.) n’avait pas encore 14 ans.

La condition d’âge de la victime pour établir le crime d’attentat à la pudeur avec violence et menace est partant établie dans le chef de l’accusé.

e) Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction

Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction.

En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour les attentats à la pudeur libellés.

Quant à la circonstance aggravante tenant à l’autorité de l’auteur du fait sur la victime

Le Parquet a libellé pour les infractions reprochées à X.) la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal, à savoir qu’au moment des

faits, X.) avait autorité sur sa victime en tant que père de celle-ci.

L’article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d’une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l’auteur de l’infraction. Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime mineure non seulement les personnes exerçant une autorité légale, tels les père et mère, mais encore ceux qui exercent sur l’enfant une autorité de fait, qui dérive des circonstances et de la position des personnes.

En l’espèce, la Chambre criminelle constate que l’accusé est le père légitime tant de A.) que de B.) , de sorte que la circonstance aggravante de l’article 377 est également à retenir dans le chef de X.) , qui exerçait une autorité de droit et de fait certaine sur ses victimes.

Quant à l’infraction à l’article 384 du code pénal :

Il est finalement encore reproché à X.) d’avoir, en violation de l’article 384 du code pénal, détenu des images à caractère pédopornographiques.

X.) conteste l’infraction mise à sa charge.

Les photos de ses filles nues détenues par lui ne correspondraient pas à la notion de pornographique tel que définie par la convention sur la cybercriminalité.

La chambre criminelle constate que si la convention sur la cybercriminalité signée à Budapest en date du 23 novembre 2001 définit en son article 9 le terme de pornographie enfantine comme comprenant toute manière visualisant un mineur se livrant à un comportement sexuel explicite, cette description n’est cependant nullement limitative et n’empêche pas la législation d’un Etat membre du conseil de l’Europe d’étendre sa notion d’image à caractère pédopornographique à des images autres.

A cet égard, la chambre criminelle relève que l’article 384 du code pénal porte d’après sa teneur non seulement sur les écrits, images ou autres supports à caractère pédopornographiques impliquant des mineurs, mais également sur ceux les représentant.

De fait, la jurisprudence luxembourgeoise a à itératives reprises relevé les connotations sexuelles d’images qui représentent des mineurs sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites.

Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de lucre inspiré au détenteur des images par celles-ci.

A l’instar de cette jurisprudence, la chambre criminelle estime que, dans les cas où aucun comportement sexuel explicite n’est exposé, le caractère pédopornographique de l’image résulte du sentiment véhiculé par l’image, respectivement du fait que celle-ci inspire à celui qui la regarde un esprit de lucre.

En l’espèce, la Chambre criminelle constate qu’un tel sentiment de lucre est véhiculé par les photos numérotées 47 à 49 exposant B.) aux seins nus, la photo 75 exposant tant la nudité précoce de A.) qu’un regard angélique et la photo 77 illustrant A.) nue à l’abandon endormie sur le lit, invitant à des attouchements.

Comme ces images furent détenues par X.) qui en a d’ailleurs été l’auteur, l’infraction à l’article 384 du code pénal est également établie dans son chef.

Au vu des développements qui précèdent, X.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, et notamment, pour ce qui est des faits commis entre 1997 et 2002 à l’encontre de A.) , par ses aveux:

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction :

I)

1. en infraction aux articles 375 alinéa 2 et 377 du Code pénal,

b) depuis un temps non prescrit et plus particulièrement entre février 2002 et le 7 décembre 2002, à Luxembourg, L-(…), (…), d’avoir commis un acte de pénétration sexuel vaginal de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, avec la circonstance que le viol a été commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis, et avec la circonstance que le coupable est un ascendant légitime, en l’espèce d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de la mineure B.) , née le (…) à Luxembourg, partant sur la personne d’un enfant de sexe féminin qui n’avait pas atteint l’âgé de 14 ans accomplis au moment des faits, notamment en introduisant un doigt dans le vagin de l’enfant, avec la circonstance que le X.) est le père légitime de B.) ,

c) depuis un temps non prescrit et plus particulièrement entre février 2002 et le 7 décembre 2002, en Belgique à (…) ((…)),(…), d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, avec la circonstance que le viol a été commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis, et avec la circonstance que le coupable est un ascendant légitime,,

en l’espèce d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne du mineur B.) , née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant de sexe féminin qui n’avait pas atteint l’âgé 14 ans accomplis au moment des faits, notamment en introduisant un doigts dans le vagin de l’enfant, avec la circonstance que le X.) est le père légitime de B.) ,

2. b) depuis un temps non prescrit et plus particulièrement entre 1998 et 2001, pendant les vacances d’été en Espagne, à Llança, principalement : en infraction aux articles 373 alinéa 2 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences et menaces, sur une personnes d’un sexe, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis au moment des faits et avec la circonstance que le coupable est un ascendant légitime, en l’espèce d’avoir commis, avec violences et menaces, un attentat à la pudeur sur la personne de la mineure B.) , née le (…) à (…), partant sur la personne d’un enfant de sexe féminin âgé de moins de 14 ans accomplis au moment des faits, en caressant sa poitrine et en la lui léchant, avec la circonstance que X.) est le père légitime de B.) ,

II.

1. depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement depuis l’année 1989 jusqu’en 1993, à Luxembourg, L-(…), (…), en infraction aux articles 375 alinéa 2 et 377 Code pénal, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, avec la circonstance que le viol a été commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis, et avec la circonstance que le coupable est un ascendant légitime, naturel ou adoptif,

en l’espèce d’avoir commis d’innombrables actes de pénétration sexuelle, entre autre par le sexe, sur la personne du mineur A.) , née le (…) à (…) (B), partant sur la personne d’un enfant de sexe féminin qui n’avait pas atteint l’âgé 14 ans accomplis au moment des faits avec la circonstance que X.) est le père légitime de A.),

2. depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement depuis l’année 1993 jusqu’en 2002, à Luxembourg, L-(…), (…), en Belgique, à (…) ((…)),(…) et en Espagne, à Llança, en infraction aux articles 375 alinéa 1 et 377 du Code pénal, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, à l’aide de violences et de menaces graves, et en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, rtespectivement d’opposer de la résistance, avec la circonstance que le coupable est un ascendant légitime,

en l’espèce d’avoir commis d’innombrables actes de pénétration sexuelle, entre autre par le sexe, sur la personne de A.) , née le (…) à Liège (B), et de s’être fait pratiquer des fellations par A.) , préqualifiée, en abusant de S.A , hors d’état de donner un consentement libre respectivement d’opposer de la résistance au vu de l’état de dépendance morale et financière de la victime et en raison du fait que la victime a été conditionnée et habituée aux faits d’agressions sexuelles multiples commis par X.) depuis de nombreux années, et avec la circonstance que X.) est le père légitime de A.) ,

3. principalement : en infraction aux articles article 373 alinéa 2 et 377 du Code pénal, depuis un temps non prescrit, et plus particulièrement depuis l’année 1989 jusqu’en 1993, à Luxembourg, L-(…), (…), d’avoir commis des attentats à la pudeur avec violences et menaces, sur une personne d’un sexe, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis au moment des faits et avec la circonstance que le coupable est un ascendant légitime, en l’espèce d’avoir commis, avec violences et menaces, d’innombrables attentats à la pudeur sur la personne du mineur A.) , née le (…) à (…) (B), partant sur la personne d’un enfant de sexe féminin âgé de moins de 14 ans accomplis au moment des faits, en la caressant entre autre aux parties génitales, et avec la circonstance que X.) est le père légitime de A.) ,

III. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…),(…) et notamment jusqu’au 3 décembre 2008, en infraction à l’article 384 CP d’avoir sciemment détenu des photographies à caractère pornographique présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, en l’espèce d’avoir sciemment détenu et sauvegardé sur le disque dur de ces ordinateurs, des images à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgées de moins de 18 ans, et plus précisément des photos de ces propres filles B.) , née le (…) et A.), née le (…).

Il résulte des développements relatifs à la prescription de l’action publique que les infractions mises sub II à charge de l’accusé constituent une infraction collective. Il y a partant de leur appliquer l’article 65 du code pénal.

Au vu de son lien intime de la détention des images à caractère pédopornographique de A.) avec les viols et les attentats à la pudeur commis à son encontre, la détention des images pédopornographiques représentant A.) mineure relève également de cette même infraction collective.

Cette infraction collective est en concours réel avec les infractions retenues à charge de X.) ayant trait à B.) et avec l’infraction de détention d’images à caractère pédopornographique pour autant que ces images représentent B.) .

Il y a partant également lieu d’appliquer les articles 61 et 62 du code pénal.

Le viol commis sur un enfant de moins de 14 ans est puni d’après l’article 375 du Code pénal de la réclusion de 10 à 15 ans.

Si l’auteur du viol a, comme en l’espèce, autorité sur la victime, le minimum de la réclusion est, par application des articles 377 et 266 du code pénal, élevé à

12 ans.

L’attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces sur un mineur de moins de 14 ans ou bien commis sur une personne de moins de 14 ans hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance est puni, d’après l’article 373 du Code pénal de la peine de la réclusion de 5 à 10 ans.

Si l’auteur de l’attentat à la pudeur a, comme en l’espèce, autorité sur la victime, le minimum de la réclusion est, par application des articles 377 et 266 du code pénal, élevé à 7 ans.

Le délit de détention d’images à caractère pédopornographique est sanctionné d’après l’article 384 du code pénal d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros.

Au vu du concours entre plusieurs crimes et un délit, par application des articles 61 et 62 du code pénal, la peine la plus forte, qui sera seule prononcée pourra, s’il s’agit d’une réclusion à temps, être élevée de cinq ans au dessus du maximum.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’application conjointe des articles 266, 375 al 2 et 377 du code pénal pour le viol d’une personne hors d’état de manifester son consentement par une personne ayant autorité sur elle, soit la réclusion de 12 à 15 ans.

Par application des articles 61 et 62 du code pénal, la sanction encourue par X.) du chef des crimes et des délits retenus à son encontre consiste partant dans une peine de réclusion d’un minimum de 12 ans et d’un maximum de 20 ans.

La chambre criminelle constate que les infractions retenues à charge de X.) sont d’une gravité quasiment inqualifiable. En effet, l’accusé a usé de sa position de père pour commettre, de façon abjecte, parmi les plus graves des crimes que l’on peut commettre à l’égard de son enfant.

En commettant ces mêmes crimes une dizaine d’années après le premier fait commis à l’encontre de son ainée, également à l’encontre de sa seconde fille, X.) a rendu son comportement, déjà indiscutablement répréhensible, encore plus abjecte.

L’expert Dr. REYNAUD retient en conclusion que le prévenu ne souffre ni d’une maladie mentale ni d'un trouble de la personnalité, de sorte que la faculté de distinguer entre le bien et le mal ne lui faisait pas défaut. Il ne présente par ailleurs aucunement des troubles mentaux ayant aboli ou seulement altéré son discernement ou le contrôle de ses actes et n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.

De plus, la chambre criminelle tient à relever la détresse de B.) et A.) et la difficulté qu’elles ont à laisser cicatriser leur souffrance psychique due au comportement de leur père.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de quinze années, tel que requise par le Ministère Public, constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.

Comme le prévenu n’a pas laissé apparaître le moindre repentir lors des débats à l’audience, la Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice du sursis, fût-il seulement partiel ou probatoire. En effet, l’absence d’antécédents judiciaires de l’accusé fut déjà prise en compte lors de la fixation de la peine.

Au civil

A l’audience du 18 octobre 2011, B.) s’est constituée par acte de son mandataire partie civile contre X.) et lui réclama réparation du préjudice moral lui accru en raison des infractions commises à son encontre, préjudice qu’elle évalue à 125.000.- EUR.

A l’audience du 19 octobre 2011, C.) et D.) se sont constitués partie civile contre X.) , par actes de leur mandataire et lui réclamèrent chacun la somme de 2.500.- EUR à titre de réparation de leur propre dommage moral.

A l’audience du 20 octobre 2011, A.) s’est constituée par acte de son mandataire partie civile contre X.) et lui réclama réparation du préjudice moral lui accru en raison des infractions commises à son encontre, préjudice évalué à 125.000.- EUR.

Il y a lieu de leur en donner acte.

Partie civile de A.) contre X.)

A l'audience du 20 octobre 2011, A.) s'est constituée partie civile contre son père X.) par acte de son mandataire.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe.

Quant au fond, la Chambre criminelle estime pouvoir évaluer ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru à la demanderesse au civil du fait des infractions commises par le défendeur au civil X.) à la somme de trente cinq mille (35.000.-) euros. Les intérêts sont à accorder à partir de la demande en justice, étant donné l’impossibilité de déterminer une date exacte pour la première infraction commise.

Partie civile de B.) contre X.)

A l'audience du 18 octobre 2011, B.) s'est constituée partie civile contre son père X.) par acte de son mandataire.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée pour son principe.

Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru à la demanderesse au civil du fait des infractions commises par X.) à la somme de vingt cinq mille (25.000.-) euros.

Etant donné l’impossibilité de déterminer la date exacte de la première infraction commise, la prise de cours des intérèts légaux est fixée à la demande en justice.

Partie civile de C.) contre X.)

A l'audience du 19 octobre 2011, C.) s'est constituée partie civile contre son père X.) par acte de son mandataire.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée pour son principe.

Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru à la demanderesse au civil du fait des infractions commises par X.) à la somme de deux mille cinq cents (2.500.-) euros.

Etant donné l’impossibilité de déterminer la date exacte de la première infraction commise, la prise de cours des intérèts légaux est fixée à la demande en justice.

Partie civile de D.) contre X.)

A l'audience du 20 octobre 2011, D.) s'est constitué partie civile contre son père X.) par acte de son mandataire.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée pour son principe.

Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru au demandeur au civil du fait des infractions commises par X.) à la somme de deux mille cinq cents (2.500.-) euros réclamés.

Etant donné l’impossibilité de déterminer la date exacte de la première infraction commise, la prise de cours des intérêts légaux est fixée à la demande en justice.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, X.) et son représentant entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

statuant au pénal:

constate que les infractions mises sous II à charge de X.) constituent une infraction collective ;

constate partant que ces infractions ne sont pas couverts par la prescription et que l’action publique relative à elles est recevable ;

constate que les infractions mises sous I à charge de X.) ne constituent pas une infraction collective entre elles ni avec les infractions mises sous II à charge de X.) ;

constate que pour ce qui est de l’attentat à la pudeur commis sans violence et menace sur un enfant âgé de moins de 11 ans la loi du 16 juillet 2011 est rétroactivement applicable en tant que loi plus douce par rapport au texte existant avant son entrée en vigueur ;

constate partant que cette infraction ne constitue plus qu’un délit ;

constate que les infractions mises sub I) 1.a), I. 2.a) I) 2.b) subsidiairement et II) 3. subsidiairement sont couvertes par la prescription et que l’action publique relative à ces infractions est partant irrecevable ;

constate que l’action publique est recevable pour le surplus ;

c o n d a m n e X.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge et qui ont été partiellement commis dans une intention criminelle unique et se trouvent en concours réel pour le surplus, à la peine de réclusion de quinze

(15) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 955,32.- euros;

p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

p r o n o n c e contre X.) pour la durée de cinq (5) ans l’interdiction de tenir cabaret ou d’y être employé;

statuant au civil:

Partie civile de A.) contre X.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;

la d i t fondée à titre de réparation du dommage moral et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de trente cinq mille (35.000.-) euros;

partant c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de trente cinq mille (35.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile,

Partie civile de B.) contre X.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;

la d i t fondée à titre de réparation du dommage moral et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de vingt cinq mille (25.000.-) euros;

partant c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de vingt cinq mille (25.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile,

Partie civile de C.) contre X.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;

la d i t fondée à titre de réparation du dommage moral et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de deux mille cinq cents (2.500.-) euros réclamés;

partant c o n d a m n e X.) à payer à C.) la somme de deux mille cinq cents (2.500.-) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile,

Partie civile de D.) contre X.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;

la d i t fondée à titre de réparation du dommage moral et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de deux mille cinq cents (2.500.-) euros réclamés;

partant c o n d a m n e X.) à payer à D.) la somme de deux mille cinq cents (2.500.-) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 61, 62, 65, 66, 266, 372, 373, 374, 375, 377 et 378 du Code pénal; 3, 130, 183-1, 185, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle et de l’article 24 de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets; qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Elisabeth EWERT, juge, et Patice HOFFMANN, juge, déléguées à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2011, annexée au présent jugement, et prononcé, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.