Luxembourg court orders payment for damages under civil code liability and direct action rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled on a multi-party civil dispute involving insurance companies, individuals, and a public service organization. While the court dismissed claims based on Article 240 of the Civil Procedure Code, it found the plaintiffs' requests under Article 1384 of the Civil Code and direct action provisions valid. Consequently, the defendants were ordered to pay specific damages to the various claimants with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384, paragraph 1 of the Civil Code; Article 240 of the Civil Procedure Code: Liability for damages is established under the Civil Code, but claims based on Article 240 of the Civil Procedure Code are discretionary and may be rejected if not sufficiently founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fiscal No. 4194/11
Audience publique du neuf novembre deux mille onze
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
-I-
ASS.1.) s.a., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…)
partie demanderesse
comparant par Maître Janine CARVALHO, avocate à la Cour en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg e t
1) B.), demeurant à F-(…)
2) SOC.1.), association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions parties défenderesses
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocate à la Cour en remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
-II-
1) SOC.2.) s.a., compagnie d’assurances de droit français, société anonyme, établie et ayant son siège social à F-(…), représentée par son directeur général actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B (…)
2) B.), épouse C.), et
3) C.), les deux demeurant à F-(…)
parties demanderesses
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocate à la Cour en remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg e t
1) D.), pensionnée, demeurant à L-(…)
2) ASS.1.) s.a., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…)
parties défenderesses
comparant par Maître Janine CARVALHO, avocate à la Cour en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
3) SOC.3.) (SOC.3.)), organisme de droit privé exerçant une mission de service public en France, établie et ayant son siège social à F-(…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, sinon par qui de droit partie défenderesse
ne se présentant pas à l’audience
F a i t s :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités, considérants et motifs d'un jugement du 8 juin 2011 ( Rép. fiscal No. 2522/11 ) ordonnant des enquêtes.
En date du 28 juin 2011, le tribunal procéda à l'enquête. La contre-enquête n'eut pas lieu.
A l'audience publique du 5 octobre 2011 à laquelle l'affaire avait été fixée pour la continuation des débats, les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Revu le jugement du 8 juin 2011 et le résultat de la mesure d’instruction prise en exécution de ce jugement.
Les témoins entendus n’ont pas su rapporter des précisions supplémentaires sur le déroulement de l’accident. En effet, le témoin T.1.) a déclaré ne pas avoir vu le déroulement de l’accident mais que la position des véhicules après l’accident était telle qu’elle résulte des photos prises après la survenance des faits, à savoir qu’un des deux véhicules se trouvait en position perpendiculaire par rapport à l’autre. Le véhicule Polo se trouvait selon ses dires en position horizontale sur la voie de circulation en sens inverse en direction de Bascharage tandis que l’autre véhicule se trouvait en position perpendiculaire sur la même voie. Le témoin T.2.) a également déclaré que la position des véhicules à son arrivée était celle qui résulte des photos annexées au procès-verbal.
Les déclarations des parties, ensemble avec celles des témoins, ne permettent pas de retracer avec certitude le déroulement de l’accident. Ni la version alléguée par la société ASS.1.) s.a. et D.) ni celle alléguée par B.) et la société SOC.2.) s.a. ne résultent des données de la cause.
En l'absence d'autres éléments, les affirmations des parties quant aux fautes commises par leur adversaire respectif restent au stade de pures allégations de sorte qu'aucune des parties défenderesses ne s'est exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle. Les deux demandes sont par conséquent à déclarer fondées. Il est en effet de jurisprudence que dans les cas où, comme en l'espèce, les circonstances d'un accident, dans lequel se trouvent impliqués deux conducteurs, n'ont pas pu être établies de façon à permettre la détermination des responsabilités encourues par chacun d'eux, la victime de l'accident, agissant sur base de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil, est fondée à réclamer au gardien de l'autre véhicule la réparation intégrale de son dommage. ( Cour d'Appel, 3.12.1969 P 21, p. 221 )
Le montant de 8.640 EUR réclamé par la société ASS.1.) s.a. résulte des pièces produites en cause de sorte qu’il convient de l’allouer.
La société ASS.1.) s.a. réclame du chef d’une facture de location Budget Rent a Car un montant de 504,49 EUR.
Ce montant est contesté par B.) et son assureur qui estiment que le montant réclamé est largement surfait.
Il se dégage des pièces produites en cause et notamment du rapport d’expertise du véhicule D.) que le temps d’immobilisation du véhicule D.) a été fixé à 5 jours ouvrables.
Il résulte de la facture Budget Rent a Car qu’un véhicule a été pris en location pour la durée du 26 mai 2009 au 9 juin 2009.
Il est de principe que l’indemnité due à la victime du chef de l’immobilisation de son véhicule accidenté doit être fixée en fonction du temps effectif d’immobilisation et non de la durée théorique fixée par l’expert. Pendant la durée d’immobilisation, le propriétaire peut exiger la mise à disposition d’une voiture de remplacement, ce qui se réalise concrètement par la location d’un véhicule.
En l’occurrence, D.) a pris en location un véhicule de remplacement pendant 15 jours. La société ASS.1.) s.a. ne donne cependant aucune explication concernant la durée de la location qui est largement supérieure au temps d’immobilisation fixé par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder le montant correspondant à une location de 5 jours, soit la somme de 504,49 : 15 = 33,63 x 5 =168,17 EUR.
La société SOC.2.) s.a. réclame la somme de 1.560 EUR du chef de la garantie conducteur. Elle fait valoir que lors de l’accident dont question, B.) aurait été blessée et que sur base de la garantie du conducteur, elle l’aurait indemnisée du montant de 1.560 EUR. A l’appui de cette demande, elle produit une copie du procès-verbal de transaction concernant la garantie conducteur ainsi que les documents relatifs au dommage corporel de B.).
La société ASS.1.) s.a. s’oppose à cette demande au motif que le montant réclamé n’est pas en relation causale avec l’accident du 25 mai 2009.
Or, il se dégage des pièces produites en cause que la société SOC.2.) s.a. a indemnisé B.) sur base de sa garantie conducteur et qu’elle se trouve subrogée dans les droits de cette dernière de sorte qu’elle est en droit de se retourner contre l’auteur du dommage pour se faire rembourser les montants déboursés.
La société ASS.1.) s.a. conteste la somme de 1.560 EUR pour être surfaite et demande à la voir réduire à de plus justes proportions. Elle ne conteste cependant pas que lors de l’accident du 25 mai 2009, B.) aurait été blessée.
Le rapport d’expertise médicale produit en cause par la société SOC.2.) s.a. est précis et détaillé. Il n’est par ailleurs pas contesté par la société ASS.1.).
Ce rapport retient ce qui suit :
° Gênes temporaires :
- Gêne temporaire totale : néant
- Gêne temporaire partielle : du 25.05.2009 au 31.07.2009
° Arrêt temporaire des activités professionnelles imputable : du 25.05.2009 au 30.06.2009
° Date de consolidation : le 31.07.2009
° I.P.P. = 0 %, en l’absence de séquelles fonctionnelles objectivables
° Souffrances endurées physiques et morales : 1,5/7
° Dommage esthétique : = négligeable = 0/7
° Préjudice d’agrément : néant
° Incidence professionnelle : Mme B.) a dû décaler le passage de son examen de validation « agent de sûreté et de sécurité privé » du 8.06.2009 au début août 2009
° Frais futurs soins post consolidation : néant
Il résulte en outre d’un courrier du 23 octobre 2009 de la direction d’indemnisation d’SOC.2.) s.a. qu’elle a accordé à titre de gêne temporaire partielle du 25/05/2009 au 31/07/2009 la somme de 10 EUR par jour, soit la somme de 680 EUR, à titre de souffrances endurées 1,5/7 la somme de 780 EUR et du chef d’examen ajourné la somme de 100 EUR.
Comme la société ASS.1.) s.a. ne motive pas autrement ses contestations mais se limite à contester la somme réclamée pour être surfaite sans autre précision, il convient de faire droit à la demande de la société SOC.2.) s.a. sans passer par une nouvelle mesure d’instruction. Le montant réclamé est en effet de nature à indemniser équitablement B.) du préjudice lui accru en relation causale avec l’accident du 25 mai 2009.
B.) réclame la somme de 38,50 EUR à tire de frais d’ambulance. Cette somme n’est pas contestée et il convient de l’allouer.
C.) réclame ensuite la somme de 4.457,12 EUR se décomposant comme suit :
- facture SORAD : 4.277,12 EUR
- facture MPO : 80,00 EUR
- indemnité d’immobilisation : 5 x 20 = 100,00 EUR
Les montants de 4.277,12 EUR et de 80 EUR n’étant pas contestés, il convient de les allouer.
La société ASS.1.) s.a. conteste le montant de 20 EUR réclamé à titre d’indemnité journalière d’immobilisation.
Ce montant ne semble cependant pas surfait de sorte qu’il convient de faire droit à la demande pour la somme de 100 EUR.
Les parties respectives réclament encore les sommes de 500 EUR et de 800 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. ( Cour de Cassation française, 2e chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172 )
En l’occurrence, ces demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile sont à déclarer non fondées.
Le présent jugement est à déclarer commun à la SOC.3.) (SOC.3.)) à l’égard de laquelle il y a lieu de statuer par défaut.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de la SOC.3.), statuant contradictoirement à l’égard des autres parties et en premier ressort,
r e v u le jugement du 8 juin 2011 ;
d é c l a r e fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil et de l’action directe la demande de la société ASS.1.) s.a. contre B.) et l’a.s.b.l. SOC.1.) pour les sommes de 8.640 EUR et de 168,17 EUR ;
partant,
c o n d a m n e B.) et l’a.s.b.l. SOC.1.) in solidum à payer à la société ASS.1.) s.a. les sommes de 8.640 EUR et de 168,17 EUR, ces sommes avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde ;
d é c l a r e fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil et de l’action directe la demande de la compagnie d’assurances de droit français SOC.2.) s.a. EUR contre D.) et la société ASS.1.) s.a. pour la somme de 1.560 EUR ;
c o n d a m n e D.) et la société ASS.1.) s.a. in solidum à payer à la compagnie d’assurances de droit français SOC.2.) s.a. la somme de 1.560 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde ;
d é c l a r e fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil et de l’action directe la demande de B.) contre D.) et la société ASS.1.) s.a. pour la somme de 38,50 EUR ;
c o n d a m n e D.) et la société ASS.1.) s.a. in solidum à payer à B.) la somme de 38,50 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident - 25 mai 2009 - jusqu’à solde ;
d é c l a r e fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil et de l’action directe la demande de C.) contre D.) et la société ASS.1.) s.a. pour la somme de 4.457,12 EUR ;
c o n d a m n e D.) et la société ASS.1.) s.a. in solidum à payer à C.) la somme de 4.457,12 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident - 25 mai 2009 - jusqu’à solde ;
d é b o u t e les parties de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
f a i t masse des frais et les i m p o s e pour moitié à B.) et l’a.s.b.l. SOC.1.) et pour moitié à D.) et la société ASS.1.) s.a. ;
d é c l a r e le présent jugement commun à la SOC.3.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Nous, Danielle SCHWEITZER, Juge de paix, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Danielle SCHWEITZER Martine SCHMIT