Court dismisses main claims and orders suspension of proceedings pending witness investigation in a traffic accident case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court formally received the main and counterclaims in form but dismissed the substantive requests, ordering a suspension of the case. The plaintiff alleged a multi-vehicle collision on the A6 highway where their vehicle struck another after a third vehicle was forced into the left lane. Consequently, the court fixed dates for an investigation and counter-investigation to hear a specific witness regarding the accident's exact sequence of events.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; The court may suspend proceedings to order an investigation when facts regarding the occurrence of an accident are disputed and require clarification through witness testimony before ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 245/2011 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 8 novembre 2011.
Numéro du rôle: 131048
Composition:
Agnès ZAGO, vice-présidente,
Danielle POLETTI, premier juge,
Jacqueline KINTZELE, juge-délégué,
Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE:
1)
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE1.),
2)
la société SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE1.), société d’assurance mutuelle à
cotisations variables de droit français, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, et pour autant
que de besoin par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions,
sinon par son directeur général actuellement en fonctions, inscrite au registre du
commerce sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 2 mars 2010,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
1)
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
2)
la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SCRL, société coopérative à responsabilité
limitée de droit belge et ayant son siège social à B-ADRESSE4.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B NUMERO2.), représentée au
Grand-Duché de Luxembourg par son mandataire général en fonction, ayant ses bureaux
à L-ADRESSE5.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à Luxembourg,
3)
PERSONNE3.), employé privé, demeurant à B-ADRESSE6.),
4)
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., établi et ayant son siège
social à L-ADRESSE7.), représenté par son conseil d’administration actuellement en
fonctions et pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la
ORGANISATION2.), établie à P-ADRESSE8.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL,
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
5)
L’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, établie et ayant son
siège à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son
comité directeur actuellement en fonctions,
6)
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établi et ayant son
siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de
son comité directeur actuellement en fonctions,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL,
défaillantes.
_____________________________________________________________________
L E T R I B U N A L
Ouï PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) (ci-après la SOCIETE1.)) par l’organe de
Maître Dominique GUROV, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH,
avocat constitué.
Ouï PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SCRL (ci-après
SOCIETE2.)) par l’organe de Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, avocat, en
remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué.
Ouï
PERSONNE3.)
et
le
ORGANISATION1.)
a.s.b.l.
(ci-après
le
ORGANISATION1.)) par l’organe de Maître
Myriam PAQUET, avocat, en
remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat constitué.
Faits
Le 11 mars 2008, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute A6, à hauteur
de la Croix de Gasperich en direction de Luxembourg-ville, entre le véhicule de marque
PEUGEOT, appartenant et conduit par PERSONNE1.) et assuré par la compagnie
SOCIETE1.), le véhicule de marque MAZDA, appartenant et conduit par
PERSONNE2.) et assuré par SOCIETE2.) et le camion de marque VOLVO, conduit par
PERSONNE3.) et appartenant à la société SOCIETE3.) NV dont PERSONNE3.) est le
préposé, et assuré auprès d’une compagnie d’assurance belge dont les intérêts sont
représentés au Grand-Duché de Luxembourg par le ORGANISATION1.), accident au
cours duquel PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent blessés.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 2 mars 2010, PERSONNE1.) et la SOCIETE1.) ont
fait assigner PERSONNE2.), SOCIETE2.), PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.)
à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par le même exploit, ils ont,
également, fait assigner l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et la CAISSE NATIONALE DE
SANTE aux fins de déclaration de jugement commun.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 131.048.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 20 septembre 2011.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 11 octobre 2011.
Bien que régulièrement assignées à personne aux fins de déclaration de jugement
commun, l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et la
CAISSE NATIONALE DE SANTE n’ont pas constitué avocat. Par application de
l’article 79, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu de statuer
avec effet contradictoire à leur égard.
La demande est régulière pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Prétentions et moyens des parties
La SOCIETE1.) sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun
pour sa part, de PERSONNE2.), de son assureur SOCIETE2.), de PERSONNE3.) et du
ORGANISATION1.) à l’indemniser des suites dommageables de l’accident du 11 mars
2008 et s’élevant à un montant de 1.801,37 EUR, sous réserve d’augmentation, avec les
intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal, à partir du décaissement, jusqu’à
solde.
PERSONNE1.) sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun
pour sa part, de PERSONNE2.), de son assureur SOCIETE2.), de PERSONNE3.) et du
ORGANISATION1.) à l’indemniser des suites dommageables lui accrues au cours de
l’accident du 11 mars 2008, évaluées au montant de 20.060.- EUR + p.m., sinon tout
outre montant même supérieur à dires d’experts, avec les intérêts compensatoires sinon
moratoires au taux légal, à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde.
La
SOCIETE1.)
et
PERSONNE1.)
soutiennent que l’accident précité serait
essentiellement dû à la faute de conduite de PERSONNE2.), mais que le comportement
de PERSONNE3.) aurait participé à la survenance de l’accident, lequel se serait produit
dans les circonstances suivantes :
PERSONNE1.) circulait sur la voie de gauche de l’autoroute A6 et un peu plus loin sur
la voie de droite circulait un camion, qui freina en raison d’un ralentissement de la
circulation, actionna ses quatre clignoteurs et, en même temps, tira son camion vers la
gauche en vue d’un changement de voie. Le véhicule MAZDA conduit par
PERSONNE2.) suivait le camion à une distance insuffisante et perdit le contrôle de son
véhicule en freinant, dérapa, puis heurta la remorque du camion pour être ensuite projeté
sur la voie de gauche dans la trajectoire de PERSONNE1.) qui n’arriva plus à freiner
devant cet obstacle soudain et heurta l’arrière du véhicule MAZDA.
La compagnie SOCIETE1.) et PERSONNE1.) font valoir que leur version des faits ne
serait pas contredite par le procès-verbal de police, que PERSONNE2.) serait en aveu
d’avoir suivi le camion à une distance de 30 mètres, ce qui serait une distance de sécurité
insuffisante par temps de pluie et pour une vitesse de 90 km/h, alors que la distance
d’arrêt aurait été dans ces circonstances de 108 mètres. Ils reprochent encore à
PERSONNE3.) un changement de file ayant contribué à l’accident.
PERSONNE1.) fait, ensuite, exposer qu’il fut blessé au cours de cet accident au niveau
du genou droit, de sorte qu’il a dû subir une arthroscopie, et estime que le principe de
ses blessures serait établi à suffisance de droit par les pièces versées en cause,
notamment le rapport d’expertise unilatéral du Dr Michel MARX du 13 décembre 2008
établi à a demande de la SOCIETE1.).
La SOCIETE1.) et PERSONNE1.) demandent, par voie de conclusions du 27 octobre
2010, la nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur en vue de la
détermination du préjudice corporel de ce dernier.
Le montant de 20.060.- EUR + p.m., que PERSONNE1.) réclame, se décompose comme
suit :
- dommage accru au véhicule suivant expertise :
850,00 EUR
- indemnité d’immobilisation (8 jours à 20.- EUR) :
160,00 EUR
- frais de remorquage :
687,14 EUR
- frais de taxi :
164,23 EUR
- dégâts vestimentaires :
p.m.
- frais de traitement :
p.m.
- douleurs endurées (pretium doloris)
5.000,00 EUR + p.m.
- préjudice matériel et moral résultant de l’atteinte
temporaire et définitive à l’intégrité physique:
10.000,00 EUR + p.m.
- préjudice d’agrément :
5.000,00 EUR + p.m.
- divers autres dommages
p.m.
Total :
21.861,37 EUR + p.m.
PERSONNE1.) et la SOCIETE1.) basent leur demande en tant que dirigée contre
PERSONNE2.), principalement, sur l’article 1384, alinéa 1er, du code civil et
subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du même code.
Les parties demanderesses agissent contre SOCIETE2.) sur base de l’action directe que
leur confère l’article 44 de la loi sur le contrat d’assurance du 16 mai 1891, telle que
modifiée par l’article 10 de la loi modifiée du 7 avril 1976, sinon l’article 89 de la loi du
27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Ils basent leur demande en tant que dirigée contre PERSONNE3.), principalement, sur
les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble avec les différentes dispositions du
code de la route dont la violation serait en relation causale avec l’accident litigieux, et
subsidiairement sur l’article 1384, alinéa 1er du même code pour autant qu’il serait resté
gardien du camion par lui conduit au moment de l’accident.
PERSONNE1.)
et
la
SOCIETE1.)
exercent
l’action
directe
contre
le
ORGANISATION1.) représentant les intérêts de l’assureur de la société SOCIETE3.)
NV au Grand-Duché de Luxembourg, la responsabilité de cette dernière étant engagée
principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil en sa qualité de
gardienne du véhicule ayant occasionné le dommage et subsidiairement, sur base de
l’article 1384, alinéa 3, du même code en tant que commettant de la personne ayant
causé l’accident et plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même
code.
PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) se rapportent à prudence de justice quant à
la recevabilité de la demande en la forme et soulèvent l’irrecevabilité de l’action dirigée
à leur encontre au motif que la société SOCIETE3.) NV n’aurait pas été attraite dans la
cause.
Quant au fond, ils sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes adverses en l’absence
de contact préjudiciable entre le véhicule conduit par PERSONNE1.) et le camion
conduit par PERSONNE3.) et en l’absence de faute de conduite établie à l’encontre de
ce dernier.
Ils contestent que le camion conduit par PERSONNE3.) ait joué un rôle actif dans la
genèse de l’accident, alors que ce dernier aurait effectué un freinage en raison d’un
ralentissement du trafic, que le camion aurait subi un choc à l’arrière, jouant ainsi un
rôle purement passif, et que PERSONNE2.), qui serait en aveu d’avoir suivi le camion
à 30 mètres, n’aurait pas observé une distance de sécurité suffisante en dépit de
l’intensité du trafic et de la pluie ayant rendu la chaussée glissante. Ils reprochent
également à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté une distance de sécurité suffisante.
Ils font valoir qu’il n’y aurait aucun lien entre le freinage opéré par PERSONNE3.) et
l’incursion par PERSONNE2.) dans la voie de gauche et demandent acte que les agents
de police n’auraient retenu aucune faute à l’encontre du conducteur de camion, alors
que plusieurs infractions auraient été retenues dans le procès-verbal à l’encontre des
deux autres conducteurs, de sorte que les comportements fautifs tant de PERSONNE2.)
que de PERSONNE1.) constitueraient une cause d’exonération dans leur chef.
Ils contestent encore tout changement de file dans le chef de PERSONNE3.), dont la
preuve ne serait d’ailleurs pas rapportée, et estiment qu’on ne saurait reprocher à ce
dernier une infraction à l’article 118 du code de la route, qui n’aurait d’ailleurs pas été
retenue par les agents de police, alors qu’il ne s’agirait pas d’un changement de file
voulu par le conducteur, mais de la conséquence d’un obstacle brusque dû à un fort
ralentissement du trafic.
A titre subsidiaire, ils contestent les chefs de préjudice et montants réclamés par les
parties demanderesses, tout comme la qualité à agir de la SOCIETE1.) qui n’apporterait
pas la preuve du paiement du montant de 1.801,37 EUR.
Par
conclusions
notifiées
le
septembre
2010,
PERSONNE3.)
et
le
ORGANISATION1.)
ont formulé une demande incidente à l’encontre de
PERSONNE2.) et de SOCIETE2.) visant à se faire tenir quittes et indemnes de toute
condamnation éventuelle à intervenir à leur encontre et tendant à la condamnation de la
SOCIETE1.) à payer au ORGANISATION1.) une indemnité de procédure de 2.000.-
EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE2.) et SOCIETE2.) contestent cette demande incidente formulée par
PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) qui ne serait pas fondée, alors que
PERSONNE2.) s’exonérerait totalement de toute présomption de responsabilité en
raison des fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE3.) et qu’aucune faute
dans son chef ne serait établie.
PERSONNE2.) et SOCIETE2.) se rapportent à prudence de justice quant à la
recevabilité de la demande principale en la forme.
Quant au fond, ils sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes principale et
reconventionnelle adverses, alors qu’ils contestent la version des faits présentée par les
parties demanderesses et notamment tout changement de voie dans le chef de
PERSONNE2.) et estiment que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) seraient les uniques
responsables de l’accident litigieux.
Ils font exposer que PERSONNE2.) aurait circulé à une vitesse modérée et adaptée à la
circulation sur la voie de gauche de l’autoroute A6, et non pas sur la voie de droite, que
PERSONNE1.) l’aurait suivi sur la même voie, que le camion circulant sur la voie de
gauche aurait freiné, mais également de manière inattendue et intempestive tiré son
véhicule vers la voie de gauche juste devant PERSONNE2.) qui, malgré un freinage à
bloc, n’aurait pas pu éviter l’obstacle irrésistible et imprévisible que consistait pour le
changement de file et le freinage du camion conduit par PERSONNE3.) et que
PERSONNE1.), qui n’aurait pas respecté une distance de sécurité suffisante avec le
véhicule de PERSONNE2.), serait venu heurter son véhicule à l’arrière.
PERSONNE2.) et SOCIETE2.) formulent une offre de preuve afin d’établir leur version
des faits et proposent comme témoin PERSONNE4.), passager du véhicule MAZDA
appartenant à et conduit par PERSONNE2.) au moment de l’accident litigieux.
A titre subsidiaire, ils contestent tant le dommage que le quantum du dommage réclamés
par les parties demanderesses, tout comme la qualité à agir de la SOCIETE1.) qui
n’apporterait pas la preuve du paiement de son prétendu dommage matériel.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2010, PERSONNE2.) sollicite, à titre
reconventionnel, la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour sa
part, de PERSONNE1.), de son assureur SOCIETE1.), de PERSONNE3.) et du
ORGANISATION1.), à lui payer du fait de son préjudice subi au cours de l’accident du
11 mars 2008 le montant de 7.999.- EUR + p.m., outre les intérêts légaux à partir du
jour de l’accident, jusqu’à solde, et un montant de 1.500.- EUR à titre d’indemnité de
procédure en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le montant de 7.999.- EUR + p.m., réclamé par PERSONNE2.) englobe une somme de
2.924.- EUR à titre de réparation du dommage matériel accru à son véhicule MAZDA,
tel que cela ressort du rapport d’expertise Alain CALMUS du 20 mars 2008, une
indemnité d’immobilisation de 75.- EUR (5 jours x 15.- EUR) et une somme de 5.000.-
EUR + p.m. à titre d’indemnisation de son préjudice corporel, alors qu’il aurait subi des
contusions à la tête et au thorax et souffrirait depuis l’accident régulièrement de maux
de tête.
Il agit, principalement, sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, et
subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
PERSONNE1.) et la SOCIETE1.) se rapportent à prudence de justice quant à la
recevabilité de cette demande reconventionnelle pour autant qu’elle est dirigée contre la
SOCIETE1.),
alors
que
l’obligation
d’indemnisation
incomberait
au
ORGANISATION1.) en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de
l’assurance étrangère.
Tant PERSONNE1.) et la SOCIETE1.) que PERSONNE3.) et du ORGANISATION1.)
demandent le rejet de cette demande reconventionnelle en ce qu’elle est dirigée à leur
encontre, alors qu’ils contestent toute faute de conduite dans le chef de PERSONNE1.),
respectivement de PERSONNE3.), qui laisserait par ailleurs d’être établie, et contestent
à titre subsidiaire le montant tant du préjudice matériel accru au véhicule MAZDA pour
autant qu’il vise les dégâts situés à l’avant du véhicule pour les parties PERSONNE1.)
et SOCIETE1.), respectivement situés à l’arrière du véhicule pour les parties
PERSONNE3.) et ORGANISATION1.), et du préjudice corporel pour n’être étayé par
aucune pièce justificative.
PERSONNE1.), la SOCIETE1.), PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) concluent
au rejet de l’offre de preuve pour être ni pertinente, ni concluante, pour être contredite
par les éléments objectifs du dossier et pour contenir des appréciations subjectives qui
devraient être déclarées irrecevables dans le contexte factuel d’une offre de preuve.
Motifs de la décision
-
quant à la recevabilité de la demande principale contre PERSONNE3.) et le
ORGANISATION1.)
Les parties PERSONNE3.) et ORGANISATION1.) font exposer que les parties
demanderesses demandent à voir consacrer la responsabilité de la société SOCIETE3.)
NV sans attraire cette dernière dans la cause et en concluent à l’irrecevabilité de la
demande principale dirigée à leur encontre.
Contrairement au moyen soulevé par PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.), la
circonstance que le propriétaire du camion de marque VOLVO impliqué dans l’accident
litigieux, à savoir la société SOCIETE3.) NV, n’ait pas été appelée en cause n’a pas pour
effet de rendre l’action dirigée contre son assureur, respectivement le représentant au
Grand-Duché de Luxembourg des intérêts de son assureur, irrecevable.
En effet, la victime d’un accident ou ses ayants droit peuvent agir par la voie de l'action
directe contre l'assureur de l'auteur responsable, sans qu'il soit besoin d'appeler ce
dernier en cause (Cass., 1er juillet 1971, Pas. 21, 473).
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande principale dirigée contre
PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) recevable.
-
quant à la recevabilité de la demande incidente formulée par PERSONNE3.) et
le ORGANISATION1.)
Cette demande a été formulée par conclusions notifiées le 30 septembre 2010 et dirigée
contre
PERSONNE2.)
et
SOCIETE2.)
en ce qui concerne la demande de
PERSONNE3.) et du ORGANISATION1.) à se faire tenir quittes et indemnes de toute
condamnation éventuelle à intervenir à leur encontre et dirigée contre la SOCIETE1.)
en ce qui concerne la demande du ORGANISATION1.) en allocation d’une indemnité
de procédure.
Une action, tendant à voir dire que le co-défendeur est tenu de tenir quitte et indemne
de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, n’est pas à considérer comme
action récursoire d’un co-obligé à l’égard de l’autre. Une telle action n’existe qu’autant
que le coauteur a effectivement indemnisé la victime au-delà de sa part, ce qui n’est pas
le cas en l’espèce (v. Ph. Le Tourneau, la responsabilité civile, Dalloz 1982, n° 666, p.
219 ; Lux. 22 mars 1983, P. 26,113). La demande constitue par contre une demande en
garantie simple exercée par un co-obligé à l’égard d’un autre co-obligé, tendant à voir
fixer leurs parts de responsabilité respectives. Un tel partage est inopposable à la
victime, mais il permet d’ores et déjà de fixer les droits respectifs des coresponsables.
Si, en règle générale, l’action en garantie est une action principale et doit être introduite
par voie d’assignation, elle peut l’être par voie de conclusions lorsqu’elle est intentée
par l’un des défendeurs contre un autre, tous deux parties au procès et ayant constitué
avoué, et qu’elle est la conséquence de l’action principale (Cass 11 décembre 1980, n°
reg. 365 et 366).
Il y a lieu en conséquence de déclarer les demandes reconventionnelles formulées par
PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) recevables.
-
quant à la recevabilité de la demande incidente formulée par PERSONNE2.)
Cette demande a été formulée par conclusions notifiées le 25 octobre 2010 et
PERSONNE1.) et la SOCIETE1.) se rapportent à prudence de justice quant à la
recevabilité de cette demande reconventionnelle pour autant qu’elle est dirigée contre la
SOCIETE1.), assureur étranger, et non pas contre le ORGANISATION1.).
La demande incidente formée par acte d'avoué conformément à l'article 337 du Code de
Procédure civile, par le défendeur contre le demandeur ou par l'un des défendeurs contre
un autre, est recevable lorsqu'elle se base sur la même cause et sur les mêmes faits que
la demande principale.
La victime d’un accident de la circulation causé par un conducteur assuré à l’étranger a
le choix d’actionner en justice, soit le ORGANISATION1.) en application des articles
24 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs, ensemble avec l’article 15.1 du règlement grand-ducal du 11 novembre
2003 pris en exécution de cette loi, soit directement l’assureur étranger, étant donné qu’il
n’y a pas substitution d’un débiteur à un autre et que l’assuré et la personne lésée ne
perdent pas les droits qu’ils peuvent puiser dans le contrat conclu par l’automobiliste
étranger avec son assureur (cf. Cour, 8 mai 2001, no 157/01, Ve).
La demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) étant par ailleurs basée sur
la même cause et sur les mêmes faits que la demande principale, il y a lieu de la déclarer
recevable.
-
quant au fond
En l’espèce, les parties sont en désaccord en ce qui concerne le déroulement exact de
l’accident, surtout en ce qui concerne la position de PERSONNE2.) au moment de
l’accident et le rôle passif ou actif du camion conduit par PERSONNE3.) dans la genèse
de l’accident.
PERSONNE2.) et son assureur SOCIETE2.) formulent une offre de preuve par témoins
afin d’établir leur version des faits.
Il ressort du procès-verbal de police versé en cause (n° 40334 du 11 mars 2008) que
l’accident s’est produit dans des conditions de trafic intense et de chaussée mouillée en
raison de pluie. Le déroulement de l’accident est décrit par les agents verbalisants
comme suit : « PERSONNE3.) steuerte seinen LKW der Marke Volvo tragend die
belgischen Erkennungstafeln NUMERO3.)
ziehend den Anhänger welcher die
belgischen Erkennungstafeln NUMERO4.) trug, auf der hiesigen Autobahn A6 in
Richtung Luxemburg. Hier auf der Croix de Gasperich musste er laut eigenen Aussagen
wegen dichtem Verkehr abbremsen und schaltete die vier Warnlichter an seinem
Gespann an. Alsdann bemerkte er einen Stoss, welches dann das Auffahren von
PERSONNE2.) war, welcher mit seinem PKW der Marke Mazda tragend die
luxemburgischen Erkennungstafeln NUMERO5.) hinten auf den LKW auffuhr. Selbiger
reagierte auf das Abbremsen des LKWs vor ihm mit einer Vollbremsung und wollte dem
LKW nach links ausweichen. Mit der vorderen rechten Seite kam es dann zu einer
Kollision mit dem LKW und der PKW von PERSONNE2.) schleuderte auf die linke
Fahrspur, wo dann PERSONNE1.) mit seinem PKW der Marke Peugeot tragend die
französischen Erkennungstafeln NUMERO6.) abbremsen musste um die Kollision zu
vermeiden. Das Manöver gelang ihm jedoch nicht und somit stiess PERSONNE1.) aufs
Heck des PKW von PERSONNE2.) auf ».
Selon cette description des faits, PERSONNE2.) circulait sur la voie de droite derrière
le camion conduit par PERSONNE3.) et, suite au freinage opéré par ce dernier,
PERSONNE2.) a effectué un freinage d’urgence, tenté d’esquiver le camion en se
déportant vers la gauche avant d’entrer en collision avec l’arrière du camion et d’être
projeté sur la voie de gauche où son véhicule s’est fait heurter par celui conduit par
PERSONNE1.).
Il ressort encore dudit procès-verbal que diverses infractions au code de la route ont été
retenues tant à l’encontre de PERSONNE2.) (défaut de se comporter raisonnablement
et prudemment, défaut de maîtrise de son véhicule et défaut de pouvoir arrêter ou ralentir
son véhicule) que de PERSONNE1.) (défaut de maîtrise de son véhicule et défaut de
pouvoir arrêter ou ralentir son véhicule), mais qu’aucune infraction n’a été constatée à
charge de PERSONNE3.).
Il y a également lieu de noter que parmi les infractions retenues ne figure ni l’infraction
à l’article 118 du code de la route relatif au changement de file, ni celle à l’article 141
du même code relative aux distances de sécurité à observer.
Quant au déroulement des faits présenté par les agents verbalisants, il y a lieu de noter
que le changement de file opéré par PERSONNE2.) ne résulte ni des déclarations de
PERSONNE1.) qui sont très succinctes et font uniquement référence à une voiture
« ayant apparemment perdu le contrôle », ni des déclarations de PERSONNE2.) aux
termes desquelles « etwas nach der Auffahrt Croix de Gasperich bemerkte ich einen
Lkw Fahrer auf der rechten Spur. Derselbe hatte seinen linken Winker bereits betätigt
und war bereits in der Hälfte der linken Fahrbahn. Allerdings war ich nur noch
schätzungsweise 30 Meter von diesem entfernt und musste stark abbremsen. Da es
jedoch etwas regnete, war die Strasse rutschig und ich konnte dem Lkw nicht
ausweichen. Ich rannte mit meiner rechten vorderen Seite in die linke hintere Flanke
des Lkw-Anhängers. Anschliessend habe ich mich wohl gedreht ».
Quant à l’audition de PERSONNE3.) on peut notamment lire les déclarations suivantes
« auf einmal rannte ein grüner Mazda mir auf den Anhänger tragend die belgischen
Erkennungstafeln NUMERO4.). Ich den Aufprall noch gespürt. Derselbe ist hinten links
aufgefahren und ist auf die linke Spur ausgeschert ».
Or, confrontées aux déclarations de PERSONNE2.), ces déclarations ne permettent pas
d’exclure la version des faits présentée par PERSONNE2.) selon laquelle il aurait heurté
le camion quand ce dernier se serait déporté sur sa voie, alors que d’une part, au vu du
ralentissement soudain du trafic par temps de pluie et la manœuvre de freinage opéré
par PERSONNE3.), un déportement de la remorque du camion aurait pu s’effectuer
indépendamment de la volonté de ce dernier et que, d’autre part, les dégâts tant sur le
véhicule de PERSONNE2.) que sur le camion sont compatibles avec les deux versions
de faits.
Etant donné que le procès-verbal précité n’a été versé en cause que de manière
incomplète (9/18 pages), les annexes 4)
comportant l’audition du témoin
PERSONNE4.), passager de PERSONNE2.), et 5) comportant les photos de l’accident
faisant défaut, le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’apprécier la portée des
constatations quant au déroulement de l’accident faites par les agents verbalisants.
Par conséquent, tant le déroulement exact de l'accident litigieux que le rôle joué par les
conducteurs respectifs ne résultant pas d'ores et déjà à suffisance de droit des éléments
du dossier soumis au tribunal, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de faire droit
à l'offre de preuve formulée par PERSONNE2.) et son assureur SOCIETE2.).
Il convient, cependant, de limiter l’offre de preuve formulée par PERSONNE2.) et
SOCIETE2.) aux seuls paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7; les paragraphes 8 et 9 obligeant
le témoin à faire des déclarations sur des faits qui ne sont pas pertinents pour établir le
déroulement de l’accident (les blessures subies par PERSONNE2.) et l’état du véhicule
MAZDA). Quant aux paragraphes 2, 4 et 5, il y a lieu d’enlever les indications qui
obligent le témoin à apporter une appréciation subjective (paragraphe 2 : circulait « à
vitesse modérée et adaptée à la circulation sur l’autoroute », paragraphe 4 : tiré « de
manière inespérée » son véhicule vers la gauche ; paragraphe 5 : déplacement
« inattendu et intempestif », le sieur PERSONNE2.) n’a pu éviter « l’obstacle
irrésistible et imprévisible que consiste pour lui le changement de file du camion de
marque VOLVO »).
Il y a partant lieu d’écarter ces parties de l’offre de preuve et de faire droit aux autres
parties de ladite offre de preuve, telles que reprises au dispositif du présent jugement,
lesquelles sont pertinentes et concluantes pour la solution du litige en ce qu'elles tendent
à établir le déroulement exact de l'accident du 11 mars 2008 et permettront au témoin
PERSONNE4.) de préciser les déclarations qu’il a faites devant les agents verbalisants.
Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus quant aux demandes formulées par les
différentes parties en cause.
Le présent jugement est à déclarer commun à l’égard de l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et de la CAISSE NATIONALE DE
SANTE.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme ;
avant tout autre progrès en cause ;
admet PERSONNE2.) et SOCIETE2.) SCRL à prouver par l’audition du témoin suivant
:
- Monsieur PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE9.),
les faits suivants :
« En date du 11 mars 2008, vers 15.10 heures de l’après-midi, sans préjudice quant à
une date et une heure plus exacte, un accident de la circulation s’est produit sur
l’autoroute A6, à la hauteur de la Croix de Gasperich en direction de Luxembourg entre
les véhicules de marque MAZDA, immatriculé au Luxembourg sous le n° NUMERO5.)
conduit et appartenant au sieur PERSONNE2.), le véhicule de marque PEUGEOT 309,
immatriculé sous le n° NUMERO6.) conduit et appartenant au sieur PERSONNE1.), et
le camion de marque VOLVO, immatriculé sous le n° NUMERO3.), conduit par le sieur
PERSONNE3.) et appartenant à la société SOCIETE3.) NV,
le sieur PERSONNE2.) circulait sur l’autoroute sur la voie de gauche en direction de
Luxembourg,
le sieur PERSONNE1.) circulait derrière le sieur PERSONNE2.) sur la même voie,
peu avant le croisement de la Croix de Gasperich, le camion conduit par le sieur
PERSONNE3.) a freiné, mais a également tiré son véhicule vers la voie de gauche
devant le sieur PERSONNE2.),
du fait de son déplacement, le sieur PERSONNE2.) malgré son freinage n’a pu éviter le
camion de marque VOLVO,
le sieur PERSONNE1.) qui circulait derrière le sieur PERSONNE2.) est venu le
percuter à l’arrière, projetant le véhicule du sieur PERSONNE2.) vers le mur de
séparation en béton de l’autoroute,
le sieur PERSONNE1.) n’a pas respecté de distance suffisante entre son véhicule et
celui du sieur PERSONNE2.)»,
fixe jour et heure de l’enquête au 4 janvier 2012, à 1430 heures ;
fixe jour et heure de la contre-enquête au 8 février 2012, à 1430 heures ;
chaque fois en la salle des enquêtes du tribunal d’arrondissement, Plateau du Saint-
Esprit, L-2080 Luxembourg, Bâtiment Commun, 1er étage, salle 1.23 ;
dit que PERSONNE1.), la SOCIETE1.), PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.)
doivent déposer au greffe des enquêtes pour le 12 janvier 2012 au plus tard, la liste des
témoins qu’ils désirent faire entendre lors de cette contre-enquête ;
charge Madame le juge de la mise en état Françoise HILGER de l’exécution de la
mesure d’instruction ;
pour le surplus, sursoit à statuer quant aux demandes formulées ;
déclare le présent jugement commun à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE ;
réserve les frais et les dépens ;
dit que l’affaire est tenue en suspens auprès de Madame le juge de la mise en état
Françoise HILGER dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction.