Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH08_131048 Généré par l'IA

Court dismisses main claims and orders suspension of proceedings pending witness investigation in a traffic accident case.

Numéro de cause TALCH08_131048
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court formally received the main and counterclaims in form but dismissed the substantive requests, ordering a suspension of the case. The plaintiff alleged a multi-vehicle collision on the A6 highway where their vehicle struck another after a third vehicle was forced into the left lane. Consequently, the court fixed dates for an investigation and counter-investigation to hear a specific witness regarding the accident's exact sequence of events.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; The court may suspend proceedings to order an investigation when facts regarding the occurrence of an accident are disputed and require clarification through witness testimony before ruling on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability suspension of proceedings witness investigation counter-investigation civil procedure code multi-vehicle collision evidence gathering responsabilité de l'assureur-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
article 337 du Code de Procédure civile
La demande incidente formée par acte d'avoué conformément à l'article 337 du Code de
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Texte complet

Jugement civil no 245/2011 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 8 novembre 2011.

Numéro du rôle: 131048

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente,

Danielle POLETTI, premier juge,

Jacqueline KINTZELE, juge-délégué,

Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE:

1)

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE1.),

2)

la société SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE1.), société d’assurance mutuelle à

cotisations variables de droit français, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, et pour autant

que de besoin par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions,

sinon par son directeur général actuellement en fonctions, inscrite au registre du

commerce sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg du 2 mars 2010,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET:

1)

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

2)

la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SCRL, société coopérative à responsabilité

limitée de droit belge et ayant son siège social à B-ADRESSE4.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B NUMERO2.), représentée au

Grand-Duché de Luxembourg par son mandataire général en fonction, ayant ses bureaux

à L-ADRESSE5.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à Luxembourg,

3)

PERSONNE3.), employé privé, demeurant à B-ADRESSE6.),

4)

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., établi et ayant son siège

social à L-ADRESSE7.), représenté par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la

ORGANISATION2.), établie à P-ADRESSE8.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL,

comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,

5)

L’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, établie et ayant son

siège à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son

comité directeur actuellement en fonctions,

6)

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établi et ayant son

siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de

son comité directeur actuellement en fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL,

défaillantes.

_____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) (ci-après la SOCIETE1.)) par l’organe de

Maître Dominique GUROV, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH,

avocat constitué.

Ouï PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SCRL (ci-après

SOCIETE2.)) par l’organe de Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, avocat, en

remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué.

Ouï

PERSONNE3.)

et

le

ORGANISATION1.)

a.s.b.l.

(ci-après

le

ORGANISATION1.)) par l’organe de Maître

Myriam PAQUET, avocat, en

remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat constitué.

Faits

Le 11 mars 2008, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute A6, à hauteur

de la Croix de Gasperich en direction de Luxembourg-ville, entre le véhicule de marque

PEUGEOT, appartenant et conduit par PERSONNE1.) et assuré par la compagnie

SOCIETE1.), le véhicule de marque MAZDA, appartenant et conduit par

PERSONNE2.) et assuré par SOCIETE2.) et le camion de marque VOLVO, conduit par

PERSONNE3.) et appartenant à la société SOCIETE3.) NV dont PERSONNE3.) est le

préposé, et assuré auprès d’une compagnie d’assurance belge dont les intérêts sont

représentés au Grand-Duché de Luxembourg par le ORGANISATION1.), accident au

cours duquel PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent blessés.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 2 mars 2010, PERSONNE1.) et la SOCIETE1.) ont

fait assigner PERSONNE2.), SOCIETE2.), PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.)

à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Par le même exploit, ils ont,

également, fait assigner l’ASSOCIATION

D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et la CAISSE NATIONALE DE

SANTE aux fins de déclaration de jugement commun.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 131.048.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 20 septembre 2011.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 11 octobre 2011.

Bien que régulièrement assignées à personne aux fins de déclaration de jugement

commun, l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et la

CAISSE NATIONALE DE SANTE n’ont pas constitué avocat. Par application de

l’article 79, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu de statuer

avec effet contradictoire à leur égard.

La demande est régulière pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Prétentions et moyens des parties

La SOCIETE1.) sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun

pour sa part, de PERSONNE2.), de son assureur SOCIETE2.), de PERSONNE3.) et du

ORGANISATION1.) à l’indemniser des suites dommageables de l’accident du 11 mars

2008 et s’élevant à un montant de 1.801,37 EUR, sous réserve d’augmentation, avec les

intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal, à partir du décaissement, jusqu’à

solde.

PERSONNE1.) sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun

pour sa part, de PERSONNE2.), de son assureur SOCIETE2.), de PERSONNE3.) et du

ORGANISATION1.) à l’indemniser des suites dommageables lui accrues au cours de

l’accident du 11 mars 2008, évaluées au montant de 20.060.- EUR + p.m., sinon tout

outre montant même supérieur à dires d’experts, avec les intérêts compensatoires sinon

moratoires au taux légal, à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde.

La

SOCIETE1.)

et

PERSONNE1.)

soutiennent que l’accident précité serait

essentiellement dû à la faute de conduite de PERSONNE2.), mais que le comportement

de PERSONNE3.) aurait participé à la survenance de l’accident, lequel se serait produit

dans les circonstances suivantes :

PERSONNE1.) circulait sur la voie de gauche de l’autoroute A6 et un peu plus loin sur

la voie de droite circulait un camion, qui freina en raison d’un ralentissement de la

circulation, actionna ses quatre clignoteurs et, en même temps, tira son camion vers la

gauche en vue d’un changement de voie. Le véhicule MAZDA conduit par

PERSONNE2.) suivait le camion à une distance insuffisante et perdit le contrôle de son

véhicule en freinant, dérapa, puis heurta la remorque du camion pour être ensuite projeté

sur la voie de gauche dans la trajectoire de PERSONNE1.) qui n’arriva plus à freiner

devant cet obstacle soudain et heurta l’arrière du véhicule MAZDA.

La compagnie SOCIETE1.) et PERSONNE1.) font valoir que leur version des faits ne

serait pas contredite par le procès-verbal de police, que PERSONNE2.) serait en aveu

d’avoir suivi le camion à une distance de 30 mètres, ce qui serait une distance de sécurité

insuffisante par temps de pluie et pour une vitesse de 90 km/h, alors que la distance

d’arrêt aurait été dans ces circonstances de 108 mètres. Ils reprochent encore à

PERSONNE3.) un changement de file ayant contribué à l’accident.

PERSONNE1.) fait, ensuite, exposer qu’il fut blessé au cours de cet accident au niveau

du genou droit, de sorte qu’il a dû subir une arthroscopie, et estime que le principe de

ses blessures serait établi à suffisance de droit par les pièces versées en cause,

notamment le rapport d’expertise unilatéral du Dr Michel MARX du 13 décembre 2008

établi à a demande de la SOCIETE1.).

La SOCIETE1.) et PERSONNE1.) demandent, par voie de conclusions du 27 octobre

2010, la nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur en vue de la

détermination du préjudice corporel de ce dernier.

Le montant de 20.060.- EUR + p.m., que PERSONNE1.) réclame, se décompose comme

suit :

- dommage accru au véhicule suivant expertise :

850,00 EUR

- indemnité d’immobilisation (8 jours à 20.- EUR) :

160,00 EUR

- frais de remorquage :

687,14 EUR

- frais de taxi :

164,23 EUR

- dégâts vestimentaires :

p.m.

- frais de traitement :

p.m.

- douleurs endurées (pretium doloris)

5.000,00 EUR + p.m.

- préjudice matériel et moral résultant de l’atteinte

temporaire et définitive à l’intégrité physique:

10.000,00 EUR + p.m.

- préjudice d’agrément :

5.000,00 EUR + p.m.

- divers autres dommages

p.m.

Total :

21.861,37 EUR + p.m.

PERSONNE1.) et la SOCIETE1.) basent leur demande en tant que dirigée contre

PERSONNE2.), principalement, sur l’article 1384, alinéa 1er, du code civil et

subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du même code.

Les parties demanderesses agissent contre SOCIETE2.) sur base de l’action directe que

leur confère l’article 44 de la loi sur le contrat d’assurance du 16 mai 1891, telle que

modifiée par l’article 10 de la loi modifiée du 7 avril 1976, sinon l’article 89 de la loi du

27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

Ils basent leur demande en tant que dirigée contre PERSONNE3.), principalement, sur

les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble avec les différentes dispositions du

code de la route dont la violation serait en relation causale avec l’accident litigieux, et

subsidiairement sur l’article 1384, alinéa 1er du même code pour autant qu’il serait resté

gardien du camion par lui conduit au moment de l’accident.

PERSONNE1.)

et

la

SOCIETE1.)

exercent

l’action

directe

contre

le

ORGANISATION1.) représentant les intérêts de l’assureur de la société SOCIETE3.)

NV au Grand-Duché de Luxembourg, la responsabilité de cette dernière étant engagée

principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil en sa qualité de

gardienne du véhicule ayant occasionné le dommage et subsidiairement, sur base de

l’article 1384, alinéa 3, du même code en tant que commettant de la personne ayant

causé l’accident et plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même

code.

PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) se rapportent à prudence de justice quant à

la recevabilité de la demande en la forme et soulèvent l’irrecevabilité de l’action dirigée

à leur encontre au motif que la société SOCIETE3.) NV n’aurait pas été attraite dans la

cause.

Quant au fond, ils sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes adverses en l’absence

de contact préjudiciable entre le véhicule conduit par PERSONNE1.) et le camion

conduit par PERSONNE3.) et en l’absence de faute de conduite établie à l’encontre de

ce dernier.

Ils contestent que le camion conduit par PERSONNE3.) ait joué un rôle actif dans la

genèse de l’accident, alors que ce dernier aurait effectué un freinage en raison d’un

ralentissement du trafic, que le camion aurait subi un choc à l’arrière, jouant ainsi un

rôle purement passif, et que PERSONNE2.), qui serait en aveu d’avoir suivi le camion

à 30 mètres, n’aurait pas observé une distance de sécurité suffisante en dépit de

l’intensité du trafic et de la pluie ayant rendu la chaussée glissante. Ils reprochent

également à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté une distance de sécurité suffisante.

Ils font valoir qu’il n’y aurait aucun lien entre le freinage opéré par PERSONNE3.) et

l’incursion par PERSONNE2.) dans la voie de gauche et demandent acte que les agents

de police n’auraient retenu aucune faute à l’encontre du conducteur de camion, alors

que plusieurs infractions auraient été retenues dans le procès-verbal à l’encontre des

deux autres conducteurs, de sorte que les comportements fautifs tant de PERSONNE2.)

que de PERSONNE1.) constitueraient une cause d’exonération dans leur chef.

Ils contestent encore tout changement de file dans le chef de PERSONNE3.), dont la

preuve ne serait d’ailleurs pas rapportée, et estiment qu’on ne saurait reprocher à ce

dernier une infraction à l’article 118 du code de la route, qui n’aurait d’ailleurs pas été

retenue par les agents de police, alors qu’il ne s’agirait pas d’un changement de file

voulu par le conducteur, mais de la conséquence d’un obstacle brusque dû à un fort

ralentissement du trafic.

A titre subsidiaire, ils contestent les chefs de préjudice et montants réclamés par les

parties demanderesses, tout comme la qualité à agir de la SOCIETE1.) qui n’apporterait

pas la preuve du paiement du montant de 1.801,37 EUR.

Par

conclusions

notifiées

le

septembre

2010,

PERSONNE3.)

et

le

ORGANISATION1.)

ont formulé une demande incidente à l’encontre de

PERSONNE2.) et de SOCIETE2.) visant à se faire tenir quittes et indemnes de toute

condamnation éventuelle à intervenir à leur encontre et tendant à la condamnation de la

SOCIETE1.) à payer au ORGANISATION1.) une indemnité de procédure de 2.000.-

EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE2.) et SOCIETE2.) contestent cette demande incidente formulée par

PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) qui ne serait pas fondée, alors que

PERSONNE2.) s’exonérerait totalement de toute présomption de responsabilité en

raison des fautes commises par PERSONNE1.) et PERSONNE3.) et qu’aucune faute

dans son chef ne serait établie.

PERSONNE2.) et SOCIETE2.) se rapportent à prudence de justice quant à la

recevabilité de la demande principale en la forme.

Quant au fond, ils sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes principale et

reconventionnelle adverses, alors qu’ils contestent la version des faits présentée par les

parties demanderesses et notamment tout changement de voie dans le chef de

PERSONNE2.) et estiment que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) seraient les uniques

responsables de l’accident litigieux.

Ils font exposer que PERSONNE2.) aurait circulé à une vitesse modérée et adaptée à la

circulation sur la voie de gauche de l’autoroute A6, et non pas sur la voie de droite, que

PERSONNE1.) l’aurait suivi sur la même voie, que le camion circulant sur la voie de

gauche aurait freiné, mais également de manière inattendue et intempestive tiré son

véhicule vers la voie de gauche juste devant PERSONNE2.) qui, malgré un freinage à

bloc, n’aurait pas pu éviter l’obstacle irrésistible et imprévisible que consistait pour le

changement de file et le freinage du camion conduit par PERSONNE3.) et que

PERSONNE1.), qui n’aurait pas respecté une distance de sécurité suffisante avec le

véhicule de PERSONNE2.), serait venu heurter son véhicule à l’arrière.

PERSONNE2.) et SOCIETE2.) formulent une offre de preuve afin d’établir leur version

des faits et proposent comme témoin PERSONNE4.), passager du véhicule MAZDA

appartenant à et conduit par PERSONNE2.) au moment de l’accident litigieux.

A titre subsidiaire, ils contestent tant le dommage que le quantum du dommage réclamés

par les parties demanderesses, tout comme la qualité à agir de la SOCIETE1.) qui

n’apporterait pas la preuve du paiement de son prétendu dommage matériel.

Par conclusions notifiées le 25 octobre 2010, PERSONNE2.) sollicite, à titre

reconventionnel, la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour sa

part, de PERSONNE1.), de son assureur SOCIETE1.), de PERSONNE3.) et du

ORGANISATION1.), à lui payer du fait de son préjudice subi au cours de l’accident du

11 mars 2008 le montant de 7.999.- EUR + p.m., outre les intérêts légaux à partir du

jour de l’accident, jusqu’à solde, et un montant de 1.500.- EUR à titre d’indemnité de

procédure en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le montant de 7.999.- EUR + p.m., réclamé par PERSONNE2.) englobe une somme de

2.924.- EUR à titre de réparation du dommage matériel accru à son véhicule MAZDA,

tel que cela ressort du rapport d’expertise Alain CALMUS du 20 mars 2008, une

indemnité d’immobilisation de 75.- EUR (5 jours x 15.- EUR) et une somme de 5.000.-

EUR + p.m. à titre d’indemnisation de son préjudice corporel, alors qu’il aurait subi des

contusions à la tête et au thorax et souffrirait depuis l’accident régulièrement de maux

de tête.

Il agit, principalement, sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, et

subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

PERSONNE1.) et la SOCIETE1.) se rapportent à prudence de justice quant à la

recevabilité de cette demande reconventionnelle pour autant qu’elle est dirigée contre la

SOCIETE1.),

alors

que

l’obligation

d’indemnisation

incomberait

au

ORGANISATION1.) en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de

l’assurance étrangère.

Tant PERSONNE1.) et la SOCIETE1.) que PERSONNE3.) et du ORGANISATION1.)

demandent le rejet de cette demande reconventionnelle en ce qu’elle est dirigée à leur

encontre, alors qu’ils contestent toute faute de conduite dans le chef de PERSONNE1.),

respectivement de PERSONNE3.), qui laisserait par ailleurs d’être établie, et contestent

à titre subsidiaire le montant tant du préjudice matériel accru au véhicule MAZDA pour

autant qu’il vise les dégâts situés à l’avant du véhicule pour les parties PERSONNE1.)

et SOCIETE1.), respectivement situés à l’arrière du véhicule pour les parties

PERSONNE3.) et ORGANISATION1.), et du préjudice corporel pour n’être étayé par

aucune pièce justificative.

PERSONNE1.), la SOCIETE1.), PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) concluent

au rejet de l’offre de preuve pour être ni pertinente, ni concluante, pour être contredite

par les éléments objectifs du dossier et pour contenir des appréciations subjectives qui

devraient être déclarées irrecevables dans le contexte factuel d’une offre de preuve.

Motifs de la décision

-

quant à la recevabilité de la demande principale contre PERSONNE3.) et le

ORGANISATION1.)

Les parties PERSONNE3.) et ORGANISATION1.) font exposer que les parties

demanderesses demandent à voir consacrer la responsabilité de la société SOCIETE3.)

NV sans attraire cette dernière dans la cause et en concluent à l’irrecevabilité de la

demande principale dirigée à leur encontre.

Contrairement au moyen soulevé par PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.), la

circonstance que le propriétaire du camion de marque VOLVO impliqué dans l’accident

litigieux, à savoir la société SOCIETE3.) NV, n’ait pas été appelée en cause n’a pas pour

effet de rendre l’action dirigée contre son assureur, respectivement le représentant au

Grand-Duché de Luxembourg des intérêts de son assureur, irrecevable.

En effet, la victime d’un accident ou ses ayants droit peuvent agir par la voie de l'action

directe contre l'assureur de l'auteur responsable, sans qu'il soit besoin d'appeler ce

dernier en cause (Cass., 1er juillet 1971, Pas. 21, 473).

Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande principale dirigée contre

PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) recevable.

-

quant à la recevabilité de la demande incidente formulée par PERSONNE3.) et

le ORGANISATION1.)

Cette demande a été formulée par conclusions notifiées le 30 septembre 2010 et dirigée

contre

PERSONNE2.)

et

SOCIETE2.)

en ce qui concerne la demande de

PERSONNE3.) et du ORGANISATION1.) à se faire tenir quittes et indemnes de toute

condamnation éventuelle à intervenir à leur encontre et dirigée contre la SOCIETE1.)

en ce qui concerne la demande du ORGANISATION1.) en allocation d’une indemnité

de procédure.

Une action, tendant à voir dire que le co-défendeur est tenu de tenir quitte et indemne

de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, n’est pas à considérer comme

action récursoire d’un co-obligé à l’égard de l’autre. Une telle action n’existe qu’autant

que le coauteur a effectivement indemnisé la victime au-delà de sa part, ce qui n’est pas

le cas en l’espèce (v. Ph. Le Tourneau, la responsabilité civile, Dalloz 1982, n° 666, p.

219 ; Lux. 22 mars 1983, P. 26,113). La demande constitue par contre une demande en

garantie simple exercée par un co-obligé à l’égard d’un autre co-obligé, tendant à voir

fixer leurs parts de responsabilité respectives. Un tel partage est inopposable à la

victime, mais il permet d’ores et déjà de fixer les droits respectifs des coresponsables.

Si, en règle générale, l’action en garantie est une action principale et doit être introduite

par voie d’assignation, elle peut l’être par voie de conclusions lorsqu’elle est intentée

par l’un des défendeurs contre un autre, tous deux parties au procès et ayant constitué

avoué, et qu’elle est la conséquence de l’action principale (Cass 11 décembre 1980, n°

reg. 365 et 366).

Il y a lieu en conséquence de déclarer les demandes reconventionnelles formulées par

PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) recevables.

-

quant à la recevabilité de la demande incidente formulée par PERSONNE2.)

Cette demande a été formulée par conclusions notifiées le 25 octobre 2010 et

PERSONNE1.) et la SOCIETE1.) se rapportent à prudence de justice quant à la

recevabilité de cette demande reconventionnelle pour autant qu’elle est dirigée contre la

SOCIETE1.), assureur étranger, et non pas contre le ORGANISATION1.).

La demande incidente formée par acte d'avoué conformément à l'article 337 du Code de

Procédure civile, par le défendeur contre le demandeur ou par l'un des défendeurs contre

un autre, est recevable lorsqu'elle se base sur la même cause et sur les mêmes faits que

la demande principale.

La victime d’un accident de la circulation causé par un conducteur assuré à l’étranger a

le choix d’actionner en justice, soit le ORGANISATION1.) en application des articles

24 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs, ensemble avec l’article 15.1 du règlement grand-ducal du 11 novembre

2003 pris en exécution de cette loi, soit directement l’assureur étranger, étant donné qu’il

n’y a pas substitution d’un débiteur à un autre et que l’assuré et la personne lésée ne

perdent pas les droits qu’ils peuvent puiser dans le contrat conclu par l’automobiliste

étranger avec son assureur (cf. Cour, 8 mai 2001, no 157/01, Ve).

La demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) étant par ailleurs basée sur

la même cause et sur les mêmes faits que la demande principale, il y a lieu de la déclarer

recevable.

-

quant au fond

En l’espèce, les parties sont en désaccord en ce qui concerne le déroulement exact de

l’accident, surtout en ce qui concerne la position de PERSONNE2.) au moment de

l’accident et le rôle passif ou actif du camion conduit par PERSONNE3.) dans la genèse

de l’accident.

PERSONNE2.) et son assureur SOCIETE2.) formulent une offre de preuve par témoins

afin d’établir leur version des faits.

Il ressort du procès-verbal de police versé en cause (n° 40334 du 11 mars 2008) que

l’accident s’est produit dans des conditions de trafic intense et de chaussée mouillée en

raison de pluie. Le déroulement de l’accident est décrit par les agents verbalisants

comme suit : « PERSONNE3.) steuerte seinen LKW der Marke Volvo tragend die

belgischen Erkennungstafeln NUMERO3.)

ziehend den Anhänger welcher die

belgischen Erkennungstafeln NUMERO4.) trug, auf der hiesigen Autobahn A6 in

Richtung Luxemburg. Hier auf der Croix de Gasperich musste er laut eigenen Aussagen

wegen dichtem Verkehr abbremsen und schaltete die vier Warnlichter an seinem

Gespann an. Alsdann bemerkte er einen Stoss, welches dann das Auffahren von

PERSONNE2.) war, welcher mit seinem PKW der Marke Mazda tragend die

luxemburgischen Erkennungstafeln NUMERO5.) hinten auf den LKW auffuhr. Selbiger

reagierte auf das Abbremsen des LKWs vor ihm mit einer Vollbremsung und wollte dem

LKW nach links ausweichen. Mit der vorderen rechten Seite kam es dann zu einer

Kollision mit dem LKW und der PKW von PERSONNE2.) schleuderte auf die linke

Fahrspur, wo dann PERSONNE1.) mit seinem PKW der Marke Peugeot tragend die

französischen Erkennungstafeln NUMERO6.) abbremsen musste um die Kollision zu

vermeiden. Das Manöver gelang ihm jedoch nicht und somit stiess PERSONNE1.) aufs

Heck des PKW von PERSONNE2.) auf ».

Selon cette description des faits, PERSONNE2.) circulait sur la voie de droite derrière

le camion conduit par PERSONNE3.) et, suite au freinage opéré par ce dernier,

PERSONNE2.) a effectué un freinage d’urgence, tenté d’esquiver le camion en se

déportant vers la gauche avant d’entrer en collision avec l’arrière du camion et d’être

projeté sur la voie de gauche où son véhicule s’est fait heurter par celui conduit par

PERSONNE1.).

Il ressort encore dudit procès-verbal que diverses infractions au code de la route ont été

retenues tant à l’encontre de PERSONNE2.) (défaut de se comporter raisonnablement

et prudemment, défaut de maîtrise de son véhicule et défaut de pouvoir arrêter ou ralentir

son véhicule) que de PERSONNE1.) (défaut de maîtrise de son véhicule et défaut de

pouvoir arrêter ou ralentir son véhicule), mais qu’aucune infraction n’a été constatée à

charge de PERSONNE3.).

Il y a également lieu de noter que parmi les infractions retenues ne figure ni l’infraction

à l’article 118 du code de la route relatif au changement de file, ni celle à l’article 141

du même code relative aux distances de sécurité à observer.

Quant au déroulement des faits présenté par les agents verbalisants, il y a lieu de noter

que le changement de file opéré par PERSONNE2.) ne résulte ni des déclarations de

PERSONNE1.) qui sont très succinctes et font uniquement référence à une voiture

« ayant apparemment perdu le contrôle », ni des déclarations de PERSONNE2.) aux

termes desquelles « etwas nach der Auffahrt Croix de Gasperich bemerkte ich einen

Lkw Fahrer auf der rechten Spur. Derselbe hatte seinen linken Winker bereits betätigt

und war bereits in der Hälfte der linken Fahrbahn. Allerdings war ich nur noch

schätzungsweise 30 Meter von diesem entfernt und musste stark abbremsen. Da es

jedoch etwas regnete, war die Strasse rutschig und ich konnte dem Lkw nicht

ausweichen. Ich rannte mit meiner rechten vorderen Seite in die linke hintere Flanke

des Lkw-Anhängers. Anschliessend habe ich mich wohl gedreht ».

Quant à l’audition de PERSONNE3.) on peut notamment lire les déclarations suivantes

« auf einmal rannte ein grüner Mazda mir auf den Anhänger tragend die belgischen

Erkennungstafeln NUMERO4.). Ich den Aufprall noch gespürt. Derselbe ist hinten links

aufgefahren und ist auf die linke Spur ausgeschert ».

Or, confrontées aux déclarations de PERSONNE2.), ces déclarations ne permettent pas

d’exclure la version des faits présentée par PERSONNE2.) selon laquelle il aurait heurté

le camion quand ce dernier se serait déporté sur sa voie, alors que d’une part, au vu du

ralentissement soudain du trafic par temps de pluie et la manœuvre de freinage opéré

par PERSONNE3.), un déportement de la remorque du camion aurait pu s’effectuer

indépendamment de la volonté de ce dernier et que, d’autre part, les dégâts tant sur le

véhicule de PERSONNE2.) que sur le camion sont compatibles avec les deux versions

de faits.

Etant donné que le procès-verbal précité n’a été versé en cause que de manière

incomplète (9/18 pages), les annexes 4)

comportant l’audition du témoin

PERSONNE4.), passager de PERSONNE2.), et 5) comportant les photos de l’accident

faisant défaut, le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’apprécier la portée des

constatations quant au déroulement de l’accident faites par les agents verbalisants.

Par conséquent, tant le déroulement exact de l'accident litigieux que le rôle joué par les

conducteurs respectifs ne résultant pas d'ores et déjà à suffisance de droit des éléments

du dossier soumis au tribunal, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de faire droit

à l'offre de preuve formulée par PERSONNE2.) et son assureur SOCIETE2.).

Il convient, cependant, de limiter l’offre de preuve formulée par PERSONNE2.) et

SOCIETE2.) aux seuls paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7; les paragraphes 8 et 9 obligeant

le témoin à faire des déclarations sur des faits qui ne sont pas pertinents pour établir le

déroulement de l’accident (les blessures subies par PERSONNE2.) et l’état du véhicule

MAZDA). Quant aux paragraphes 2, 4 et 5, il y a lieu d’enlever les indications qui

obligent le témoin à apporter une appréciation subjective (paragraphe 2 : circulait « à

vitesse modérée et adaptée à la circulation sur l’autoroute », paragraphe 4 : tiré « de

manière inespérée » son véhicule vers la gauche ; paragraphe 5 : déplacement

« inattendu et intempestif », le sieur PERSONNE2.) n’a pu éviter « l’obstacle

irrésistible et imprévisible que consiste pour lui le changement de file du camion de

marque VOLVO »).

Il y a partant lieu d’écarter ces parties de l’offre de preuve et de faire droit aux autres

parties de ladite offre de preuve, telles que reprises au dispositif du présent jugement,

lesquelles sont pertinentes et concluantes pour la solution du litige en ce qu'elles tendent

à établir le déroulement exact de l'accident du 11 mars 2008 et permettront au témoin

PERSONNE4.) de préciser les déclarations qu’il a faites devant les agents verbalisants.

Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus quant aux demandes formulées par les

différentes parties en cause.

Le présent jugement est à déclarer commun à l’égard de l’ASSOCIATION

D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et de la CAISSE NATIONALE DE

SANTE.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme ;

avant tout autre progrès en cause ;

admet PERSONNE2.) et SOCIETE2.) SCRL à prouver par l’audition du témoin suivant

:

- Monsieur PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE9.),

les faits suivants :

« En date du 11 mars 2008, vers 15.10 heures de l’après-midi, sans préjudice quant à

une date et une heure plus exacte, un accident de la circulation s’est produit sur

l’autoroute A6, à la hauteur de la Croix de Gasperich en direction de Luxembourg entre

les véhicules de marque MAZDA, immatriculé au Luxembourg sous le n° NUMERO5.)

conduit et appartenant au sieur PERSONNE2.), le véhicule de marque PEUGEOT 309,

immatriculé sous le n° NUMERO6.) conduit et appartenant au sieur PERSONNE1.), et

le camion de marque VOLVO, immatriculé sous le n° NUMERO3.), conduit par le sieur

PERSONNE3.) et appartenant à la société SOCIETE3.) NV,

le sieur PERSONNE2.) circulait sur l’autoroute sur la voie de gauche en direction de

Luxembourg,

le sieur PERSONNE1.) circulait derrière le sieur PERSONNE2.) sur la même voie,

peu avant le croisement de la Croix de Gasperich, le camion conduit par le sieur

PERSONNE3.) a freiné, mais a également tiré son véhicule vers la voie de gauche

devant le sieur PERSONNE2.),

du fait de son déplacement, le sieur PERSONNE2.) malgré son freinage n’a pu éviter le

camion de marque VOLVO,

le sieur PERSONNE1.) qui circulait derrière le sieur PERSONNE2.) est venu le

percuter à l’arrière, projetant le véhicule du sieur PERSONNE2.) vers le mur de

séparation en béton de l’autoroute,

le sieur PERSONNE1.) n’a pas respecté de distance suffisante entre son véhicule et

celui du sieur PERSONNE2.)»,

fixe jour et heure de l’enquête au 4 janvier 2012, à 1430 heures ;

fixe jour et heure de la contre-enquête au 8 février 2012, à 1430 heures ;

chaque fois en la salle des enquêtes du tribunal d’arrondissement, Plateau du Saint-

Esprit, L-2080 Luxembourg, Bâtiment Commun, 1er étage, salle 1.23 ;

dit que PERSONNE1.), la SOCIETE1.), PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.)

doivent déposer au greffe des enquêtes pour le 12 janvier 2012 au plus tard, la liste des

témoins qu’ils désirent faire entendre lors de cette contre-enquête ;

charge Madame le juge de la mise en état Françoise HILGER de l’exécution de la

mesure d’instruction ;

pour le surplus, sursoit à statuer quant aux demandes formulées ;

déclare le présent jugement commun à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE

LES ACCIDENTS et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE ;

réserve les frais et les dépens ;

dit que l’affaire est tenue en suspens auprès de Madame le juge de la mise en état

Françoise HILGER dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction.