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TAL14_138451 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on acceptance of invoice and rejects late evidence of vehicle defects.

Numéro de cause TAL14_138451
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the lower court's judgment that SOCIETE1. failed to contest invoices in time, upholding the 'accepted invoice' principle. While the appeal was admitted in form, the court rejected the appellant's evidence of vehicle defects as untimely and irrelevant to the original claim. Consequently, the appellant lost the main dispute but was awarded a procedural fee of 1,000 euros for the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: Where a party fails to raise objections to invoices within the statutory period, the court must apply the principle of accepted invoices and reject subsequent evidence of defects as inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
accepted invoice principle statute of limitations timely objection procedural fee commercial dispute evidence admissibility contractual acceptance refus de débats publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
L’intimée, qui conclut encore au rejet des demandes adverses basées sur l’article 240
Art. 241 n.c.p.
article 109 du code de commerce
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 149/2011

Audience publique du mardi, huit novembre deux mille onze

Numéro 138451 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-

Alzette du 20 juin 2011,

comparant par Maître Tom FELGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 138451 du rôle et appelée pour fixation le 12 juillet

2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 25 octobre 2011, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Tom FELGEN, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l., fut entendu en ses explications.

Maître Virginie MERTZ, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8

novembre 2011, le

jugement

qui suit:

Rétroactes

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 8 février 2008, la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. (ci-après la société SOCIETE2.)) a

fait citer la société à responsabilité limitée CARROSSERIE SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-

après la société SOCIETE1.)), devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de

la voir condamner à lui payer la somme 9.462,50 euros avec les intérêts au taux légal

à compter de la date de factures, sinon à compter de la mise en demeure du 4

septembre 2007, sinon à compter de la citation, jusqu’à solde. La société SOCIETE2.)

a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros ainsi

qu’à l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) a fait exposer que, suite à une

tempête de grêle, elle a été chargée par la société SOCIETE1.) de procéder à des

travaux de débosselage de trente-sept véhicules endommagés.

Les 2 et 3 juillet 2007, la société SOCIETE2.) a adressé à la défenderesse trente-neuf

factures, numérotées 173 à 211, portant chacune sur un montant de 2.012,50 euros

avec la mention « Hagelschaden, instand setzen rund/herum ».

Le 9 juillet 2007, la demanderesse a enregistré un paiement de 10.000,- euros de la

part de la défenderesse avec la mention « acompte ».

Le 4 septembre 2007, la demanderesse a envoyé à la société SOCIETE1.) un rappel

de s’acquitter du solde des factures qui s’élève à 64.462,50 euros.

Par jugement du 22 mai 2011, le juge de paix de Luxembourg a:

- reçu la demande en la forme,

- l’a dite fondée pour le montant de 8.970,69 euros sur base du principe de la facture

acceptée,

- partant condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la

somme de 8.970,69 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande

en justice du 8 février 2008, jusqu’à solde,

- dit non fondées les demandes des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure,

- condamné la société SOCIETE1.) aux frais

- et dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

De ce jugement, signifié le 7 juin 2011, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé

appel par acte d’huissier du 20 juin 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante demande au tribunal de la

décharger de toute condamnation et elle demande une indemnité de procédure de

1.000,- euros pour chaque instance.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait valoir que c’est à tort que le premier

juge a fait application du principe de la facture acceptée alors qu’elle avait contesté

avoir reçu les factures des 2 et 3 juillet 2007.

Elle n’aurait fait le paiement de la somme de 10.000,- euros que suite à un appel

téléphonique de la part de la société SOCIETE2.) qui réclamait cette somme, faute de

quoi elle ne continuerait pas les travaux.

L’appelante reproche encore au premier juge de ne pas avoir fait application du

principe de la correspondance acceptée. Le 4 septembre 2007, elle aurait envoyé un

fax contenant l’ensemble des contestations et une proposition de règlement. Ce fax

n’aurait jamais été contesté par la partie adverse.

Le silence gardé après la réception du fax du 4 septembre 2007 vaudrait acceptation

de celui-ci et la société SOCIETE2.) ne pourrait donc plus réclamer le paiement du

solde. La société SOCIETE1.) insiste sur le fait que l’intimée n’aurait jamais contesté

en première instance la réception de ce fax.

A titre encore plus subsidiaire, l’appelante a, pour le cas où son moyen tiré de la

correspondance acceptée ne serait pas retenu, formulé une offre de preuve par

l’audition de témoins afin d’établir que son préjudice subi, en raison de la mauvaise

exécution des travaux effectués par la société SOCIETE2.), s’élève à un montant de

8.970,69 euros TTC.

Ce serait donc également à tort que le premier juge n’aurait pas analysé la demande

reconventionnelle formulée par la société SOCIETE1.).

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle conteste formellement

avoir réclamé, lors d’un appel téléphonique, le paiement d’un acompte de 10.000,-

euros et insiste sur le fait que lors du paiement - le 9 juillet 2007- les travaux étaient

déjà entièrement exécutés. Par ailleurs, l’intimée conteste avoir reçu le fax du 4

septembre 2007 avec ses annexes respectivement les photos actuellement versées

en cause. Elle en conclut qu’il n’y a jamais eu de contestation de ses factures et que

le principe de la correspondance acceptée ne saurait jouer.

Lors de l’audience du 25 octobre 2011, l’intimée requiert le rejet de la demande

reconventionnelle adverse pour être nouvelle en instance d’appel et donc irrecevable.

Subsidiairement, elle fait valoir que cette demande serait à rejeter comme non fondée.

L’intimée, qui conclut encore au rejet des demandes adverses basées sur l’article 240

du nouveau code de procédure civile, sollicite, pour sa part, l’allocation d’une

indemnité de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

La société SOCIETE1.) conteste la réception des factures émises les 2 et 3 juillet

2007. En instance d’appel, elle a affirmé pour la première fois que le paiement de

l’acompte ne serait pas intervenu suite à la réception de ces factures mais suite à un

appel téléphonique de la société SOCIETE2.) qui l’aurait informée que, faute de ce

paiement, elle ne continuerait pas les travaux commandés. L’appelante estime donc

qu’il n’y aurait pas lieu de faire application du principe de la facture acceptée.

Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

constatent par facture acceptée. Cette règle qui a une portée générale, s’applique non

seulement aux ventes commerciales expressément visées, mais à tous les autres

contrats de matière commerciale. La durée du délai de protestation est extrêmement

brève. Elle dépend du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la

concordance entre l’une et l’autre. La jurisprudence admet qu’un délai variant entre

deux à quatre semaines devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour

soigner sa correspondance courante.

II est généralement admis que la facture qui peut être définie comme un écrit dressé

par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l'espèce, et le prix de

marchandises ou de services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier,

est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre

commerçants, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une acceptation.

C’est au fournisseur qu’il appartient d’établir que la facture a été envoyée au client et

réceptionnée par celui-ci (cf. A.CLOQUET, « La facture » Ed. Larcier 1959, n° 405).

C’est partant à bon droit que le premier juge a retenu qu’il appartient à la société

SOCIETE2.) d’établir que ses factures ont été réceptionnées par l’appelante. Le

jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que le paiement

inconditionnel en date du 9 juillet 2007, par SOCIETE1.), d’un acompte de 10.000,-

euros, fait présumer la réception des factures.

Constitue, en effet, une présomption d’acceptation de la facture, le paiement, fût-il

partiel, fait sans réserve sur cette facture (cf. A. CLOQUET, La Facture, n° 439).

C'est l'acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux

stipulations qu'elle contient et l'y oblige par conséquent. La facture qui a force

probante est celle qui a été acceptée, expressément ou tacitement, étant entendu que

la facture ne fait pas preuve à l'égard des non commerçants. (cf. A.CLOQUET, n° 424

et 428).

L'acceptation tacite est celle qui résulte de tout fait autre que le langage direct. En ce

qui concerne l'acceptation de factures, ces faits sont principalement le silence du

client, la réception du document, le paiement de tout ou partie du montant de la

facture, et la disposition des choses facturées par le client (cf. CLOQUET, n° 436).

Il existe dans le chef du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte

une obligation de protester, pareille obligation étant particulièrement impérieuse pour

le commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n'est pas d'accord; il est

d'autant plus nécessaire que le client proteste sans retard contre la facture dont il

n'admet pas la teneur. L'obligation de protester existe quelle que soit la partie de la

facture que le client conteste; il en est notamment ainsi lorsque le client conteste la

conformité avec les qualités promises (cf. CLOQUET n° 444, 446 et 447).

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a retenu comme établi la

réception par SOCIETE1.) des factures litigieuses.

La société SOCIETE1.) estime encore que c’est à tort que le premier juge n’a pas

appliqué le principe de la correspondance acceptée.

Ainsi, l’appelante SOCIETE1.) fait valoir qu’elle a envoyé un courrier de réclamation

en date du 4 septembre 2007 à la société SOCIETE2.). Celle-ci n’aurait pas répondu

à ce fax. SOCIETE1.) invoque le principe de la correspondance acceptée.

Conformément aux développements ci-dessus, il incombe effectivement au client, de

prouver qu'il a protesté en temps utile, suite à la réception de la facture; les

protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une

valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations

vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d'acceptation de sortir ses

effets (cf. CLOQUET, n° 563, 566, 567).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) affirme avoir réclamé le 4 septembre 2007 en

envoyant un fax avec des annexes à la société SOCIETE2.). Ces annexes

consistaient dans le rappel de SOCIETE2.) et dans un décompte.

Il appartient à l’appelante de prouver cette contestation. Or, il ressort des pièces

soumises au tribunal que le « rapport- transmission » de ce fax du 4 septembre 2007

indique sans ambiguïté que ces cinq pages n’ont pas été envoyées à SOCIETE2.).

Un deuxième « rapport – transmission » du 4 septembre 2009 indique qu’à 10:19

heures SOCIETE1.) a envoyé par fax à SOCIETE2.) une seule page.

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a retenu que SOCIETE1.) n’a

pas rapporté la preuve d’avoir formulé des contestations en temps utile.

Par contre, il ressort des développements ci-dessus que SOCIETE1.) était, en date

du 4 septembre 2007, en possession de la lettre de rappel émanant de SOCIETE2.).

Il est encore établi que le 31 août 2007, le compte de la société SOCIETE2.) a été

crédité de 55.491,81 euros avec la mention « solde facture du 030707 Carrosserie

Curridor ».

Comme les vices actuellement invoqués sont apparents, il est incompréhensible

comment un carrossier professionnel n’ait pas pu les voir avant de payer des sommes

importantes suite à la réception des factures.

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré fondé, sur base du

principe de la facture acceptée, la demande de la société SOCIETE2.) pour la somme

de (78.487,50 – 10.000 – 55.491,81 – 2.012,50=) 8.970,69 euros.

L’appelante soutient que c’est à tort que le premier juge n’a pas analysé sa demande

reconventionnelle.

L’intimée soulève l’irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle en appel.

Le tribunal constate que l’appelante n’a pas formulé de demande de condamnation en

paiement à l’encontre de l’intimée. Elle ne demande pas non plus la compensation

avec la créance de SOCIETE2.) mais se borne à formuler une offre de preuve pour

établir que son dommage se chiffre à 8.970,69 euros.

Comme l’appelante n’a pas formulé de demande, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen

d’irrecevabilité soulevé, qui est sans objet.

Au fond, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a rejeté l’offre de preuve par

audition de témoins.

Cette offre de preuve, qui a également été formulée en appel, est en effet non

concluante et non pertinente, alors qu’elle tend à rapporter la preuve de vices ou

malfaçons justifiant des contestations qui n’ont pas été formulées en temps utile.

L’appelante demande une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour chaque

instance.

Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande

basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Le jugement entrepris

est donc à confirmer sur ce point.

Au vu de l’issue de l’instance d’appel, la demande de la société SOCIETE1.) est

également à rejeter comme non fondée.

L’intimée a conclu, pour sa part, à l’allocation d’une indemnité de 1.500,- euros pour

l’instance d’appel.

Comme il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de condamner la société

CURRIDOR à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 1.000,-

euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 1.000,-

euros pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.