Court dismisses appeal on acceptance of invoice and rejects late evidence of vehicle defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's judgment that SOCIETE1. failed to contest invoices in time, upholding the 'accepted invoice' principle. While the appeal was admitted in form, the court rejected the appellant's evidence of vehicle defects as untimely and irrelevant to the original claim. Consequently, the appellant lost the main dispute but was awarded a procedural fee of 1,000 euros for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: Where a party fails to raise objections to invoices within the statutory period, the court must apply the principle of accepted invoices and reject subsequent evidence of defects as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 149/2011
Audience publique du mardi, huit novembre deux mille onze
Numéro 138451 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-
Alzette du 20 juin 2011,
comparant par Maître Tom FELGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 138451 du rôle et appelée pour fixation le 12 juillet
2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 25 octobre 2011, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Tom FELGEN, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., fut entendu en ses explications.
Maître Virginie MERTZ, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8
novembre 2011, le
jugement
qui suit:
Rétroactes
Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 8 février 2008, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. (ci-après la société SOCIETE2.)) a
fait citer la société à responsabilité limitée CARROSSERIE SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-
après la société SOCIETE1.)), devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
la voir condamner à lui payer la somme 9.462,50 euros avec les intérêts au taux légal
à compter de la date de factures, sinon à compter de la mise en demeure du 4
septembre 2007, sinon à compter de la citation, jusqu’à solde. La société SOCIETE2.)
a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros ainsi
qu’à l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) a fait exposer que, suite à une
tempête de grêle, elle a été chargée par la société SOCIETE1.) de procéder à des
travaux de débosselage de trente-sept véhicules endommagés.
Les 2 et 3 juillet 2007, la société SOCIETE2.) a adressé à la défenderesse trente-neuf
factures, numérotées 173 à 211, portant chacune sur un montant de 2.012,50 euros
avec la mention « Hagelschaden, instand setzen rund/herum ».
Le 9 juillet 2007, la demanderesse a enregistré un paiement de 10.000,- euros de la
part de la défenderesse avec la mention « acompte ».
Le 4 septembre 2007, la demanderesse a envoyé à la société SOCIETE1.) un rappel
de s’acquitter du solde des factures qui s’élève à 64.462,50 euros.
Par jugement du 22 mai 2011, le juge de paix de Luxembourg a:
- reçu la demande en la forme,
- l’a dite fondée pour le montant de 8.970,69 euros sur base du principe de la facture
acceptée,
- partant condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la
somme de 8.970,69 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande
en justice du 8 février 2008, jusqu’à solde,
- dit non fondées les demandes des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure,
- condamné la société SOCIETE1.) aux frais
- et dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
De ce jugement, signifié le 7 juin 2011, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé
appel par acte d’huissier du 20 juin 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante demande au tribunal de la
décharger de toute condamnation et elle demande une indemnité de procédure de
1.000,- euros pour chaque instance.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait valoir que c’est à tort que le premier
juge a fait application du principe de la facture acceptée alors qu’elle avait contesté
avoir reçu les factures des 2 et 3 juillet 2007.
Elle n’aurait fait le paiement de la somme de 10.000,- euros que suite à un appel
téléphonique de la part de la société SOCIETE2.) qui réclamait cette somme, faute de
quoi elle ne continuerait pas les travaux.
L’appelante reproche encore au premier juge de ne pas avoir fait application du
principe de la correspondance acceptée. Le 4 septembre 2007, elle aurait envoyé un
fax contenant l’ensemble des contestations et une proposition de règlement. Ce fax
n’aurait jamais été contesté par la partie adverse.
Le silence gardé après la réception du fax du 4 septembre 2007 vaudrait acceptation
de celui-ci et la société SOCIETE2.) ne pourrait donc plus réclamer le paiement du
solde. La société SOCIETE1.) insiste sur le fait que l’intimée n’aurait jamais contesté
en première instance la réception de ce fax.
A titre encore plus subsidiaire, l’appelante a, pour le cas où son moyen tiré de la
correspondance acceptée ne serait pas retenu, formulé une offre de preuve par
l’audition de témoins afin d’établir que son préjudice subi, en raison de la mauvaise
exécution des travaux effectués par la société SOCIETE2.), s’élève à un montant de
8.970,69 euros TTC.
Ce serait donc également à tort que le premier juge n’aurait pas analysé la demande
reconventionnelle formulée par la société SOCIETE1.).
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle conteste formellement
avoir réclamé, lors d’un appel téléphonique, le paiement d’un acompte de 10.000,-
euros et insiste sur le fait que lors du paiement - le 9 juillet 2007- les travaux étaient
déjà entièrement exécutés. Par ailleurs, l’intimée conteste avoir reçu le fax du 4
septembre 2007 avec ses annexes respectivement les photos actuellement versées
en cause. Elle en conclut qu’il n’y a jamais eu de contestation de ses factures et que
le principe de la correspondance acceptée ne saurait jouer.
Lors de l’audience du 25 octobre 2011, l’intimée requiert le rejet de la demande
reconventionnelle adverse pour être nouvelle en instance d’appel et donc irrecevable.
Subsidiairement, elle fait valoir que cette demande serait à rejeter comme non fondée.
L’intimée, qui conclut encore au rejet des demandes adverses basées sur l’article 240
du nouveau code de procédure civile, sollicite, pour sa part, l’allocation d’une
indemnité de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
La société SOCIETE1.) conteste la réception des factures émises les 2 et 3 juillet
2007. En instance d’appel, elle a affirmé pour la première fois que le paiement de
l’acompte ne serait pas intervenu suite à la réception de ces factures mais suite à un
appel téléphonique de la société SOCIETE2.) qui l’aurait informée que, faute de ce
paiement, elle ne continuerait pas les travaux commandés. L’appelante estime donc
qu’il n’y aurait pas lieu de faire application du principe de la facture acceptée.
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
constatent par facture acceptée. Cette règle qui a une portée générale, s’applique non
seulement aux ventes commerciales expressément visées, mais à tous les autres
contrats de matière commerciale. La durée du délai de protestation est extrêmement
brève. Elle dépend du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la
concordance entre l’une et l’autre. La jurisprudence admet qu’un délai variant entre
deux à quatre semaines devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour
soigner sa correspondance courante.
II est généralement admis que la facture qui peut être définie comme un écrit dressé
par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l'espèce, et le prix de
marchandises ou de services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier,
est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre
commerçants, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une acceptation.
C’est au fournisseur qu’il appartient d’établir que la facture a été envoyée au client et
réceptionnée par celui-ci (cf. A.CLOQUET, « La facture » Ed. Larcier 1959, n° 405).
C’est partant à bon droit que le premier juge a retenu qu’il appartient à la société
SOCIETE2.) d’établir que ses factures ont été réceptionnées par l’appelante. Le
jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que le paiement
inconditionnel en date du 9 juillet 2007, par SOCIETE1.), d’un acompte de 10.000,-
euros, fait présumer la réception des factures.
Constitue, en effet, une présomption d’acceptation de la facture, le paiement, fût-il
partiel, fait sans réserve sur cette facture (cf. A. CLOQUET, La Facture, n° 439).
C'est l'acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux
stipulations qu'elle contient et l'y oblige par conséquent. La facture qui a force
probante est celle qui a été acceptée, expressément ou tacitement, étant entendu que
la facture ne fait pas preuve à l'égard des non commerçants. (cf. A.CLOQUET, n° 424
et 428).
L'acceptation tacite est celle qui résulte de tout fait autre que le langage direct. En ce
qui concerne l'acceptation de factures, ces faits sont principalement le silence du
client, la réception du document, le paiement de tout ou partie du montant de la
facture, et la disposition des choses facturées par le client (cf. CLOQUET, n° 436).
Il existe dans le chef du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte
une obligation de protester, pareille obligation étant particulièrement impérieuse pour
le commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n'est pas d'accord; il est
d'autant plus nécessaire que le client proteste sans retard contre la facture dont il
n'admet pas la teneur. L'obligation de protester existe quelle que soit la partie de la
facture que le client conteste; il en est notamment ainsi lorsque le client conteste la
conformité avec les qualités promises (cf. CLOQUET n° 444, 446 et 447).
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a retenu comme établi la
réception par SOCIETE1.) des factures litigieuses.
La société SOCIETE1.) estime encore que c’est à tort que le premier juge n’a pas
appliqué le principe de la correspondance acceptée.
Ainsi, l’appelante SOCIETE1.) fait valoir qu’elle a envoyé un courrier de réclamation
en date du 4 septembre 2007 à la société SOCIETE2.). Celle-ci n’aurait pas répondu
à ce fax. SOCIETE1.) invoque le principe de la correspondance acceptée.
Conformément aux développements ci-dessus, il incombe effectivement au client, de
prouver qu'il a protesté en temps utile, suite à la réception de la facture; les
protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une
valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations
vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d'acceptation de sortir ses
effets (cf. CLOQUET, n° 563, 566, 567).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) affirme avoir réclamé le 4 septembre 2007 en
envoyant un fax avec des annexes à la société SOCIETE2.). Ces annexes
consistaient dans le rappel de SOCIETE2.) et dans un décompte.
Il appartient à l’appelante de prouver cette contestation. Or, il ressort des pièces
soumises au tribunal que le « rapport- transmission » de ce fax du 4 septembre 2007
indique sans ambiguïté que ces cinq pages n’ont pas été envoyées à SOCIETE2.).
Un deuxième « rapport – transmission » du 4 septembre 2009 indique qu’à 10:19
heures SOCIETE1.) a envoyé par fax à SOCIETE2.) une seule page.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a retenu que SOCIETE1.) n’a
pas rapporté la preuve d’avoir formulé des contestations en temps utile.
Par contre, il ressort des développements ci-dessus que SOCIETE1.) était, en date
du 4 septembre 2007, en possession de la lettre de rappel émanant de SOCIETE2.).
Il est encore établi que le 31 août 2007, le compte de la société SOCIETE2.) a été
crédité de 55.491,81 euros avec la mention « solde facture du 030707 Carrosserie
Curridor ».
Comme les vices actuellement invoqués sont apparents, il est incompréhensible
comment un carrossier professionnel n’ait pas pu les voir avant de payer des sommes
importantes suite à la réception des factures.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré fondé, sur base du
principe de la facture acceptée, la demande de la société SOCIETE2.) pour la somme
de (78.487,50 – 10.000 – 55.491,81 – 2.012,50=) 8.970,69 euros.
L’appelante soutient que c’est à tort que le premier juge n’a pas analysé sa demande
reconventionnelle.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle en appel.
Le tribunal constate que l’appelante n’a pas formulé de demande de condamnation en
paiement à l’encontre de l’intimée. Elle ne demande pas non plus la compensation
avec la créance de SOCIETE2.) mais se borne à formuler une offre de preuve pour
établir que son dommage se chiffre à 8.970,69 euros.
Comme l’appelante n’a pas formulé de demande, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen
d’irrecevabilité soulevé, qui est sans objet.
Au fond, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a rejeté l’offre de preuve par
audition de témoins.
Cette offre de preuve, qui a également été formulée en appel, est en effet non
concluante et non pertinente, alors qu’elle tend à rapporter la preuve de vices ou
malfaçons justifiant des contestations qui n’ont pas été formulées en temps utile.
L’appelante demande une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour chaque
instance.
Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande
basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Le jugement entrepris
est donc à confirmer sur ce point.
Au vu de l’issue de l’instance d’appel, la demande de la société SOCIETE1.) est
également à rejeter comme non fondée.
L’intimée a conclu, pour sa part, à l’allocation d’une indemnité de 1.500,- euros pour
l’instance d’appel.
Comme il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de condamner la société
CURRIDOR à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 1.000,-
euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 1.000,-
euros pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.