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TAL14_138340 Généré par l'IA

Court annels lower court judgment on eviction and remands case for retrial before differently composed judge.

Numéro de cause TAL14_138340
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court annulled the first-instance judgment ordering eviction and remanded the case for retrial before a differently composed judge. The lower court had rejected the landlord's request for forced eviction based on a six-month notice given for personal use by her son. The appellate court found the lower court's reasoning insufficient and annulled the decision, noting that the case remains in a state to receive a final solution.

Regeste Legislator

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Art. 597 n.c.p.; The appellate court may annul a first-instance judgment for insufficient reasoning and remand the case for retrial before a differently composed judge, even if the parties oppose the loss of the double degree of jurisdiction.

Mots-clés

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eviction order annulment of judgment remand for retrial differently composed judge double degree of jurisdiction publicité de la procédure audience publique qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Art. 597 n.c.p.
L’article 597 du nouveau code de procédure civile dispose que « Lorsqu'il y aura appel
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 145/2011

Audience publique du mardi, huit novembre deux mille onze

Numéro 138340 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, et

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 7 juin

2011,

sub 1) et 2) comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 138340 du rôle et appelée pour fixation le 5 juillet

2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 18 octobre 2011, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), fut entendu en ses explications.

Maître Georges KRIEGER, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8

novembre 2011, le

jugement

qui suit:

Par requête du 5 octobre 2010, PERSONNE3.) a fait convoquer PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, aux fins de

voir constater la résiliation du contrat de bail signé entre parties pour besoin personnel

dans le chef du fils de la requérante et voir autoriser celle-ci à procéder au

déguerpissement forcé des locataires. Elle conclut encore à la condamnation des

parties défenderesses au paiement solidaire, sinon in solidum, à lui payer une

indemnité de procédure de 750,- euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) fait valoir que par courrier recommandé du

24 février 2010, elle a résilié le contrat de bail conclu entre parties avec effet au 23

septembre 2010. Cette résiliation, faite en application de l’article 12 de la loi modifiée

du 21 septembre 2006, avec un préavis de six mois, est motivée par le fait que la

requérante a besoin des lieux loués pour les faire occuper par son fils PERSONNE4.).

Bien que les parties défenderesses n’aient pas sollicité de délai de prolongation, elles

continuent à occuper les lieux.

A l’audience du 31 mars 2011, le mandataire des défenderesses demanda au juge de

paix la refixation de l’affaire. Le mandataire de la requérante s’y opposa.

Par jugement du 28 avril 2011, le premier juge, après avoir décidé de ne pas accorder

une nouvelle remise de l’affaire, a constaté la résiliation du contrat de bail pour besoin

personnel dans le chef du fils de la requérante et a condamné PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués.

Il a encore rejeté les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Le jugement du 28 avril 2011 a été notifié le 29 avril 2011 à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) en personne.

Suivant acte d’huissier du 7 juin 2011, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé

appel contre ce jugement du 28 avril 2011. Ils concluent à titre principal à l’annulation

du jugement entrepris pour méconnaissance de l’article 6 de la convention

européenne des droits de l’homme. Au fond, ils contestent le bien-fondé de la

résiliation du bail alors que le motif invoqué et tiré du besoin personnel serait

fallacieux.

A l’audience du 18 octobre 2011, Maître Georges KRIEGER a soulevé in limine litis

l’irrecevabilité de cet appel.

Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, d’analyser ce moyen.

Maître KRIEGER estime qu’en application des dispositions de l’article 12 (3) in fine de

la loi modifiée du 21 septembre 2006 le jugement du 28 avril 2011 n’est pas

susceptible d’opposition ou d’appel.

L’article 12 (3) in fine, dispose quant aux demandes de prolongation du délai de

résiliation comme suit: « La décision accordant ou refusant la prolongation du délai

vaudra de droit titre exécutoire en vue d’un déguerpissement forcé du locataire après

l’écoulement du délai. Elle n’est pas susceptible d’opposition ou d’appel ».

Or, en l’espèce, il est établi qu’il n’y a pas eu de telle demande de prolongation du

délai dans le délai de forclusion prévu. Les locataires n’ont par ailleurs pas introduit

une demande en sursis à l’exécution de la décision conformément aux articles 16 et

18. Il n’y a partant pas lieu à application de l’article 12 (3) in fine.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé est donc à rejeter comme non fondé.

L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi, est donc recevable.

Les appelants concluent d’abord à l’annulation du jugement du 28 avril 2011 pour

violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ils

estiment que leur cause n’a pas été entendue équitablement alors que leurs droits de

défense ont été purement et simplement méconnus par le juge de première instance.

Ils font valoir que le juge de paix s’est basé, pour rendre sa décision, sur des pièces

qui, contrairement à ce qu’il a retenu dans le jugement, n’ont pas été communiquées

avant l’audience.

L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales dispose notamment que « Toute personne a droit à ce que sa cause

soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations

sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation

en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais

l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la

totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la

sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou

la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée

strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la

publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».

Les exigences procédurales de l’article 6 en matière civile requièrent une

communication des pièces à un moment utile de la procédure donc évidemment avant

l’audience.

Il n’est pas contesté que Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA n’était pas au moment

des débats en possession du dossier alors que celui-ci était retenu par un précédent

mandataire des locataires.

Maître KRIEGER, le mandataire de la requérante, a confirmé qu’il n’a pas

communiqué les pièces au mandataire adverse alors qu’il ignorait, jusqu’au jour de

l’audience du 31 mars 2011, que Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA occupait pour

les locataires. Il rappelle que ceux-ci avaient changé de mandataire à quatre reprises ;

ils étaient ainsi représentés d’abord par Maître SCHONCKERT, puis par Maître

ROLLINGER ; ensuite, par Maître JAOUID qui a sollicité une remise et finalement par

Maître AHMED-BOUDOUDA qui s’est présenté pour les locataires à l’audience du 31

mars 2011 pour demander la refixation de l’affaire. Maître KRIEGER déclare encore

qu’il avait déjà trois fois communiqué les pièces (i.e. le contrat de bail et la lettre de

résiliation) mais qu’il n’a pas communiqué ces pièces avant l’audience du 31 mars

2011 à Maître AHMED-BOUDOUDA.

Il est établi que Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, en n’informant pas Maître

KRIEGER qu’il se présentait pour les locataires lors de l’audience du 31 mars 2011,

a mis ce dernier dans l’impossibilité matérielle de communiquer en temps utile les

pièces.

Il est évident qu’il a voulu obtenir par ce moyen une remise de l’affaire, urgente par

nature, malgré le fait que l’affaire avait déjà été refixée à trois reprises à la demande

des locataires.

Néanmoins, en retenant que « les pièces du dossier ayant été communiquées à la

défense » nonobstant le fait que cette communication était contestée et que Maître

KRIEGER reconnaît qu’elle n’a pas eue lieu, le premier juge a violé l’article 6 de la

convention européenne des droits de l’homme.

Ainsi, l’instance n’a pas offert à un degré suffisant l’une des principales garanties d’une

procédure judiciaire équitable.

Or, le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces non communiquées ; la violation

du principe de contradiction, qui constitue un principe directeur du procès, ne constitue

pas en soi un moyen de réformation du jugement. Il s’agit en effet d’une cause

d’annulation de la décision déférée (cf. CA Paris 19e ch., sect. A, 28 mars 2007 JCP

2007, IV, 2058).

Il y a donc lieu à annulation du jugement entrepris.

Le mandataire de la requérante a conclu à l’évocation de l’affaire; les locataires s’y

opposent formellement et insistent à pouvoir bénéficier de deux degrés de juridiction.

L’article 597 du nouveau code de procédure civile dispose que « Lorsqu'il y aura appel

d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée

à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront

statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.

Il en sera de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient,

soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs ».

En application de cet article, il y a notamment lieu à évocation si la juridiction d’appel

infirme, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs,

à condition que la cause soit en état de recevoir une solution définitive.

L’évocation constitue une faculté pour le juge d’appel qui apprécie s’il est de bonne

justice de donner à l’affaire une solution définitive.

Les appelants s’opposent à l’évocation en donnant à considérer qu’ils se verraient

ainsi privés d’un degré de juridiction.

En matière civile, l’évocation n’est toujours qu’une faculté pour le juge d’appel. En

conséquence, l’évocation peut être exercée malgré l’opposition des parties. A

l’inverse, les juges d’appel sont libres de ne pas évoquer même si les parties sont

d’accord pour le leur demander et, a fortiori, lorsque l’une des parties invoque à son

profit la garantie du double degré de juridiction (cf. JCL Procédure Civile, fascicule

718 appel-évocation, n° 2).

Pareille garantie ayant été invoquée en l’espèce par les appelants, il n’y a pas lieu à

faire droit à la demande d’PERSONNE3.) à voir évoquer l’affaire.

Il n’y a partant pas lieu à évocation et l’affaire est à renvoyer, en prosécution de cause,

devant le tribunal de paix, autrement composé.

Dans l’acte d’appel, les appelants ont conclu à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 750,- euros pour la première instance et à une indemnité de procédure

de 750,- euros pour l’instance d’appel.

Au vu de la décision d’annulation du jugement entrepris, il n’y a pas lieu de statuer sur

cette demande, les parties étant renvoyées devant le premier juge.

Quant à l’instance d’appel, il y a lieu de noter que les appelants, qui déclarent

bénéficier de l’assistance judiciaire, sont restés en défaut de rapporter l’iniquité de

laisser à leur charge des sommes exposées (par l’Etat), leur demande en allocation

d’une indemnité de procédure est à rejeter purement et simplement.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

annule le jugement du 28 avril 2011,

pour le surplus, renvoie les parties en prosécution de cause devant le tribunal de paix

autrement composé,

rejette la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.