Court annels lower court judgment on eviction and remands case for retrial before differently composed judge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court annulled the first-instance judgment ordering eviction and remanded the case for retrial before a differently composed judge. The lower court had rejected the landlord's request for forced eviction based on a six-month notice given for personal use by her son. The appellate court found the lower court's reasoning insufficient and annulled the decision, noting that the case remains in a state to receive a final solution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 597 n.c.p.; The appellate court may annul a first-instance judgment for insufficient reasoning and remand the case for retrial before a differently composed judge, even if the parties oppose the loss of the double degree of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 145/2011
Audience publique du mardi, huit novembre deux mille onze
Numéro 138340 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 7 juin
2011,
sub 1) et 2) comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 138340 du rôle et appelée pour fixation le 5 juillet
2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 18 octobre 2011, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), fut entendu en ses explications.
Maître Georges KRIEGER, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8
novembre 2011, le
jugement
qui suit:
Par requête du 5 octobre 2010, PERSONNE3.) a fait convoquer PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, aux fins de
voir constater la résiliation du contrat de bail signé entre parties pour besoin personnel
dans le chef du fils de la requérante et voir autoriser celle-ci à procéder au
déguerpissement forcé des locataires. Elle conclut encore à la condamnation des
parties défenderesses au paiement solidaire, sinon in solidum, à lui payer une
indemnité de procédure de 750,- euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) fait valoir que par courrier recommandé du
24 février 2010, elle a résilié le contrat de bail conclu entre parties avec effet au 23
septembre 2010. Cette résiliation, faite en application de l’article 12 de la loi modifiée
du 21 septembre 2006, avec un préavis de six mois, est motivée par le fait que la
requérante a besoin des lieux loués pour les faire occuper par son fils PERSONNE4.).
Bien que les parties défenderesses n’aient pas sollicité de délai de prolongation, elles
continuent à occuper les lieux.
A l’audience du 31 mars 2011, le mandataire des défenderesses demanda au juge de
paix la refixation de l’affaire. Le mandataire de la requérante s’y opposa.
Par jugement du 28 avril 2011, le premier juge, après avoir décidé de ne pas accorder
une nouvelle remise de l’affaire, a constaté la résiliation du contrat de bail pour besoin
personnel dans le chef du fils de la requérante et a condamné PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués.
Il a encore rejeté les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Le jugement du 28 avril 2011 a été notifié le 29 avril 2011 à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) en personne.
Suivant acte d’huissier du 7 juin 2011, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé
appel contre ce jugement du 28 avril 2011. Ils concluent à titre principal à l’annulation
du jugement entrepris pour méconnaissance de l’article 6 de la convention
européenne des droits de l’homme. Au fond, ils contestent le bien-fondé de la
résiliation du bail alors que le motif invoqué et tiré du besoin personnel serait
fallacieux.
A l’audience du 18 octobre 2011, Maître Georges KRIEGER a soulevé in limine litis
l’irrecevabilité de cet appel.
Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, d’analyser ce moyen.
Maître KRIEGER estime qu’en application des dispositions de l’article 12 (3) in fine de
la loi modifiée du 21 septembre 2006 le jugement du 28 avril 2011 n’est pas
susceptible d’opposition ou d’appel.
L’article 12 (3) in fine, dispose quant aux demandes de prolongation du délai de
résiliation comme suit: « La décision accordant ou refusant la prolongation du délai
vaudra de droit titre exécutoire en vue d’un déguerpissement forcé du locataire après
l’écoulement du délai. Elle n’est pas susceptible d’opposition ou d’appel ».
Or, en l’espèce, il est établi qu’il n’y a pas eu de telle demande de prolongation du
délai dans le délai de forclusion prévu. Les locataires n’ont par ailleurs pas introduit
une demande en sursis à l’exécution de la décision conformément aux articles 16 et
18. Il n’y a partant pas lieu à application de l’article 12 (3) in fine.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé est donc à rejeter comme non fondé.
L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi, est donc recevable.
Les appelants concluent d’abord à l’annulation du jugement du 28 avril 2011 pour
violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ils
estiment que leur cause n’a pas été entendue équitablement alors que leurs droits de
défense ont été purement et simplement méconnus par le juge de première instance.
Ils font valoir que le juge de paix s’est basé, pour rendre sa décision, sur des pièces
qui, contrairement à ce qu’il a retenu dans le jugement, n’ont pas été communiquées
avant l’audience.
L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dispose notamment que « Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais
l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la
totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la
sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou
la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
Les exigences procédurales de l’article 6 en matière civile requièrent une
communication des pièces à un moment utile de la procédure donc évidemment avant
l’audience.
Il n’est pas contesté que Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA n’était pas au moment
des débats en possession du dossier alors que celui-ci était retenu par un précédent
mandataire des locataires.
Maître KRIEGER, le mandataire de la requérante, a confirmé qu’il n’a pas
communiqué les pièces au mandataire adverse alors qu’il ignorait, jusqu’au jour de
l’audience du 31 mars 2011, que Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA occupait pour
les locataires. Il rappelle que ceux-ci avaient changé de mandataire à quatre reprises ;
ils étaient ainsi représentés d’abord par Maître SCHONCKERT, puis par Maître
ROLLINGER ; ensuite, par Maître JAOUID qui a sollicité une remise et finalement par
Maître AHMED-BOUDOUDA qui s’est présenté pour les locataires à l’audience du 31
mars 2011 pour demander la refixation de l’affaire. Maître KRIEGER déclare encore
qu’il avait déjà trois fois communiqué les pièces (i.e. le contrat de bail et la lettre de
résiliation) mais qu’il n’a pas communiqué ces pièces avant l’audience du 31 mars
2011 à Maître AHMED-BOUDOUDA.
Il est établi que Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, en n’informant pas Maître
KRIEGER qu’il se présentait pour les locataires lors de l’audience du 31 mars 2011,
a mis ce dernier dans l’impossibilité matérielle de communiquer en temps utile les
pièces.
Il est évident qu’il a voulu obtenir par ce moyen une remise de l’affaire, urgente par
nature, malgré le fait que l’affaire avait déjà été refixée à trois reprises à la demande
des locataires.
Néanmoins, en retenant que « les pièces du dossier ayant été communiquées à la
défense » nonobstant le fait que cette communication était contestée et que Maître
KRIEGER reconnaît qu’elle n’a pas eue lieu, le premier juge a violé l’article 6 de la
convention européenne des droits de l’homme.
Ainsi, l’instance n’a pas offert à un degré suffisant l’une des principales garanties d’une
procédure judiciaire équitable.
Or, le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces non communiquées ; la violation
du principe de contradiction, qui constitue un principe directeur du procès, ne constitue
pas en soi un moyen de réformation du jugement. Il s’agit en effet d’une cause
d’annulation de la décision déférée (cf. CA Paris 19e ch., sect. A, 28 mars 2007 JCP
2007, IV, 2058).
Il y a donc lieu à annulation du jugement entrepris.
Le mandataire de la requérante a conclu à l’évocation de l’affaire; les locataires s’y
opposent formellement et insistent à pouvoir bénéficier de deux degrés de juridiction.
L’article 597 du nouveau code de procédure civile dispose que « Lorsqu'il y aura appel
d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée
à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront
statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.
Il en sera de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient,
soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs ».
En application de cet article, il y a notamment lieu à évocation si la juridiction d’appel
infirme, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs,
à condition que la cause soit en état de recevoir une solution définitive.
L’évocation constitue une faculté pour le juge d’appel qui apprécie s’il est de bonne
justice de donner à l’affaire une solution définitive.
Les appelants s’opposent à l’évocation en donnant à considérer qu’ils se verraient
ainsi privés d’un degré de juridiction.
En matière civile, l’évocation n’est toujours qu’une faculté pour le juge d’appel. En
conséquence, l’évocation peut être exercée malgré l’opposition des parties. A
l’inverse, les juges d’appel sont libres de ne pas évoquer même si les parties sont
d’accord pour le leur demander et, a fortiori, lorsque l’une des parties invoque à son
profit la garantie du double degré de juridiction (cf. JCL Procédure Civile, fascicule
718 appel-évocation, n° 2).
Pareille garantie ayant été invoquée en l’espèce par les appelants, il n’y a pas lieu à
faire droit à la demande d’PERSONNE3.) à voir évoquer l’affaire.
Il n’y a partant pas lieu à évocation et l’affaire est à renvoyer, en prosécution de cause,
devant le tribunal de paix, autrement composé.
Dans l’acte d’appel, les appelants ont conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 750,- euros pour la première instance et à une indemnité de procédure
de 750,- euros pour l’instance d’appel.
Au vu de la décision d’annulation du jugement entrepris, il n’y a pas lieu de statuer sur
cette demande, les parties étant renvoyées devant le premier juge.
Quant à l’instance d’appel, il y a lieu de noter que les appelants, qui déclarent
bénéficier de l’assistance judiciaire, sont restés en défaut de rapporter l’iniquité de
laisser à leur charge des sommes exposées (par l’Etat), leur demande en allocation
d’une indemnité de procédure est à rejeter purement et simplement.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
annule le jugement du 28 avril 2011,
pour le surplus, renvoie les parties en prosécution de cause devant le tribunal de paix
autrement composé,
rejette la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.