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TAL14_137048 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in traffic accident case, confirming liability and damages based on extrajudicial admission.

Numéro de cause TAL14_137048
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the insurance companies' appeal, confirming the first-instance judgment that held the plaintiff liable for the traffic accident. The court relied on an extrajudicial admission where the plaintiff admitted to starting at a red light and changing lanes without warning, which contradicted the insurers' claim of a sudden lane change. Consequently, the court upheld the awarded damages for vehicle repairs and immobilization while rejecting the insurers' request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er du code civil; L'appel est non fondé lorsque les faits sont établis par un aveu extrajudiciaire contradictoire aux allégations de la partie appelante, confirmant ainsi la responsabilité civile et les dommages-intérêts alloués.

Mots-clés

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traffic accident liability extrajudicial admission civil code tort appellate dismissal procedural costs lane change negligence vehicle damage assessment dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Article 1384 alinéa 1er du code civil
l’article 1384 alinéa 1er du code civil est applicable à l’égard de PERSONNE3.) mais
Articles 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, est également à rejeter
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 148/2011

Audience publique du mardi, huit novembre deux mille onze

Numéro 137048 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE2.),

3) PERSONNE2.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE3.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 28 mars 2011,

sub 1) à 3) comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

2) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., société anonyme, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

sub 1) et 2) comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 25 octobre 2011.

Entendu

la compagnie d’assurances

SOCIETE1.)

S.A.,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Alexandra CORRE, avocat, en

remplacement de Maître Gast NEU, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. par l’organe

de leur mandataire Maître Nicolas CHELY, avocat, en remplacement de Maître

Rosario GRASSO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 10 novembre 2010, la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

S.A. (ci-après la S.A. SOCIETE1.)) a fait citer PERSONNE3.) et la compagnie

d’assurances SOCIETE2.) S.A. (ci-après la S.A. SOCIETE2.)) à comparaître devant

le tribunal de paix de Luxembourg pour, la partie citée sub. 1) s’entendre dire

responsable de l’accident du 9 avril 2009 principalement sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même

code; les parties citées sub. 1) et 2) s’entendre condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer les montants de 4.817,75 euros et de

583,05 euros, à augmenter des intérêts légaux à compter du jour du décaissement,

soit le 28 mai 2009, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde et le montant

de 37,38 euros à partir du 19 mai 2009, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

La demanderesse a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,-

euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par exploit d’huissier du 14 décembre 2010 PERSONNE3.) a fait citer PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la S.A. SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout, à lui payer la somme de 2.651,22 euros avec les intérêts au taux

légal à partir du jour du sinistre, jusqu’à solde.

Par jugement du 7 février 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu ces

demandes en la forme et les a jointes. Il a déclaré non fondée la demande de la S.A.

SOCIETE1.) dirigée contre PERSONNE3.) et la S.A. SOCIETE2.) et a partant

également rejeté la demande de la S.A. SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Il a déclaré fondée la demande de PERSONNE3.) à l’encontre de PERSONNE1.),

d’PERSONNE2.) et de la S.A. SOCIETE1.) et a condamné ces trois parties, in soldium,

à payer à PERSONNE3.) la somme de 2.651,22 euros avec les intérêts au taux légal

à partir du jour de l’accident - 9 avril 2009 - jusqu’à solde.

Quant à la demande de la S.A. SOCIETE1.) contre PERSONNE3.) et la S.A.

SOCIETE2.), le premier juge a dit que la présomption de responsabilité prévue à

l’article 1384 alinéa 1er du code civil est applicable à l’égard de PERSONNE3.) mais

que celui-ci s’est exonéré par la faute de conduite imprévisible et irrésistible de la

conductrice PERSONNE1.), laquelle a violé la priorité du conducteur PERSONNE3.).

Quant à la

demande de

PERSONNE3.), dirigée contre

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la S.A. SOCIETE1.), le premier juge a déclaré cette demande

fondée sur sa base principale, l’article 1384 alinéa 1er du code civil, alors que la

gardienne PERSONNE1.) ne s’est pas exonérée de la présomption de responsabilité

pesant sur elle. La demande de PERSONNE3.) en réparation des dégâts causés à

son véhicule pour un montant de 2.551,22 euros et sa demande d’un montant de 100,-

euros à titre d’indemnité d’immobilisation pour une durée de cinq jours ont été

déclarées fondées par le premier juge.

De ce jugement, non signifié, la S.A. SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 28 mars 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à voir déclarer non

fondée la demande de PERSONNE3.), partant à se voir décharger de la condamnation

intervenue à leur encontre; voir déclarer fondée la demande de la S.A.SOCIETE1.),

partant, les intimés s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout à payer à la S.A. SOCIETE1.) les montants de 4.817,75 et 583,05

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, 28 mai 2009, sinon à

partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Finalement, les appelants concluent, par réformation du jugement entrepris, à la

condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour le tout des intimés à

payer à la S.A. SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 750,- euros pour la

procédure de première instance et une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour

la procédure d’appel.

A l’appui de leur recours, les appelants exposent que c’est à tort que le premier juge a

décidé que:

-

la S.A. SOCIETE1.) n’a pas rapporté la preuve pour mettre en doute les faits

relatés au constat amiable et notamment le fait qu’il n’est pas possible à deux

véhicules de s’arrêter l’un à côté de l’autre,

-

en apposant sa signature au constat amiable la conductrice PERSONNE1.)

aurait admis que la configuration des lieux permettait à deux véhicules de se

trouver l’un à côté de l’autre,

-

la conductrice PERSONNE1.) aurait effectué un changement de file sans

respecter la présence du véhicule MEDIA1.) à ses côtés.

Les appelants font valoir que le croquis du constat amiable constitue un dessin tout à

fait sommaire et que la photo versée en pièce n°2 prouverait que deux véhicules

n’auraient pas pu se trouver l’un à côté de l’autre.

Ils font encore valoir que le fait pour la conductrice PERSONNE1.) de cocher la case

n°10 du constat amiable indiquant qu’elle « changeait de file » ne saurait être

interprétée en ce sens que ladite conductrice serait responsable de l’accident, alors

qu’il n’y avait pas de « piste », autre que celle qu’elle utilisait, en tenant sa droite.

Les appelants estiment que ce serait encore à tort que le premier juge a retenu qu’ils

restaient en défaut de rapporter la preuve d’un dépassement non autorisé effectué par

le conducteur PERSONNE3.).

Ils font valoir qu’en application de l’article 126 du code de la route le dépassement d’un

véhicule est interdit aux croisements, bifurcations et jonctions.

Les appelants contestent encore le montant indemnitaire retenu par le premier juge au

motif que le constat amiable ne mentionnerait nulle part des dégâts au pare-chocs

arrière du MEDIA1.); ils contestent partant toute relation causale entre ces dégâts et

ceux renseignés au constat.

Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris alors que

l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incombe à PERSONNE1.) qui a

effectué un changement de voie, brusque et soudaine, sans respecter la présence du

véhicule PERSONNE3.) à ses côtés.

Ils soutiennent que la conductrice PERSONNE1.) ne s’est pas exonérée de la

présomption de responsabilité pesant sur elle, de sorte qu’elle et son assureur sont

tenus d’indemniser les intimés.

Ils font encore valoir que PERSONNE3.) s’est exonéré de la présomption de

responsabilité pesant sur lui par les fautes de conduite de PERSONNE1.).

Motifs de la décision

Les demandes tendent à l’indemnisation des préjudices subis par les parties lors d’un

accident qui s’est produit le 9 avril 2009 à ADRESSE6.), entre le véhicule MEDIA2.)

immatriculé

NUMERO2.)

(L) appartenant à

PERSONNE2.)

et conduit par

PERSONNE1.) et le véhicule MEDIA1.) immatriculé NUMERO3.) (L) appartenant à et

conduit par PERSONNE3.).

La S.A. SOCIETE1.) agit principalement contre PERSONNE3.) sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil et exerce l’action directe contre la S.A. SOCIETE2.).

PERSONNE3.) agit principalement contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil et subsidiairement contre PERSONNE2.) en tant que

propriétaire et gardien du véhicule pour autant qu’il n’y ait pas eu transfert de garde à

PERSONNE1.). Il exerce l’action directe contre la S.A. SOCIETE1.).

La S.A. SOCIETE1.) soutient que l’accident s’est produit dans les circonstances

suivantes: PERSONNE1.) était à l’arrêt au feu rouge dans la ADRESSE6.), chaussée

à voie unique. Lorsque le feu passa au vert, elle démarra et traversa le carrefour pour

rejoindre la rue d’en face. Le conducteur PERSONNE3.) qui se trouvait dans sa

MEDIA1.) derrière le véhicule MEDIA2.), tenta de dépasser celui-ci et heurta le

véhicule MEDIA2.) au flanc avant gauche.

PERSONNE3.) aurait, en violation de l’article 126 du code de la route, exécuté une

manœuvre imprévisible et imprudente qui vaudrait exonération totale de la

responsabilité de PERSONNE1.).

La S.A. SOCIETE1.) verse une photo des lieux de l’accident pour prouver sa version

des faits qui est également offerte en preuve par l’audition de témoins et par une visite

des lieux.

PERSONNE3.) et la S.A. SOCIETE2.) contestent cette version des faits et font valoir

que la faute de conduite de la conductrice PERSONNE1.) consistant dans le fait

d’effecteur de façon inopinée un changement de file, malgré le fait qu’elle voulait

initialement bifurquer à droite, dans la rue transversale, exonérerait le gardien

PERSONNE3.). Ils affirment que le véhicule PERSONNE1.) se trouvait sur la partie

droite de la ADRESSE6.) dans une file de voitures qui tournaient à droite et que le

véhicule PERSONNE3.) « évoluait » sur la partie gauche de la même rue, dans une

seconde file de voitures qui allaient tout droit, soit tournaient à gauche.

PERSONNE1.) fit, sans raisons, un changement de file aussi brusque que soudain.

Lorsqu’elle se déporta ainsi sur la gauche, elle percuta le véhicule PERSONNE3.).

A l’appui de leur version, les intimés renvoient au constat amiable signé par les deux

parties et qui indique que la conductrice PERSONNE1.) a coché la case n°10

« changeait de file ».

En droit

L’appel interjeté dans les forme et délai de la loi est recevable.

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil se trouve à s’appliquer tant à

l’encontre de la

conductrice

PERSONNE1.), qu’à l’encontre du conducteur

PERSONNE3.).

Les deux gardiens respectifs sur lesquels pèse une présomption de responsabilité

peuvent s’exonérer par la preuve d’une cause étrangère telle que la faute de la victime

respectivement celle d’un tiers.

Il y a lieu de relever que PERSONNE1.) est à considérer comme un tiers, de sorte que

PERSONNE3.) ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve que la faute de

PERSONNE1.) présente les caractères de la force majeure.

S’emparant du constat amiable d’accident automobile,

signé par les deux

automobilistes impliqués dans l’accident, et retenant que les déclarations y consignées

sont à considérer comme aveux extrajudiciaires, le premier juge a constaté l’aveu

extrajudiciaire de PERSONNE4.), consistant à avoir coché la case du constat amiable

indiquant qu’elle changeait de file, et que le croquis figurant audit constat indiquait que

la largeur de la chaussée permettait à deux véhicules de se trouver côte à côté.

C’est à juste titre que le premier juge s’est basé sur ce constat amiable, dont il a

déterminé à sa juste valeur la portée juridique, pour conclure à l’absence de toute faute

dûment établie et caractérisée à charge du conducteur PERSONNE3.).

Le tribunal estime présentement, et ce contrairement aux appelants, que la position ci-

dessus adoptée par le premier juge est correcte tant en fait, qu’en droit et il la fait

sienne.

Il y a lieu de noter que les affirmations de PERSONNE1.), tout au long de la procédure,

et qui sont contraires aux indications signées par elle au constat, ne sont pas de nature

à amoindrir la force probante de son aveu extrajudiciaire résultant du constat signé par

elle.

Il n’y a partant pas lieu non plus d’admettre les offres de preuve tant par visite des lieux

que par audition de témoins, formulées par la S.A. SOCIETE1.) dans ses conclusions

du 28 juin 2011.

Or, il ressort des éléments du dossier et notamment du constat amiable que l’entière

responsabilité dans la genèse de l’accident incombe à PERSONNE1.) qui a effectué

un changement de file brusque sans en avertir le conducteur PERSONNE3.) qui se

trouvait alors à ses côtés.

Le constat amiable, dûment signé par les deux conducteurs, vaut aveu extrajudiciaire

par rapport aux faits qu’il relate et qu’il constate au moyen du croquis.

C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l’offre de preuve par audition de

témoins formulée par la S.A. SOCIETE1.) alors que celle-ci se trouve dores et déjà

contredite par l’aveu extrajudiciaire de PERSONNE1.).

C’est encore à bon droit que le premier juge a décidé que la conductrice

PERSONNE1.), en démarrant au feu vert et en continuant sa route tout droit, a effectué

un changement de file.

Le jugement entrepris est également à confirmer en ce qu’il a retenu que le véhicule

PERSONNE3.) n’a pas effectué une manœuvre de dépassement au moment de

l’accident.

Les appelants ont encore contesté les montants réclamés à titre d’indemnisation des

dégâts matériels accrus au véhicule PERSONNE3.).

Il résulte du constat que le véhicule PERSONNE3.) a été endommagé sur tout le côté

droit. Le rapport d’expertise AMG du 24 août 2009 indique également que le véhicule

a subi des dommages sur tout le côté droit et précise qu’ils sont localisés également

au pare-chocs avant et au pare-chocs arrière.

Les montants réclamés résultent à suffisance de droit des pièces soumises au tribunal

de sorte qu’il y a lieu de les entériner.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à PERSONNE3.)

les sommes de 2.551,22 euros sur base du rapport d’expertise AMG ainsi que pour le

montant de 100,- euros à titre d’indemnité d’immobilisation de son véhicule pendant

une durée de cinq jours.

Au vu des développements qui précèdent, l’appel n’est pas fondé.

Les indemnités de procédure

La S.A. SOCIETE1.) conclut, dans l’acte d’appel, à la condamnation solidaire, sinon in

solidum, des intimés à lui payer, par réformation du jugement entrepris, une indemnité

de procédure de 750,- euros pour la procédure de première instance.

Elle demande encore leur condamnation solidaire, sinon in solidum, à lui payer une

indemnité de procédure de 1.500,- euros pour la procédure d’appel.

Eu égard au sort réservé au fond en première instance, c’est à bon droit que le premier

juge a rejeté la demande de la S.A. SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure.

Le jugement entrepris est donc à confirmer sur ce point.

Pour l’instance d’appel, il y a lieu de noter que la demande de la S.A. SOCIETE1.),

basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, est également à rejeter

eu égard au sort réservé à l’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

rejette la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. en allocation

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

la

compagnie

d’assurances

SOCIETE1.) S.A., in solidum, aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne

la distraction au profit de Maître Rosario GRASSO, avocat concluant qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.