Commercial court dismisses defendant's counterclaim and orders payment for services rendered under a SICAR management contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff successfully sued the defendant for 10,857.50 euros regarding a management contract for a SICAR, while the defendant's counterclaim for reimbursement of an advance was rejected. The court found the plaintiff had fulfilled its obligations and noted the ten-year prescription period for commercial debts rendered the five-year delay irrelevant. Consequently, the main claim was upheld, the counterclaim dismissed, and the plaintiff awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 189 and 240 du nouveau code de commerce et de procédure civile: When a commercial service provider fulfills contractual obligations, the debtor's failure to pay constitutes a debt enforceable within the statutory prescription period, and procedural costs may be awarded to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 151/2011
Audience publique du mardi, huit novembre deux mille onze
Numéro 135841 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 11 janvier 2011,
défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société SOCIETE2.) Ltd, promoteur, établie et ayant son siège social à
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Thierry REISCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 25 octobre 2011.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Sébastien COÏ, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société SOCIETE2.) Ltd par l’organe de son mandataire Maître Nadia
JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Thierry REISCH, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
Les parties sont en litige concernant une facture n° 2006/3779 émise le 29 décembre
2006 par la société SOCIETE1.) pour le montant de 10.857,50 euros à l’encontre de
la société SOCIETE2.).
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier du 11 janvier 2011, la société SOCIETE1.) a régulièrement
assigné la société SOCIETE2.) devant le tribunal de ce siège pour la voir condamner
à lui payer la somme de 10.857,50 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice jusqu’à solde. La demanderesse a encore conclu à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir conclu le 12 janvier
2006 un contrat de gestion et de conseil avec la société SOCIETE2.) pour la
constitution d’une SICAR. Dans ce contexte, acceptant les termes du contrat, la
société SOCIETE2.) lui aurait payé un acompte de 3.500,- euros le 17 février 2006.
SOCIETE1.) ayant exécuté toutes ses obligations découlant de ce contrat, il
appartiendrait à la société SOCIETE2.) de s’acquitter du paiement du prix de ces
prestations.
La défenderesse conteste toute dette dans son chef et conclut au débouté de la
demande. Elle conteste avoir conclu un contrat avec la société SOCIETE1.) et fait
valoir qu’en date du 12 janvier 2006, celle-ci lui aurait seulement fait parvenir une lettre
d’intention concernant l’éventuelle création d’une SICAR de droit luxembourgeois. Elle
conteste avoir payé un acompte de 3.500,- euros, tout comme elle conteste la
réception de la facture litigieuse ainsi que les prestations facturées par SOCIETE1.).
Elle formule une demande reconventionnelle tendant au remboursement de la somme
de 3.500,- euros, « pour le cas où SOCIETE1.) aurait perçu cette somme » et conclut
finalement à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros.
La demanderesse conclut au débouté de la demande reconventionnelle et soutient
que la société SOCIETE2.) serait de mauvaise foi en affirmant ne jamais avoir payé
d’acompte et en contestant toutes les prestations. Ainsi, la lettre d’intention aurait été
signée par PERSONNE1.) de la société SOCIETE2.). Par ailleurs, PERSONNE2.) de
SOCIETE2.) aurait participé à plusieurs réunions avec SOCIETE1.). Elle verse
finalement un extrait de compte afin d’établir la réalité du paiement de l’acompte par
SOCIETE2.).
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient en conséquence à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve des faits
qu’elle invoque et plus particulièrement la preuve de toute circonstance de nature à
établir la dette de la société SOCIETE2.).
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.
Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).
Il est constant en cause qu’en date du 12 janvier 2006, la société SOCIETE1.) a fait
parvenir à la société SOCIETE2.) une lettre d’intention pour la création d’une SICAR
de droit luxembourgeois prenant la forme d’une société en commandite par actions.
Cette lettre précise que si elle retenait l’attention de SOCIETE2.), celle-ci devrait
retourner le double paraphé et signé et payer un acompte de 3.500,- euros.
Force est de constater que SOCIETE1.) verse en cause cette lettre d’intention
paraphée et signée par PERSONNE1.) de SOCIETE2.). Le tribunal constate encore
qu’en date du 17 février 2006, SOCIETE2.) a fait un virement de 3.500,- euros sur le
compte de la SOCIETE3.) tel que demandé par SOCIETE1.). SOCIETE2.) est dès lors
malvenue de contester avoir fait ce virement.
Il s’ensuit que les parties sont liées par un contrat.
Il résulte encore des pièces que pas moins de cinq réunions ont eu lieu entre parties,
qui ont, à chaque fois, été suivies d’un rapport de visite établi par SOCIETE1.).
SOCIETE2.) est en outre malvenue de contester la rédaction des documents
nécessaires à la SICAR ainsi que l’introduction du dossier à la CSSF par SOCIETE1.),
alors qu’il ressort des pièces que cette dernière a soumis un dossier à la CSSF.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée, alors que
les parties sont liées par un contrat et que SOCIETE1.) a exécuté ses obligations.
Dans ce contexte, le tribunal note finalement qu’il est inopérant d’analyser si la société
SOCIETE2.) a réceptionné ou non la facture litigieuse, la demanderesse ne se
prévalant pas du principe de la facture acceptée. De même, le fait que la société
SOCIETE1.) réclame ses honoraires seulement cinq ans après l’émission de la facture
ne porte pas non plus à conséquence, alors que, conformément à l’article 189 du code
de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants
ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont
pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la société
SOCIETE1.) est fondée.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société
SOCIETE2.)
en
remboursement de l’acompte qu’elle « ne se rappelle pas avoir payé », elle est à
rejeter comme non fondée, eu égard au sort de la demande principale, SOCIETE2.)
restant en défaut d’établir que la société SOCIETE1.) aurait manqué à ses obligations
et n’aurait pas exécuté ses prestations.
Au vu de l’issue du litige, la demande de SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure n’est pas fondée.
Compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de SOCIETE1.) les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit
à sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile à hauteur
de 1.000,- euros.
Dans la mesure où le présent litige oppose deux sociétés commerciales, que l’objet
du litige porte sur une facture commerciale, le présent litige est de nature commerciale.
Il s’ensuit que le tribunal doit requalifier le présent litige en litige commercial et dès lors
statuer en matière commerciale selon la procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande principale en la forme,
la dit fondée,
partant condamne la société SOCIETE2.) Ltd à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. la somme de 10.857,50 euros avec les intérêts au taux légal à partir
de la demande en justice jusqu’à solde,
reçoit la demande reconventionnelle en la forme,
la dit non fondée et en déboute,
déboute la société SOCIETE2.) Ltd de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure,
condamne la société SOCIETE2.) Ltd à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
une indemnité de procédure de 1.000,- euros,
condamne la société SOCIETE2.) Ltd aux frais et dépens de l’instance et en ordonne
la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.