Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-524a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal on falsification of employment contracts, suspending sentence for five years.

Numéro de cause CA5-524a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appeal against a conviction for falsifying employment contracts and signing fraudulent settlement agreements. The defendants argued against the severity of the charges, while the prosecution maintained the evidence of contract manipulation was sufficient. The court upheld the conviction but suspended the sentence for five years due to the defendants' lack of prior record and the prompt return of illicit funds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 619, 621, 622, 624-1 du Code d'instruction criminelle: La Cour d'appel peut suspendre le prononcé de la condamnation pour une durée de cinq ans lorsque les faits ne méritent pas une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans et que les conditions légales sont remplies.

Mots-clés

Généré par l'IA
falsification of employment contracts suspension of sentence fraudulent settlement agreements correctional offense appeal against conviction faux renseignements sur des entreprises commerciales enquête pour faux titres contrats de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 210 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
Article 619 du Code d'instruction criminelle
Article 621 du Code d'instruction criminelle
Etant donné que P.5.) satisfait à la condition posée par l’alinéa 2 de l’article 621 du Code d’instruction
Article 622 du Code d'instruction criminelle
Article 624-1 du Code d'instruction criminelle
article 196 du Code pénal
En l’espèce, les contrats de travail de P.5.), P.1.), P.3.) et P.4.) sont donc des écrits protégés par l’article 196 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
Il y a dès lors lieu à appliquer l’article 65 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 524/11 V. du 8 novembre 2011 (Not. 23396/06/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit novembre deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. P.1.), née le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…)

2. P.2.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…)

3. P.3.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…)

4. P.4.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…)

prévenus, appelants

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 15 décembre 2010, sous le numéro 4150/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l'ordonnance de renvoi n° 2575/09 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 10 décembre 2009 renvoyant les prévenus P.5.), P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) devant une chambre correctionnelle de ce Tribunal.

Vu la citation du 9 mars 2010 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ensemble du dossier communiqué et notamment :

- le rapport n° 467/2007 du 24 août 2007 de la police grand-ducale SREC de Capellen

- le rapport n° SPJ-41/2008/JDA 5091.5 SCHL du 24 novembre 2008 de la section « Nouvelles technologies » du service de police judiciaire

- le rapport n° 23396/06/CD du 6 février 2009 de la section « Nouvelles technologies » du service de police judiciaire

- l’expertise graphologique du 13 janvier 2009 déposée au cabinet d’instruction le 15 janvier 2009.

Le Ministère Public reproche à P.2.), comme auteur, co-auteur ou complice, au courant du mois de novembre 2002 à (...), d’avoir falsifié les contrats de travail conclus entre la société SOC.1.) LUXEMBOURG SA et P.1.), P.3.), P.4.) et P.5.), en le remplaçant à chaque reprise par un deuxième contrat fabriqué, dans lequel il a inséré après coup une clause d’indemnité de licenciement.

Le Ministère Public reproche à P.1.), comme auteur, co-auteur ou complice, au courant du mois de novembre 2002 à (...), d’avoir falsifié son contrat de travail avec la société SOC.1.) LUXEMBOURG SA en le remplaçant par un deuxième contrat fabriqué dans lequel a été insérée après coup une clause d’indemnité de licenciement.

Il lui reproche ensuite, en date du 10 décembre 2002 à (...), d’avoir fait usage du contrat falsifié en signant une transaction en vertu de laquelle une indemnité de licenciement de 44.211,84 euros lui est versée par SOC.1.) LUXEMBOURG SA.

Le Ministère Public reproche à P.3.), comme auteur, co-auteur ou complice, au courant du mois de novembre 2002 à (...), d’avoir falsifié son contrat de travail avec la société SOC.1.) LUXEMBOURG SA en le remplaçant par un deuxième contrat fabriqué dans lequel a été inséré après coup une clause d’indemnité de licenciement.

Le parquet lui reproche encore d’avoir, en date du 5 décembre 2002 à (...), fait usage du contrat falsifié en signant une transaction en vertu de laquelle une indemnité de licenciement de 85.458 euros lui est versée par SOC.1.) LUXEMBOURG SA.

Le Ministère Public reproche à P.4.), comme auteur, co-auteur ou complice, au courant du mois de novembre 2002 à (...), d’avoir falsifié son contrat de travail avec la société SOC.1.) LUXEMBOURG SA en le remplaçant par un deuxième contrat fabriqué dans lequel a été insérée après coup une clause d’indemnité de licenciement et d’avoir, en date du 13 décembre 2002 à (...), fait usage du contrat falsifié en signant une transaction en vertu de laquelle une indemnité de licenciement de 97.921,20 euros lui est versée par SOC.1.) LUXEMBOURG SA.

Le parquet reproche à P.5.), comme auteur, co-auteur ou complice, au courant du mois de novembre 2002 à (...), d’avoir falsifié son contrat de travail avec la société SOC.1.) LUXEMBOURG SA en le remplaçant par un deuxième contrat fabriqué dans lequel a été insérée après coup une clause d’indemnité de licenciement.

La plainte

Le 20 novembre 2006 Maître Michaël DANDOIS dépose, au nom et pour compte de la société SOC.2.) TECHNOLOGIES S.A. (anciennement SOC.1.) Luxembourg S.A.), une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction directeur.

Cette plainte, datée au 17 novembre 2006, pour faux et usage de faux est dirigée contre P.2.) et P.1.).

La plaignante y fait exposer ce qui suit :

Lors d’une assemblée générale des actionnaires du 13 août 1999, P.2.) a été nommé administrateur de la société SOC.1.) Luxembourg S.A. et il a occupé cette fonction jusqu’au 6 décembre 2002.

Aux termes d’un contrat conclu avec la société SOC.1.) Luxembourg S.A. en date du 1er septembre 1999, P.2.) était engagé en qualité de directeur général (« managing director ») et il était en charge de la gestion de la société. Cette fonction comprenait également la signature des contrats de travail de la société SOC.1.) Luxembourg S.A. avec ses employés.

Le même jour – 1er septembre 1999 – P.2.) a conclu un contrat de travail avec P.1.) en qualité de secrétaire.

Il y a lieu de noter que P.2.) était également administrateur et actionnaire minoritaire de la société SOC.1.) Luxembourg S.A.

L’actionnaire majoritaire de SOC.1.) Luxembourg S.A. était la société SOC.3.) N.V.

Durant le mois de novembre 2002, des pourparlers ont commencé entre SOC.3.) N.V. et SOC.2.) GROUP S.A. en vue de l’acquisition par cette dernière des 4.000 actions détenues par la société SOC.3.) dans le capital de la société SOC.1.) Luxembourg s.a.

Des représentants de SOC.2.) GROUP s.a. se sont rendus au siège de SOC.1.) Luxembourg s.a. pour y effectuer une « due diligence » et analyser les documents juridiques et comptables relatifs à l’activité de SOC.1.) Luxembourg s.a. Cette « due diligence » a été dirigée par M. P.2.) et seuls quelques documents ont été communiqués par SOC.1.) Luxembourg s.a. empêchant ainsi qu’un audit exhaustif puisse avoir lieu.

Au cours de cette « due diligence » P.2.) a cependant remis à SOC.2.) GROUP s.a. l’original du contrat de travail du 1er septembre 1999 conclu entre la société SOC.1.) Luxembourg s.a. et P.1.). Ce contrat, signé par P.2.), contenait une clause numéro 15 prévoyant un parachute doré.

La cession des actions de SOC.1.) Luxembourg s.a. par la société SOC.3.) N.V. a eu lieu le 3 décembre 2002.

Dans le cadre de cette cession d’actions il était convenu que P.2.) démissionne de son poste, ce qu’il a fait en signant une transaction le 6 décembre 2002.

P.1.) a été licenciée le 10 décembre 2002 et suite à une transaction, prenant en compte la clause numéro 15 de son contrat de travail, elle a reçu entre autres, une indemnité forfaitaire de licenciement de 44.211,84 euros.

P.3.), directeur financier et P.4.) ont été licenciés à la même époque et ils ont également reçus une telle indemnité équivalente à douze mois de salaire suite à leur licenciement.

Après ces départs et les paiements intervenus, les nouveaux dirigeants de SOC.1.) Luxembourg s.a., devenue entretemps SOC.2.) TECHNOLOGIES s.a., ont découvert une autre copie du contrat de travail de P.1.), portant la même date et signé par P.2.) et P.1.), mais ne comportant pas la clause numéro 15 relative au paiement d’une indemnité forfaitaire de licenciement.

La société SOC.2.) TECHNOLOGIES s.a. soutient que P.2.) s’est servi de ses pouvoirs de directeur général de SOC.1.) Luxembourg s.a. durant la période de préparation de cession des actions pour rédiger un faux contrat de travail avec P.1.), accordant ainsi à la secrétaire un parachute doré auquel elle n’aurait autrement pas eu droit.

A l’appui de sa plainte SOC.2.) TECHNOLOGIES s.a. a versé les deux copies du contrat de travail de P.1.).

Par écrit du 11 décembre 2006 déposée au cabinet d’instruction le 12 décembre 2006, la société SOC.2.) TECHNOLOGIES s.a. a réitéré sa plainte antérieure et elle a formulé une demande en dommages-intérêts à hauteur de 44.211,84 euros correspondant au montant payé par la société SOC.1.) Luxembourg s.a. à P.1.).

Il y a lieu de noter que P.2.), P.3.) et P.4.) sont, au moment du dépôt de la plainte, actionnaires d’une société concurrente de la société SOC.2.) TECHNOLOGIES s.a., la société SOC.4.) Developments s.a., où P.1.) est également employée.

Il ressort des déclarations de certains prévenus et des dépositions de certains témoins que la société SOC.2.) TECHNOLOGIES s.a. a attendu à déposer plainte jusqu’au moment où elle s’est aperçu qu’encore en 2006 et début 2007 P.2.) a essayé de débaucher du personnel de la société SOC.2.).

Les devoirs effectués au cours de la procédure

- les auditions

Les témoins T.1.) et T.2.) qui avaient déclaré aux enquêteurs du SREC Capellen qu’ils ne se déplaceraient pas au Luxembourg, ont été entendus sur commission rogatoire internationale par les autorités belges.

L’audition de T.2.) a eu lieu le 3 décembre 2007. Il a déclaré qu’il était administrateur de la société SOC.1.) Luxembourg s.a. et actionnaire de la société SOC.3.) N.V. Ensemble avec T.1.) il a engagé P.2.) chez SOC.1.) en tant qu’administrateur délégué. P.2.) qui s’occupait de la gestion journalière avait le pouvoir de conclure des contrats de travail. Au moment de la « due diligence », il a été constaté que « certains contrats comportaient des indemnités de licenciement très spéciales ».

T.1.) qui a été entendu comme témoin, le même jour, a confirmé ces déclarations. Il a précisé que lors de la « due diligence » il a été constaté que dans les contrats de travail il y avait des indemnités de licenciements pour certains employés proches de P.2.).

- les perquisitions

Le 31 mai 2007, lors de la perquisition du domicile de P.2.) les autorités belges ont pu saisir dans son bureau situé au deuxième étage de son domicile, une photocopie du contrat de travail conclu entre lui et la société SOC.1.). Ce contrat comporte trois pages en anglais avec une annexe en français.

Le contrat est daté au 1er septembre 1999 et il ne contient pas de clause d’indemnité forfaitaire de licenciement.

Le 10 juillet 2008, il a été procédé sur commission rogatoire internationale à une perquisition du domicile de P.4.). Lors de cette perquisition, les autorités judiciaires belges ont saisi une photocopie de son contrat d’emploi conclu avec SOC.1.) Technologies.

Ce contrat daté au 4 mars 2002 contient la clause numéro 15 prévoyant une indemnité forfaitaire de licenciement égale à douze fois le salaire mensuel prévu.

Il a également été procédé à la visite domiciliaire des époux P.3.) en date du 10 juillet 2008. Au cours de cette perquisition les enquêteurs étaient en contact téléphonique avec P.3.) qui se trouvait à ce moment à Luxembourg. Il leur a expliqué avoir retrouvé son contrat de travail avec SOC.1.) dans une farde personnelle conservée à son lieu de travail SOC.5.) s.a.

Le lendemain, 11 juillet P.3.) s’est présenté auprès de la police judiciaire fédérale de Dinant et leur a remis le contrat de travail conclu avec SOC.1.). Le contrat porte bien une clause numéro 15 relative à une indemnité de licenciement.

Les dépositions des témoins

T.3.) :

T.3.), qui faisait partie de l’équipe de management de la société SOC.1.) Luxembourg s.a. sous la direction de P.2.), a été entendu en tant que témoin par les enquêteurs du SREC Capellen en date du 29 août 2007.

Il a déclaré qu’il a créé la société SOC.1.) Luxembourg s.a. en 1999 ensemble avec P.2.) et X.). Il était actionnaire minoritaire de cette société.

Il a déclaré avec certitude que la clause dite « golden parachute » n’existait pas en 1999 mais a été rajoutée aux contrats de travail de quatre ou cinq personnes proches de P.2.). T.3.) n’a appris l’existence de cette clause qu’en décembre 2002.

Il a déposé qu’au début 2003 il a constaté au système informatique de SOC.2.) TECHNOLOGIES S.A que les fichiers des contrats de travail existants encore à l’époque, ont été modifiés vers la fin du mois de novembre 2002, peu avant la transaction. Ayant analysé les détails techniques de ces documents « Word », T.3.) a déposé que le nouveau paragraphe 15 a été inséré aux contrats de travail un samedi en fin novembre 2002 .

T.3.) a également été entendu en tant que témoin, sous la foi du serment, par le juge d’instruction en date du 13 mai 2008. Là, il a précisé que la société SOC.1.) Luxembourg s.a., dont la société belge SOC.1.) N.V était actionnaire majoritaire, marchait très bien jusqu’en 2001. Elle avait de très gros clients et P.2.) « a eu la grosse tête et il a fait venir des copains dans la société parce qu’il avait comme projet de créer sa société à lui, sans SOC.1.). A partir de 2001, il cachait des chiffres vis-à-vis des actionnaires principaux. Ils en ont eu connaissance ».

Le témoin T.3.) précise que la société allait être vendue; P.2.) voulait faire un LMBO (leveraged management buy-out) mais pour le cas où sa contre offre n’allait pas aboutir il a prévu dans les contrats de travail de ses proches la clause d’indemnité forfaitaire en cas de licenciement.

Cette clause n’a jamais existé dans les contrats de travail des employés de SOC.1.) Luxembourg s.a.

T.3.) a encore une fois déposé avoir vu les fichiers électroniques « Word » et avoir constaté que dans les contrats de travail de P.1.), de P.3.) et de P.4.) on a rajouté un paragraphe avec la clause d’indemnité forfaitaire en cas de licenciement un samedi, au mois de novembre 2002.

Questionné quant à la raison de l’insertion de l’indemnité dans le contrat de P.1.), donnée par celle-ci et par P.2.), T.3.) a réfuté cette raison au motif que lors de l’arrivée de P.1.) la société SOC.1.) avait déjà une secrétaire. L’insertion de la clause serait uniquement motivée par le fait qu’en 1999 P.2.) avait commencé une relation avec P.1.).

T.3.) était tellement affirmatif alors qu’il avait lui-même préparé les contrats de travail. Or, en 1999 leur relation était encore très bonne de sorte que P.2.) lui aurait fait part de toute modification.

T.3.) est formel pour dire qu’en 1999, P.2.) n’aurait certainement pas prévu une telle clause ni pour le personnel administratif, ni même pour sa maîtresse. Il a encore précisé que P.2.) lui a toujours fait part des augmentations de salaire ou autres avantages dont il faisait bénéficier P.1.).

Finalement, lors de la confrontation au cabinet d’instruction, avec l’inculpé P.2.) en date du 11 novembre 2008, T.3.) a déclaré maintenir ses dépositions du 13 mai 2008.

T.3.) a maintenu ces dépositions antérieures à l’audience du 16 novembre 2010.

T.4.)

T.4.) a été entendu comme témoin sous la foi du serment par le juge d’instruction en date du 7 janvier 2009.

Il est président directeur général de la société SOC.2.) GROUP s.a. qui, le 3 décembre 2002 a racheté les actions de la société SOC.1.) Luxembourg s.a. détenues majoritairement par la société SOC.3.) S.A. représentée par T.2.) et T.1.).

Il est également administrateur délégué de la société SOC.2.) TECHNOLOGIES s.a.

Il a déclaré que lorsque la société SOC.2.) GROUP S.A a décidé de racheter la société SOC.1.) Luxembourg s.a. elle a clairement dit qu’elle n’allait pas garder le top-management; les actionnaires majoritaires le savaient très bien. Le management le savait d’ailleurs aussi alors qu’il essayait de faire un « management buy out ».

T.4.) déclare avoir eu une réunion avec P.2.) et ils ont décidé qu’il valait mieux qu’il parte. La société

SOC.2.) GROUP s.a. lui a alors racheté ses actions. Peu après le départ de P.2.), la société SOC.2.) a notifié à P.1.) son licenciement. P.2.) avait négocié les conditions de départ de P.1.) et elle a eu un golden parachute en application de la clause numéro 15 de son contrat de travail.

Ce ne fut qu’en 2003 qu’ils ont constaté que ce contrat avait été un faux alors qu’on a retrouvé dans un ordinateur le contrat de travail initial de P.1.).

Sur ce T.4.) est allé voir P.5.), le seul de l’ancienne équipe de SOC.1.) qui restait encore en place. Sur question, P.5.) a dit à T.4.) que tous les contrats avec cette clause avaient été signés au cours de la procédure de vente de SOC.1.).

T.5.)

Le témoin T.5.) a été entendu sous la foi du serment par le juge d’instruction en date du 17 juin 2008. A cette époque, il est employé de la société SOC.4.) S.A.

Il a expliqué que tous les contrats de travail de la société SOC.1.) S.A. ont été rédigés par P.1.), sans exception. Après le rachat de la société, il y a eu une redistribution des rôles et T.4.) aurait dit à T.5.) qu’il devait rédiger les contrats de travail. Il fallait qu’il récupère les anciens fichiers de P.1.). Un employé du service informatique aurait donc transféré ces fichiers sur l’ordinateur de T.5.), une ou deux semaines après la reprise, en janvier 2003.

Dans les propriétés WORD, P.1.) apparaissait comme auteur de ces contrats de travail.

T.5.) a déposé avoir constaté sur ces fichiers qu’ils avaient été modifiés en novembre 2002. Il ignore le contenu de ces modifications ainsi que l’auteur.

L’expertise graphologique

L’expert graphologue Denis KLEIN a été chargé par le juge d’instruction de

« déterminer si la signature qui figure sous l’intitulé « Pour l’employeur : P.2.) » sur l’original du contrat de travail du 24 avril 2002 conclu entre Monsieur P.5.) et la Société SOC.1.) Luxembourg S.A

(Q1) est la signature authentique de Monsieur P.2.), qui a donné des spécimens d’écriture et de signature à la suite de sa confrontation à Monsieur P.5.) le 11 novembre 2008 (pièce S1) ».

L’expert a conclu dans son rapport clos le 30 décembre 2008 et déposé en date du 13 janvier 2009 (page 7) que :

« l’étude minutieuse des trois signatures de question agrémentée par une intervention technique ne laisse aucun doute sur la spontanéité du trait et sur l’authenticité des trois paraphes qui ont été tracés par la main d’un seul et unique scripteur ».

Il a encore conclu (page 15) que :

« les signatures de question cotées Q1/1, Q1/2 et Q1/3 , apposées respectivement sur les documents intitulés « Contrat de travail n°E238 » (Q1/1), « Annexe 1 au contrat de travail n°E238 »(Q1/2), « Annexe 3 au contrat de travail n°E238 (Q1/3) , émanent sans conteste de la main d’un seul et unique scripteur.

Le scripteur de comparaison Monsieur P.2.) est formellement l’auteur des trois signatures de question précitées

(…..)

En conséquence, les signatures de question Q1/1, Q1/2 et Q1/3, sont indéniablement l’œuvre de la main de Monsieur P.2.). ».

Les conclusions du service nouvelles technologies

Il ressort des deux rapports mentionnés ci-dessus et dressés par le service des technologies nouvelles que les emails litigieux contenus sur l’ordinateur portable de T.3.) ont été enregistrés sur un DVD.

Il est constant que les versions des contrats avec et sans clause, ont été enregistrées à des dates différentes.

Le rapport d’exploitation du même service établi en date du 27 novembre 2008 (réf. JDA 5091-4) indique que le contrat de travail de P.1.) sans la clause d’indemnité a été enregistré le 24 septembre 1999 et celui comportant la clause a été enregistré en dernier lieu le 23 novembre 2002.

Le contrat de P.3.) qui ne comporte pas la clause a été enregistré pour la dernière fois le 26 février 2002 et celui avec la clause le 23 novembre 2002.

Concernant le contrat de travail de P.4.), celui sans la clause a été enregistré pour la dernière fois le

27 février 2002 et celui avec la clause d’indemnité en date du 25 novembre 2002.

La date du dernier enregistrement correspond à la date à laquelle une modification a été apportée au document.

Les antécédents procéduraux

Maître Roland MICHEL a déposé le 29 avril 2009 des requêtes en nullité au nom de P.4.) et de P.3.).

Ces demandes en nullité ont été déclarées irrecevables par ordonnances de la chambre du conseil en date du 8 mai 2009.

Maître André LUTGEN a déposé le 27 avril 2009 une requête en nullité au nom de P.2.).

Cette demande en nullité a été déclarée irrecevable par ordonnance de la chambre du conseil en date du 8 mai 2009.

Les déclarations des prévenus

Ces déclarations peuvent être résumées comme suit :

- P.2.)

P.2.) a été entendu sur commission rogatoire internationale par les autorités belges en date du 12 juin 2007. Il leur a expliqué avoir été co-fondateur et administrateur délégué de la société SOC.1.) du 1er septembre 1999 au 6 décembre 2002. A ce titre, il a conclu un contrat de travail avec P.1.).

Sur présentation du contrat E005/1999 conclu avec P.1.), contrat comportant 17 clauses, il déclare que c’est lui qui a rédigé et signé ce contrat.

Il explique que comme SOC.1.) venait de démarrer et que P.1.), élément clé pour « le démarrage convenable de la société », voulait une protection en cas de mauvais fonctionnement de la société.

Il reconnait qu’il savait avant la cession des actions qu’il allait démissionner de son poste de « managing director » en cas de rachat par SOC.2.) GROUP s.a.

Il conteste formellement avoir modifié les contrats de travail au mois de novembre 2002. Il réfute encore les déclarations de P.5.), qu’il qualifie de « spécialiste des faux ».

P.2.) affirme encore que sa signature qui figure sur l’original du contrat de travail (sans la clause), conclu avec P.5.), n’émane pas de sa main mais constitue un faux.

Cette déclaration a amené le juge d’instruction à ordonner une expertise graphologique.

Il maintient que la clause de parachute doré figurait dès le début dans les contrats de travail de P.1.) (son premier contrat de travail signé au mois de juillet mais daté au 1er septembre 1999 a été remplacé par un autre le 1er septembre 1999), de P.3.), de P.4.) et de P.5.).

Lors de son audition du 12 juin 2007 par les agents de la police de la division recherche du Centre Ardenne, P.2.) a affirmé que la clause numéro 15 insérée dans le contrat de P.1.) constituerait « des pratiques tout à fait courantes au Luxembourg ».

Lors de la confrontation au cabinet d’instruction, P.2.) a déclaré que seule pour P.1.) il y a eu deux contrats de travail. Il s’est montré très étonné lorsqu’il a été confronté au fait que P.5.) avait également reconnu qu’il avait eu deux contrats de travail. P.2.) conclut que « P.5.) est spécialiste en faux ». Il conteste ensuite formellement que la signature apposée sous son nom sur l’original du contrat de travail de P.5.), contrat qui ne comporte pas la clause, soit la sienne.

A l’audience publique du 16 novembre 2010, P.2.) est en aveu en ce qui concerne la matérialité des

faits.

P.5.)

Il ressort des pièces versées en cause que P.5.) a été engagé par la société SOC.1.) en tant que « Business Development Manager » suivant contrat de travail n°E238 du 24 avril 2002 avec effet au 1er juin 2002.

Au point 14 de ce contrat figure une clause d’indemnité forfaitaire équivalente à douze mois de salaire brut en cas de licenciement par l’employeur.

P.5.) a été entendu par les enquêteurs du SREC Capellen en date du 4 septembre 2007.

Il a précisé qu’il a été engagé par la société SOC.1.) Luxembourg s.a. en juin 2002 en tant que directeur commercial. Il côtoyait P.2.) tous les jours, Il a précisé que dès le mois d’octobre 2002 il y a eu une scission entre P.2.) et les actionnaires majoritaires de SOC.1.). P.2.) aurait à un certain moment demandé lui-même à racheter la société SOC.1.), mais sans succès. SOC.1.) a été reprise par SOC.2.) et P.2.) a quitté la société.

P.5.) a formellement reconnu que son contrat de travail initial avec SOC.1.) ne contenait pas de clause numéro 15 prévoyant une indemnité forfaitaire en cas de licenciement. Seulement, pendant la deuxième moitié du mois de novembre 2002 P.2.) lui aurait soumis un nouveau contrat de travail, contenant la clause du parachute doré lui donnant droit, en cas de licenciement à une indemnité de douze fois son salaire mensuel brut. Il a alors signé en novembre 2002 ce nouveau contrat lui soumis par P.2.) et daté au mois de juin 2002.

Il n’a jamais revendiqué l’indemnisation afférente alors qu’il est resté en qualité d’administrateur auprès de la société SOC.2.) TECHNOLOGIES s.a.

P.5.) explique la commission des faux par le fait que si le MBO (management buy out) allait échouer, les actionnaires de SOC.1.), dont lui, P.3.) et P.4.) ne faisaient pas partie, allaient se faire racheter leurs actions mais les employés comme eux risquaient de se faire licencier sans toucher des indemnités importantes. Or, P.5.) venait de quitter son poste chez SOC.6.) pour rejoindre la société SOC.1.) peu avant la proposition de rachat.

Lors de la confrontation avec le co-inculpé P.2.), P.5.) a déclaré le 11 novembre 2008 sur question du juge d’instruction que si le MBO avait réussi, ils n’auraient pas utilisé le deuxième contrat. P.5.) a maintenu ses aveux à l’audience publique du 16 novembre 2010.

P.3.)

P.3.) a expliqué le 11 juillet 2008 aux enquêteurs de la police fédérale de Dinant qui l’ont entendu sur commission rogatoire que le contrat de travail qu’il leur a remis et qui contient la clause numéro 15 a été signé par P.2.) et lui-même « très vraisemblablement à la date du 28 février 2002 ».

C’est le seul contrat que P.3.) déclare avoir signé avec son employeur la société SOC.1.).

Il a été signé le 28 février 2002 et P.3.) a commencé à travailler chez SOC.1.) le 16 mai 2002.

Il a certifié aux enquêteurs que ni P.2.), ni quelqu’un d’autre ne lui a proposé de changer le texte du contrat de travail après la signature.

Il conteste également les déclarations de P.5.) relative à la modification de son contrat de travail et soutient qu’une telle modification n’a jamais eu lieu.

P.3.) a encore précisé que cette clause numéro 15 était insérée pour le rassurer suite aux risques qu’il prenait – quitter un bon emploi chez SOC.7.), qu’il occupait de juin 1995 jusqu’en mai 2002, pour entrer dans une jeune société.

A l’audience publique du 16 novembre 2010, P.3.) est en aveu d’avoir signé en novembre 2002 un deuxième contrat de travail daté au 28 février 2002 contenant la clause relative à l’indemnité de licenciement.

P.1.)

P.1.) a été entendue sur commission rogatoire internationale par les autorités belges en date des 15 juin 2007 et 12 décembre 2007.

Elle leur a expliqué qu’au mois de juin 1999 elle a été approchée par P.2.) pour occuper la fonction d’employée administrative dans une société en voie de création, la SOC.1.) s.a.

Au mois de juillet elle a donc signé un contrat de travail daté au 1er septembre 1999; ce contrat ne comportait que seize clauses. En septembre, elle aurait demandé à SOC.1.) une indemnité de salaire équivalente à douze mois en cas de licenciement. P.2.) l’aurait acceptée. Sur ce, elle aurait signé durant le mois de septembre, un contrat de travail comportant dix-sept clauses. Ce contrat portait également la date du 1er septembre 1999. Elle affirme qu’elle a ensuite transmis ce contrat « à la fiduciaire pour le calcul des salaires de septembre ».

P.1.) a été licenciée le 10 décembre 2002 et elle a reçu, sur base de la clause de licenciement une indemnité de 44.211,84 euros.

A l’audience publique du 16 novembre 2010 P.1.) est en aveu en ce qui concerne la matérialité des

faits, à savoir qu’elle a signé un deuxième contrat de travail au mois de novembre 2002, daté au 1er septembre 1999 et contenant la clause portant sur l’indemnité de licenciement.

P.4.)

P.4.) a été entendu sur commission rogatoire internationale suite à la perquisition de son domicile en date du 10 juillet 2008 par la police judiciaire fédérale de Nivelles. Il leur a déclaré que suite à son licenciement de SOC.1.), il a créé, ensemble avec P.2.) et P.3.), une société de développement informatique dénommée SOC.4.) Developments dont il est le general manager. P.1.) y est engagée en tant qu’employée.

Concernant son rôle auprès de la société SOC.1.), il a déclaré avoir été engagé par cette société en date du 11 mars 2002 par contrat signé le 4 mars 2002. L’employeur était P.2.); il a signé le contrat.

Il a ajouté « Il s’agit bien du contrat de travail que je vous ai spontanément soumis lors de votre venue chez moi ce matin et dont vous avez pris photocopie … Vous constatez avec moi que ce contrat comporte une clause n° 15 ….. Il n’y a jamais eu d’autre contrat que celui-là ».

Sur question spéciale il a insisté pour dire « je suis formel pour dire que je n’ai signé qu’un seul contrat d’engagement chez SOC.1.) ».

Par lettre remise en mains propres et datée au 12 décembre 2002 son employeur lui a notifié la résiliation de son contrat de travail.

Par transaction du 13 décembre 2002 la société SOC.1.) Luxembourg s.a. et P.4.) ont convenu entre autres que P.4.) qui était au service de son employeur depuis le 11 mars 2002 reçoit, parmi d’autres indemnités, une indemnité forfaitaire équivalente à douze mois de salaire soit la somme de 97.921,20 euros.

A l’audience publique du 16 novembre 2010, P.4.) est en aveu d’avoir signé, en novembre 2002, un deuxième contrat de travail daté au 4 mars 2002 contenant la clause relative à l’indemnité de licenciement. Il soutient que cette signature est intervenue longtemps avant la due diligence.

Conclusion :

Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience qu’au mois de novembre 2002, P.2.) a remplacé ensemble avec P.5.), P.1.), P.3.) et P.4.) les contrats de travail conclus entre ces quatre personnes et la société SOC.1.) Luxembourg S.A. par chaque fois un nouveau contrat de travail portant la même date que l’ancien mais contenant une nouvelle clause numéro 15 prévoyant une indemnité forfaitaire de licenciement égale à douze salaires mensuels.

Cette clause était rédigée comme suit :

« In case of unilateral decison of the Employer to finish the present employment contract, with the exception of “faute grave”, the Employer commits to indemnify the employee for an amount equal to twelve (12) times the monthly gross salary at the time of the resiliation. »

P.1.), P.3.) et P.4.) ont fait usage de ces faux et ont touché à l’occasion de leur licenciement des indemnités forfaitaires de licenciement de 44.211,84 euros (en ce qui concerne P.1.)), de 85.458 euros (en ce qui concerne P.3.)) et de 97.921,20 euros (en ce qui concerne P.4.)).

P.5.) avait été engagé par SOC.1.) au mois de juin 2002.

P.4.) avait été engagé par SOC.1.) au mois de mars 2002.

Ils étaient tous employés de SOC.1.) mais non pas actionnaires de celle-ci.

Vers la fin du mois de novembre 2002 une transaction a été faite entre SOC.2.) GROUP S.A. et les actionnaires de SOC.1.). Peu avant, P.2.) a proposé aux personnes occupant des postes dans les organes de décisions mais qui ne voulaient pas se faire racheter par SOC.2.) de rajouter une clause de « golden parachute » à leur contrat de travail. Il s’agissait de P.5.), de P.3.), de P.4.) et de P.1.). Bien que cette dernière ne faisait pas partie des organes de direction, P.2.) voulait néanmoins la faire bénéficier de cette clause pour des raisons personnelles.

Au lieu de faire un avenant, il a été décidé d’un commun accord de remplacer l’ancien contrat par un nouveau portant cependant la même date.

La modification des contrats de P.1.), de P.4.) et de P.3.) a pu être retracée dans les fichiers électroniques « Word » et il est établi que ces modifications ont été effectuées un samedi au mois de novembre 2002.

Par télécopie du 20 avril 2010 la société SOC.2.) TECHNOLOGIES S.A. informe le parquet qu’elle a obtenu réparation de son préjudice et qu’elle ne se constituera partant pas partie civile à l’audience.

Il y a lieu de relever que tous les autres contrats de travail conclus par SOC.1.) Luxembourg S.A. – à l’exception de ceux des quatre personnes que P.2.) voulait à l’issue de la LMBO réembaucher dans sa nouvelle sociétésont identiques au contrat initial de P.1.); P.2.) n’ayant disposé dans son entreprise que d’un seul modèle de contrat de travail.

En droit :

Le Ministère Public reproche aux prévenus P.2.) et P.5.) d’avoir commis des faux.

Le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.), P.3.) et P.4.) d’avoir commis des faux et usages de faux.

L’infraction de faux en écritures suppose la réunion des quatre conditions suivantes :

1) un écrit protégé au sens de la loi pénale ; 2) une altération de la vérité ; 3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire ; 4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

1) L’écrit protégé

« Une écriture privée n’est protégée que si elle est susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. Pour être protégé, l’écrit ne doit pas avoir une efficacité légale, c’est-à-dire une valeur probatoire fixée par la loi; il suffit qu’il soit susceptible d’emporter l’adhésion de celui auquel il est présenté. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur

de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il

est apte à faire preuve dans une certaine mesure, dès qu’il peut avoir une influence déterminante sur la formation de la conviction. Le concept du faux document ne peut être restreint à la contrefaçon ou à l’altération des titres ou instruments de preuve proprement dits, mais doit être étendu à tous les écrits qui, en raison des circonstances, ont eu pour but et étaient susceptibles de faire naître dans l’esprit des autorités ou des particuliers la croyance dans la vérité de ce qui est acté ou déclaré et de déterminer chez eux une attitude conforme à cette croyance, chaque fois du moins que l’attitude provoquée aura une répercussion sur des intérêts publics ou privés juridiquement protégés. Un écrit privé est protégé dès que, en vertu de la loi ou des usages sociaux, on lui accorde une présomption de sincérité, lorsqu’il est présenté à l’appui d’une prétention juridique » (cf RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, no 129).

En l’espèce, les contrats de travail de P.5.), P.1.), P.3.) et P.4.) sont donc des écrits protégés par l’article 196 du Code pénal.

2) L’altération de la vérité

P.2.) soutient qu’il n’y aurait pas altération de la vérité, alors qu’en tant qu’administrateur délégué de

la société SOC.1.), il aurait eu le pouvoir statutaire d’établir des contrats de travail et dès lors également le pouvoir d’y inclure des indemnités de licenciement. Sa façon d’agir serait à qualifier de simulation.

Les autres prévenus se sont ralliés aux développements précités.

Il est constant en cause qu’on reproche aux prévenus quatre faux dits intellectuels, à savoir des écritures matériellement vraies, mais dont l’expression est fausse. On leur reproche non d’avoir altéré un écrit, mais d’avoir établi des écrits qui contiennent des constatations inexactes. Ce qui constitue spécialement le faux dit intellectuel, c’est la constatation par des écritures vraies de faits faux commis comme tels par le déclarant (cf GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, n° 1320, page 383).

Il n’y a en l’espèce pas lieu de retenir la notion de simulation.

En effet, la simulation est le déguisement de la vérité de commun accord entre les parties.

Par ailleurs, si, le cas échéant, il n’y a pas faux en écritures lorsque la dissimulation de la vérité dans un acte a été concertée entre les seules parties auxquelles cet acte est opposable, il n’en est pas de même lorsque cette dissimulation a pour but une production préjudiciable à autrui, parce qu’elle est susceptible, dans une mesure quelconque, de faire preuve contre lui (cf. Cour, 19 novembre 2008, arrêt n° 482/08X).

Cette hypothèse d’une concertation entre parties n’est pas donnée en l’espèce, de sorte que cet argument est à rejeter.

En effet, il est constant en cause que P.2.) était à l’époque des faits administrateur délégué de la société SOC.1.) Luxembourg s.a. tel que cela résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société SOC.1.) Luxembourg s.a. tenue en date du 16 août 1999. Dans cette fonction P.2.) était chargé de la gestion journalière sous sa seule signature. Il résulte d’ailleurs de l’instruction menée en cause que P.2.) était notamment en charge de l’établissement des contrats de travail.

En principe P.2.) était dès lors en droit d’inclure des conditions particulières dans ces contrats.

En l’espèce cependant, P.2.) a outrepassé le mandat lui accordé, étant donné qu’il a établi de nouveaux contrats à l’insu du Conseil d’Administration et de l’assemblée générale des actionnaires et que par ailleurs les clauses n’étaient manifestement pas dans l’intérêt de la société. En établissant les contrats contenant la clause relative à l’indemnité de licenciement à la date initiale des contrats de travail respectifs, P.2.) a entendu induire en erreur le Conseil d’Administration et l’assemblée générale des actionnaires de l’époque, qui étaient laissés dans l’ignorance la plus complète de cette manœuvre. Aucun accord valable entre les parties concluantes n’a dès lors pu se former au moment de la signature des contrats contenant la clause numéro 15.

Il y a dès lors lieu de retenir qu’il y a eu altération de la vérité.

3) L’intention frauduleuse

En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (cf. RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).

L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.

L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (cf. Cour, 9 janvier 1989, P. XXVII, 306).

En l’espèce, les prévenus soutiennent que l’intention délictueuse fait défaut.

Or, il résulte des déclarations des prévenus qu’à l’insu du conseil d’administration et de l’assemblée générale, des clauses relatives à des indemnités de licenciement, contraires à l’intérêt de la société, ont été insérées dans quatre contrats de travail. Le fait que les prévenus ont altéré volontairement la vérité et l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse.

4) Le préjudice ou la possibilité d’un préjudice

Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.

Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé.

Il n’est pas nécessaire que le but poursuivi par l’auteur de la falsification soit réalisé, il suffit qu’au

moment de la perpétration du faux, la fausse pièce puisse par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un intérêt public ou privé.

L’insertion après coup de clauses d’indemnités de licenciement dans des contrats de travail, sur base desquelles lesdites indemnités ont été payées à P.1.), P.3.) et à P.4.), est susceptible de causer un préjudice et a d’ailleurs causé un préjudice. En effet, P.1.), P.3.) et P.4.) se sont vus payer des indemnités de licenciement sur base de cette clause numéro 15.

Les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux sont dès lors réunis.

Au vu des développements ci-dessus les prévenus sont convaincus :

- P.2.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, au courant du mois de novembre 2002 à L-(...), dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées par addition de clauses que ces actes ont pour objet de constater, en l’espèce d’avoir falsifié les contrats de travail conclus entre la société SOC.1.) LUXEMBOURG SA et P.1.), P.3.), P.4.) et P.5.), en le remplaçant à chaque reprise par un deuxième contrat fabriqué, dans lequel il a inséré après coup une clause d’indemnité de licenciement ;

- P.1.)

comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

1) au courant du mois de novembre 2002 à L-(...), dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées par addition de clauses que ces actes ont pour objet de recevoir, en l’espèce d’avoir falsifié son contrat de travail avec la société SOC.1.) Luxembourg s.a. en le remplaçant par un deuxième contrat fabriqué dans lequel a été inséré après coup une clause d’indemnité de licenciement,

2) en date du 10 décembre 2002 à L-(...), dans une intention frauduleuse avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées par addition de clauses que ces actes ont pour objet de recevoir, en l’espèce d’avoir fait usage du contrat falsifié en signant une transaction en vertu de laquelle une indemnité de licenciement de 44.211,84 euros lui est versée par SOC.1.) Luxembourg s.a. ;

- P.3.)

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) au courant du mois de novembre 2002 à L-(...), dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées par addition de clauses que ces actes ont pour objet de recevoir, en l’espèce d’avoir falsifié son contrat de travail avec la société SOC.1.) Luxembourg s.a. en le remplaçant par un deuxième contrat fabriqué dans lequel a été inséré après coup une clause d’indemnité de licenciement,

2) en date du 5 décembre 2002 à L-(...), dans une intention frauduleuse avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées par addition de clauses que ces actes ont pour objet de recevoir, en l’espèce d’avoir fait usage du contrat falsifié en signant une transaction en vertu de laquelle une indemnité de licenciement de 85. 458 euros lui est versée par SOC.1.) Luxembourg s.a. ;

- P.4.)

comme auteur ayant-lui-même commis les infractions,

1) au courant du mois de novembre 2002 à L-(...), dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées par addition de clauses que ces actes ont pour objet de recevoir, en l’espèce d’avoir falsifié son contrat de travail avec la société SOC.1.) Luxembourg s.a. en le remplaçant par un deuxième contrat fabriqué dans lequel a été inséré après coup une clause d’indemnité de licenciement,

2) en date du 13 décembre 2002 à L-(...), dans une intention frauduleuse avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées par addition de clauses que ces actes ont pour objet de recevoir, en l’espèce d’avoir fait usage du contrat falsifié en signant une transaction en vertu de laquelle une indemnité de licenciement de 97.921,20 euros lui est versée par SOC.1.) Luxembourg s.a. ;

- P.5.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

1) au courant du mois de novembre 2002 à L-(...), dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées par addition de clauses que ces actes ont pour objet de recevoir, en l’espèce d’avoir falsifié son contrat de travail avec la société SOC.1.) Luxembourg s.a. en le remplaçant par un deuxième contrat fabriqué dans lequel a été inséré après coup une clause d’indemnité de licenciement.

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent donc qu’un délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Les faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf Jean CONSTANT, Manuel de Droit pénal, T.1, n° 148). Il y a dès lors lieu à appliquer l’article 65 du Code pénal.

Il y a lieu de constater que P.2.) a été mis en prévention de quatre faits de faux. Le prévenu est en conséquence convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ses faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité de faits ait été réunie dans une infraction en ce qui concerne les faux et une infraction en ce qui concerne les usages de faux, n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. Il y donc lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Pour la détermination des peines à prononcer le tribunal tient compte non seulement de la gravité des faits mais encore du rôle joué par les différents intervenants.

Aucun des prévenus n’a reconnu avoir commis une faute pénale et ils restent convaincus d’avoir agi en toute légalité.

A cela s’ajoute cependant que les faits remontent à l’année 2002. Il y a dès lors lieu de tenir compte de cet état de fait lors de la fixation des peines à prononcer.

P.2.) est l’instigateur de l’addition de la clause relative à l’indemnité de licenciement. Il a, jusqu’à l’audience publique du 16 novembre 2010 contesté le remplacement des contrats de travail originaux par des contrats de travail datés au jour des contrats originaux,et contenant la clause.

Au vu de l’énergie criminelle qu’il a développée et au vu de son rôle prépondérant dans les faits, il y lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 10.000 euros.

P.2.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.

P.1.), P.3.) et P.4.) ont également niés les faits jusqu’à l’audience du 16 novembre 2010. Ils ont en connaissance de cause participé aux faits et ont d’ailleurs obtenu sur base du faux le versement d’indemnités substantielles de licenciement. Au vu cependant tant de l’ancienneté des faits que du fait que l’indemnisation de la victime, SOC.1.) Luxembourg s.a., est intervenue avant l’audience, il y a lieu de les condamner chacun à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 7.000 euros.

Ni P.1.), ni P.3.), ni P.4.) n'ont subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ils ne semblent pas indignes de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.

P.5.) a, dès sa première audition été en aveu des faits. Il a maintenu ses aveux tout au long de la procédure.

Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et à son repentir actif, il y a lieu de suspendre à son encontre le prononcé de la condamnation, mesure formellement sollicitée par son mandataire et acceptée par le prévenu.

Les faits qui lui sont reprochés ne paraissent en effet pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, de sorte que cette condition établie par l’article 621 du Code d’instruction criminelle relatif à la suspension du prononcé de la condamnation se trouve remplie.

Etant donné que P.5.) satisfait à la condition posée par l’alinéa 2 de l’article 621 du Code d’instruction

criminelle, le tribunal décide d’ordonner la suspension du prononcé à son encontre pour une durée de cinq ans.

Il y a encore lieu de confisquer le contrat de travail numéro E238 remis par P.5.) au juge d’instruction en date du 13 mai 2008 comme objet des infractions.

Il y a également lieu de confisquer le contrat de travail numéro E210 saisi suivant le procès-verbal numéro 002466/2008 du 16 juillet 2008 de la Police Judiciaire Fédérale de Dinant (B), section Ecofin, comme objet des infractions.

Il y a finalement lieu de confisquer le contrat de travail numéro E005/1999 annexé à la plainte de la société SOC.2.) TECHNOLOGIES s.a. du 17 novembre 2006, comme objet des infractions.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.5.), P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n s t a t e que l’infraction libellée à charge de P.5.) est établie en droit, les faits ne paraissant pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans;

o r d o n n e de l'accord du prévenu la suspension simple du prononcé de la condamnation pendant la durée de cinq (5) ans à compter de la date du présent jugement;

a v e r t i t P.5.) que la révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de cinq (5) ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis;

a v e r t i t P.5.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d'épreuve de cinq (5) ans a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois;

c o n d a m n e P.5.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 273,70 euros;

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois et

à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 273,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux-cent (200) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et

à une amende de sept mille (7.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 273,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent-quarante

(140) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e P.3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et

à une amende de sept mille (7.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 273,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent-quarante

(140) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e P.4.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et

à une amende de sept mille (7.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 273,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent-quarante

(140) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P.4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

o r d o n n e la confiscation du contrat de travail numéro E238 remis par P.5.) au juge d’instruction en date du 13 mai 2008 ;

o r d o n n e la confiscation du contrat de travail numéro E210 saisi suivant le procès-verbal numéro 002466/2008 du 16 juillet 2008 de la Police Judiciaire Fédérale de Dinant (B), section Ecofin ;

o r d o n n e la confiscation du contrat de travail numéro E005/1999 annexé à la plainte de la société SOC.2.) TECHNOLOGIES s.a. du 17 novembre 2006 ;

c o n d a m n e P.5.), P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 196, 197, 213 et 214 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 619, 621, 622, 624-1, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER et Joëlle GEHLEN, premiers juges, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de M. ERPELDING, substitut du procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 4 janvier 2011 par le mandataire du prévenu P.2.), le 10 janvier 2011 par le mandataire de la prévenue P.1.), le 14 janvier 2011 par le mandataire des prévenus P.3.) et P.4.) et le 19 janvier 2011 par le représentant du ministère public, appel limité aux prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.).

En vertu de ces appels et par citation du 1er avril 2011, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience publique du 17 juin 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 11 mai 2011 les parties furent à nouveau requis de comparaître à l’audience publique du 23 septembre 2011, lors de laquelle les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Pierre HURT et Maître André LUTGEN, avocats à la Cour, développèrent plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.2.).

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus P.3.) et P.4.).

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue P.1.).

Madame l’avocat général Malou THEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre HURT, Maître André LUTGEN, Maître Roland MICHEL et Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, répliquèrent aux conclusions du Ministère Public.

Les prévenus eurent la parole en derniers.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 25 octobre 2011, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 8 novembre 2011. A cette audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:

Revu le jugement rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 décembre 2010 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été entrepris :

le 4 janvier 2011 par l’appel du prévenu P.2.), le 10 janvier 2011 par l’appel de la prévenue P.1.), le 14 janvier 2011 par les appels des prévenus P.3.) et P.4.) et le 19 janvier 2011 par l’appel du procureur d’Etat, appel limité aux prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.).

Ces recours sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.

Le prévenu P.2.), qui ne conteste plus la matérialité des faits en ce qu’il y a eu ajout, en novembre 2002 d’une clause d’indemnité forfaitaire conventionnelle de cessation aux contrats de travail établis respectivement en 1999 et début 2002, sans que la date de cet ajout ne soit indiquée, estime que le tribunal a opéré une mauvaise interprétation de ces faits et, en droit, les conditions d’application des articles 193, 196 et 197 du code pénal ne seraient pas données.

Selon le prévenu, l’insertion d’une clause d’indemnité forfaitaire conventionnelle de cessation dans le contrat de travail ne constitue pas une altération de la vérité, dès lors qu’il aurait disposé du pouvoir statutaire de conclure les contrats de travail, ce pouvoir relevant, en vertu des statuts de la société, de sa délégation, en qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme SOC.1.), des pouvoirs de gestion journalière. Ce pouvoir résulterait notamment du témoignage de T.3.), qui aurait déclaré que « si lors de la modification sous point 15 des contrats de travail, la date réelle de ce changement, disons novembre 2002, avait été retenue à la fin des documents, il n'existerait pas de faux, car de toute façon et à ma connaissance, Monsieur P.2.) avait le plein pouvoir de procéder à de tels changements de contrats de travail ».

La défense du prévenu fait ainsi grief aux juges de première instance d'avoir retenu que les contrats de travail ont été falsifiés par addition de clause, dès lors que ces clauses, qui seraient juridiquement valables, ne constitueraient pas une altération de la vérité. Les juges de première instance auraient, en outre, fait preuve d'incohérence en reprochant aux prévenus un faux intellectuel alors que l'addition d'une clause constituerait une altération de la matérialité d'un acte et pourrait seulement conduire, le cas échéant, à un faux matériel.

Quant à la date des contrats de travail, à supposer qu'une date inexacte ait été intentionnellement introduite dans les contrats, ce qui est contesté, cette date ne constituerait pas pour autant une altération de la vérité. Il s'agirait au contraire d'une simulation décidée d'un commun accord entre les parties au contrat qui ne serait pas une altération de la vérité. L'article 1321 du code civil reconnaîtrait la validité de principe de la simulation et celle de l'espèce n'aurait pas eu pour effet d'éluder une loi d'ordre public ou de frauder les droits des tiers. En droit pénal la simulation serait regardée comme le déguisement de la vérité d'un commun accord avec les parties et il n'y aurait pas de faux en écritures lorsque la dissimulation de la vérité dans un acte a été concertée entre les seules parties auxquelles cet acte est opposable. Seules seraient punissables comme faux les simulations ayant pour objet de porter préjudice à autrui, parce qu'elles seraient susceptibles, dans une mesure quelconque, de faire preuve contre lui.

En l'espèce, la date litigieuse aurait été convenue entre la société SOC.1.), représentée par son administrateur-délégué, P.2.) et les salariés P.1.), P.4.), P.3.) et P.5.). Selon l'article 1328 du code civil cette date ne ferait foi qu'entre les parties contractantes et non à l'égard des tiers à défaut d'être devenue certaine, non vérifié en l'espèce. La cession des actions, postérieure à la simulation, ne changerait rien à la situation, la date n'ayant continué qu'à être opposable aux parties au contrat de travail même si l'actionnariat avait changé entretemps.

Le prévenu P.2.) conteste encore que la dissimulation de la date réelle de l’insertion des clauses eût pour but une production préjudiciable à autrui et que les contrats litigieux n'eussent constitué qu'une apparence créée en vue de nuire à autrui, dès lors que la seule partie qui aurait pu subir un dommage aurait été la société SOC.1.), partie à la simulation et de fait les conventions transactionnelles signées lors des licenciements auraient été opérées entre la société SOC.1.) SA Luxembourg et les prévenus P.1.), P.3.) et P.4.). Pour autant que ce soit la société SOC.2.) GROUP SA, comme acquéreur du capital social de SOC.1.), qui serait susceptible d'avoir subi un dommage du fait de la simulation, le prévenu conteste également l'existence d'un quelconque dommage. En tout état de cause la société SOC.2.) GROUP SA aurait consenti à l'acquisition du capital social de SOC.1.), en connaissance des contrats de travail comportant les clauses d'indemnité forfaitaire conventionnelle de cessation des relations de travail.

La défense du prévenu P.2.) fait ensuite grief au jugement entrepris d'avoir retenu que, si le prévenu était en sa qualité d'administrateur-délégué en charge des contrats de travail et en droit d'inclure des conditions particulières dans ces contrats, il n'aurait pas disposé du pouvoir d'engager valablement la société SOC.1.). Ce serait à tort que les premiers juges auraient retenu qu’il aurait outrepassé le mandat lui accordé en établissant de nouveaux contrats à l'insu du Conseil d'Administration et de l'assemblée générale des actionnaires. Au contraire, il ressortirait des témoignages recueillis que l'administrateur-délégué avait bien le pouvoir d'établir les contrats de travail et d'y introduire des modifications éventuelles et que les transactions sur les clauses litigieuses ont été signées par un seul administrateur-délégué, en l'occurrence Monsieur T.4.) et un administrateur-délégué nommé par erreur, P.5.). Si la modification des contrats de travail par le seul administrateur-délégué devait constituer un dépassement de pouvoir de la gestion journalière, la signature des transactions constitueraient également un tel dépassement.

Le prévenu P.2.) conteste ensuite toute intention frauduleuse ou intention de nuire à autrui dans son chef. Ainsi, l'insertion de la clause litigieuse n'aurait nullement eu de finalité de nuire à qui que ce soit et cette affirmation résulterait déjà de l'idée que le même résultat aurait pu être atteint sans simulation. Le prévenu explique que les clauses litigieuses ont été introduites dans les contrats de travail pour lier les personnes hautement qualifiées à la société et garantir ainsi la survie de la société qui aurait risqué de ne plus être viable sans l'équipe dirigeante.

Les raisons de l'insertion des clauses d’indemnité forfaitaire conventionnelle de cessation démentiraient ainsi toute intention frauduleuse dans le chef du prévenu. La société SOC.1.), active dans le domaine des services informatiques reposerait essentiellement sur la matière grise, en l'occurrence la qualification professionnelle de son personnel. Or, pour rendre une telle société concurrentielle et efficiente il faudrait garantir la présence d'un personnel très qualifié et les clauses litigieuses des contrats de travail auraient eu pour but de lier le plus étroitement possible les personnes hautement qualifiées, telles Messieurs P.3.), P.4.) et P.5.), ainsi que Madame P.1.) en charge depuis les débuts de SOC.1.).

Le fait de lier étroitement des personnes aussi compétentes et qualifiées dans les domaines financier, opérationnel ou commercial que Messieurs P.3.), P.4.) ou P.5.) à la société SOC.1.) aurait été dans l'intérêt de la société en garantissant une équipe dirigeante stable. Ce serait dès lors à tort que la juridiction de première instance aurait retenu, sans autre motivation, que "les clauses n'étaient manifestement pas dans l'intérêt de la société". De même, la juridiction de première instance n'aurait eu de cesse de présenter la prévenue P.1.) comme une simple secrétaire, alors qu'elle serait titulaire d'un diplôme d'ingénieur en biochimie et qu'elle aurait été employée en qualité de "human ressource officer" et aurait eu sous sa responsabilité la gestion du personnel.

Le prévenu conteste que l’ajout des clauses d’indemnité forfaitaire conventionnelle de cessation constituent des cadeaux empoisonnés pour le nouvel acquéreur des actions de la société SOC.1.), dès lors qu’il n’aurait nullement été clair qui, du management ou de SOC.2.) GROUP SA allait devenir le futur actionnaire de SOC.1.), ce qui résulterait du courrier électronique échangé en novembre 2002 entre P.2.) et les responsables de SOC.2.). En outre, il n’aurait pas été prévisible que l’équipe dirigeante de SOC.1.) allait être licenciée en cas de reprise par SOC.2.) GROUP, ce qui serait d’ailleurs établi par le fait que P.5.) a continué à travailler pour la société SOC.2.). De même, des consultants indépendants employés comme contractuels auprès de SOC.1.) auraient continué leurs contrats auprès de SOC.2.) après l’échec du managing buy out (MBO) par le prévenu.

L’absence d’intention frauduleuse résulterait encore du montant dérisoire des indemnités forfaitaires conventionnelles de cessation par rapport au coût de l’acquisition du capital de SOC.1.) et, enfin et surtout, du fait que l’acquéreur du capital de la société SOC.1.) avait pris connaissance des clauses litigieuses lors du « due diligence » qui avait été effectué avant l’acquisition par le groupe SOC.2.) des actions de l’actionnaire majoritaire, SOC.3.) NV, de la société SOC.1.).

Enfin, le prix d’acquisition offert par SOC.2.) GROUP SA, en l’occurrence 10.000.000 euros, serait toujours resté le même et les clauses litigieuses n’auraient eu aucune influence sur ce prix, l’acquisition des actions s’étant réalisée en toute connaissance de cause de la situation de la société SOC.1.), y compris les contrats de travail de l’équipe dirigeante. Quel que fût donc la date des clauses d’indemnité forfaitaire conventionnelle de cessation, le résultat était toujours le même et aucune intention de nuire ou frauduleuse ne pourrait être retenue à l’encontre du prévenu P.2.). La simulation de la date était, en l’espèce, licite et le prévenu n’a, par le fait d’antidater les clauses, ni cherché ni tiré aucun profit ou avantage de quelque nature que ce soit que l’on n’aurait obtenu si la vérité ou la sincérité de l’écrit avaient été respectées.

Le prévenu P.2.) conteste également tout préjudice ou toute possibilité de préjudice. D’abord, une simulation ne pourrait causer un préjudice puisque les parties auraient pu faire ouvertement ce qu’elles ont fait sous une forme déguisée. Ensuite, le prix d’acquisition offert dès le commencement de l’opération d’acquisition des actions de SOC.1.) par la société anonyme SOC.2.) GROUP est resté le même et la découverte des clauses d’indemnités forfaitaires lors de la « due diligence » n’a pas eu la moindre incidence sur la décision de l’acquéreur. La connaissance, au moment de l’acquisition du capital social de SOC.1.), par les responsables de SOC.2.) GROUP SA de l’existence des clauses litigieuses dans les contrats de travail résulterait ainsi à suffisance de la plainte déposée le 20 novembre 2006 contre les prévenus et des témoignages recueillis au cours de l’enquête et encore de la date de l’audit comptable et juridique effectué avant l’acquisition des actions SOC.1.), qui aurait été postérieure à la date de la modification des contrats de travail portant inclusion des clauses d’indemnité forfaitaire conventionnelle de cessation.

Le prévenu fait encore grief au jugement entrepris de ne pas avoir indiqué la personne lésée ou susceptible d’être lésée par le prétendu faux et les parties auraient été d’accord pour la clause qui aurait été destinée à éviter la naissance d’un litige entre employeur et salariés relatif à un licenciement, litige susceptible de donner lieu à une procédure judiciaire fastidieuse et coûteuse, de sorte que les parties auraient décidé de faire des concessions réciproques.

Relevant la circonstance pour le moins curieuse que la société SOC.1.) devenue SOC.2.) n’ait déposé plainte que quatre ans après l’acquisition des actions, le prévenu conclut que la véritable portée du litige est une question de concurrence, les responsables du groupe SOC.2.) reprochant à P.2.) d’avoir tenté de débaucher du personnel et le succès de son actuelle société SOC.4.) DEVELOPMENTS, qui emploierait actuellement près de 270 personnes et aurait signé, aux côtés des firmes SOC.8.) et SOC.9.), des contrats-cadres avec l’Union Européenne, contrats dont aurait bénéficié auparavant la société SOC.2.). Enfin le prévenu relève qu’une sanction pénale serait susceptible d’avoir des conséquences dramatiques pour les sociétés du groupe SOC.4.) en ce que la condamnation pénale d’un dirigeant d’entreprise, tant en droit luxembourgeois qu’en droit communautaire, serait de nature à exclure l’entreprise de la participation à des marchés publics. Une sanction pénale serait partant, neuf ans après les faits en cause, non seulement inopportune, mais encore totalement disproportionnée.

Le prévenu P.2.) conclut donc principalement à son acquittement et subsidiairement il demande la suspension du prononcé d’une condamnation.

Les prévenus P.3.) et P.4.) se rallient aux conclusions développées par le prévenu P.2.) et demandent principalement à être acquittés des préventions mises à leur charge.

Ils relèvent que la clause litigieuse avait pour but de les fidéliser en garantissant le risque qu'ils avaient pris en quittant leur employeur précédent, ce qui aurait été dans l’intérêt de la société SOC.1.) et aurait donc constitué un avantage pour elle. L’idée de P.2.) aurait été d’acquérir la société SOC.1.) par un MBO et de lier les salariés hautement qualifiés à la société. L’idée de la manière d’opérer cette fidélisation par une modification du contrat de travail sans mention de la date de cette modification serait d’ailleurs venue de P.5.).

Le prévenu P.4.) relève encore qu’il a travaillé un court laps de temps auprès de la société SOC.2.) Technologies et lorsque T.4.) lui aurait signifié la rupture de son contrat de travail il aurait clairement indiqué avoir la volonté de l’indemniser.

Ce serait la société SOC.2.), en tant qu’acquéreur du capital de SOC.1.), qui aurait abusé de la justice en déposant une plainte quatre ans après la cession des actions et il y aurait manifestement dépassement du délai raisonnable.

La prévenue P.1.) se rallie également aux conclusions du prévenu P.2.) et précise qu’elle avait dès le début de ses relations de travail, demandé à être protégé en cas de licenciement.

Tous les prévenus relèvent encore l’absence totale de préjudice, dès lors que la société SOC.2.) Technologies S.A. aurait pris l’initiative du licenciement et ils relèvent que cette affaire est de nature civile, ce qu’ils auraient reconnu en remboursant dès le dépôt de la plainte les indemnités touchées.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne les préventions de faux et d’usage de faux retenues à charge des prévenus.

Au moment des transactions concernant la reprise du capital de la société SOC.1.), P.2.) et les prévenus auraient paniqué ce qui les aurait amenés à garantir, par un parachute doré, le risque pour les salariés P.3.), P.4.) et P.1.) de ne pas être repris par le nouvel acquéreur, ce risque ayant été manifeste. P.2.) aurait voulu, par ce biais, garantir que ces personnes restent avec lui pour le cas où le MBO proposé par lui ne réussirait pas. Il résulterait ainsi des témoignages recueillis, et notamment de celui de T.3.), que les actionnaires principaux de SOC.1.) ne faisaient plus confiance à P.2.) et entendaient vendre leurs actions. Or, c’était P.2.) qui avait fait venir les prévenus P.3.), P.4.) et P.5.) et la prévenue P.1.) était l’assistante de P.2.), de sorte que c’étaient eux qui avaient le plus à craindre d’une reprise des actions par le groupe SOC.2.), le témoin T.4.) ayant par ailleurs clairement indiqué que le groupe SOC.2.) n’allait pas garder le top-management. P.2.) n’aurait pas eu le pouvoir d’engager la société par les clauses litigieuses et il aurait su que les actionnaires n’auraient jamais acquiescé à l’ajout de telles clauses dans les contrats de travail des coprévenus.

Selon le représentant du ministère public tous les éléments constitutifs du faux sont donnés en l’espèce, dès lors que le véritable contrat de travail initial sans clause forfaitaire de départ a été altéré avec l’intention de cacher cette altération au nouvel actionnariat de SOC.1.) qui n’aurait pas accepté l’ajout au moment où il a été fait. Il existerait également un préjudice financier dans la mesure où la société acquéreuse des actions de la société SOC.1.) a dû payer les indemnités sur base des contrats falsifiés et l’argument selon lequel tout licenciement aurait coûté de l’argent ne serait pas pertinent, dès lors que l’on ne saurait pas si ou combien un licenciement aurait coûté le cas échéant.

Le représentant du ministère public demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris et s’oppose à la suspension du prononcé des condamnations.

Les juges de première instance ont donné une relation exhaustive et correcte des faits de la cause et notamment des circonstances ayant entouré la cession des actions de l’actionnaire majoritaire de la société anonyme SOC.1.) Luxembourg S.A., en l’occurrence la société SOC.3.) N.V. et le départ de P.2.) et le licenciement des prévenus P.1.), P.3.) et P.4.) et la Cour d’appel s’y réfère.

La Cour d'appel se réfère également à la relation exhaustive et précise des témoignages recueillis de T.3.), T.4.) et T.5.) faite par les premiers juges.

Il est ainsi constant en cause que la société anonyme SOC.1.) a été constituée le 13 août 1999 et que P.2.), ensemble avec deux autres personnes, était actionnaire et administrateur. Le premier septembre 1999, P.2.) a encore été nommé administrateur délégué et P.1.) a été engagée par la société SOC.1.) comme « human ressources officer ». P.4.) a été engagé le 11 mars 2002 et P.3.) et P.5.) ont été engagés en juin 2002 pour faire partie de l’équipe dirigeante de la société SOC.1.).

En octobre 2002, il y a eu une scission entre P.2.) et les actionnaires majoritaires et ces derniers voulaient vendre leurs actions. P.2.) envisageait une MBO, mais cela n’a pas été fait et le 3 décembre 2002, la société SOC.2.) GROUP SA a acquis les 4.000 actions détenues par la société SOC.3.) SA dans le capital social de SOC.1.) Luxembourg SA. Les pourparlers relatifs à cette transaction avaient commencé en octobre-novembre 2002 et, dans le cadre de ces pourparlers une, « due diligence » a été réalisée par des représentants de SOC.2.) GROUP, qui se sont vus remettre un certain nombre de documents dont les contrats de travail des prévenus qui contenaient une clause n°15 comportant une indemnisation de douze mois de salaire brut en cas de décision unilatérale de l’employeur de mettre fin au contrat de travail à l’exception du cas de faute grave.

Il s’est avéré par la suite et il n’est d’ailleurs plus contesté par les prévenus, au stade actuel de la procédure, que la clause précitée comportant l’indemnité forfaitaire a été ajoutée aux contrats de travail des quatre prévenus fin novembre 2002, sans que la date des contrats de travail, conclus en 1999 et en mars et juin 2002, n’ait été changée, et sans qu’une mention relative à cet ajout ne figure dans les contrats de travail.

P.2.) a cédé à SOC.2.) GROUP ses actions qu’il détenait dans la société SOC.1.) le 6 décembre 2002, résilié son contrat de travail avec la société SOC.1.) et le 27 décembre 2002, l’assemblée générale de la société a déchargé P.2.) de son mandat d’administrateur.

Actuellement P.2.), P.3.) et P.4.) sont actionnaires d’une société SOC.4.) DEVELOPMENT SA et y travaillent.

Le 17 novembre 2006, la société anonyme SOC.2.) TECHNOLOGIES a déposé plainte avec constitution de partie civile aux mains du juge d’instruction directeur pour faux et usage de faux à l’encontre de P.2.) et P.1.) et le 11 décembre 2006 la société SOC.2.) Technologies a réitéré sa plainte antérieure et formulé une demande en dommages et intérêts de 44.211,84 euros à l’encontre de P.1.).

Les éléments constitutifs de l'infraction de faux en écritures exige la réunion de quatre conditions, la première étant une écriture prévue par la loi pénale, la deuxième une altération de la vérité, la troisième une intention frauduleuse ou un dessein de nuire et la quatrième un préjudice ou une possibilité de préjudice.

S'agissant de la première condition de l'article 196 du code pénal, la Cour d'appel rejoint les juges de première instance en ce que les contrats de travail contenant la clause d’indemnité forfaitaire conventionnelle de cessation des relations de travail constituent des écrits protégés, dès lors qu'ils sont susceptibles de faire preuve à l'égard d'un tiers.

Quant à l’altération de la vérité contestée par les prévenus, il convient de relever en premier lieu que l’inclusion des clauses forfaitaires dans les contrats de travail litigieux constitue une simulation en ce que ces clauses ont été ajoutées sans indication de la date de cet ajout de l’accord des parties en cause. La Cour d’appel rejoint à cet égard la jurisprudence belge qui a décidé, à de nombreuses reprises, que le faux en écritures peut se commettre par simulation dans les actes. La simulation dans les actes constitue, en effet, une atteinte à la vérité des écrits puisqu’elle est contraire à la vérité en ce qu’une telle altération de la vérité par simulation dans des actes est le déguisement de la vérité accompli de concert par les parties dans le but de masquer un acte en faisant croire à un autre acte. L’altération de la vérité par simulation dans les actes constitue un faux punissable lorsque l’acte susceptible de porter préjudice aux tiers en faisant preuve contre eux, est dressé avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire (LES NOVELLES, Les infractions, Titre II, II et II du code pénal, art.101 à 232, n°1535 et suivants, p.417 et suivantes).

L'intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger pour obtenir un avantage, même légitime en soi, que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on n'aurait obtenu que malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit (Cour d’appel Luxembourg, 9.01.1999, Pasicrisie 27, p.306).

En l’espèce l’altération de la vérité a été concertée entre le prévenu P.2.), agissant en sa qualité d’administrateur de la société SOC.1.) SA et les quatre salariés de la société SOC.1.) pour faire croire que, dès la conclusion initiale du contrat de travail liant les prévenus à la société anonyme SOC.1.), ils bénéficiaient de la clause d’indemnité forfaitaire en cas de cessation des relations de travail. Ainsi, cette insertion de la clause constitue une altération de la vérité même si elle a été faite de l’accord des parties au contrat et par les personnes ayant le pouvoir de ce faire. Elle consiste dans la fausse constatation que l’acte, en l’occurrence les contrats de travail, a comporté la clause portant indemnité forfaitaire conventionnelle de cessation à la date de la

conclusion du contrat de travail.

Tant l'intention frauduleuse que le préjudice ou, à tout le moins la possibilité du préjudice dans le chef d'un tiers sont également donnés en l’espèce. Il ressort, en effet, des témoignages recueillis que P.2.) savait qu’en cas d’acquisition des parts de l’actionnaire majoritaire SOC.3.) N.V. par le groupe SOC.2.), l’équipe dirigeante de SOC.1.) n’allait pas être gardée par le nouvel acquéreur.

Ainsi, l’introduction des clauses d’indemnité forfaitaire conventionnelle de cessation dans les contrats de travail sans indication que ces clauses y ont été incluses postérieurement à la conclusion des contrats de travail initiaux et juste avant la cession des actions, a été opérée avec une intention délictueuse et constitue le délit de faux, dès lors qu’en cachant le fait que les clauses d’indemnité forfaitaire conventionnelle en cas de cessation des relations de travail ne faisaient pas partie des contrats de travail initiaux, les prévenus ont privé l’acquéreur du capital social de la société SOC.1.) SA de la possibilité de discuter ces clauses, alors qu’il était clair que cet acquéreur n’allait pas discuter la validité des contrats de travail initiaux, tandis qu’il n’aurait pas accepté sans autre contestation l’introduction de telles clauses juste avant la cession des actions.

C’est donc au préjudice de l’acquéreur du capital social de la société SOC.1.), SOC.2.) GROUP SA, que le faux a été commis, le préjudice consistant dans le fait accompli face auquel cette société a été mise dans l’appréciation des contrats de travail liant la société SOC.1.) à l’équipe dirigeante lors de l’acquisition du capital social de la société SOC.1.). Contrairement à l’assertion des prévenus selon laquelle le même résultat aurait pu être obtenu par un addendum, la société acquéreuse des parts sociales a été mise dans l’impossibilité d’apprécier l’opportunité des clauses forfaitaires en tant que modification des contrats de travail litigieux et de la possibilité de les refuser en tant que tels, de sorte que la possibilité d’un préjudice est donnée, peu importe que le prévenu P.2.) ait disposé du pouvoir de principe de conclure les contrats de travail avec ou sans clauses d’indemnisation. En l’espèce, les prévenus ont eu la volonté de cacher que les clauses d’indemnité forfaitaire conventionnelle de cessation ont été incluses aux contrats de travail juste avant la reprise de SOC.1.) par le groupe SOC.2.) aux fins d’obtenir un avantage qu’ils n’auraient pu obtenir ou qu’ils n’auraient obtenu que malaisément en respectant la vérité de la date d’addition des clauses.

En outre, les prévenus P.4.), P.3.) et P.1.) se sont procurés les sommes fixées dans les clauses, dès lors que le groupe SOC.2.) a payé sans discussion les indemnités fixées dans les clauses litigieuses lors des licenciements des prévenus.

Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu les prévenus P.2.), P.4.), P.3.) et P.1.) dans les liens de la prévention de faux et les prévenus P.4.), P.3.) et P.1.) également dans les liens de la prévention d’usage de faux.

La Cour rejoint les premiers juges en ce qui concerne la qualification de faux et d’usage de faux en tant qu’infraction unique et les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.

Quant au délai raisonnable de la procédure, si le point de départ du délai se situe, en principe, à la date où une personne se trouve «inculpée», cette date pouvant être, suivant le cas, celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation et si en l’espèce, après la plainte, la procédure n’a pas été interrompue par des délais excessifs, au regard des contestations initiales du prévenu P.2.) quant à sa signature et des contestations des autres prévenus, toujours est-il qu’il ressort des témoignages recueillis que les responsables du groupe SOC.2.) avaient connaissance dès la cession des actions fin 2002 du fait que les clauses d’indemnité forfaitaire conventionnelle de cessation avaient été ajoutées aux contrats de travail litigieux et il convient, à l’instar des juges de première instance, de prendre en considération cette circonstance.

Eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, aux aveux des prévenus quant au déroulement des faits, à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenus et au rapide remboursement des indemnités perçues, la Cour d’appel estime pouvoir faire bénéficier les prévenus de la suspension du prononcé de la condamnation pour une durée de cinq ans, mesure formellement sollicitée par les mandataires des prévenus et acceptée par ces derniers. Les faits reprochés ne sont en effet pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, de sorte que cette condition établie par l’article 621 du Code d’instruction criminelle relatif à la suspension du prononcé de la condamnation se trouve remplie.

Les confiscations prononcées par les juges de première instance sont légales et adéquates, partant également à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels;

les dit partiellement fondés;

réformant:

ordonne, de l’accord et à l’égard des prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.), la suspension du prononcé de la condamnation pendant la durée de cinq (5) ans à compter de la date du présent jugement;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne les prévenus P.2.), P.1.), P.3.) et P.4.) aux frais de leurs poursuites pénales en instance d'appel, ces frais liquidés pour chacun d’eux à 14,86 €.

Par application des articles 202, 203, 210, 211, 619, 621, 622 et 624-1 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marianne PUTZ, conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.