Court dismisses vexatious procedure claims but awards procedural costs to defendants against plaintiff's withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendants' claims for indemnity based on vexatious and abusive procedure following the plaintiff's withdrawal of the lawsuit. Although the plaintiff had previously obtained a judgment against the defendants after retracting a presidential authorization for a garnishment, the court found no malice or blameworthy fault in their conduct. Consequently, the defendants were awarded procedural costs of 500 euros each under Article 240 of the New Code of Civil Procedure, while the main instance was declared extinguished.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du Nouveau Code de Procédure Civile; While a procedural failure does not constitute abuse, the court must balance the equities when awarding costs, allowing a claim for procedural indemnity even after the plaintiff withdraws the suit if the defendant's position was unjustly burdened.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 190 / 11 ( XIe chambre )
Audience publique du mercredi, 2 novembre 2011
Numéro 124229 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président Vincent FRANCK, premier juge, Anne SIMON, juge, Edy AHNEN, greffier.
ENTRE :
la société anonyme SOC.1.)S.A., anciennement dénommée SOC.1’.) S.A., établie et ayant son siège social L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 21 juillet 2009, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
1) la société anonyme SOC.2.), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL, partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2) la société anonyme SOC.3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL, partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1er avril 2011.
Ouï la société anonyme SOC.1.)par l’organe de son mandataire Maître Pierre GOEDERT, avocat, en remplacement de Maître René DIEDERICH, avocat constitué.
Ouï la société anonyme SOC.2.) par l’organe de son mandataire Maître Admir PUCURICA, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué.
Ouï la société anonyme SOC.3.) par l’organe de son mandataire Maître Karima ROUIZI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gerry OSCH, avocat constitué.
Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 30 septembre 2011.
Revu le jugement no 240/10 rendu par le Tribunal de céans en date du 22.12.2010.
Il convient de rappeler qu'en vertu d'une autorisation présidentielle du 6.7.2009 et par exploit d'huissier du 14.7.2009, la SA SOC.1.)a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la BQUE.1.), de la SA BQUE.2.) et de la SA BQUE.3.) sur les sommes que celles-ci pourront redevoir à la SA SOC.2.) et à la SA SOC.3.) pour sûreté, conservation et pour avoir paiement du montant de 272.000 euros, somme à laquelle elle évalue provisoirement sa créance en principal, sous réserve des frais et intérêts.
Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la SA SOC.2.) et à la SA SOC.3.) par exploit du 21.7.2009, ce même exploit contenant également assignation en condamnation desdites sociétés au paiement de la somme de 272.000 euros et en validation de la saisie.
La contre-dénonciation fut signifiée à la partie tierce-saisie par exploit d'huissier du 27.7.2009.
Par acte de désistement d'instance signé par la requérante en date du 9.12.2009 et notifié en date du 11.12.2009, cette dernière s'est désistée purement et simplement de l'instance introduite par exploit du 14.7.2009 et ce sans préjudice quant à la demande principale introduite par exploits d'huissier signifiés en date du 2.4.2009 et du 14.5.2009 qu'elle a maintenue.
Par conclusions du 18.12.2009, la SA SOC.3.) a fait valoir que suivant ordonnance du 14.10.2009, la rétractation de l'autorisation présidentielle de saisir-arrêter les comptes a été prononcée par le juge des référés. Suite à l'obtention de la grosse de cette ordonnance, signification en fut faite par acte du 20.11.2009 et la mainlevée de la saisie-arrêt n'aurait sorti ses effets qu'en date du 10.12.2009. Elle a demandé reconventionnellement l'allocation d'une indemnité de 20.000 euros pour abus de droit sur base de l'article 6-1, sinon les articles 1382 et 1383 du Code Civil. Elle a enfin demandé l'allocation d'une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 10.2.2010, la SA SOC.2.) a formulé des demandes reconventionnelles en allocation d'une indemnité pour procédure vexatoire et abusive pour un montant de 20.000 euros sur base de l’article 6-1, sinon 1382 et 1383 du Code Civil et d'une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La requérante a demandé qu'il soit statué conformément au désistement d'instance et a contesté avoir commis un abus de droit en faisant pratiquer saisie-arrêt des comptes de ses adversaires. La saisie-arrêt n'aurait été levée par le juge des référés qu'en raison de la confusion semée par les parties adverses au sujet d'un montage financier.
Suite au jugement rendu par la 17e section du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg en date du 3.11.2010, qui a condamné solidairement la SA SOC.2.) et la SA SOC.3.) à payer à la SA SOC.1.) le montant de 271.687,50 euros avec les intérêts légaux à partir du 31.12.2008 jusqu'à solde, les parties ont été invitées à conclure comme suite à ce jugement dans le contexte de la présente affaire.
La SA SOC.1.) fait valoir que la condamnation intervenue prouverait à suffisance que la saisie-arrêt n'aurait pas été requise de manière abusive.
La SA SOC.3.) demande acte qu'elle accepte le désistement d'instance de la requérante, sans cependant formellement renoncer à ses demandes en allocation d'une indemnité pour procédure vexatoire et abusive, respectivement d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA SOC.2.), pour sa part, demande acte qu'elle s'oppose au désistement d'instance et maintient ses conclusions antérieures tendant à l'allocation d'indemnités pour procédure vexatoire et abusive et sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que l'ordonnance de rétractation de la saisie-arrêt dûment signifiée et coulée en force de chose jugée établirait de manière définitive le caractère fautif du comportement de l'auteur du blocage de compte bancaire.
Force serait donc « d'entériner l'absence de certitude de la créance invoquée par SOC.1.) comme justifiant de manière irrémédiable la rétractation avec comme corollaire le constat inéluctable d'un blocage de compte bancaire infondé. » Le blocage du compte opéré à tort serait totalement étranger au jugement du 3.11.2010.
La SA SOC.1.) réplique en concluant que le désistement d'instance n'a pas besoin d'être accepté alors qu'il serait intervenu avant la notification de toute défense au fond. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de passer outre au refus d'acceptation illégitime de la SA SOC.2.).
Le désistement d'instance rendrait irrecevables les demandes reconventionnelles en indemnisation des parties adverses. A titre subsidiaire, ces demandes seraient à déclarer non fondées.
Concernant le bien-fondé du refus de la SA SOC.2.) d'accepter le désistement d'instance, il est de principe qu'une demande en dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive n'est pas atteinte par les effets du désistement et que cette demande, sortant du cadre de la simple défense, a une individualité propre faisant en sorte qu'elle doit être toisée indépendamment de la demande initiale. (Cour d'Appel, 17.6.1992, no du rôle 14101; Cour d'appel, 20.3.1997, no du rôle 19429; contra: Cour d'appel, 6.1.2010, no du rôle 33566)
Le Tribunal déduit des développements qui précèdent que la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive formulée par la SA SOC.2.) ne saurait permettre à cette dernière de s'opposer valablement au désistement d'instance notifié par la requérante.
Il s’en dégage encore que les demandes en indemnisation pour procédure vexatoire et abusive et en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile sont à déclarer recevables, bien qu’étant intervenues postérieurement au désistement d’instance.
En conséquence de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit au désistement d'instance de la requérante.
Etant donnée la rétractation de l'autorisation présidentielle de saisir-arrêter et la mainlevée qui s'en est suivie de la part de la requérante, une mainlevée de la part du tribunal s'avère superflue.
S'agissant des demandes des parties assignées en allocation d'une indemnité pour procédure vexatoire et abusive, il est admis qu’en matière d'abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l'exercice d'une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de savoir en quoi consiste l'abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires: d'une part, la liberté de recourir à la justice de sorte que l'échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit). D'autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est un service public - gratuit en principe - et dont il ne faut pas abuser).
S'agissant des abus en matière d'action de justice, il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso facto comme ayant commis un abus. ( Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull. Civ, I, no 175; Soc. 7.1.1955, Gaz.Pal. 1955.1.182; Civ. 2E, 19.4.1958, Bull. Civ. II, no 260; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395; Civ. 2E, 24.6.1987, Bull. Civ. II, no 137).
Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable.
Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice.
Le juge doit également tenir compte, dans l'appréciation de la responsabilité, de l'importance du préjudice que l'initiative du demandeur risque d'entraîner pour le défendeur. (Cf Rép. Civ Dalloz, verbo abus de droit, no 119 et suivants)
Plus spécifiquement en matière de saisie est-il admis que le créancier qui fait procéder à des saisies-arrêts sur les comptes de son débiteur ne commet pas de faute à partir du moment où il se heurte à une « carence obstinée » de la part de son débiteur et que les saisies n'ont pas été maintenues de façon injustifiée. (Cass.2e, 20.11.1970: D.1971, somm. p.63; Bull.Civ. 1971, II, no 317, Rapp. Cass. 2E civ., 198.3.1997: Bull. Civ, 1997, II, no 85; Resp. civ. Et assur. 1997, comm 184; Jurisdata no 1997-001228, créancier autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur une cargaison ; décisions citées in JurisClasseur Civil art.1382-1383, Fasc. 131-30: Droit à réparation)
S'il est vrai qu'en l'occurrence, l'autorisation de saisir-arrêter a fait l'objet d'une rétractation suivant ordonnance de référé du 14.10.2009, suivie d'une mainlevée accordée par la requérante avec effet au mois de décembre 2009, il reste que par jugement au fond rendu en date du 3.11.2010, les sociétés SOC.2.) et SOC.3.) ont été condamnées solidairement à payer à la requérante le montant de 271.687,50 euros avec les intérêts légaux à partir du 31.12.2008 jusqu'à solde.
Au vu des circonstances de l'espèce telles qu'elles se dégagent des antécédents au présent jugement, le Tribunal considère qu'il ne saurait être reproché ni malice, ni faute, ni même légèreté blâmable à la requérante. Le fait que l'autorisation présidentielle de saisir-arrêter a fait l'objet d'une rétractation n'y change rien alors que ce n'est pas cette rétractation, d'ailleurs suivie par une décision de condamnation au fond à l'égard des parties saisies, qui a mis en tort la requérante. D'après les principes admis en matière d'abus processuels, ce n'est en effet pas le seul échec de son initiative de procéder à une saisie-arrêt qui l'a constituée en faute. Il convient de relever que la requérante a d'ailleurs spontanément donné suite à la rétractation en accordant mainlevée de la saisie.
Il se déduit des développements qui précèdent que les sociétés SOC.2.) et SOC.3.) sont à débouter de leurs demandes en allocation d'une indemnité pour procédure vexatoire et abusive.
S'agissant de leurs demandes en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il convient donc de déclarer leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure fondées et justifiées et de condamner la SA SOC.1.)à payer à chacune d’elles une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les demandes principale et reconventionnelles en la forme, les déclare recevables,
donne acte à la SA SOC.1.)qu'elle se désiste de l'instance introduite contre les sociétés anonymes SOC.2.) et SOC.3.) par exploit du 21.7.2009, décrète le désistement d'instance à l'égard des sociétés anonymes SOC.2.) et SOC.3.) aux conséquences de droit,
partant déclare l'instance éteinte,
déboute les sociétés anonymes SOC.2.) et SOC.3.) de leurs demandes en allocation d'une indemnité pour procédure vexatoire et abusive, déclare fondée, à concurrence de 500 euros, la demande formulée par la SA SOC.2.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, partant, condamne la SA SOC.1.)à payer à la SA SOC.2.) le montant de 500 euros de ce chef,
déclare fondée, à concurrence de 500 euros, la demande formulés par la SA SOC.3.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, partant, condamne la SA SOC.1.)à payer à la SA SOC.3.) le montant de 500 euros de ce chef,
condamne la SA SOC.1.)aux frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Osch pour ce qui concerne l'instance dirigée contre la SA SOC.3.).