34437a · Cour supérieure de justice - Chambre 9
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMMMJJJLLL, pensionnée, demeurant à L-…, intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour à Diekirch ; CCCRRRBBB, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-…, intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour à Diekirch.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 832-1 du code civil; 34437a · Cour supérieure de justice - Chambre 9: Par exploit du 1er février 2006, RRRBBB et CCCGGGBBB ont donné assignation à MMMJJJLLL et CCCBBB à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour y voir ordonner par application des articles 815 et suivants du code civil le partage et le cas échéant la licitation des biens immobiliers impartageables en nature de la succession de feu LLLBBB, et pour y voir attribuer, conformément à l’article 832-1 du code civil, par préférence à RRRBBB l’exploitation agricole de feu LLLBBB, exploitation agricole sise à W, avec tous les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’exploitation agricole.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du vingt-sept octobre deux mille onze
Numéro 34437 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e :
1) RRRFFFFBBB, ouvrier, demeurant à L-…,
2) CCCGGGBBB, retraité, demeurant à L-…, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 23 octobre 2008 et d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 27 octobre 2008, comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour à Diekirch, e t :
1) MMMJJJLLL, pensionnée, demeurant à L-…, intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour à Diekirch ;
2) CCCRRRBBB, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-…, intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour à Diekirch.
L A C O U R D ' AP P E L :
LLLBBB est décédé ab intestat à Wolwelange le 22 décembre 2004.
A défaut de descendants, sa succession est échue pour un quart indivis en pleine propriété à chacun de ses parents (divorcés) CCCGGGBBB et MMMJJJLLL, et de ses deux frères RRRFFFBBB (ci-après RRRBBB) et CCCRRRBBB dit CCCBBB (ci-après CCCBBB).
Par exploit du 1er février 2006, RRRBBB et CCCGGGBBB ont donné assignation à MMMJJJLLL et CCCBBB à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour y voir ordonner par application des articles 815 et suivants du code civil le partage et le cas échéant la licitation des biens immobiliers impartageables en nature de la succession de feu LLLBBB, et pour y voir attribuer, conformément à l’article 832-1 du code civil, par préférence à RRRBBB l’exploitation agricole de feu LLLBBB, exploitation agricole sise à W, avec tous les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’exploitation agricole.
Par jugement du 15 juillet 2008, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a dit qu’il n’y a pas lieu à attribution préférentielle de l’exploitation agricole de feu LLLBBB à RRRBBB et a, en vue du partage, institué une expertise.
Contre le jugement du 15 juillet 2008, RRRBBB et CCCGGGBBB ont, par exploits des 23 et 27 octobre 2008, interjeté appel.
Ils ont conclu en ordre principal à voir : dire qu’il y a un accord entre les cohéritiers d’attribuer, conformément aux articles 832 et suivants du code civil, l’exploitation agricole de feu LLLBBB à RRRBBB ; subsidiairement dire que les conditions prévues par la loi pour solliciter l’attribution préférentielle sont remplies :
- principalement dans le chef de RRRBBB ;
- subsidiairement dans le chef de son épouse MMMLLLSSS.
Par arrêt du 29 avril 2010, la Cour d’appel a admis RRRBBB et CCCGGGBBB à déférer à MMMJJJLLL et CCCBBB le serment décisoire sur les faits suivants :
« qu’il n’est pas vrai que les héritiers de feu LLLBBB étaient tous d’accord, au printemps 2005, sans préjudice quant à la date exacte et précise, que RRRBBB et son épouse reprendraient pour leur compte l’exploitation agricole de feu LLLBBB, en payant à la masse successorale le montant de 244.046,44 € ; »
MMMJJJLLL et CCCBBB ayant juré qu’il n’y a pas eu de tel accord, RRRBBB et CCCGGGBBB demandent actuellement à la Cour d’examiner si les conditions pour l’attribution préférentielle requises par la loi sont données.
L’article 832-1.3° prévoit que : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander par voie de partage, au plus tard endéans une année à partir de l’introduction de l’action de partage, l’attribution préférentielle, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute exploitation agricole constituant une unité économique viable, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement, la condition de participation pouvant, dans le cas de l’héritier, avoir été ou être remplie par son conjoint. L’exploitation agricole en question peut encore être fondée pour partie sur le bénéfice d’un ou de plusieurs baux de terres répondant aux conditions qui seront fixées par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. »
Relativement à la condition de la participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole, le tribunal a retenu que pour RRRBBB, qui travaille à plein temps auprès de la Caisse Centrale Raiffeisen, l’activité agricole n’est qu’une activité complémentaire exercée tout au plus le soir après son emploi, que MMMLLLSSS, épouse de RRRBBB, participe actuellement à la mise en valeur de l’exploitation agricole et que « la justice ne saurait tolérer le comportement d’une personne, voire d’un couple avisé, qui, d’une manière irrégulière, agit comme s’il était le propriétaire unique d’une exploitation agricole n’ayant pourtant pas encore fait l’objet d’un partage, et ce contre la volonté des autres cohéritiers voire même à leur insu, afin de se faire considérer comme ayant effectivement participé à la mise en valeur de ladite exploitation agricole et, finalement, afin de pouvoir bénéficier des dispositions concernant l’attribution préférentielle. »
Le tribunal a conclu que « ni RRRBBB ni son épouse ne remplissent la condition de la mise en valeur effective au sens véritable du terme, à savoir l’exécution de travaux dans le cadre de ladite exploitation dans le but de préserver celle-ci, ce qui exclut les travaux exécutés de mauvaise foi et dans un but purement spéculatif. »
Les appelants pour dire qu’il y a participation effective à la mise en valeur dans le chef de RRRBBB se prévalent de l’aide que celui-ci a fournie à son frère, du congé pris par RRRBBB pour assurer, dans un premier temps après le décès de LLLBBB, la survie de la ferme, et du fait que depuis janvier 2005 RRRBBB travaille, à côté de son emploi à la Caisse Centrale Raiffeisen, à la ferme.
Ils expliquent que MMMLLLSSS s’occupe à plein temps de l’exploitation agricole.
Ils contestent que des déclarations de RRRBBB et de son épouse MMMLLLSSS auprès du Ministère de l’Agriculture et auprès du contrôle vétérinaire aient procédé de la mauvaise foi.
Ils contestent par ailleurs que les époux BBB-SSS aient repris l’exploitation agricole contre le gré ou à l’insu des autres héritiers copropriétaires.
CCCBBB et MMMJJJLLL concluent, en ce qui concerne la question de la participation effective à la mise en valeur, à la confirmation du jugement entrepris.
Ils font notamment valoir que RRRBBB et son épouse ont sournoisement accaparé l’exploitation agricole à leur insu et contre leur gré.
L’article 832-1.3° du code civil est calqué sur la loi française n° 61- 1378 du 19 décembre 1961, loi qui n’a plus repris l’exigence de la loi française antérieure d’une participation effective à la mise en valeur par le demandeur en attribution lors de l’ouverture de l’indivision.
La condition de la participation effective à la mise en valeur de l’article 832-1.3° du code civil a été conçue par le législateur de manière très souple tant en ce qui concerne le moment de la participation à la mise en valeur que sa durée et sa nature (cf. JCL civil, v° Partage, attribution préférentielle, n° 32).
La participation effective à la mise en valeur a pu se situer à un moment quelconque, antérieur ou postérieur, à l’ouverture de l’indivision (cf. Cass. 1ière civ., 9 mai 1966, Bull. civ. 1966, I, n° 275; Cass. 1ière civ., 16 décembre 1968, Bull. civ. 1968, I, n° 324 ; Cass. 1ière civ., 18 juin 1970, Bull. civ. 1970, I, n° 215 ; Cass. 1ière civ., 7 juillet 1971, Bull. civ. 1971, I, n° 237).
La législation sur l’attribution préférentielle a pour but de préserver les exploitations agricoles comme unités de production dans le chef d’un des héritiers copropriétaires.
L’exigence de la participation effective est posée pour permettre aux juridictions de faire une extrapolation vers l’avenir et de s’assurer, dans une certaine mesure, que la situation d’exploitation par un héritier copropriétaire ou par son conjoint perdurera bien au-delà du moment où la juridiction statue.
Sur base des pièces versées et des renseignements fournis, les faits à la base du litige se résument comme suit :
Du vivant de LLLBBB, RRRBBB lui a fourni de l’aide et l’a remplacé lors de ses absences (cf. attestations 8, 9, 10 et 11 de la farde II de Maître WILTZIUS).
Après le décès de LLLBBB, RRRBBB a pris un congé de trois semaines pour s’occuper de la ferme.
Il continue à aider son épouse dans l’exploitation de la ferme.
RRRBBB a travaillé, dès avant le décès de son frère, à temps plein, à la Caisse Centrale Raiffeisen. Il continue à y travailler à temps plein jusqu’à l’heure actuelle.
Début mars 2005, MMMLLLSSS, concubine de RRRBBB depuis de longues années, a démissionné de son emploi dans une boucherie, emploi qu’elle a occupé depuis 2001 (cf. attestation 6 de la farde II de Maître WILTZIUS).
MMMLLLSSS et RRRBBB se sont mariés au mois de mars 2005.
Une partie du bétail a été vendue après le décès de LLLBBB.
Par lettre du 16 avril 2005, les époux BBB-SSS ont informé le Ministère de l’Agriculture qu’ils sont devenus propriétaires de l’exploitation agricole de feu LLLBBB et que MMMLLLBBB-SSS est déclarée comme chef d’exploitation agricole auprès de la Sécurité Sociale depuis le 1er avril 2005.
Par la même lettre ils ont demandé s’ils peuvent prendre en charge cette exploitation agricole et s’ils sont susceptibles de bénéficier des différentes primes et aides prévues au profit des exploitants agricoles.
Complémentairement à cette lettre du 16 avril 2005, les époux BBB- SSS ont posé au Ministère de l’Agriculture la question de savoir si les dispositions de l’article 17 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural qui ont trait au calcul des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès en cas de transmission de droits immobiliers provenant de l’exploitation familiale peuvent s’appliquer.
Tout comme les premiers juges la Cour considère que l’intervention de RRRBBB dans les travaux de la ferme, tant du vivant de LLLBBB que depuis le décès de LLLBBB, ne se fait qu’accessoirement à son activité à plein temps auprès de la Caisse Centrale Raiffeisen et qu’elle n’est donc pas suffisamment importante pour être considérée comme participation effective à la mise en valeur (cf. Cass. 1ière civ., 22 décembre 1959, D. 1960, p. 416; C.A. Dijon, 1ière chambre, 6 mai 1987, Juris-Data n° 1987-042492).
De par leur caractère passager et de par la probable intention de RRRBBB de parer aux problèmes les plus pressés qui se sont posés après le décès de son frère, les travaux fournis pendant la courte période pendant laquelle RRRBBB s’est consacré aux mois de décembre 2004 et de janvier 2005 entièrement aux travaux de la ferme ne sont à leur tour pas à considérer comme participation effective à la mise en valeur.
MMMLLLSSS travaille à plein temps à la ferme (cf. attestation de Petra LOEVENICH du 21 septembre 2010). Elle s’occupe notamment des vaches de la ferme (cf. attestation établie par le vétérinaire Alexandre BRASSEL le 3 juillet 2007).
La participation de MMMLLLSSS à l’exploitation de la ferme depuis l’abandon de son emploi n’est pas autrement contestée. L’abandon de son emploi souligne sa volonté d’assurer l’exploitation de la ferme d’une façon continue. La Cour admet dès lors que la condition de la participation effective à la mise en valeur est remplie dans le chef de MMMLLLSSS.
Il semble avoir été envisagé après le décès de LLLBBB de liquider la ferme. Comme le législateur laisse un délai de réflexion d’une année à partir de l’action en partage à l’éventuel continuateur pour se décider si oui ou non il veut demander l’attribution préférentielle, une hésitation initiale relative à la reprise ne saurait tirer à conséquence.
Pour établir la mauvaise foi de MMMLLLSSS, les intimés, outre de fausses déclarations auprès du Ministère de l’Agriculture, se prévalent de la fausse déclaration de MMMLLLSSS auprès du contrôle vétérinaire, déclaration aux termes de laquelle elle est le « Besitzer » du cheptel bovin.
Ces déclarations, seraient-elles juridiquement inexactes, ne sont pas constitutives d’une mauvaise foi de nature à faire dire qu’il n’y a pas participation effective à la mise en valeur dans le chef de MMMLLLSSS.
En effet, la participation effective résulte d’actes matériels d’exploitation et les déclarations mises en cause par les appelants s’inscrivent – en ce qui concerne les déclarations faites au contrôle vétérinaire – dans le cadre de ces actes matériels d’exploitation et elles traduisent – en ce qui concerne les déclarations faites au Ministère de l’Agriculture – la volonté des déclarants de trouver l’assise financière nécessaire pour assurer les actes matériels d’exploitation.
Il n’y a pas d’indices que l’exploitation de MMMLLLSSS se fût faite à l’insu et sans l’accord des cohéritiers. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner quel aurait été l’effet d’une opposition des cohéritiers à des actes d’exploitation sur la condition de la participation effective à la mise en valeur.
Il n’y a pas non plus d’indices permettant de dire que les actes d’exploitation matériels effectués par MMMLLLSSS aient en réalité un caractère fictif et s’expliquent par la volonté de RRRBBB de s’accaparer des terrains situés dans un périmètre constructible.
Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que la condition de la participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole est remplie dans le chef de MMMLLLSSS, conjointe de RRRBBB, héritier copropriétaire.
Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
L’article 832-1.7° prévoit qu’ « en constatant l’inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer l’exploitation, le tribunal peut décider qu’il n’y a pas lieu à attribution préférentielle. »
Pour établir l’inaptitude manifeste de MMMLLLSSS, les intimés se prévalent de la tenue du bétail non conforme aux règles de l’art, du nonaccomplissement en temps utile de certains travaux, du non-entretien des immeubles, notamment de la maison d’habitation, du recours au service d’autrui et de l’incapacité de prévoir qu’il y avait risque d’écroulement du hangar.
Les intimés entendent prouver l’inaptitude manifeste de MMMLLLSSS à l’aide des pièces versées en cause.
Dans l’appréciation de l’inaptitude manifeste, il n’y a pas lieu de prendre en considération le prétendu non-entretien de l’immeuble d’habitation, le recours au service d’autrui et l’incapacité de prévoir qu’il y avait risque d’écroulement du hangar.
Le possible mauvais entretien de la maison d’habitation à W ne permet pas de conclure à une inaptitude manifeste dans le chef de MMMLLLSSS de gérer la ferme dès lors que MMMLLLSSS habite à B et n’occupe pas la maison sise à W, qui ne présente donc plus de lien suffisant avec l’exploitation agricole (cf. attestation de Alexandre BRASSEL du 3 juillet 2007).
La gestion adéquate d’une ferme n’exclut pas nécessairement le recours au service d’autrui, recours qui est le cas échéant même indiqué.
Il y avait écroulement d’un hangar suite à des chutes de neige.
L’incapacité de prévoir qu’il y avait risque d’écroulement d’un hangar n’est pas le signe d’une mauvaise gestion d’une ferme, le fermier n’étant pas spécialiste en matière de construction.
Les attestations versées relatives à la tenue du bétail (cf. attestation de Alexandre BRASSEL du 3 juillet 2007 et attestation de J.-F. DEPIENNE) sont contradictoires et l’attestation délivrée par J.-F. DEPIENNE est incomplète.
L’attestation établie par Charly HOLLERICH le 17 janvier 2009 et les photos versées (cf. photos 15a à 15f de la farde II de Maître URBANY) relatives à un prétendu non-accomplissement en temps utile de certains travaux suscitent des questions techniques que la Cour n’est guère outillée à résoudre.
Il y a dès lors lieu d’avoir, avant tout autre progrès en cause, recours à un expert pour obtenir les renseignements nécessaires quant à la question de savoir s’il y a inaptitude manifeste de MMMLLLSSS à gérer l’exploitation agricole.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
réformant :
dit que la condition de la participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole est remplie dans le chef de MMMLLLSSS, conjointe de RRRBBB, héritier copropriétaire,
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert le sieur Eric NIESSEN, ingénieur agronome, demeurant à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, avec la mission d’examiner, dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe de la Cour, s’il y a des éléments permettant de dire que MMMLLLSSS est manifestement inapte à gérer l’exploitation agricole sise à W, et notamment d’examiner :
- si la tenue du bétail se fait contrairement aux règles de l’art ;
- si, en prenant plus spécialement en considération l’attestation de Charly HOLLERICH du 17 janvier 2009 (« Die Felder von BBBRRR sind in einem ungepflegten Zustand. Auf einer Grünfläche nahe Riesenhof steht mehr Unkraut als Gras, der zweite Schnitt wurde überhaupt nicht gemäht. Auf anderen Feldern stehen noch die Heubotten zu faulen. BBBLLL hatte unter seinen Maschinen einen Mulcher, mit welchem BBBRRR wenigstens das Gras hätte mulchen können und so die Felder sauber wären. Desweiteren sind die Äcker von RRRBBB um diese Zeit noch nicht gepflügt, obwohl bis spät in den Herbst lange sehr gutes Wetter für diese Arbeiten war und die Landwirte diese zu ihrem Vorteil nutzten. »), la pièce numéro 14 de la farde II de Maître URBANY et les photos numéros 15a à 15f de cette même farde, des travaux ne sont pas faits en temps utile ;
- s’il n’y a pas entretien des bâtiments agricoles proprement dits et si le manque d’entretien est imputable à MMMLLLSSS.
charge le président de chambre Carlo HEYARD du contrôle de cette mesure d’instruction ;
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 1.000 € ;
ordonne à RRRFFFBBB et à CCCGGGBBB de payer la provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le
20 décembre 2011 ;
dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, au plus tard le 15 mars 2012 ;
dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu ;
dit que l’expert informera ce magistrat de la provision complémentaire nécessaire ;
dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais ;
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre ;
réserve le surplus et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.