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TALux1_1321252a Généré par l'IA

Court rejects State's inadmissibility claim and orders expert appointment for construction contract dispute.

Numéro de cause TALux1_1321252a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the State's argument that the claim was inadmissible because the works had not yet been formally received. While the State contended the contract was not fully executed, the court found the State's objection insufficient to dismiss the case entirely. Consequently, the court ordered the appointment of an expert to assess the works, costs, and delays rather than dismissing the plaintiff's request.

Regeste Legislator

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Article 125 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003; The court must reject inadmissibility objections based on incomplete reception if the plaintiff has a valid claim for payment and the facts require factual clarification through expert examination.

Mots-clés

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construction contract dispute inadmissibility objection formal reception of works expert appointment order public works litigation contractual performance delay damages claim réception de l'ouvrage

Dispositions légales citées

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Article 125 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics
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Texte complet

_________________________________ Jugement civil no 300 / 2011 (première chambre) Audience publique du mercredi vingt-six octobre deux mille onze. Numéro 132152 du rôle Composition : Serge THILL, premier vice-président, Martine DISIVISCOUR, premier juge, Françoise WAGENER, premier juge, David BOUCHE, greffier. E n t r e : la société à responsabilité limitée SOC1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (...), partie demanderesse aux termes d’un acte de l’huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA d’Esch/Alzette du 19 juillet 2010, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg, e t : l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, poursuites et diligences du ministère du développement durable et des infrastructures, représenté par son ministre, ayant ses bureaux à L-1475 Luxembourg, 10, rue du St Esprit, partie défenderesse aux fins du prédit acte TAPELLA, comparant par Maître Yasmine POOS, avocat, demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________

L e T r i b u n a l : Par exploit du 19 juillet 2010 la s. à r. l. SOC1), ci-après A), a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ci-après l’Etat, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir déclarer la réception des travaux réalisés par la demanderesse et l’Etat s’entendre condamner à lui payer un montant de 1.276.635,67.- € avec les intérêts de retard, ceux échus au 31 mars 2010 étant chiffrés à 93.385,18.- €. La demanderesse conclut en outre à l’allocation de dommages-intérêts de 39.207,45.- € (frais d’avocat) et de 100.000.- € (atteinte à sa réputation) et d’une indemnité de procédure de 5.000.-€. L’affaire a été déposée au greffe du tribunal le 10 septembre 2010.

A l’audience du 28 septembre 2011, l’instruction a été clôturée quant à la recevabilité de la demande et l’institution éventuelle d’une expertise et le juge-rapporteur fut entendu. Maître Jacques WOLTER, avocat constitué, a conclu pour A). Maître Anne MERTENS, avocat, en remplacement de Maître Yasmine POOS, avocat constitué, a conclu pour l’Etat. Il est constant en cause que par arrêté ministériel du 16 janvier 2008 A) s’est vu adjuger le marché des travaux de menuiserie intérieure en bois du LYCEE1) à (...) pour un prix de 5.109.523,60.- € TTC. Se prévalant de la circonstance que l’Etat refuserait abusivement de procéder à la réception et au règlement du coût des prestations fournies, y compris des travaux supplémentaires, A) poursuit le défendeur aux susdites fins.

L’Etat soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que les travaux n’auraient pas encore été réceptionnés. L’article 125 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics prévoit que : « (1) Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux ou services et livraison des fournitures, il sera procédé à la réception de l’ensemble des prestations.

(2) La partie prenant l’initiative avise l’autre, par lettre recommandée, de la date et du lieu de la réception. Celle-ci peut avoir lieu au plus tôt 15 jours après l’avis en question, le cachet de la poste faisant foi. » L’article 126 du même règlement est de la teneur suivante : « (1) La réception est contradictoire.

(2) Elle est consignée dans un procès-verbal qui contient, d’une part, la description de l’état d’exécution des travaux ou des fournitures ou services, et, d’autre part, les quantités faisant l’objet du contrat. » L’article 127 précise que : « La réception est définitive si les travaux ou fournitures ou services ne donnent pas lieu à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur. » En vertu de l’article 128 du règlement « (1) La réception est considérée comme provisoire si les travaux ou fournitures ou services donnent lieu à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur. (2) Ces réclamations sont alors consignées dans un procès-verbal de réception provisoiredans lequel le pouvoir adjudicateur prévoira un délai pour la mise en état des travaux ou le remplacement des fournitures ou services, en fonction de leur importance. (3) La réception définitive est reportée jusqu’au moment où les malfaçons et vicesconstatés auront été redressés. Elle se fera conformément aux articles 125 et 126. »

Aux termes de l’article 132 « L’adjudicataire établit la facture définitive sur base du procès-verbal de réception définitive de l’ensemble des travaux, fournitures ou services. » Suivant l’article 133 du règlement en question « Le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier les différentes positions de la facture et de signaler toute contestation dans les 28 jours de la réception de la facture. » D’après l’article 134 « (1) Le paiement de la facture définitive portant sur l’ensemble des travaux, fournitures ou services, y inclus les montants retenus en garantie, déduction faite des montants d’acompte déjà liquidés, intervient au plus tard dans les 30 jours à partir de l’envoi de la facture suivant les conditions de forme prévues à l’article 120. Passé ce délai, des intérêts moratoires égaux au taux d’intérêt prévu à l’article 123 (2) commencent à courir de plein droit et sans mise en demeure préalable jusqu’au jour du paiement définitif.

(2) Pour les marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils d’application prévus par les articles 22, 23 et 24 de la loi sur les marchés publics, le pouvoir adjudicateur, dans le cahier spécial des charges, peut déroger au délai de paiement de 30 jours en fixant un délai maximal de 60 jours, délai qui en aucun cas ne pourra être dépassé sous peine d’une majoration de dix points de pour cent du taux prévu à l’article 123 (2) précité. » L’article 135 du règlement de 2003 ajoute que : « Si, dans une demande d’acompte ou dans une facture, certaines parties donnent lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur, ce dernier procède néanmoins au paiement, dans le délai prévu ci-dessus, du montant non contesté par lui. » L’article 136 dispose que : « Les parties contestées de la demande d’acompte ou de la facture seront soumises à un contrôle et leur paiement sera retardé jusqu’au moment où le litige sera vidé, des intérêts moratoires égaux au taux d’intérêt déterminé conformément aux dispositions de l’article

123 (2) ou fixé conformément aux dispositions de l’article 134 (2) étant dus sur le montant reconnu justifié. » Il découle de l’ensemble de ces dispositions que la réception des travaux n’est exigée qu’en vue de l’établissement de la facture définitive et partant de la fixation du point de départ du délai de contestation prévu à l’article 133 du règlement. Aucun argument de texte ne permet de subordonner la recevabilité d’une action en justice tendant soit à départager les parties sur des points litigieux, soit à obtenir condamnation du pouvoir adjudicateur au paiement des prestations fournies ou encore à l’institution d’une expertise, à la condition qu’il soit préalablement procédé à une réception contradictoire. Si tel était le cas les intérêts de l’adjudicataire seraient en effet tributaires du seul bon vouloir du pouvoir adjudicateur, ce qui ne serait certainement pas conciliable avec les objectifs poursuivis par la réglementation applicable en la matière. Le moyen opposé par l’Etat est partant à rejeter. En vue de faire avancer le dossier, A) sollicite avant tout autre progrès en cause l’institution d’une expertise. L’Etat ne s’opposant pas au principe d’une telle mesure d’instruction, qui ne peut toutefois, conformément à ses conclusions, pas porter sur des questions de droit, mais qui doit servir à décrire la situation de fait et à éclairer le tribunal sur des questions d’ordre technique, il convient de charger l’expert proposé par le demandeur, qui a déjà pris inspection des lieux, de la mission détaillée au dispositif du présent jugement. P a r c e s m o t i f s le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du président de chambre, rejette le moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause nomme expert M. Romain FISCH, demeurant à L-9651 Olingen, 29a, rue de Flaxweiler, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé sur

1. l’ensemble des travaux que la s. à r. l. SOC1) a réalisés au LYCEE1) à (...) en précisant dans quelle mesure ils rentrent dans les prévisions du bordereau de soumission et y sont conformes et dans quelle mesure ils dépassent le cadre de ce bordereau,

2. le coût des travaux prestés conformément aux prévisions du bordereau de soumission,de ceux qui n’y sont pas conformes, ainsi que de ceux exécutés en sus des prévisions du bordereau,

3. les travaux prévus au bordereau de soumission qui n’ont pas été réalisés, le coût de cestravaux, la raison du défaut de réalisation et le manque à gagner qui en est résulté au détriment de la s. à r. l. SOC1),

4. la date d’achèvement des travaux, les travaux non achevés dans le délaicontractuellement fixé, leur coût et les causes de leur achèvement tardif,

5. les vices et malfaçons dont les prestations fournies sont éventuellement affectées,

6. les causes et origines des vices et malfaçons éventuels,

7. les moyens appropriés pour y remédier et le coût de la remise en état qui pourraits’imposer,

8. les moins-values susceptibles d’être encourues,charge le premier vice-président Serge THILL du contrôle de cette mesure d’instruction, fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 1.500.- €, ordonne à la s. à r. l. SOC1) de payer la provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation, au plus tard le 5 décembre 2011, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile, dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, au plus tard le 15 mars 2012, dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu, dit que l’expert informera ce magistrat de la provision complémentaire nécessaire, dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais, dit qu’en cas d’empêchement du juge ou de l’expert commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre, réserve les droits des parties et les dépens. Ce jugement a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus par Serge THILL, premier vice-président, en présence de David BOUCHE, greffier.