Court allows appeal against default judgment, ruling divorce proceedings do not justify contract rescission without penalty payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the appellant's appeal against a default judgment, ordering the respondent to pay a penalty of 5,600 euros. The respondent argued that pending divorce proceedings justified rescinding the kitchen sales contract without penalty, but the court rejected this. The court held that the penalty clause applies automatically upon breach and is only reduced if manifestly excessive, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1154 and 1152 of the Civil Code; The agreed penalty clause applies automatically upon breach of contract and is not subject to rescission based on personal status changes unless the penalty is manifestly excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 142/2011
Audience publique du mardi, vingt-cinq octobre deux mille onze
Numéro 139178 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., (anciennement SOCIETE2.)
S.àr.l.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 17 février 2011,
comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
défaillant.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Sébastien COÏ, avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier 9 mars 2010, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.àr.l. (ci-après la société SOCIETE2.)) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître
devant le juge de paix de Luxembourg pour s’entendre condamner au paiement de la
somme de 5.600,- euros, à titre de facture impayée, cette somme avec les intérêts au
taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a encore conclu à la
majoration de l’intérêt et elle sollicite l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 9 juin 2010, PERSONNE1.), qui ne conteste pas avoir signé le 16
février 2006 un contrat de vente d’une cuisine pour le prix de 28.000,- euros, fait valoir
que ce contrat a été signé à un moment où sa famille était encore unie mais
qu’entretemps il se trouve en instance de divorce, la procédure étant pendante en
appel, et qu’il ne sait donc pas s’il va rester ou non propriétaire de la maison dans la
quelle la cuisine va être installée.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2009, le juge de paix a invité « les parties à
prendre position quant au fait de savoir si l’instance de divorce dans laquelle
PERSONNE1.) se trouve engagé constitue ou non une cause juridique justifiant la
résiliation du contrat par PERSONNE1.), sans donner lieu à l’application de l’indemnité
forfaitaire ».
Lors de la continuation des débats du 1er décembre 2010, la société SOCIETE2.) a fait
valoir que le divorce n’est pas une cause étrangère justifiant la résiliation du contrat de
vente, sans donner lieu au paiement de l’indemnité forfaitaire.
PERSONNE1.) a fait valoir le contraire.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2010, le juge de paix a rejeté la demande
en paiement de la société SOCIETE2.) comme étant non fondée.
Il a motivé da décision comme suit: « Le tribunal considère que l’instance de divorce
dans laquelle PERSONNE1.) s’est trouvé engagé postérieurement à la signature de
la commande de la cuisine, est à assimiler à une cause juridique justifiant la résiliation
du contrat par PERSONNE1.), sans donner lieu à application de l’indemnité
forfaitaire ».
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) S.àr.l. (anciennement la société
SOCIETE2.) S.àr.l.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 17 février
2011.
Elle conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner PERSONNE1.)
au paiement de la somme de 5.600,- euros avec les intérêts au taux légal depuis le 9
mars 2010 - date de la demande en justice- jusqu’à solde.
L’appelante conclut encore à la condamnation de l’intimé au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.500,- euros.
Il est constant en cause qu’en date du 16 février 2006 PERSONNE1.) a signé un
contrat de vente conclu entre « Monsieur et Madame PERSONNE1.) » et la société
SOCIETE2.) pour une cuisine sur plan au prix de 28.000,- euros, TVA comprise.
L’article 2.a du contrat stipule qu’un acompte de 8.000,- euros est payable après la
réception de la facture d’acompte et au plus tard le 1er mai 2007 et que « In
Ermangelung gilt dieser Vertrag, gemäss nachfolgendem Punkt 4, einseitig von
Rechtswege als aufgelöst ».
Le non-paiement de l’acompte entraîne donc la résiliation du contrat.
L’article 4 stipule « Falls der Vertrag ohne rechtliche oder vertragliche Begründung
einseitig aufgelöst würde, ist eine Pauschalentschädigung von 20% des Kaufpreises
an entgegengestellte Partei zu entrichten, sei es an den Käufer, sei es an de
SOCIETE2.) ».
Après prise des mesures au domicile des époux PERSONNE1.) au ADRESSE2.), la
société SOCIETE2.) a demandé le 16 avril 2007 le paiement de l’acompte de 8.000,-
euros.
Cet acompte n’a pas été payé.
Il ressort des pièces soumises au tribunal que le 19 novembre 2007, PERSONNE1.)
a informé la société SOCIETE2.) qu’il n’avait plus besoin de la cuisine.
Par courrier du 23 novembre 2007, la société SOCIETE2.) rappela à PERSONNE1.)
que, suite à la résiliation du contrat, l’indemnité forfaitaire de 5.600,- euros serait due.
Suivant facture du 14 janvier 2008, la société SOCIETE2.) demanda le paiement de la
somme de 5.600,- euros.
Malgré rappels des 25 février 2008 et 4 avril 2008, aucun paiement n’est intervenu.
Par courrier du 9 avril 2008 adressé à PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) a
confirmé qu’elle accepte de « mettre votre dossier en attente jusqu’au jugement de
votre divorce, probablement fin mai 2008. La facture d’acompte ou le dédommagement
forfaitaire sont donc suspendus dans l’attente de votre contact. Ceci ne constitue pas
une annulation ».
Les 11 août 2008 et 5 septembre 2008, et à défaut de nouvelles de la part de
PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) recontacte PERSONNE1.) en vue de
déterminer le sort à réserver au dossier.
Le 12 janvier 2009, la société SOCIETE2.) adresse un rappel de paiement de la
somme de 5.600,- euros aux époux PERSONNE1.).
Le 9 juillet 2009, PERSONNE1.) téléphone à la société SOCIETE2.) pour lui faire part
de son désarroi quant au sort à réserver à la cuisine commandée par lui.
Il n’a dans la suite ni payé l’acompte de 8.000,- euros, ni l’indemnité forfaitaire de
5.600,- euros.
Comme la société SOCIETE2.) a réclamé jusqu’au 10 août 2009 le paiement de
l’acompte de 8.000,- euros, il y a lieu d’admettre que jusqu’à cette date elle était
d’accord à exécuter le contrat, malgré le non-paiement de l’acompte. Ce n’est qu’à
partir du 28 août 2009, 28 septembre 2009 et finalement par les mises en demeure
des 23 octobre 2009 et 9 novembre 2009 qu’elle ne réclame plus que le paiement de
l’indemnité forfaitaire de 5.600,- euros, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elle a
considéré le contrat conclu entre parties résilié à partir du 28 août 2009.
En droit
La vente conclue entre parties était parfaite dès le 16 février 2006. Conformément aux
dispositions contractuelles, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 4 du contrat signé
par l’intimé s’applique en cas de résiliation du contrat par l’une des parties sauf
motivation
légale
où
conventionnelle
(« ohne
rechtliche
oder
vertagliche
Begründung »).
L’article 5 du contrat de vente prévoit un seul cas de résiliation où l’indemnité forfaitaire
n’est pas due, à savoir le cas où le fabricant de la cuisine ne peut plus fournir le modèle
commandé et le client refuse la proposition de la société SOCIETE2.) de lui fournir une
cuisine équivalente.
Une procédure de divorce n’est pas prévue comme cause justificative de rupture ou
faculté conventionnelle de rétractation du contrat et elle n’est d’ailleurs pas une cause
de résiliation ou résolution légales d’un contrat de vente.
Admettre le contraire, en l’absence de toute stipulation conventionnelle, aboutirait
d’ailleurs à l’insécurité totale dans les transactions.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) a, en refusant de payer
l’acompte conventionnellement fixé, à la date convenue, manqué gravement à ses
obligations contractuelles et il est à l’origine de la rupture du contrat.
Il y a partant lieu à application de la clause pénale conventionnellement prévue.
L’article 1152 du code civil dispose que:
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine
somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme
plus forte ni moindre.
(L. 15 mai 1987) Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été
convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire
est réputée non écrite ».
La clause pénale, convenue entre parties, s’applique automatiquement. Elle a, en
principe, pour effet de dispenser le créancier, en cas d’inexécution ou de retard dans
l’exécution d’une obligation, d’établir qu’il a subi de ce chef un dommage et de fixer
conventionnellement le montant de ce dommage (voir Cour 29 novembre 1971 P. 22
p. 87 et dans le même sens Cour 2 octobre 1996 P. 30 p. 145). Il suffit que la résiliation
ait été prononcée aux torts de l’autre partie.
En matière de pénalités conventionnelles, le maintien de la peine convenue est la règle
et la modification de cette peine est l'exception. Il n’est permis au juge de modérer la
peine stipulée par les parties que si cette peine est manifestement excessive. Tel n’est
pas le cas en l’espèce.
Au vu des développements qui précèdent, l’appel de la société SOCIETE2.) est fondé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la
somme de 5.600,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 9 mars 2010 - date
de la demande en justice - jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) n’a plus maintenu en instance d’appel sa demande en
majoration du taux de l’intérêt, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
En appel, la société SOCIETE2.) a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE2.) l’entièreté
des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire
sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée
pour le montant de 500,- euros.
Il ressort des modalités de remise d’exploit que l’acte d’appel a été laissé au domicile
de PERSONNE1.) de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard au vu des
dispositions de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.)
et contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE1.) S.àr.l. (anciennement la
société SOCIETE2.) S.àr.l.),
reçoit l’appel en la forme,
déclare l’appel fondé,
par réformation du jugement entrepris, dit la demande en paiement de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. (anciennement la société SOCIETE2.) S.àr.l.) fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la la société SOCIETE1.) S.àr.l., (anciennement
la société SOCIETE2.) S.àr.l.) la somme de 5.600,- euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 9 mars 2010 (jour de la demande en justice), jusqu’à solde,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l. (anciennement la société
SOCIETE2.) S.àr.l.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure pour un montant de 500,-
euros,
partant condamne
PERSONNE1.)
à payer à
la société
SOCIETE1.)
S.àr.l.
(anciennement la société SOCIETE2.) S.àr.l.) la somme de 500,- euros,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.) en
ordonne la distraction au profit de Maître Elisabeth ALEX, avocat concluant la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.