Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_136819 Généré par l'IA

Court confirms liability presumption against police and driver due to conflicting witness testimony and lack of evidence proving fault.

Numéro de cause TAL14_136819
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the lower court's judgment, dismissing the appeal by the State and its insurance company against the driver and police officer. While witness testimonies regarding the accident sequence were fundamentally divergent and mutually neutralizing, the court found no evidence to establish a specific version of facts. Consequently, the State and driver failed to rebut the legal presumption of liability under Article 1384 of the Civil Code, resulting in the confirmation of their joint responsibility. The appellants were also denied procedural costs due to their failure to prove the inequity required for such an award.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1384 al. 1er C.c.; Art. 240 n.c.p.: In the absence of evidence establishing the specific sequence of events or fault of the opposing party, the presumption of liability remains in favor of the party claiming damages, and the burden of proof cannot be shifted without meeting the standard of iniquity.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of liability conflicting witness testimony burden of proof civil code article 1384 procedural costs inequity traffic accident liability joint and several liability dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 alinéa 1er du code civil
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’ETAT et SOCIETE1.) restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 143/2011

Audience publique du mardi, vingt-cinq octobre deux mille onze

Numéro 136819 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, établi

à

L-ADRESSE1.),

représenté par son Ministère d’Etat, M. Jean-Claude Juncker, sinon par le Ministère

de l’Intérieur et à la Grande Région,

2) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffey GALLE de

Luxembourg du 24 mars 2011,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Donata GRASSO, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), chauffeur, demeurant à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

3) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., société anonyme, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.)

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

appelants par appel incident,

sub 1) à 3) comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 juillet 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 18 octobre 2011.

Entendu

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Anne

DOSTERT, avocat, en remplacement de Maître Donata GRASSO, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.)

S.A. par l’organe de leur mandataire Maître

Laurent MOSAR, avocat, en

remplacement de Maître Jerry MOSAR, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Faits

Le présent litige se rapporte à un accident de la circulation qui s’est produit à

ADRESSE6.), en date du 27 juillet 2009, entre la camionnette de marque Fiat

appartenant à PERSONNE2.), assurée auprès de SOCIETE2.) et conduite par

PERSONNE1.), et le véhicule de police en service de marque Opel appartenant à

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, assuré auprès de SOCIETE1.) et

conduit par PERSONNE3.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 5 mai 2010, PERSONNE1.) a fait citer l’ETAT et SOCIETE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, à lui payer les sommes de 4.450,- euros et de 62,50

euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier du 19 mai 2010, l’ETAT a fait citer

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et SOCIETE2.) devant le même tribunal pour les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de

4.835,10 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à

solde. Il a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.), reconnaissant ne pas être

propriétaire de la camionnette accidentée qu’il conduisait au moment du sinistre, a

renoncé à sa demande. PERSONNE2.), véritable propriétaire de la camionnette, a

formulé une demande reconventionnelle à l’encontre de l’ETAT tendant à la

condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 4.450,- euros et de 62,50 euros

avec les intérêts au taux légal à partir de l’accident jusqu’à solde.

Par jugement du 13 octobre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les

demandes en la forme, les a jointes et a retenu que l’ETAT et PERSONNE1.) étaient

à considérer comme gardiens des deux véhicules impliqués dans l’accident. Le

premier juge a ainsi d’emblée mis PERSONNE2.) hors cause. Il a retenu que les

déclarations de toutes les personnes entendues par la police étaient diamétralement

opposées, de sorte que les circonstances de l’accident n’avaient pas pu être établies.

Ce jugement a ainsi retenu qu’aucun des deux gardiens ne s’exonérait de la

présomption de responsabilité pesant sur lui. La demande de PERSONNE2.) a été

déclarée fondée pour le montant de 3.334,38 euros (alors qu’il n’y avait lieu de prendre

en compte que le montant pour lequel le véhicule avait été réparé et non celui retenu

par l’expert) et la demande de l’ETAT a été déclarée fondée pour le montant réclamé

de 4.835,10 euros.

Ainsi, PERSONNE1.) et SOCIETE2.) ont été condamnés in solidum à payer à l’ETAT

la somme de 4.835,10 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident

jusqu’à solde et l’ETAT a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de

3.334.38 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à

solde. La demande de l’ETAT en obtention d’une indemnité de procédure a été rejetée

comme non fondée.

De ce jugement, non signifié, l’ETAT et SOCIETE1.) ont régulièrement relevé appel

par exploit d’huissier du 24 mars 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à voir décharger

l’ETAT de toute condamnation intervenue à son égard en première instance et à ainsi

voir dire la demande de PERSONNE2.) non fondée. Ils concluent à la confirmation du

jugement entrepris pour autant qu’il a été fait droit à la demande en indemnisation de

l’ETAT. Ils concluent finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel à hauteur de 4.000,- euros.

A l’appui de leur recours, formulant une offre de preuve par témoins, les appelants

exposent que l’accident litigieux serait exclusivement dû aux fautes de conduite de

PERSONNE1.). Le heurt se serait produit dans les circonstances suivantes: « Durant

le service de nuit du lundi 27 juillet au mardi 28 juillet 2009, l’inspecteur adjoint

Monsieur PERSONNE3.), qui circulait au volant du véhicule de marque MEDIA1.),

immatriculé NUMERO3.) dans ADRESSE7.), ensemble avec l’inspecteur adjoint

Monsieur PERSONNE4.) ainsi que le candidat policier PERSONNE5.) effectuaient

une patrouille de sécurité aux environs de la maison des jeunes et de la cour de l’école

attenante située ADRESSE7.) à Mondercange. Au cours de cette patrouille

ADRESSE7.), les phares de la voiture de police n’étaient pas actionnés. Quelques

mètres avant le croisement entre la ADRESSE7.) et la ADRESSE6.), Monsieur

PERSONNE3.) remit les feux de croisement de son véhicule. Circulant ADRESSE6.)

en direction de ADRESSE8.), Monsieur PERSONNE3.) vit sur la voie de gauche (c’est-

à-dire la voie de circulation inverse en direction de ADRESSE9.)) une camionnette

blanche de marque MEDIA2.), immatriculée à Luxembourg NUMERO4.) conduite par

Monsieur PERSONNE1.). Bien que la camionnette était située sur la voie de circulation

en direction de ADRESSE9.), l’avant de la camionnette était dirigé vers ADRESSE8.).

En d’autres termes, la camionnette se trouvait à contre-sens dans la ADRESSE6.).

Monsieur PERSONNE1.) se trouvait à hauteur de la ENSEIGNE1.) et avait enclenché

sa marche arrière. Monsieur PERSONNE3.) entreprit dès lors de continuer sa route

sur la file de droite lorsque Monsieur PERSONNE1.) décida brusquement sans

enclencher son clignotant droit et sans vérifier au préalable qu’aucun véhicule ne

circulait sur la voie de droite en direction de ADRESSE8.), de tourner à droite afin de

se garer sur une place de parking libre. Afin d’éviter la collision, Monsieur

PERSONNE3.) braqua son véhicule vers la droite et circula sur le trottoir. Malgré cette

manœuvre d’évitement, Monsieur PERSONNE1.) vint néanmoins avec son aile avant

droite emboutir l’aile avant gauche ainsi que la porte avant gauche de la voiture de la

police. »

Les intimés interjettent appel incident et concluent à leur tour à la décharge des

condamnations intervenues à l’encontre de PERSONNE1.) et de SOCIETE2.). Ils

concluent à la confirmation du jugement en ce que ce dernier a fait droit à la demande

en indemnisation de PERSONNE2.) à hauteur de 3.334,38 euros. Ils contestent la

version des faits présentée par les appelants et soutiennent que l’accident litigieux, qui

serait dû au seul comportement fautif du conducteur PERSONNE3.), se serait produit

dans les circonstances suivantes, offertes en preuve par témoins: « Que Monsieur

PERSONNE1.) a eu un accident de la circulation en date du 27 juillet 2009 vers 22h30

à Mondercange, sans préjudice quant à une date plus exacte; Que le véhicule conduit

par ce dernier circulait dans la rue principale de ADRESSE10.); Qu’alors qu’il

s’apprêtait à manœuvrer aux fins de se garer sur le parking du café ENSEIGNE1.),

une voiture de police a tenté de le contourner sur sa droite en traversant le trottoir;

Attendu que c’est à ce moment que le véhicule de police conduit par un représentant

de cette dernière qui roulait à une vitesse excessive et tous feux éteints est venu

percuter le véhicule de Monsieur PERSONNE1.) ».

Appréciation du tribunal

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce

tant à l’ETAT qu’à PERSONNE1.). Le premier juge est dès lors à confirmer en ce qu’il

a mis PERSONNE2.) hors cause.

L’ETAT et PERSONNE1.) estiment s’être totalement exonérés par le comportement

fautif du conducteur adverse (qui est à chaque fois un tiers) et font valoir que celui-ci

ne s’est pas exonéré du tout.

Il résulte des renseignements fournis en cause que les lieux de l’accident sont

composés de deux voies de circulation, une dans chaque sens. Du côté droit de la rue

se trouvent, outre le trottoir, des places de parking perpendiculaires à la rue devant le

café ENSEIGNE1.).

Aucun constat amiable n’a été fait entre parties, la police grand-ducale s’étant

immédiatement rendue sur les lieux de l’accident et ayant rédigé un procès-verbal.

Celui-ci contient les déclarations des deux conducteurs – PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) – ainsi que celles des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

(policiers assis dans la voiture de police avec PERSONNE3.) au moment des faits) et

des témoins PERSONNE6.) et PERSONNE7.) (personnes assises à la fenêtre du café

ENSEIGNE1.) devant lequel l’accident s’est produit).

Le croquis illustratif du procès-verbal montre la position des deux véhicules après le

heurt: le véhicule de police se trouvait à cheval entre le trottoir et le côté droit de la rue,

tandis que la camionnette se trouvait en biais de la chaussée sur les deux voies de

circulation. Le véhicule de police est endommagé du côté avant gauche et la

camionnette présente des dégâts du côté avant droit.

Afin de pouvoir s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux, l’ETAT

et PERSONNE1.) doivent prouver une faute dans le chef du conducteur adverse. Cette

faute doit présenter les caractères de la force majeure, dans la mesure où tant

PERSONNE3.) que PERSONNE1.) sont des tiers.

En ce qui concerne les déclarations des témoins, le tribunal ne peut que rejoindre

l’appréciation faite par le premier juge en ce que celui-ci a retenu qu’elles étaient

fondamentalement

divergentes.

Ainsi,

les

trois

policiers

PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) estiment que le véhicule conduit par PERSONNE1.)

se trouvait en contresens dans la voie de circulation de gauche et aurait brusquement

et sans actionner son clignotant tourné à droite. Les témoins PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) estiment, par contre, que le véhicule PERSONNE1.), circulant

normalement dans ADRESSE6.), aurait voulu se garer sur le côté droit de la rue et

aurait été brusquement contourné par la droite par le véhicule de police circulant sur

le trottoir à vitesse excessive et tous feux éteints.

Ni les déclarations divergentes des deux groupes de témoins qui se neutralisent

mutuellement, ni la localisation des dégâts, compatible avec les deux versions des

faits, ni le croquis illustrant l’accident, qui montre les véhicules après le heurt, ne

permettent de retenir une version des faits plutôt qu’une autre.

Tel que l’a retenu à juste titre le premier juge, les offres de preuve par témoins

formulées de part et d’autre ne sont ni pertinentes, ni concluantes, alors qu’il semble

invraisemblable que les témoins reviennent sur leurs déclarations très circonstanciées

faites juste après l’accident.

Il s’ensuit qu’aucun élément de la cause ne permet de retracer le déroulement

dynamique et la séquence exacte de l’accident, qui constituent pourtant un élément

d’appréciation important pour déterminer d’éventuelles fautes de part et d’autre.

En ces circonstances, le tribunal en conclut qu’aucune des parties n’a établi sa version

des faits et partant la faute du conducteur adverse, de sorte que par confirmation du

jugement entrepris, aucun des gardiens ne peut s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Le jugement a quo est dès lors à confirmer et tant l’appel principal que l’appel incident

ne sont pas fondés.

L’ETAT et SOCIETE1.) restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, sont à débouter de leur demande en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

les dit non fondés,

partant confirme le jugement entrepris,

déboute l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) S.A. de leur demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.