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TAL14_126210 Généré par l'IA

Appeal dismissed; court maintains stay pending resolution of property boundary ownership dispute.

Numéro de cause TAL14_126210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal and reinstated the stay of proceedings regarding the appellants' request to repair their property facade. The intimés attempted to establish a thirty-year possession of the disputed boundary area, but the appellant contested this declaration as a mere certificate of compliance. The court ruled that it lacks jurisdiction to determine property limits or validate possession claims without first resolving the underlying ownership dispute through the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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Articles 227 du nouveau code de procédure civile; Le tribunal saisi d'une demande relative à un tour d'échelle ne peut se prononcer sur la limite exacte entre deux propriétés ni sur une déclaration de possession trentenaire sans que la question de la propriété ait été tranchée par la juridiction compétente.

Mots-clés

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stay of proceedings property boundary dispute thirty-year possession jurisdiction limitation facade renovation competent jurisdiction certificate of compliance preuve de propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 144/2011

Audience publique du mardi, vingt-cinq octobre deux mille onze

Numéro 126210 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 26 novembre 2009,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse

2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 1) et 2) comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 juillet 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 18 octobre 2011.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Brahim SAHKI,

avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de leur mandataire Maître

Sébastien COÏ, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Revu les jugements rendus par le tribunal de ce siège en date des 20 avril 2010 et 26

octobre 2010 ayant ordonné une comparution personnelle des parties, respectivement

sursis à statuer, en renvoyant les parties à se pourvoir devant qui de droit, en attendant

que la juridiction compétente se soit prononcée sur la propriété du bout litigieux de la

façade arrière de la maison des intimés PERSONNE2.)-PERSONNE3.).

Le tribunal de céans, ayant à statuer en instance d’appel sur une demande des époux

PERSONNE2.)-PERSONNE3.) – à laquelle le premier juge avait fait droit – tendant à

se voir accorder l’autorisation de réparer et rénover leur façade latérale arrière à partir

de la « petite cour » appartenant à PERSONNE1.), avait retenu, dans son jugement

du 26 octobre 2010, qu’« il n’appartient pas au tribunal, saisi d’une demande relative

au «tour d’échelle», de se prononcer sur la limite exacte entre deux propriétés, de

sorte qu’il ne saurait ni se prononcer sur la propriété du bout litigieux de la façade

arrière de la maison des intimés, ni dès lors déterminer la surface exacte sur laquelle

les intimés sont en droit d’effectuer des travaux. Or, ce n’est qu’une fois la question de

la propriété toisée que le tribunal sera en mesure de constater si les intimés ont le droit

de faire tous les travaux envisagés et peuvent éventuellement bénéficier d’un «tour

d’échelle» sur le terrain de l’appelant à ces fins. »

Suite à ce jugement, les époux PERSONNE2.)-PERSONNE3.), qui estiment qu’il

aurait appartenu à PERSONNE1.) de saisir les juridictions compétentes pour toiser la

question de la propriété du bout litigieux, versent une déclaration de possession

trentenaire établie par le notaire Maître Francis KESSELER le 14 janvier 2011 aux fins

d’établir leur possession trentenaire. Ils concluent dès lors à la confirmation du

jugement entrepris.

PERSONNE1.), qui soutient, au contraire, qu’il aurait appartenu aux époux

PERSONNE2.)-PERSONNE3.) de saisir le tribunal compétent, estime qu’il n’y a

aucune évolution par rapport au jugement du 26 octobre 2010, de sorte qu’il y aurait

lieu de maintenir le sursis à statuer. Il conteste formellement la déclaration de

possession, qui serait sinon un certificat de complaisance, du moins un titre précaire,

et maintient être le seul propriétaire du bout litigieux de la façade, de sorte qu’aucun

tour d’échelle ne saurait être accordé aux intimés.

Force est de constater que, suite au jugement du 26 octobre 2010, aucune des parties

ne s’est pourvue devant la juridiction compétente afin de faire toiser la question de la

propriété du bout de façade litigieux.

Le seul élément nouveau depuis le prédit jugement est la déclaration de possession

du 14 janvier 2011. Cette déclaration de possession est cependant contestée par

PERSONNE1.).

Or, tel que le tribunal de céans l’a déjà retenu dans son jugement du 26 octobre 2010,

il est saisi d’une demande relative à un « tour d’échelle » et il ne lui appartient dès lors

pas de se prononcer sur la question de la limite exacte entre les deux propriétés.

Partant, il ne lui appartient pas non plus de se prononcer sur la déclaration de

possession, contestée par PERSONNE1.).

Il s’ensuit que, dans la mesure où il est toujours incertain qui est propriétaire du bout

litigieux de la façade et compte tenu du fait qu’aucune des parties ne s’est conformée

au dispositif du jugement du 26 octobre 2010, il y a lieu de reconduire le sursis à statuer

en attendant que la question litigieuse soit tranchée par les juridictions compétentes.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

statuant en continuation du jugement du 26 octobre 2010,

reconduit le sursis à statuer en attendant que la juridiction compétente se soit

prononcée sur la propriété du bout litigieux de la façade arrière de la maison des

intimés,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 15 mai

2012, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.