Labor court dismisses moral damages and severance claims while ordering a salary arrears expert appointment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the plaintiff's claims for moral damages and a departure indemnity following an investigation into the employer's dismissal. While the court rejected these specific requests, it ruled the provisional execution request for the notice pay indemnity of €10,172.40 as founded. Consequently, the court appointed an expert to determine outstanding salary arrears based on the collective agreement and wage slips.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1130 et s. du Code du travail; Art. 468 du Nouveau Code de Procédure civile: The court may partially allow labor claims by dismissing certain damages while ordering an expert appointment to quantify specific monetary obligations like salary arrears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. 3989/11
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI, 25 octobre 2011
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente Jean-Paul GALLE
Assesseur - employeur Jean-Claude GILBERTZ
Assesseur - salarié Michel SCHOCKWEILER
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE
ENTRE:
X.),
ouvrier, demeurant à D-(…), (…), ayant élu domicile en l’Etude de Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, demeurant à L-2314 LUXEMBOURG, 2A, place de Paris,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Vãnia FERNANDES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Mimouna LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________________
F A I T S:
Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un jugement du 14 décembre 2010, rép.Fisc. n° 4506/2010 ordonnant des mesures d’instruction.
L’enquête s’est tenue en date du vendredi, 25 février 2011, 9:15 heures, salle JP.0.17 au rezde-chaussée du nouveau bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit, lors de laquelle un témoin a été entendu. L’enquête prorogée s’est tenue en date du vendredi, 18 mars 2011, 9:15 heures, salle JP.0.17 au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint- Esprit, lors de laquelle trois témoins ont été entendus. La contre-enquête s’est tenue en date du lundi, 2 mai 2011, 9:15 heures, salle JP.1.20 au 1er étage du nouveau bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit, lors de laquelle cinq témoins ont été entendus
La continuation des débats était fixée à l’audience publique du mardi, 5 avril 2011.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 28 juin 2011. Maître Vãnia FERNANDES comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Mimouna LARBI représenta la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement explications.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Revu le jugement no 4506/10 rendu par le tribunal de ce siège en date du 14 décembre 2010.
Revu le résultat de l’enquête tenue en date des 25 février et 18 mars 2011 et celui de la contre-enquête tenue en date du 2 mai 2011.
I. Le licenciement
Dans son prédit jugement du 14 décembre 2010, le tribunal de ce siège a admis la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l. à prouver par audition de témoins la faute qu’elle a reprochée à son ancien salarié, X.), dans la lettre de licenciement du 12 novembre 2007.
La partie défenderesse soutient que le licenciement qu’elle a prononcé à l’encontre du requérant est justifié étant donné qu’elle l’a principalement congédié sur base des faits dont elle a disposé au moment de son licenciement, à savoir l’aveu de son ancien salarié qu’il a commis le manquement qu’elle lui a reproché dans la lettre de congédiement, et cela même si les témoins ont donné une autre version des faits par après.
Elle fait encore valoir que le témoignage d’A.) est contestable alors qu’il n’a pas pu réaliser les travaux litigieux eu égard à son âge et à sa condition physique.
Elle fait ensuite valoir que si les témoignages de l’enquête et ceux de la contre-enquête sont contradictoires sur le point de savoir si le requérant a effectué les travaux de plafonnage chez les époux A.)-B.), il en résulterait néanmoins que c’est bien son ancien salarié qui leur a fourni le matériel pour réaliser ces travaux.
En ce qui concerne ce dernier fait, elle se réfère plus particulièrement à la déposition que C.) a faite lors de l’enquête du 25 février 2011 et qui est à son avis la plus pertinente.
Elle fait en effet valoir que non seulement ce témoin, qui n’a aucun lien de subordination avec elle, est un témoin neutre, mais que son témoignage, conforté par ceux des témoins de la contre-enquête, et notamment par les témoins D.) et E.), n’est pas non plus contestable.
En ce qui concerne finalement la déposition de I.), elle fait valoir que cette déposition n’est pas pertinente étant donné qu’elle aurait prouvé que le requérant a fourni le matériel en question aux époux A.)-B.).
Elle fait finalement valoir que ce seul fait constitue un acte de concurrence déloyal alors qu’il l’a fourni à son insu et qu’il l’a partant trahie.
Elle conclut que le licenciement qu’elle a prononcé à l’encontre du requérant en date du 12 novembre 2007 est fondé.
Le requérant conteste qu’il a concurrencé la partie défenderesse.
1) Il conteste en premier lieu avoir effectué les travaux litigieux.
En ce qui concerne les témoignages de l’enquête, il conteste l’affirmation de la partie défenderesse suivant laquelle le témoignage de C.) est plus important que les autres témoignages alors que toutes les dépositions seraient contradictoires.
En ce qui concerne ensuite le témoignage de F.), le requérant en demande en premier lieu le rejet au motif que ce témoin est le représentant de la partie défenderesse.
Il donne en effet à considérer que F.) possède la totalité des parts sociales de la société SOC1.), qu’il est son gérant administratif et qu’il peut l’engager conjointement avec G.).
Il conteste finalement ce témoignage au motif qu’il ne correspond pas à la vérité et qu’il est contradictoire avec tous les autres témoignages.
Il donne en effet à considérer que si F.) a témoigné qu’il a effectué les travaux litigieux, six témoins auraient déposé le contraire.
En ce qui concerne ensuite la déposition de G.), le requérant en demande également le rejet au motif qu’elle est le gérant technique de la société SOC1.) et que cette dernière est engagée par les signatures conjointes de ce témoin et de F.).
Il conteste ensuite ce témoignage au motif qu’il est contradictoire avec les dépositions de C.) et de H.).
Il fait finalement valoir qu’il n’est pas pertinent au motif que G.) n’a pas été en mesure d’indiquer qui a effectué les travaux litigieux.
Il conclut que la partie défenderesse n’a pas rapporté la preuve qu’il a commis la faute qu’elle lui a reprochée dans la lettre de licenciement, de sorte que le congédiement qu’elle a prononcé à son encontre en date du 12 novembre 2007 serait abusif.
2) Le requérant fait ensuite valoir que même à supposer qu’il ait effectué ces travaux, la partie défenderesse n’aurait de toute façon pas pu les exécuter alors qu’ils ne rentrent pas dans son objet social.
Il donne en effet à considérer que la partie défenderesse a pour objet social l’exécution de travaux de façade et que pour pouvoir effectuer des travaux de menuiserie, il faut une autorisation différente de celle qui est nécessaire pour pouvoir réaliser des travaux de façade.
Il fait ensuite valoir que son ancien employeur n’a pas prouvé la faute qu’elle lui a reprochée dans la lettre de licenciement par la déposition du témoin H.) à défaut pour les époux A.)-B.) d’avoir conclu un contrat pour effectuer ces travaux avec la société SOC1.).
Il donne en effet à considérer que les époux A.)-B.) n’ont jamais commandé les travaux litigieux à son ancien employeur.
3) Il fait finalement valoir que dans la lettre de licenciement, la partie défenderesse ne lui a que reproché d’avoir effectué des travaux de plafonnage pour les époux A.)-B.), de sorte qu’elle ne saurait actuellement lui reprocher de leur avoir livré le matériel pour les réaliser.
Il fait encore valoir que la partie défenderesse est de toute façon restée en défaut de prouver qu’il leur a livré ce matériel alors qu’il résulterait des témoignages de la contre-enquête que le témoin C.) n’a pas pu voir le matériel litigieux dans sa voiture.
Il fait finalement valoir que même à supposer qu’il ait livré ce matériel aux époux A.)-B.) et que ce fait puisse être considéré comme un motif de licenciement, cet acte isolé ne saurait constituer un acte de concurrence déloyal au motif que le matériel livré a été utilisé pour effectuer des travaux de menuiserie qui ne rentrent pas dans l’objet social de son ancien employeur.
La partie défenderesse fait en premier lieu répliquer que la société SOC1.) a respecté son objet social qui inclurait non seulement des travaux de façade, mais également des travaux de plafonnage.
Elle fait ensuite valoir qu’étant donné que le requérant a travaillé pour elle, il n’a pas été en droit de travailler pour l’un de ses clients, de sorte qu’en effectuant les travaux litigieux chez les époux A.)-B.), il aurait travaillé à son insu.
Elle se rapporte ensuite à prudence de justice en ce qui concerne l’admissibilité du témoignage de F.) alors qu’il serait exact que ce témoin est bien son gérant administratif et qu’il détient l’intégralité des parts sociales de la société SOC1.).
En ce qui concerne ensuite la déposition de G.), elle fait valoir que cette personne peut être entendue comme témoin alors qu’elle ne détient pas de parts sociales dans cette société.
Elle fait encore valoir que cette déposition est pertinente et concluante.
Elle demande finalement au tribunal de ce siège de prendre les témoignages des époux A.)- B.) avec circonspection alors que ces derniers n’auraient bien évidemment pas avoué lors des enquêtes qu’ils ont fait réaliser des travaux au noir dans leur maison.
Aux termes de l’article L.124-10(1) et (2) du code du travail :
« Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate…..
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement. »
L’article L.124-11(1) et (3) dispose encore :
« Est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire à la loi ou qui n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service…..
En cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur…… »
Le tribunal de ce siège donne en premier lieu à considérer que la partie défenderesse a licencié le requérant d’une part au motif qu’en date du 15 septembre 2007, il a travaillé au noir pour l’un de ses clients, les époux A.)-B.), et qu’en omettant de régler ses charges fiscales et sociales pour les revenus qu’il a touchés pour ce travail, il a causé un préjudice à la société et, d’autre part, au motif qu’il l’a concurrencée de façon déloyale par le fait d’avoir effectué ce travail en cachette et à son insu et de l’avoir ainsi privée de la possibilité de le réaliser.
a) En ce qui concerne en premier lieu le premier reproche, un acte de concurrence déloyale constitue une faute suffisamment grave pour justifier le renvoi immédiat du salarié alors qu’en posant un tel acte, celui-ci lèse gravement les intérêts soit matériels, soit moraux, de son employeur et qu’on ne saurait exiger de ce dernier de laisser sa confiance à un salarié qui a abusé de celle-ci dans ces circonstances.
En effet, dans le cadre de ses relations de travail et même en l’absence d’une clause de nonconcurrence, le salarié est tenu, conformément au troisième alinéa de l’article 1134 du code civil qui prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, d’une obligation générale de loyauté et de fidélité envers son employeur qui lui interdit d’agir pour le compte d’une entreprise concurrente ou d’exercer une activité concurrentielle pour son propre compte, c’est-à-dire de poser à l’insu de son employeur des actes de concurrence à l’entreprise de ce dernier et de profiter pour ce faire du matériel ou d’une façon plus générale de l’infrastructure de cette entreprise ou des connaissances qu’il y a acquises pour le concurrencer.
Le détournement volontaire de clientèle peut, le cas échéant et compte tenu des circonstances, constituer une acte de concurrence déloyale.
En l’espèce, la partie défenderesse reproche au requérant de l’avoir concurrencée de manière déloyale pour son propre compte et d’avoir démarché par ce fait l’un de ses clients.
Elle lui reproche plus particulièrement d’avoir effectué en cachette et à son insu des travaux de « plafond en bois » chez les époux A.)-B.) en date du 15 septembre 2007.
Le requérant conteste avoir posé avant son licenciement des actes incompatibles avec son obligation de non-concurrence, de sorte qu’il appartient à la partie défenderesse de le prouver.
Il lui appartient partant de prouver que le requérant était susceptible de la concurrencer, qu’il l’a concurrencée et qu’il a en ce faisant posé un acte volontaire de concurrence déloyale, c’est-à-dire qu’il a utilisé à cette fin des manœuvres déloyales par des agissements à caractère frauduleux.
Il doit partant prouver que les travaux litigieux rentrent dans son objet social, que le requérant les a réalisés pour son propre compte, qu’il a détourné ou tenté de détourner l’un de ses clients et qu’il a utilisé à cette fin des manœuvres déloyales par des agissements à caractère frauduleux.
Or, la partie défenderesse est restée en défaut de prouver que la réalisation de travaux « de plafond » en bois par l’apposition de lattes au plafond d’une pièce intérieure d’une maison rentrent dans son objet social.
Cela ne résulte pas de l’article 3 des statuts de la société SOC1.) tels qu’ils ont été déposés au registre de commerce et des sociétés en date du 26 avril 1996, versés comme pièce au dossier et non contestés par la partie défenderesse :
« Zweck der Gesellschaft ist die Führung eines Fassadenbetriebes, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann ».
A supposer que les travaux litigieux rentrent dans son objet social, la partie défenderesse est encore restée en défaut de prouver que le requérant les a effectués.
En ce qui concerne en premier lieu la question relative à l’admissibilité des dépositions de F.) et de G.), l’article 405 du nouveau code de procédure civile dispose que « chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice ».
Il est de principe que nul ne peut être entendu comme témoin dans sa propre cause.
La notion de partie en cause doit être interprétée restrictivement comme ne visant que les personnes directement engagées dans une instance judiciaire.
Or, aux termes de l’article 191 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée :
« A moins que les statuts n’en disposent autrement, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés.
Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers en justice, en demandant ou en défendant…
Les restrictions apportées au pouvoir par les gérants par les statuts ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l’article 9…. »
Il résulte des développements qui précèdent que le gérant d’une société à responsabilité limitée représente celle-ci en justice, de sorte qu’il est partie en cause et qu’il ne peut partant pas être entendu comme témoin dans un procès auquel est partie cette société.
En ce qui concerne en premier lieu le témoignage de F.), il en résulte que cette personne possède l’intégralité des parts sociales de la société SOC1.) et qu’il est son gérant administratif et technique.
En outre, aux termes du « dritter Beschluss » des statuts de cette société tels qu’ils ont été déposés au registre de commerce et des sociétés en date du 11 janvier 2006, non contestés :
« Hiermit wird F.)....auf eine unbestimmte Dauer zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt.
Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführer rechtsgültig vertreten und verpflichtet. »
Etant donné que F.) est le gérant de la société SOC1.) et que cette dernière est valablement engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant, il ne peut être entendu comme témoin eu égard aux considérations qui précèdent.
Son témoignage n’est partant pas admissible, de sorte qu’il doit être écarté.
En ce qui concerne ensuite le témoignage de G.), d’après les statuts de la société SOC1.) tels qu’ils ont été déposés au registre de commerce et des sociétés le 13 mars 2006, non contestés, « Frau G.)…wird im Bereich der Malerund Lackiererhandwerks zur technischen Geschäftsführerin auf unbestimmte Zeit ernannt.
Die Geschäftsführerin kann die Gesellschaft rechtskräftig durch ihre alleinige Unterschrift verpflichten bis zu einem Betrag von eintausendzweihundertfünzig Euro (EUR 1.250,00).
Für alle Verpflichtungen, die über diesen Betrag hinausgehen, bedarf es der gemeinsamen Unterschrift der beiden Geschäftsführer, Herr F.) und Frau G.). »
Conformément aux développements qui précèdent, le témoignage de G.) n’est pas non plus admissible et il doit partant également être rejeté.
Comme l’ont à juste titre fait plaider les parties au litige, les autres témoignages sont contradictoires sur le point de savoir si le requérant a effectué les travaux litigieux.
En effet, si le témoin C.) a déposé que c’est le requérant qui les a effectués, les témoins B.) et A.) ont témoigné le contraire.
Etant donné que les témoins ont tous déposé sous serment et qu’aucun élément du dossier ne permet au tribunal de ce siège de mettre en doute la véracité de leur déposition, il n’y a pas lieu d’accorder plus de crédit à l’un ou à l’autre de ces témoignages.
Ainsi, la simple circonstance qu’A.) soit déjà âgé n’est pas de nature à mettre en cause la crédibilité de son témoignage.
La partie défenderesse n’a finalement pas prouvé qu’à l’époque des faits, ce témoin n’a pas pu réaliser les travaux litigieux.
En ce qui concerne finalement le point relatif à la livraison du bois, il résulte des dépositions de C.), de H.), de E.), d’D.), de B.) et d’A.), non énervées, que c’est le requérant qui a livré ce matériel à ces deux derniers.
La partie défenderesse n’a cependant pas prouvé que cette prestation rentre dans son objet social.
Elle n’a en outre pas démontré que le requérant l’a effectuée pour son propre compte alors que les dépositions de H.) et des époux A.)-B.) sont contradictoires sur le point de savoir si le requérant a touché de l’argent pour cette prestation.
Elle n’a finalement pas prouvé qu’il lui a démarché les clients A.)-B.).
Il résulte en effet de la déposition de C.) que les époux A.)-B.) n’ont pas voulu confier les travaux de plafonnage à la partie défenderesse parce que cela leur serait revenu trop cher.
Il résulte des considérations qui précèdent que la partie défenderesse n’a pas rapporté la preuve que le requérant l’a concurrencé de manière déloyale en date du 15 septembre 2007.
b) En ce qui concerne ensuite le reproche relatif au travail clandestin, aux termes de l’article L.571-1 du code du travail :
« (1) Le travail clandestin est interdit.
(2) Est considéré comme travail clandestin :
1. l’exercice à titre d’indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue ;….. »
L’interdiction du travail clandestin est également prévue par le règlement grand-ducal du 16 avril 2007 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de peintre, applicable au moment des faits, qui dispose dans son article 19 intitulé « travail noir » ce qui suit :
« Les ouvriers sont tenus de ne pas exécuter le travail noir, c’est-à-dire tout travail rentrant dans le domaine de ce contrat (également l’aide entre voisins) presté contre rémunération pour des tiers en dehors de l’entreprise….
Le travail noir peut être sanctionné par un licenciement pour faute grave. »
L’article L.010-1 du code du travail dispose encore que : « constituent des dispositions d’ordre public applicables à tous les salariés exerçant une activité sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg toutes les dispositions légales, réglementaires, administratives, ainsi que celles résultant de conventions collectives déclarées d’obligation générale ou d’une décision d’arbitrage ayant un champ d’application similaire à celui des conventions collectives d’obligation générale ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale ayant trait au travail clandestin ou illégal, y compris les dispositions concernant les autorisations de travail pour les salariés non ressortissants d’un Etat membre de l’Espace économique européen.
Finalement, d’après l’article L.571-3 de ce code, « ne constitue pas un travail clandestin au sens du présent titre : une activité occasionnelle et de moindre importance exercée pour le compte d’autrui. »
Or, il résulte des considérations qui précèdent que la partie défenderesse n’a pas prouvé que le requérant a réalisé des travaux de plafonnage pour les époux A.)-B.) en date du 15 septembre 2007.
S’il en résulte ensuite que le requérant leur a livré le matériel pour réaliser ces travaux, la partie défenderesse est cependant restée en défaut de prouver qu’il leur a facturé cette livraison.
Les époux A.)-B.) ont en effet clairement précisé lors de la contre-enquête que le requérant a voulu leur rendre service et qu’ils ne le lui ont pas rémunéré.
A titre superfétatoire, même à supposer que le requérant se soit fait payer pour ce service, il n’a manifestement pas dépassé les limites d’une activité occasionnelle et de moindre importance exercée pour le compte d’autrui, de sorte que cette activité ne constitue ni un travail clandestin, ni une faute qui rendrait définitivement impossible le maintien des relations de travail entre parties.
Il résulte de ces considérations que la partie défenderesse n’a pas non plus prouvé que le requérant a réalisé du travail au noir.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la partie défenderesse n’a pas prouvé la réalité des fautes qu’elle a reprochées au requérant dans la lettre de congédiement, de sorte que le licenciement qu’elle a prononcé à son encontre en date du 12 novembre 2007 est abusif.
a) Le dommage matériel
Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 7.885,87 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif. La partie défenderesse conteste cette demande dans son principe et dans son quantum.
Elle fait valoir que le requérant n’a ni démontré, ni même expliqué, ce prétendu préjudice.
Elle soutient que le requérant n’a pas fourni tous les efforts possibles pour trouver un nouvel emploi alors que d’après les pièces qu’il a versées, il n’a fait qu’une seule demande d’emploi et qu’il n’a par conséquent retrouvé du travail qu’en février 2008.
Elle demande partant à voir déclarer non fondée cette première demande.
A titre subsidiaire, la partie défenderesse conteste la période de référence que son ancien salarié a retenue pour le calcul de ce préjudice au motif qu’elle est exagérée et elle demande à voir réduire le montant de ce préjudice à de plus justes proportions.
Elle fait en effet valoir que son ancien salarié aurait pu retrouver du travail plus rapidement.
Elle donne finalement à considérer que la perte matérielle subie par le salarié suite à son licenciement ne saurait consister qu’en la différence entre le salaire qu’il aurait perçu s’il n’avait pas été licencié et ce qu’il a touché à titre d’indemnités de chômage.
Le requérant fait répliquer qu’il a retrouvé du travail le 6 février 2008, de sorte qu’il aurait fait les efforts nécessaires pour trouver un nouveau travail.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.
Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement.
Il est constant en cause que le requérant, qui a été licencié avec effet immédiat par la partie défenderesse le 12 novembre 2007, a retrouvé du travail le 6 février 2008 auprès de la société à responsabilité limitée SOC2.).
Le requérant a versé un courrier que la « HANDWERKSKAMMER TRIER » lui a envoyé en date du 4 décembre 2007 qui démontre que celle-ci a refusé la demande d’emploi qu’il lui a adressée le 20 novembre 2007.
Il a partant immédiatement commencé à chercher un nouveau travail après son licenciement.
Il résulte ensuite du contrat de travail que le requérant a conclu avec son nouvel employeur qu’il a été signé en date du 29 janvier 2008, soit environ deux mois après le prédit courrier du
20 novembre 2007.
Il a partant prouvé qu’il a fait deux demandes d’emploi pendant environ deux mois et demi, de sorte qu’il n’a pas démontré qu’il a fait tous les efforts nécessaires pour trouver un nouveau travail et qu’il a tout fait pour minimiser son dommage.
Sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif doit partant être déclarée non fondée.
b) Le dommage moral
Le requérant demande ensuite à voir condamner son ancien employeur à lui payer le montant de 3.500.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.
La partie défenderesse conteste cette demande dans son principe et dans son quantum.
Elle fait valoir que le requérant n’a pas prouvé qu’il a subi un préjudice moral du fait de son licenciement.
Elle soutient que son ancien salarié n’a pas subi un tel préjudice au motif qu’il n’a pas fait de sérieux efforts pour trouver un nouvel emploi, qu’il n’a pas été âgé au moment de son congédiement et qu’en raison de son expérience, il lui a été facile de retrouver du travail dans la branche d’activité concernée.
Elle soutient que c’est son attitude purement passive tout de suite après son licenciement qui est à l’origine de son incertitude de retrouver un nouvel emploi, de sorte que son prétendu préjudice moral ne serait pas en relation causale avec son licenciement.
Elle conclut partant au rejet de cette demande.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où cette demande devait être déclarée fondée, la partie défenderesse fait valoir que le montant à allouer à titre de réparation de ce préjudice doit être minime.
Le requérant fait finalement répliquer que le montant qu’il réclame à titre de cette demande est justifié étant donné qu’il a fait des recherches d’emploi, qu’il a été âge de cinquante-huit ans à la date du licenciement et qu’il a travaillé pendant sept ans chez la partie défenderesse.
Le requérant a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de travailleur qui est à évaluer, compte tenu de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le licenciement s’est opéré, à la somme réclamée de 3.500.-€.
c) L’indemnité compensatoire de préavis
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 10.172,40 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
La partie défenderesse fait valoir que cette indemnité n’est due que si le licenciement est abusif.
Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail :
« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-
5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir. L’indemnité prévue à l’alinéa qui précède ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10. »
Aux termes de l’article L.124-3(2) du code du travail,
« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin :
à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ;
à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre à cinq ans et moins de dix ans ;
à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins. »
Etant donné que le licenciement est abusif et que le requérant a été au service de la partie défenderesse du 1er avril 2000 au 12 novembre 2007, soit pendant presque huit années, il a droit à une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois en application des articles L.124-3(2) et L.124-6 précités, soit au montant de [4(mois) X 173(heures) X 14,70 € (taux horaire) =] 10.172,40 €.
Sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est partant fondée pour le montant réclamé de 10.172,40 €.
d) L’indemnité de départ
Le requérant demande ensuite à voir condamner son ancien employeur à lui payer le montant de 2.543,10 € à titre d’indemnité de départ.
La partie défenderesse fait encore valoir que cette indemnité n’est due que si le licenciement est abusif.
La loi reconnaît au salarié qui est licencié avec effet immédiat par son employeur le droit à une indemnité de départ dont le montant dépend du nombre d’années de services continus auprès de cet employeur.
En effet, aux termes de l’article L.124-7(1) du code du travail :
« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même employeur, lorsqu’il ne peut faire valoir des droits à une pension de vieillesse normale ;…….
L’ancienneté de service est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même si le salarié bénéficie de la dispense visée à l’article L.124-9.
L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à :
- un mois de salaire après une ancienneté de services continus de cinq années au moins ; - deux mois de salaire après une ancienneté de services continus de dix années au moins ; - trois mois de salaire après une ancienneté de services continus de quinze années au moins ; - six mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt années au moins ; - neuf mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt-cinq années au moins ; - douze mois de salaire après une ancienneté de services continus de trente années au moins.
L’indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation prévue à l’article L.124-12.
Etant donné que le requérant a été licencié avec effet immédiat par la partie défenderesse après une ancienneté de services continus de presque huit ans, il a droit à une indemnité de départ d’un mois, soit au montant de [1(mois) X 173(heures) X 14,70 € (taux horaire) =] 2.543,10 €.
Sa demande en paiement d’une indemnité de départ est partant fondée pour le montant réclamé de 2.543,10 €.
III. La prime
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 993,99 € à titre de prime pour l’année 2007.
A l’audience du 23 novembre 2010, la partie défenderesse a contesté cette demande dans son principe et dans son quantum.
Elle a en premier lieu fait valoir que le requérant ne saurait prétendre au paiement de cette prime au motif qu’il a été licencié avec effet immédiat pour faute grave en date du 12 novembre 2007.
Elle ne conteste partant pas que la prime litigieuse a fait partie de son salaire.
L’article 9.1. de la prédite convention collective de travail pour le métier de peintre dispose que
« Prime annuelle : Une prime annuelle est payée à chaque ouvrier avec le salaire du mois de décembre.
Les conditions et modalités liées à cette prime figurent en annexe II du présent contrat. »
Aux termes du point 2.3. de l’annexe II de cette convention collective intitulé « prime annuelle » :
« L’ouvrier qui quitte l’entreprise au cours de l’année à droit, lors de son départ, à la part de prime correspondante au temps d’occupation dans l’entreprise.
Le droit à la prime se perd toutefois en cas de licenciement de l’ouvrier avec effet immédiat pour faute grave. »
Etant donné que le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant en date du 12 novembre 2007 est abusif, sa demande en paiement d’une prime pour l’année 2007 est fondée dans son principe.
En ce qui concerne ensuite le montant de cette prime, il doit être poratisé sur l’année 2007 à la période allant du 1er janvier au 12 novembre 2007.
En effet, la prime, qui doit en l’espèce être considérée comme un élément du salaire, se gagne tout au long de l’année et le salarié qui ne fait plus partie du personnel de l’entreprise au moment où elle est payée pour être parti en cours d’année a toujours droit à un prorata de cette prime annuelle, c’est-à-dire à la fraction de la prime correspondant à la période de l’année s’étendant jusqu’à la fin de son contrat de travail.
La proratisation de la prime est d’ailleurs prévue par l’article 2.3 de l’annexe II précitée.
Si le règlement grand-ducal du 16 avril 2007 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de peintre applicable au moment des faits fixe le taux de base de cette prime à 5%, le requérant ne réclame le paiement de cette prime que sur la base d’un taux de 3%.
Il y a partant lieu de retenir ce dernier pourcentage pour le calcul de la prime litigieuse.
Il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer un expert pour déterminer le montant que la partie défenderesse redoit encore au requérant à titre de prime pour l’année 2007.
Le tribunal de ce siège nomme pour cette mission d’expertise l’expert André WEIL.
Sa mission sera plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement.
IV. L’indemnité compensatoire pour congés non pris
A l’audience du 28 juin 2011, le requérant a demandé acte qu’il réclamait le montant brut de 920,60 € à titre de 62,66 heures de congé non prises pendant l’année 2007.
A l’appui de cette demande, il s’est basé sur le décompte des congés versé par son ancien employeur.
Si la partie défenderesse a admis à cette audience que le requérant avait droit à ce montant, il a cependant demandé le rejet de cette demande au motif qu’il le lui a déjà payé.
Elle s’est réservée le droit de fournir la preuve de ce paiement en cours de délibéré.
Par courrier faxé au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 septembre 2011, la partie défenderesse a donné des explications sur le montant qui était redû à son ancien salarié à titre de l’indemnité litigieuse et a versé un justificatif du paiement de cette dernière.
Par courrier faxé au même greffe le 29 septembre 2011, le requérant a informé le tribunal de ce siège que suite aux pièces versées par la partie défenderesse en cours de délibéré, il n’avait plus de revendications à titre de cette demande.
Il y a lieu de lui en donner acte.
V. La demande en majoration du taux d’intérêt
En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, le requérant demande finalement la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D’après l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts d’argent, « en cas de condamnation, le tribunal ordonnera, dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ».
Il y a partant d’ores et déjà lieu de faire droit à cette demande pour la condamnation à la réparation du dommage moral que le requérant a subi du fait de son licenciement abusif, pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité de départ, et de la réserver pour le surplus en l’état actuel de la procédure.
VI. La demande reconventionnelle
A l’audience du 23 novembre 2010, la partie défenderesse a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner le requérant à lui payer le montant de 15.733,47 € à titre de réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison du fait que son ancien salarié l’a concurrencée de manière déloyale, dont le montant de 10.733,47 € à titre de réparation du préjudice matériel et le montant de 5.000.- € à titre de réparation du préjudice moral.
En ce qui concerne plus particulièrement le préjudice matériel, elle réclame le montant de 1.645,53 € représentant le coût des travaux, matériel inclus, que le requérant aurait réalisés pour les époux A.)-B.), le montant de 3.846,49 € qu’elle aurait dû débourser parce qu’elle aurait été contrainte de lancer une campagne de publicité afin de conserver sa bonne réputation et d’attirer de nouveaux clients et le montant de 5.241,45 € à titre de réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison d’une importante baisse de clientèle et notamment en raison de la perte du client A.) qui ne lui aurait plus commandé de travaux pour sa maison par la suite.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le requérant contestait les deux demandes en paiement des montants de 1.645,53 € et de 5.241,45 €, la partie défenderesse demande l’institution d’une expertise afin d’évaluer le prix des travaux litigieux.
En ce qui concerne ensuite le dommage moral, la partie défenderesse fait valoir qu’elle a subi ce dommage parce que le requérant, qui aurait été malhonnête envers elle, aurait trahi sa confiance.
1) Le requérant conclut en premier lieu à l’incompétence de la juridiction du travail pour connaître de cette demande reconventionnelle au motif que c’est une demande civile.
La partie défenderesse fait répliquer que le Tribunal du Travail est compétent pour en connaître alors que le préjudice qu’elle a subi est en relation causale avec l’acte de concurrence déloyale commis par son ancien salarié.
Le Tribunal du Travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des affaires qui lui sont réservées par la loi.
La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du nouveau code de procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance « des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin…. »
Or, c’est à tort que le requérant considère que la juridiction du travail est incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle de la partie défenderesse alors que cette demande a manifestement trait à une contestation relative au contrat de travail qui a lié les deux parties au litige.
En effet, la partie défenderesse fait valoir qu’elle a subi un préjudice en raison des agissements du requérant pendant leur relation de travail.
Le tribunal de ce siège rappelle que le salarié est tenu d’une obligation de loyauté envers son employeur et cela même en l’absence d’une clause de non concurrence.
Le comportement du salarié doit être analysé au regard de l’article L.121-9 du code du travail dès lors que cet article constitue la seule base légale permettant de retenir la responsabilité du salarié qui n’est engagée pour les pertes et dommages subis par l’employeur que s’il a commis un acte volontaire ou une négligence grave.
Il résulte des considérations qui précèdent que la demande reconventionnelle a trait à une contestation relative au contrat de travail ayant lié les parties au litige.
Le Tribunal du Travail est partant compétent ratione materiae pour connaître de la demande reconventionnelle, de sorte que le moyen d’incompétence d’attribution doit être rejeté.
La demande reconventionnelle, faite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
2) Le requérant fait ensuite valoir que cette demande doit être rejetée au motif qu’il n’a pas concurrencé la partie défenderesse.
Il donne encore à considérer que les travaux de menuiserie ne rentrent pas dans l’objet social de la partie défenderesse, de sorte que cette dernière n’aurait pas pu effectuer les travaux litigieux et qu’elle n’aurait partant pas subi un préjudice en raison du fait qu’elle n’a pas pu les réaliser.
Il donne finalement à considérer que son ancien employeur est resté en défaut de prouver cette demande à la fois dans son principe et dans son quantum.
Le tribunal de ce siège rappelle que pendant la période d’exécution de son contrat de travail, le salarié est tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté qui lui interdit d’agir pour le compte d’une entreprise concurrente à celle de son employeur ou d’exercer une activité concurrentielle pour son propre compte.
Pour prospérer dans sa demande, la partie défenderesse doit partant prouver que son ancien salarié a commis pendant l’exécution de son contrat de travail un acte de concurrence effectif qui lui a causé un préjudice.
Or, il résulte des considérations qui précèdent qu’elle est restée en défaut de prouver qu’il l’a concurrencée de manière déloyale.
Sa demande reconventionnelle doit partant être déclarée non fondée.
VII. Les indemnités de procédure
Le requérant demande encore une indemnité de procédure de 2.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La partie défenderesse demande également une indemnité de procédure de 2.000.- €.
Ces deux demandes doivent être réservées en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.
VIII. L’exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
1) En ce qui concerne en premier lieu la condamnation à l’indemnité compensatoire de préavis, cette demande est fondée en application du troisième alinéa de l’article 148 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, cette indemnité étant en effet considérée par la jurisprudence comme étant un substitut de salaire.
2) En ce qui concerne ensuite les autres condamnations, la réparation du préjudice moral que le requérant a subi du fait de son licenciement abusif et l’indemnité de départ ne sont pas la contrepartie d’un travail fourni, de sorte qu’elles ne constituent pas un salaire et que l’article
148 alinéa 3 n’est pas applicable.
En ce qui concerne ensuite la demande basée sur l’article 115 du nouveau code de procédure civile, aux termes de cet article :
« L’exécution provisoire, sans caution sera ordonnée même d’office s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. »
Etant donné que les conditions d’application du premier alinéa de l’article 115 précité ne sont pas remplies en l’espèce, il échet d’analyser s’il y a lieu d’accorder l’exécution provisoire du présent jugement sur base du deuxième alinéa de cet article.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’espèce, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages ou des inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.
Or, le requérant n’a pas indiqué des circonstances de fait concrètes soit de nature à motiver l’urgence ou le péril en la demeure, soit de nature à rendre l’exécution provisoire nécessaire pour garantir ses intérêts.
Le simple fait pour lui d’avoir obtenu gain de cause sur ces deux chefs de sa demande ne saurait à lui seul justifier l’exécution provisoire du présent jugement pour ces condamnations.
Il y a partant lieu de rejeter cette demande pour ces dernières.
3) La demande doit être réservée pour le surplus en l’état actuel de la procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, revu le jugement no 4506/10 rendu par le tribunal de ce siège en date du 14 décembre 2010 ;
revu le résultat de l’enquête tenue en date des 25 février et 18 mars 2011 et celui de la contre-enquête tenue en date du 2 mai 2011 ;
donne acte à X.) qu’il n’a plus de revendications à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris :
se déclare compétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l. ;
déclare cette demande reconventionnelle recevable en la forme ;
déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l. a prononcé à l’encontre de X.) en date du 12 novembre 2007 abusif ;
déclare non fondée la demande de X.) en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;
déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant de 3.500.- € ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 10.172,40 € ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité de départ pour le montant de 2.543,10 € ;
déclare d’ores et déjà non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l. et la rejette ;
partant condamne d’ores et déjà la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l. à payer à X.) le montant de (3.500.- € + 10.172,40 € + 2.543,10 € =) 16.215,50 € avec les intérêts légaux à partir du 13 mars 2008, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;
dit que pour ce montant, le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
déclare d’ores et déjà fondée la demande en exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, soit pour le montant de 10.172,40 €, et la rejette pour les condamnations à la réparation du préjudice moral que X.) a subi du fait de son licenciement abusif et au paiement de l’indemnité de départ ;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, nomme expert Monsieur André WEIL, demeurant à L-1260 LUXEMBOURG, 79, rue de Bonnevoie,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer dans un rapport écrit, détaillé et motivé
• sur base du règlement grand-ducal du 16 avril 2007 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de peintre, ainsi que des fiches de salaire de X.) de l’année 2007, le montant de la prime que la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l. lui redoit encore pour cette année ;
ordonne à X.) de consigner la somme de 1000.- € (mille €), TVA non comprise, pour le 1er décembre 2011 au plus tard et à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse de Consignation de l’Etat (CCPL - IBAN N° LU41 1111 1800 0065 0000) ou à un établissement de crédit convenu entre parties et d'en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de Procédure civile;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement, ledit expert pourra être remplacé à la demande de la partie la plus diligente, l'autre dûment avertie et par simple note au plumitif;
dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s'entourer de tous renseignements utiles et entendre même des tierces personnes;
charge la Présidente du Tribunal du Travail du contrôle de cette mesure d’instruction;
dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 1er mai 2012 au plus tard;
réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée ;
met l’affaire au rôle général en attendant le dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier assumé Michel SCHOCKWEILER, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Michel SCHOCKWEILER