Employer pays partial bonus and hospital fees; procedural costs split 2/3 to employee, 1/3 to employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Tribunal of Luxembourg ruled that the employer must pay the employee a partial bonus and hospitalization fees totaling 27,859.97 euros. While the dismissal was regular, the court awarded specific damages and increased legal interest rates. Procedural costs were split, with two-thirds assigned to the employee and one-third to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the Nouveau Code de procédure civile; The court may award partial damages and split procedural costs when the employer's dismissal is regular but specific financial claims are substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no 3936/2011
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U V E N D R E D I, 2 1 O C T O B R E 2 0 1 1
Le tribunal du travail de et à LUXEMBOURG a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e:
A.), ci-avant « country general manager SOC.1.) Luxembourg », demeurant à B- (…), (…),
D E M A N D E U R suivant requête déposée le 27 mai 2010, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG e t
la société anonyme SOC.1.) FINANCIAL SERVICES S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de LUXEMBOURG sous le numéro (…),
D E F E N D E R E S S E suivant requête déposée le 27 mai 2010, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG. _________________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Marie MACKEL, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail de et à LUXEMBOURG;
- Marie Suzanne WEIS-COLLE, assesseur - employeur;
- Gilbert BEFFORT, salarié;
les deux derniers dûment assermentés;
- Michèle GIULIANI, greffière. _________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités, considérants et motifs d'un jugement rendu par ce tribunal du travail en date du 16 août 2011, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 3459/2011, dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal du travail de et à LUXEMBOURG, statuant contradictoirement et en premier ressort,
R e ç o i t la demande en la pure forme,
D i t que le licenciement avec préavis du 05 mars 2009 est régulier, partant d é b o u t e A.) de ses demandes en dommages-intérêts,
F i x e la continuation des débats ultérieurs à l'audience publique du vendredi, 16 septembre 2011 à 09.00 heures du matin devant le tribunal du travail, siégeant à LUXEMBOURG, Cité Judiciaire, Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit, salle d’audience JP.0.15. ;
R é s e r v e la demande pour le surplus ainsi que les frais. ».
A l'appel de la cause à l’audience dont question ci-dessus, l’affaire fut contradictoirement fixée au vendredi, 07 octobre 2011 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 07 octobre 2011, l’affaire fut utilement retenue. Lors de cette audience, les mandataires des parties requérante et défenderesse (Me Tom BEREND en remplacement de Me Pierrot SCHILTZ et Me Céline DEFAY en remplacement de Me Guy CASTEGNARO) furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience publique à laquelle le prononcé avait été refixé, le j u g e m e n t qui suit :
Procédure :
Revu le jugement rendu contradictoirement en cause par ce tribunal du travail le 16 août 2011.
Moyens et prétentions des parties :
Lors de l’audience publique du 7 octobre 2011, le requérant demande au tribunal du travail de faire droit à ses diverses demandes en paiement telles qu’exposées dans sa requête sinon dans sa note de plaidoiries.
En ce qui concerne la demande ayant trait à l’assurance hospitalisation, le requérant relève que son contrat de travail, en son article 9, stipulerait la mise en place en sa faveur d’une telle assurance au plus tard pour le 31 mars 2008.
Il conclut donc qu’il y aurait lieu de condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 359,97 € déboursée au titre de frais d’hospitalisation pour sa fille au mois de mai 2008, ainsi que le montant de 300 € au titre de cotisation pour la période d’avril à juin 2008, la défenderesse n’ayant payé les cotisations qu’à partir du mois de juillet.
Il demande encore le paiement d’un montant de 245.000 €, sinon de 125.000 € sur base des stipulations contractuelles prévues à l’article 10 de son contrat de travail. A l’appui de cette demande, il renvoie à sa pièce no 6 de sa 1ière farde de pièces.
Quant à sa demande en paiement d’un bonus pour 2008, il soutient qu’il aurait droit à un montant de 98.743€, sinon à tout autre montant, même supérieur, à déterminer par expertise comptable et pour laquelle il propose l’expert B.). Il ajoute qu’il aurait droit selon son contrat de travail à un montant minimum de 27.500 €.
La défenderesse sollicite à voir déclarer les demandes du requérant non fondée.
Quant aux demandes ayant trait au remboursement de frais d’hospitalisation et de cotisations assurance hospitalisation, elle les conteste tant en leur principe qu’en leur montant.
En ce qui concerne la demande en paiement de stock-options, la défenderesse fait valoir que le requérant n’ayant jamais souscrit les 5.000 actions dont question à l’article 10 de son contrat de travail, cette demande serait à rejeter.
Elle fait encore observer qu’aucune option ne pourrait être exercée par le requérant actuellement, alors qu’il ne fait plus partie de son effectif depuis plus de deux ans. A cet égard, elle cite la partie 2 de son rapport annuel pour 2009 selon lequel :
« Les conditions d’exercice des plans sont d’être toujours sous contrat avec SOC.1.). (…) Ces options et warrants seront exerçables (…) à condition d’être lié, de manière ininterrompue depuis l’attribution des warrants ou options, par un contrat de travail, un mandat ou un autre contrat de prestations de services avec la Société ou une filiale au moment de l’exercice. ».
Elle relève en outre que l’action aurait continuellement baissé les dernières années, de sorte que le requérant n’aurait de toute façon pas pu faire une plusvalue.
Elle demande partant de rejeter cette demande d’un montant évalué à 245.000 €, sinon à 125.000 €, celle-ci n’étant pas fondée.
Quant à la demande en paiement d’un bonus, elle s’y oppose également en donnant à considérer que le requérant ne remplirait pas les conditions pour en bénéficier, n’ayant nullement eu une augmentation de la marge brute de 23,5 % et du EBT de 8,7 %. A cet égard, en se basant sur les stipulations contractuelles prévues à l’article 5 du contrat de travail, elle explique que le requérant aurait fait une confusion avec les résultats de sa société et ceux du groupe de sociétés auquel elle appartient.
A l’appui de ses affirmations, elle renvoie à ses pièces.
Elle demande partant de débouter le requérant de sa demande en paiement d’un montant 98.743 € au titre de commissions.
En ce qui concerne le montant réclamé à titre subsidiaire par le requérant, à savoir un montant de 27.500 €, elle renvoie au dernier alinéa de l’article 5 du contrat de travail d’après lequel les parties ont stipulé que : « Il est convenu qu’exceptionnellement pour l’exercice de l’année 2008, un bonus minimum de 27.500 EUR bruts est garanti à l’employé pour autant que celui-ci fasse toujours partie de l’entreprise au moment de l’attribution des bonus. ».
La défenderesse demande de débouter le requérant de cette demande alors que d’après elle celui-ci - en congé de maladie continu depuis le 28 août 2008- n’aurait plus fait partie de l’entreprise au 31 décembre 2008.
Finalement, elle formule une demande reconventionnelle en indemnisation d’un montant de 10.000 € en se basant sur les stipulations contractuelles prévues à l’article 15 du contrat de travail, stipulations que le requérant aurait violé en créant en 2008 la société SOC.2.). Elle ajoute que le fait que cette société ne serait pas enregistrée auprès des registres de commerce luxembourgeois, belge et français ne signifierait pas que le requérant n’aurait pas eu d’activité concurrente.
Le requérant s’oppose formellement à la demande reconventionnelle. A cet égard, il fait valoir qu’il n’aurait jamais constitué une société concurrente, de sorte qu’il ne saurait être condamné à payer un montant de 10.000 € ou un autre montant sur base de l’article 15 de son contrat de travail.
Motifs de la décision :
Les frais d’hospitalisation et les cotisations assurance hospitalisation:
A l’appui de cette demande en remboursement de ces frais et en paiement des cotisations, le requérant renvoie à l’article 9 de son contrat de travail
Aux termes de cet article, les parties ont convenu ce qui suit : « L’employeur s’engage à mettre en place, dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 mars 2008, une assurance hospitalisation en faveur de l’employé. ».
Il se dégage de ces stipulations contractuelles que la défenderesse s’est engagée à souscrire cette assurance dès le 31 mars 2008.
Dès lors et étant donné que le requérant n’a pas été contredit, lorsqu’il a affirmé que la défenderesse n’a souscrit cette assurance qu’à partir du mois de juillet 2008, la demande en remboursement des frais d’hospitalisation déboursés au mois de mai 2008 est à déclarer fondée.
Le montant de 359,97 € est justifié par les pièces versées au dossier, de sorte qu’il convient de faire droit à cette demande.
En revanche, la demande en paiement de cotisations réclamée pour la période d’avril à juin, celle-ci est à rejeter.
En effet, même si les parties au contrat de travail ont convenu que ces cotisations seront à charge de la défenderesse au plus tard le 31 mars 2008 et que cette dernière ne s’est pas exécutée de son obligation pour les mois d’avril à juin 2008, cela ne donne pas le droit au requérant de demander le paiement des micotisations d’avril à juin.
Les stock-options :
L’article 10 du contrat de travail conclu entre parties prévoit quant à des stock-options ceci : « L’employeur mettra à disposition de l’employé dans les meilleurs délais, et au plus tard le 31 mars 2008, un plan de stock options donnant la possibilité pour l’employé de souscrire à 5.000 actions SOC.1.) GROUP à un prix d’exercice égal à la moyenne des cours de clôture pendant les trente jours précédant l’émission du plan, l’exercice progressif étant ouverte entre début 2011 et fin 2012. Le règlement détaillé sera communiqué après approbation du Conseil d’administration. ».
Il ressort de cette clause que le requérant s’est vu offrir par la défenderesse une promesse de vente ou de souscription d’actions en nombre déterminé de 5.000 actions.
Il est encore constant en cause que le requérant n’a jamais souscrit, cette promesse de 5.000 actions.
Dès lors, le requérant n’ayant jamais accepté l’option portant sur 5.000 actions, il n’est pas autorisé à lever l’option pour revendre.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées, notamment le rapport annuel 2009 partie 2, que la condition d’exercice de ces options est que le salarié est toujours sous contrat avec la défenderesse.
Or, au moment du dépôt de la requête introductive d’instance le 27 mai 2010, le requérant n’a plus été au service de la défenderesse, celui-ci ayant été licencié avec préavis et son préavis ayant expiré le 14 mai 2009.
La demande du requérant en paiement d’un montant de 245.000 € au titre des stock options non mises à sa disposition, sinon celle en paiement d’un montant de 125.000 € est par conséquent à rejeter comme non fondées.
Le bonus :
Aux termes de l’article 5 du contrat de travail les parties ont convenu que :
« Un bonus annuel sera attribué à l'employé en fonction de l'atteinte de critères de performance des activités d'SOC.1.) sur le territoire luxembourgeois, dont l'employé a la responsabilité. Le plan détaillé de bonus annuel sera convenu chaque année entre l'employé et le CEO d'SOC.1.) Group, et pour la première fois dans le mois de l'entrée en fonction. De manière générale, les objectifs seront fixés en fonction du résultat de l'année écoulée, des objectifs généraux de croissance du groupe et d'une discussion budgétaire spécifique à laquelle l'employé sera partie prenante en sa qualité de Country General Manager. Pour 2008, le budget n'étant pas encore finalisé à ce stade, le bonus annuel sera basé sur les principes suivants:
- L'EBIT (résultat opérationnel) de toutes les entités d'SOC.1.) devra progresser de 20% par rapport à 2007, sur base notamment d'une progression de 10% de la marge brute des activités
- Le montant des licences de produits développés par SOC.1.) (à l'exclusion donc de tout produit tiers) devra atteindre au moins 250.000€ dans chaque territoire où SOC.1.) est présent. L'atteinte des objectifs fixés de commun accord entraînera le paiement d'un bonus annuel de 55.000 EUR bruts, réparti entre 45.000 EUR pour l'atteinte de l'objectif d'EBIT et pour 10.000 EUR pour l'atteinte de l'objectif de vente de produits SOC.1.). L'atteinte partielle des objectifs entraînera un paiement partiel et proratisé, dès lors que les objectifs sont atteints au moins pour moitié. Le dépassement des objectifs entraînera le paiement du bonus complet, majoré d'un montant tel que la rémunération globale (fixe et variable) excédera la rémunération globale à l'atteinte de l'objectif d'un pourcentage égal au pourcentage de dépassement. Par exemple, si les objectifs sont dépassés de 10%, le bonus sera tel que la rémunération globale annuelle atteindra 110% de la rémunération fixe et variable prévue à l'atteinte de l'objectif, soit donc 135.000 (fixe) + 55.000 (variable) =190.000 (global à l'atteinte de l'objectif) x 110% = 209.000 (global en cas de dépassement de 10% de l'objectif) -135.000 (fixe) = 74.000 EUR (bonus annuel à payer). En aucun cas, la rémunération globale ne dépassera un plafond absolu égal à 150% de la rémunération globale prévue à l'objectif. Au cas donc où les objectifs seraient dépassés de plus de 50%, l'employeur et l'employé négocieront un moyen spécifique de reconnaître les mérites de l'employé. Il est convenu qu'exceptionnellement pour l'exercice de l'année 2008, un bonus minimum de 27.500 EUR bruts est garanti à l'employé pour autant que celui-ci fasse toujours partie de l'entreprise au moment de l'attribution des bonus. ».
En ce qui concerne le montant réclamé à titre principal, il y a lieu de rappeler qu’il convient à la partie qui invoque un droit d’en justifier le bienfondé.
En l’espèce, le requérant reste en défaut de prouver que le bonus que la défenderesse s’est engagée à lui payer devait être équivalent à un montant de 98.743 €.
Il s’ensuit que la demande du requérant tendant à se voir instituer une expertise afin de déterminer un autre montant même supérieur qui devrait lui revenir au titre de ce bonus basé est à rejeter. En effet, l’expertise, en l’espèce, est une mesure d’instruction destinée à calculer le montant du bonus.
La demande en paiement d’un bonus à hauteur d’un montant de 98.743 € réclamé à titre principal est partant à rejeter comme non fondée.
Cependant, en ce qui concerne la demande en paiement d’un bonus égal à 27.500 €, il y a lieu de constater que l’engagement de la défenderesse contenu au dernier alinéa de l’article 5 reproduit ci-dessus vaut pour 2008.
Par ailleurs, d’après ces mêmes stipulations, pour pouvoir bénéficier de ce bonus d’un montant de 27.500 €, le salarié doit justifier non pas d’une présence journalière au travail en sa qualité de Country General Manager, mais du fait qu’il est salarié de la défenderesse au moment de l’attribution du bonus. En effet, même si le requérant a été en incapacité de travail 31 décembre 2008, il n’y avait cependant pas de suspension du contrat de travail.
En l’espèce, il est constant en cause que la date d’attribution du bonus en question se situe au 31 décembre 2008 et qu’à cette date le requérant faisait toujours partie de la défenderesse en tant que salarié, son contrat de travail n’ayant été résilié qu’en mars 2009.
Il convient dès lors de faire droit à cette demande du requérant en paiement d’un montant de 27.500 € à titre de bonus pour 2008.
La demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de 10.000 € :
La clause d’exclusivité interdit au salarié, soit l’exercice d’une autre activité professionnelle quelle qu’elle soit, soit l’exercice d’une activité concurrente.
Aux termes de l’article 15 du contrat de travail une clause d’exclusivité a été convenue entre parties :
« Pendant la durée de son contrat, l'employé ne s'engagera dans aucune activité professionnelle rémunérée, ni dans aucune activité bénévole empiétant sur l'horaire normal de travail, pour son compte ou pour compte de tiers, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Il est également interdit à l'employé de se lancer dans des activités de nature politique sans en avoir reçu l'autorisation écrite préalable de la société. ».
Cette clause interdit donc au requérant l’exercice d’une autre activité professionnelle.
Il y a lieu de constater que la défenderesse, à qui incombe la charge de la preuve, verse à l’appui de sa demande le profil professionnel du requérant.
S’il ressort de cette pièce que le requérant semble avoir constitué une société SOC.2.) et que cette société s’est donnée un general manager en la personne du requérant, toujours est-il que cette pièce n’établit pas à suffisance quand précisément cette société SOC.2.) a été constituée, qu’elle a effectivement eu une activité commerciale et que cette activité a commencé avant la date du licenciement de ce dernier, soit le 5 mars 2009.
En effet, d’après la jurisprudence, il ne suffit pas d’avoir constitué avec d’autres personnes une société ayant pour objet une activité commerciale même concurrente à celle de son employeur, mais il faut encore une activité commerciale effective de cette société pendant la relation de travail. En d’autres termes, l’employeur est tenu de rapporter que son salarié a posé des actes d’une activité commerciale incompatibles avec sa clause d’exclusivité. (Cour d’appel du 17 février 2005, 8e chambre, no 29114).
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle en indemnisation formulée par la défenderesse est à rejeter comme n’étant pas suffisamment fondée.
La majoration du taux de l’intérêt légal :
L’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard dispose qu’« en cas de condamnation, le tribunal ordonnera, dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. ».
L’article 15-1 de la même loi, introduit par la loi du 10 juin 2005 portant modification de la loi du 18 avril 2004, dispose encore que « dans tous les cas non visés aux chapitres I et II de la présente loi, le taux de l’intérêt est celui fixé à l’article 14. L’article 15 est applicable ».
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en majoration du taux de l’intérêt légal.
L’exécution provisoire :
Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Il convient partant de décider qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation des différentes indemnités dont question ci-dessus, celles-ci n’étant pas des salaires échus.
Les indemnités de procédure :
Le requérant et la défenderesse sollicitent une indemnité de procédure de 1.500 €, respectivement de 1.000 €.
Le requérant a succombé en ce qui concerne l’essentiel de ses prétentions.
Quant à la défenderesse, celle-ci a été déboutée de sa demande reconventionnelle et a été condamnée à payer au requérant certaines des demandes.
Le requérant reste, tout comme la défenderesse, en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser les frais exposés non compris dans les dépens à sa charge.
Les demandes présentées par les deux parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont donc à rejeter comme non fondées.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal du travail de et à LUXEMBOURG, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit rendu contradictoirement en cause par ce tribunal du travail le 16 août 2011,
C o n d a m n e la société anonyme SOC.1.) FINANCIAL SERVICES à payer à A.) la somme de (359,97 du chef de frais d’hospitalisation + 27.500 € du chef d’un bonus pour 2008) = 27.859,97 ( vingt sept mille huit cent cinquante neuf virgule quatre vingt dix-sept), cette somme avec les intérêts légaux à partir du 27 mai 2010, jour de la demande, jusqu’à solde,
D é b o u t e A.) de ses autres demandes,
D i t que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois qui suit la notification du présent jugement,
D i t qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
D é b o u t e la société anonyme SOC.1.) FINANCIAL SERVICES de ses demandes,
F a i t masse des dépens et les i m p o s e pour 1/3 à la société anonyme SOC.1.) FINANCIAL SERVICES et pour 2/3 à A.).
Ainsi fait et jugé par Marie MACKEL, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Marie MACKEL s. Michèle GIULIANI.
Photocopie du présent jugement a été délivrée aux parties le ________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.