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36340 Généré par l'IA

Labor law appeal dismissed as inadmissible because the first-instance judgment did not finally decide the main issue.

Numéro de cause 36340
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the labor law appeal inadmissible because the first-instance judgment did not finally decide the main issue regarding the dismissal's legality. The employer argued the oral notice was merely a disciplinary suspension followed by a formal letter, while the employee contested this characterization. The court ruled that since the lower court only rejected one argument and ordered further evidence, it had not terminated the proceedings or adjudicated the principal claim.

Regeste Legislator

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Articles 579, 580 and 355 of the new Code of Civil Procedure: An appeal is inadmissible when the judgment does not end the proceedings and does not rule on any part of the main claim in its operative provisions.

Mots-clés

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labor law appeal inadmissible appeal dismissal legality disciplinary suspension procedural termination licenciement immédiat pour escroquerie licenciement abusif sanction disciplinaire de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 579, 580 and 355 of the new Code of Civil Procedure
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt octobre deux mille onze

Numéro 36340 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, demeurant à B-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 11 mai 2010,

comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et:

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée en date du 6 avril 2009 , A a fait convoquer la société anonyme B S.A. devant le tribunal du travail de Diekirch aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement oral avec effet immédiat du 29 janvier 2009 et condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 22.600 € et une indemnité de départ de 5.650 € ainsi qu’un préjudice matériel de 67.800 € et un préjudice moral de 5.000 € de même qu’une indemnité de procédure de 750 €.

Par jugement du 5 mars 2010, le tribunal du travail a déclaré « le licenciement pour faute grave intervenu en date du 5 février 2009, après une mise à pied conservatoire prononcée en date du 29 janvier 2009, conforme à la loi quant à sa seule forme ».

Pour le surplus le tribunal du travail a admis la société anonyme B S.A. à prouver par tous les moyens et notamment par témoins les fautes reprochées à A dans la lettre de licenciement.

Aux termes des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal.

En l’espèce A avait conclu en ordre principal au caractère abusif du licenciement en soutenant avoir fait l’objet d’un licenciement oral en date du 29 janvier 2009. En ordre subsidiaire il avait conclu au caractère abusif du licenciement en contestant les motifs invoqués dans la lettre recommandée de licenciement du 5 février 2009.

Le tribunal du travail a suivi l’argument de l’employeur suivant lequel le renvoi prononcé lors de l’entretien préalable du 29 janvier 2009 était à qualifier de mise à pied conservatoire qui a été suivie dans le délai légal de 8 jours par la notification d’une lettre de licenciement.

Le licenciement a ainsi été déclaré conforme à la loi au regard de l’article L.124-

10. (4) et (5) du code du travail.

Pour le surplus et quant à la régularité du licenciement par rapport au fond, le tribunal du travail a admis l’offre de preuve par témoins formulée par l’employeur.

Statuant comme il l’a fait, le tribunal n’a fait que rejeter un des moyens que le demandeur avait invoqués pour conclure au caractère abusif du licenciement mais il ne s’est pas encore prononcé sur le caractère régulier ou abusif du licenciement, instituant avant tout autre progrès en cause une mesure d’instruction.

Le jugement du 5 mars 2010 n’ayant partant pas tranché une partie du principal, il s’ensuit que l’appel est irrecevable.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’irrecevabilité de son appel, la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure doit être rejetée.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la seule charge de la partie intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer pour se défendre contre un appel irrecevable et il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 500 €.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

déclare l’appel irrecevable ;

rejette la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A à payer à la société anonyme B S.A. une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.