Plaintiff's claim dismissed; court orders service of process on New Zealand defendant to establish jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff failed to prove valid service of process on the New Zealand defendant, resulting in a default judgment against them. The court found that while the plaintiff could not obtain proof of service, the statutory conditions for presuming service were not met. Consequently, the court ordered the plaintiff to take necessary steps to validly serve the defendant before the case could proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 156-4 n.c.p.c.; Art. 79 n.c.p.c.: The court may presume service only if specific conditions are met; absent proof of service or receipt, the plaintiff must undertake necessary diligences to validly touch the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 289/2011
(première chambre)
Audience publique du mercredi dix-neuf octobre deux mille onze.
Numéro 139048 du rôle
Composition :
Serge THILL, premier vice-président,
Martine DISIVISCOUR, premier juge,
Françoise WAGENER, premier juge,
David BOUCHE, greffier.
E n t r e :
la société SOCIETE1.) LLC, constituée sous le droit de l’Etat de Floride, établie
et ayant son siège social à ADRESSE1.) (Etats-Unis d’Amérique), immatriculée
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son directeur unique,
partie demanderesse aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 29 juillet 2010,
comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. PERSONNE1.), avocat, demeurant à ADRESSE2.) (Israël),
partie défenderesse aux fins du prédit acte BIEL,
assignée à personne, ne comparant pas,
2. la société de droit néo-zélandais SOCIETE2.) LIMITED, établie et ayant son
siège social à NZ-ADRESSE3.) (Nouvelle Zélande), inscrite sous le numéro
d’immatriculation NUMERO2.) du « Companies Office » de Nouvelle
Zélande, représentée par son directeur,
partie défenderesse aux fins du prédit acte BIEL,
défaillante.
L e T r i b u n a l :
1. Les indications de procédure
Le 21 juillet 2010, la société SOCIETE1.) LLC a fait pratiquer saisie-arrêt entre
les mains de la société anonyme SOCIETE3.) sur les sommes que celle-ci pourrait
redevoir à PERSONNE1.) et la société de droit néo-zélandais SOCIETE2.)
LIMITED pour sûreté et avoir paiement de la somme de 322.070.- USD.
Le 29 juillet 2010, la société SOCIETE1.) LLC a donné assignation à
PERSONNE1.) et à la société de droit néo-zélandais SOCIETE2.) LIMITED à se
faire représenter par un avocat devant ce tribunal. La société SOCIETE1.) LLC
demande la condamnation de PERSONNE1.) et de la société de droit néo-
zélandais SOCIETE2.) LIMITED à lui payer la somme de 322.070.- USD et
conclut à la validation de la saisie-arrêt pratiquée.
L’affaire a été déposée au greffe du tribunal le 20 juillet 2011.
A l’audience du 28 septembre 2011, l’instruction a été clôturée et le juge-
rapporteur fut entendu.
Maître Pierre REBMEISTER, avocat, en remplacement de Maître Marianne
GOEBEL, avocat constitué, a conclu pour la société SOCIETE1.) LLC.
2. Appréciation
2.1. Remise de l’assignation à PERSONNE1.)
Il résulte du « Certificate » du 27 octobre 2010 que l’assignation du 29 juillet 2010
a été remise à PERSONNE1.) en personne le 6 septembre 2010.
PERSONNE1.) qui a été assigné à personne, n’a pas constitué avocat. Par
application de l’article 79 du nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu
de statuer avec effet contradictoire à son égard.
2.2. Remise de l’assignation à la société de droit néo-zélandais SOCIETE2.)
LIMITED
La société SOCIETE1.) LLC invoque les dispositions de l’article 156-4 du
nouveau code de procédure civile en faisant valoir qu’il lui a été impossible
d’obtenir un retour des preuves de signification de l’assignation intervenue en
Nouvelle-Zélande.
Aux termes de l’article 156-4 « nonobstant les dispositions du paragraphe qui
précède, le juge peut statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien
qu’aucune attestation constatant soit la signification, soit la remise n’ait été reçue :
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par une convention
internationale ou selon un des modes prévus au paragraphe (1) du présent
article ;
b) un délai que le juge apprécie dans chaque cas particulier s’est écoulé depuis
la date d’envoi de l’acte ;
c) nonobstant les diligences utiles auprès des autorités ou services compétents
de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue. »
Les dispositions de l’article 156-4 précité s’appliquent seulement si aucune
attestation constatant soit la signification, soit la remise n’a été reçue.
Il résulte tant de l’« affidavit of non-service » daté du 30 novembre 2010 par
PERSONNE2.) que du courrier du 11 janvier 2011 émanant du service public
fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement que la notification n’a pas pu être effectuée.
Partant, il est établi qu’il y a eu une attestation précisant qu’une notification
valable n’a pas été faite de sorte que les dispositions de l’article 156-4 précité ne
trouvent pas application.
La demanderesse est par conséquent invitée à entreprendre toutes les diligences
nécessaires afin que la défenderesse soit valablement touchée et que l’exploit soit
valablement remis, le cas échéant, à la dernière adresse connue.
P a r
c e s
m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en
matière civile, statuant avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et
par défaut à l’égard de la société de droit néo-zélandais SOCIETE2.) LIMITED,
sur le rapport du président de chambre délégué,
invite la société SOCIETE1.) LLC à entreprendre toutes les diligences nécessaires
afin que la société de droit néo-zélandais SOCIETE2.) LIMITED soit valablement
touchée et que l’exploit soit valablement remis, le cas échéant, à la dernière
adresse connue,
réserve les droits des parties et les dépens.
Ce jugement a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus par Serge THILL,
premier vice-président, en présence de David BOUCHE, greffier.