Luxembourg court awards symbolic one euro damages to public sports center for reputation harm while rejecting publication orders.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg declared the claims of the Centre National Sportif et Culturel (CNSC) partially admissible against a private company and an administrator. Although the CNSC sought 500,000 euros and extensive media publication orders to repair reputational damage, the court found the company and individual liable under Article 1382 of the Civil Code. Consequently, the court awarded only one symbolic euro to each party for the harm suffered, explicitly refusing the costly publication measures to avoid reviving the public dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 du Code Civil; le tribunal détermine que la réparation du préjudice à l'honneur et à la réputation peut se limiter à une indemnité symbolique d'un euro lorsque l'évaluation financière est impossible, tout en refusant les mesures de publicité pour éviter de raviver le conflit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 185 / 11 ( XIe chambre )
Audience publique du mercredi, 19 octobre 2011
Numéro 129492 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président Vincent FRANCK, premier juge, Anne SIMON, juge, Edy AHNEN, greffier.
ENTRE :
le Centre National Sportif et Culturel, établissement public créé par la loi du
29 juin 2000, établi et ayant son siège social à L-1745 Luxembourg, 2, rue Léon Hengen, représenté par le Président du conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 17 mars 2010, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
1) X.), administrateur-délégué, demeurant à D-(…), (…),
2) la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit KURDYBAN, parties demanderesses par reconvention,
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1er avril 2011.
Ouï le Centre National Sportif et Culturel par l’organe de son mandataire Maître Jean-Marie BAULER, avocat constitué.
Ouï X.) et la société anonyme SOC1.) par l’organe de leur mandataire Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat constitué.
Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 23 septembre 2011.
Par exploit d'huissier du 17.3.2010, l'établissement public Centre National Sportif et Culturel (ci-après CNSC) a fait donner assignation à X.) et à la SA SOC1.) à comparaître devant le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière civile
pour les assignés s'entendre condamner solidairement, sinon in solidum à lui payer le montant de 500.000 euros avec les intérêts tels que de droit à partir du jour de la demande jusqu'à solde,
pour les assignés s'entendre condamner solidairement, sinon in solidum à faire publier à leurs frais le dispositif du jugement à intervenir dans les journaux J1.), J2.), J3.), J4.), J5.), J6.) et J7.) ainsi qu'à faire lire le dispositif précité dans le journal télévisé de R1.) Télévision de 19h30 ainsi que dans le journal de R1.)-Radio de 18h00 endéans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par journal constaté, sinon autoriser le requérant à faire procéder aux publications précitées aux frais des assignés, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances.
Le requérant sollicite enfin une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les assignés soulèvent in limine litis l'exception du libellé obscur. Ils font valoir qu'ils ne pourraient conclure utilement alors qu'ils ignoreraient ce qui leur est reproché de sorte qu'une défense serait impossible.
A titre subsidiaire, la demande adverse serait irrecevable alors que le mandataire adverse resterait en défaut de verser en cause une décision du conseil d'administration autorisant l'établissement public La Coque à introduire une telle action.
S'agissant du moyen tiré du défaut d'autorisation par le conseil d'administration, qui pour des raisons de logique juridique sera examiné en premier lieu, le requérant a réagi en versant en cause un extrait du procèsverbal no 1/2010 de la réunion du 9.2.2010 du Conseil d'administration du Centre National Sportif et Culturel « D'Coque » d'après lequel « le Conseil décide (en maintenant toutes ses affirmations et prises de position antérieures) *après un vote de six voix positives contre deux voix négatives (1 membre absent) de porter plainte contre X.) *de ne plus communiquer dorénavant dans le différend qui oppose la Coque contre X.) et SOC1.) ».
Le Tribunal admet ce document au titre de l'autorisation requise pour l'introduction d'une action judiciaire au sens large à l'encontre de X.) et la SA SOC1.) et en l'occurrence de la présente instance, ce en dépit du fait de l'utilisation du terme impropre de « plainte » dans le cadre d'une action civile. L'autorisation est à interpréter comme feu vert à une saisine judiciaire dans le différend entre la Coque, d'une part, et X.) et la SA SOC1.), d'autre part, peu important le fait que le conseil ait en définitive opté non pas pour la voie pénale, mais pour la voie civile.
La demande est dès lors à déclarer recevable sous cet aspect.
S'agissant du moyen tiré du libellé obscur, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, l’exploit d’ajournement contiendra, «... l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, ...», le tout à peine de nullité.
En vertu de cet article, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises. La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exception obscuri libelli, p. 290).
Il est de jurisprudence que « L’exploit d’ajournement doit contenir l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens. Aucune disposition légale n’exige que le demandeur énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou qu’il qualifie spécialement l’action qu’il intente. Il suffit que le défendeur ne puisse se méprendre sur la portée de l’action dirigée contre lui. (Cour 20 avril 1977, 23, 517)»
La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (cf. R.P.D.B. v° Exploit, n° 298 et s.).
Cette prescription du Nouveau Code de Procédure Civile doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment explicite (Lux. 30 novembre 1979, Pas. 25 p. 69).
Afin d'analyser le moyen du libellé obscur, il convient de tirer la substance du contenu de l’exploit d'assignation dont la motivation compte une vingtaine de pages.
En partant de la partie en droit de l'assignation, il convient de constater que la responsabilité des assignés est recherchée principalement sur base de la loi du 8.6.2004 sur la liberté d'expression dans les médias et notamment sur les articles 10, 16, 20 et 21, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
S'agissant de l'objet de la demande, le requérant débute son assignation en citant des passages d'un article publié en date du 18.12.2009 au J1.) sous le titre « Ordnungsgemässe Buchführung » par lequel les assignés ont pris position par rapport à un article publié au même hebdomadaire le 11.9.2009 sous le titre « Sport: Das Marathon-Geschäft ».
Les passages sont les suivants:
« ...Die wiedergegebenen Behauptungen der Coque, laut der die SOC1.), deren geschäftsführender Verwaltungsrat ich bin sich des Wort und Vertragsbruches, sowie wiederholter Erpressungsversuche schuldig gemacht hätte, sind schlichtweg erfunden und entsprechen nicht den Tatsachen. …
Fest steht dass die Coque bis heute ihre diffusen Anschuldigungen nie belegt hat.
Trotz mehrerer Anfragen hat die Coque sich geweigert, die von ihr in Auftrag gegebene Begutachtung des Jahresabschlüsse der SOC1.) durch die Buchprüfer zwecks objektiver Stellungnahme zu übermitteln. Tatsache ist dass die Coque bruchstückweise Beschuldigungen gegenüber SOC1.) erhebt und Schlussfolgerungen zieht welche völlig falsch sind.
...Fakt ist dass auch die Verköstigung der VIP, zu denen auch der Verwaltungsrat der Coque gehörte, von SOC1.) getragen wurde. …
Das Resultat des Wirtschaftsprüfers: « Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Falschdarstellung der Vermögens, Finanz-und Ertragslage der SOC1.) SA, wie dies dem gesetzlichen Vertreter vorgeworfen wurde, konnten nach meiner Einschätzung und den durchgeführten Überprüfungen weder festgestellt werden, noch gibt es ansatzweise Anhaltspunkte hierfür. »
Ensuite le requérant évoque un communiqué de presse intitulé « Verleumdung enttarnt » publié au J2.) en date du 18.12.2009 qui se lit comme suit:
« Nachdem in einer Stellungnahme an alle Partner des BQUE1.)-Europe- Marathon Luxembourg bereits im Juli die wesentlichen Anschuldigungen der Coque gegenüber SOC1.) widerlegt werden konnten, wurde jetzt auch die letzte Behauptung der Coque als Verleumdung enttarnt: Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer, der rückwirkend die Jahresabschlüsse 2006, 2007 und 2008 geprüft und Einsicht in sämtliche Unterlagen hatte, gibt folgende Bewertung ab: Alle Jahresabschlüsse beachten die Grundsätze ordnungsgemässer Buchführung.
Das Resultat des Wirtschaftsprüfers : Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Falschdarstellung der Vermögens-, Finanzund Ertragslage der SOC1.) SA, wie dies dem gesetzlichen Vertreter vorgeworfen wurde, konnten nach meiner Einschätzung und den durchgeführten Überprüfungen weder festgestellt werden, noch gibt es ansatzweise Anhaltspunkte hierfür. ... »
Enfin le CNSC évoque un certain nombre de déclarations de X.) dans la presse écrite d'après lesquelles il aurait faussement accusé le CNSC de vouloir organiser lui-même le marathon.
Le requérant en retient que les assignés l'ont accusé publiquement et mensongèrement de calomnie, sinon de diffamation à leur égard et lui ont faussement reproché d'avoir avancé des prétextes fallacieux pour se retirer de l'organisation du marathon. Le requérant considère ces affirmations mensongères comme des injures, des diffamations, sinon des calomnies qui portent une atteinte inacceptable à son image de marque ainsi qu'à l'honneur de ses responsables alors que les témoignages, les pièces et les circonstances de fait démontreraient que l'unique raison de la fin de la collaboration entre le requérant et les assignés réside dans le comportement et le manque de transparence des comptes des assignés.
Le requérant évalue le préjudice moral subi de sa part au montant de 500.000 euros qui tiendrait compte du retentissement médiatique des accusations non fondées formulées dans le contexte d'un marathon à grand succès populaire.
Il se dégage de ce résumé de l'assignation que le requérant a suffi aux exigences de l'article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile et que le moyen du libellé obscur est à rejeter.
La demande du requérant est partant encore à déclarer recevable en la pure forme.
Les assignés soulèvent ensuite le défaut de qualité du requérant au motif qu'un établissement ne pourrait être calomnié, diffamé ou injurié.
Le requérant fait valoir que ce moyen aurait été soulevé tardivement pour ne pas avoir été invoqué in limine litis.
Force est de constater que les assignés ont d'abord et donc régulièrement soulevé l'exception du libellé obscur, ensuite ils ont encore de manière régulière soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'autorisation du conseil d'administration pour l'instance judiciaire dont s'agit.
L'exception tirée du défaut de qualité ne constitue pas une fin de non-recevoir qui doit être présentée in limine litis. (cf Cour, 2.3.1904, Pas.6, p.505) Elle peut être opposée après la présentation d'exceptions et de moyens de défense au fond et même pour la première fois en instance d'appel. (Cour d'Appel, 5.4.2006, no 28131, 28132 et 28133; Trib.Arr., 25.3.2005, no 88866)
La qualité d'agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice ou se défend contre une action en justice pour faire reconnaître l'existence d'un droit méconnu ou contesté (cf Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, no 262)
A qualité pour agir toute personne qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention. Toute personne qui prétend qu'une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu'elle réclame a un intérêt à agir en justice et donc qualité pour agir. La qualité pour agir constitue ainsi, pour le sujet de droit, l'aptitude à saisir la justice dans une situation donnée (Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, verbo action, no 61)
La qualité n'est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l'action est exercée par celui-même qui se prétend titulaire du droit, l'existence effective du droit invoqué par le demandeur à l'encontre du défendeur n'étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d'autres termes, de son bien-fondé. (cf Solus Perrot, précité, no 221)
En l'occurrence, force est de constater que le fait de dénier à un établissement public la possibilité d'éprouver un préjudice moral en rapport avec une atteinte à sa réputation relève en tout état de cause non pas d'une problématique de qualité à agir, mais de la question de l'existence de ce préjudice dans le chef de cet établissement public et donc du fond de l'affaire de sorte que le moyen sera examiné dans le cadre de l'examen du bien-fondé de la demande de la partie requérante au principal.
Par conclusions subséquentes, X.) soulève le défaut de qualité dans son chef en faisant valoir pour l'article publié au J1.) que ce serait au nom de la SA SOC1.), dont il serait le dirigeant, qu'il se serait exprimé et non pas en son nom personnel.
La SA SOC1.) soulève le défaut de qualité dans son chef pour le communiqué de presse publié au J2.) dont le requérant prétendrait lui-même à la page deux alinéa 7 de son assignation qu'il aurait été publié au J2.) par le seul X.).
Ces moyens s'analysent, comme le précédent moyen de défaut de qualité et par application des mêmes considérations en droit, en moyens ayant trait au bien-fondé des demandes dirigées contre X.) et la SA SOC1.). Ils seront examinés dans le cadre de l'analyse du bien-fondé de ces demandes.
Quant au fond, les assignés contestent toute faute dans leur chef. Si propos fautifs il devait y avoir eu, ils n'auraient pas été dirigés contre le CNSC, mais contre les membres de son conseil d'administration. Enfin les assignés font valoir qu'ils doivent bénéficier d'une exonération de responsabilité alors qu'ils n'auraient fait que se défendre contre les attaques du CNSC qui aurait dénigré publiquement les assignés lors d'une conférence de presse du 3.9.2009 ainsi que dans la publication « D'Coque Flash » du mois d'octobre 2009. Ils ne sauraient d'ailleurs être tenus pour responsables du fait que les propos prétendument préjudiciables ont été repris et commentés par différents journaux ainsi que par R1.) et R1.) Radio.
Les assignés contestent le préjudice avancé par la partie adverse tant quant au principe que quant au montant.
Les assignés formulent une demande reconventionnelle en indemnisation contre le CNSC sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil. X.) réclame un montant de 300.000 euros et la SA SOC1.) réclame un montant de 200.000 euros, ces montants avec les intérêts légaux à partir du 3.9.2009, respectivement à partir du mois d'octobre 2009, sinon à partir de l'acte introductif d'instance adverse, sinon à partir de leurs conclusions du 19.11.2010 jusqu'à solde. Ils réclament enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'appui de leur demande reconventionnelle en indemnisation, les assignés font valoir que les déclarations du CNSC faites lors de la conférence de presse le 3.9.2009 et répétées dans la publication « d'Coque Flash » no 15 du mois d'octobre 2009 seraient hautement attentatoires à leur honneur et constitueraient des calomnies, des diffamations, sinon des injures. Le fait de traiter quelqu'un de menteur, de maître-chanteur, de malhonnête et de personne qui s'enrichit personnellement sur le dos du contribuable constituerait une faute. Ces attaques auraient gravement mis en cause leur honneur, leur intégrité professionnelle, mais également mis en danger la tenue du marathon 2010, c.à.d. l'idée et le produit des assignés.
Le CNSC soulève d'abord l'exception du libellé obscur à propos de cette demande reconventionnelle. Ce moyen est cependant à rejeter alors que la formulation de la demande reconventionnelle telle que reprise précédemment répond à suffisance aux exigences de l'article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Quant au fond et s'agissant d'abord de la demande dirigée contre X.) et la SA SOC1.) sur base de la loi du 8.6.2004 sur la liberté d'expression dans les médias, il convient de rappeler que ladite loi a pour objectif de réglementer la responsabilité civile des journalistes. La loi ne vise pas seulement les journalistes, mais d'une manière plus large, les « collaborateurs », le collaborateur étant défini comme toute personne, journaliste ou non qui, auprès ou pour le compte d'un éditeur, participe à la collecte, l'analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d'informations.
Il est admis que celui qui se sert, à titre privé, d'un média pour faire connaître ses opinions, par exemple en recourant à l'annonce ou à une « lettre à l'éditeur », ne tombe pas sous l'application de la loi du 8.6.2004, ne répondant pas à la qualification de « collaborateur ». (cf Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., no 92, p.78)
En l'occurrence les passages incriminés par la partie requérante proviennent, les uns, d'une lettre à la rédaction du journal J1.) mentionnant in fine « X.), SOC1.) », les autres, d'un communiqué de presse de la SA SOC1.) (« Pressemitteilung von SOC1.) SA ») publié au journal J2.). La loi du 8.6.2004 ne s'applique donc pas à ces passages qui n'ont été l'oeuvre des assignés ni en tant que journalistes, ni en tant que collaborateurs au sens de la prédite loi.
La demande du CNSC à l'encontre des assignés est partant, d'emblée et sans égard à toute autre considération, à rejeter sur cette base légale.
S'agissant de la demande pour autant que fondée subsidiairement sur la base délictuelle, il convient de retenir que tant la lettre à l'éditeur que le communiqué de presse ont été rédigés au nom de la SA SOC1.) par X.) en tant qu'administrateur. Si dans la lettre à la rédaction, X.) écrit certains passages à titre purement personnel, notamment lorsqu'il parle des débuts de son engagement pour le marathon et de la question de sa rémunération personnelle, il reste que ceux incriminés par le CNSC constituent par leur libellé des passages écrits par X.) en sa qualité de responsable de la SA SOC1.) au nom et pour compte de cette dernière. Il en va de même des quelques déclarations faites à la presse par X.) quant aux intentions du CNSC d'organiser lui-même le marathon.
La responsabilité de la SA SOC1.) et de X.) est recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
A titre reconventionnel, la responsabilité de l'établissement public CNSC est recherchée sur les mêmes bases.
S'agissant des demandes en responsabilité contre la SA SOC1.) et contre l'établissement public CNSC, la jurisprudence admet que la responsabilité civile des personnes morales puisse être recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
Le CNSC est un établissement public doté de la personnalité juridique de par la loi du 29.6.2000. Il constitue donc un sujet de droit qui encourt les responsabilités que peut encourir une personne physique.
Il est admis que les personnes morales peuvent être poursuivies sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil pour le fait dommageable de leurs organes. La Cour de Cassation française, dans un arrêt du 17.7.1967, a repoussé l'application de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil et a ainsi refusé d'assimiler les organes à des préposés.
Tant la demande principale contre la SA SOC1.) que la demande reconventionnelle dirigée contre le CNSC sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil sont partant recevables sous cet aspect.
S'agissant de la responsabilité de X.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil, il faut relever la qualité de membre du conseil d'administration de ce dernier au sein de la SA SOC1.).
Il est admis que pour qu'une société civile ou commerciale, un syndicat, une association, un groupement d'intérêt économique ou toute autre collectivité dotée de la personnalité juridique puisse être déclarée responsable d'un dommage directement provoqué par une personne physique qui prétend la représenter, il faut que celle-ci ait réellement agi en qualité d'organe et que l'acte ou l'omission qui lui est reproché soit susceptible d'engager la responsabilité de la personne morale. (cf Geneviève Viney, Patrice Jourdain, Traité de Droit Civil, Les conditions de la responsabilité, p.1074, no 849)
Pour que la responsabilité personnelle du dirigeant d'une société puisse être engagée, la jurisprudence française exige au titre de condition l'existence d'une faute personnelle, séparable ou détachable de ses fonctions.
Afin d'examiner si les conditions d'une responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil sont remplies dans le chef de la SA SOC1.) et de X.), respectivement celui du CNSC, il convient d'abord de retracer les faits et antécédents de l'affaire tels qu'ils résultent des pièces figurant au dossier.
Le CNSC est un établissement public créé par la loi du 29.6.2000. Il exploite le complexe sportif de la Coque au Kirchberg et a pour mission de gérer l'ensemble des installations au titre 1.de leur prioritaire vocation sportive dans l'intérêt des activités des fédérations sportives, du sport scolaire, de manifestations sportives de tout genre, ainsi que de la natation compétitive et récréative; 2.de leur vocation culturelle pour le déroulement d'événements et de spectacles susceptibles d'attirer un grand public; 3.d'une vocation accessoire à caractère congressiste; 4.des possibilités et disponibilités de séjour, d'hébergement et de restauration.
La SA SOC1.), dont X.) est l'administrateur-délégué, a été l'organisateur de quatre éditions du marathon BQUE1.) de 2006 à 2009 dont le départ et l'arrivée se sont déroulés à la Coque.
Le CNSC a contracté avec la SA SOC1.) une convention de partenariat dans le contexte du marathon BQUE1.). Il s'agissait en 2006 d'un sponsoring consistant en la mise à disposition d'espaces, d'installations et de services nécessaires à l'organisation du départ et de l'arrivée du marathon pour une contrevaleur de 115.000 euros TTC.
Selon une évaluation fournie par le CNSC et non autrement contestée par les assignés, la contribution réelle du CNSC en termes de mise à disposition de personnel et d'espaces sur base des tarifs officiels en vigueur a évolué comme suit: édition 2007 179.836,05 euros édition 2008 189.466,84 euros
édition 2009 211.216,57 euros.
Après l'édition du marathon 2009, les relations entre le CNSC et la SA SOC1.) représentée par X.) se sont irrémédiablement dégradées en raison du fait que le CNSC éprouvait des doutes quant à la situation financière précaire avancée dans son chef par la SA SOC1.) pour justifier l'augmentation continuelle de ses exigences en termes de mises à disposition à charge du CNSC.
En juin 2009, le CNSC s'est adressé à la Fédération Luxembourgeoise d'Athlétisme pour annoncer son retrait du marathon BQUE1.) au motif qu'elle n'entendait plus faire de sponsoring commercial pour cet événement, telle n'étant pas sa mission.
En réaction à cette décision, X.), s'exprimant pour la SA SOC1.) en tant qu'administrateur-délégué, a fait des déclarations à divers organes de presse écrite suivant lesquelles le CNSC s'apprêterait à organiser lui-même le marathon BQUE1.), raison pour laquelle la SA SOC1.) serait écartée.
D'après les coupures de presse versées en cause par le CNSC, les propos notamment tenus par X.) à ce sujet sont les suivants:
J3.) « X.) vermutet nun dass die Coque den BQUE1.) Marathon in Eigenregie auf die Beine stellen will. « Das ist mein Kenntnisstand » sagt er im Gespräch mit J3.).lu. »
J4.) « Depuis déjà quelque temps, on sait que la Coque veut organiser elle-même le marathon. Pour moi, c'est la seule et unique raison pour laquelle ses responsables veulent m'écarter ainsi que SOC1.). »
Le CNSC a réagi par la tenue d'une conférence de presse en date du 3.9.2009 qui a été diffusée au journal de 19h30 de R1.).
Le président du conseil d'administration du CNSC s'est exprimé en les termes suivants à propos de X.) :
« …Kloer ausgedréckt oder net esou kloer ausgedréckt, t'ass e Mann den zwou Personnalitéiten huet; e kënnt ganz gudd u beim Personal, wann en op der Télé schwätzt, t'ass e léiwe Jong, en ass och ganz dynamesch, e weess wei en sech uleet... Allerdéngs ass d'Léift zu der Wourecht net seng gréisste Léift ... . »
Le commentateur de télévision résume ensuite les reproches formulés par le CNSC en ces termes: « Net respektéiere vu Kontrakter, Chantage,
Onéierlechkeeten a virun allem perséinlech Beräicherung » pour conclure « mat perséinleche Rancunen hätt dat näischt ze dinn. »
Le reportage enchaîne avec la suite des propos tenus par le président du conseil d'administration:
« Firwat soll ech de X.) net kënne leiden, ech kann de X.) net leiden well ech em net gleewe kann, well ech kee Kontrakt mat em maache kann, well e mech erofmécht konstant zu Onrecht, ech kann déi Method net leiden, mee seng Binette ass mer quiitschegal, ob e mer sympathesch ass oder net sympathesch, dat spillt jo net an esou Relatiounen.… »
Le président a ensuite insisté sur le rôle que doit jouer le CNSC dans le monde sportif luxembourgeois en vertu de la loi qui l'a institué pour terminer en disant: « Dé Moment wou et e kommerziellt événement ass, muss d'Coque bezuelt ginn ».
Un article du journaliste A.) a été publié au J1.) du 11.9.2009 sous le titre « Das Marathon-Geschäft » dans lequel il se fait le relai des soupçons du CNSC quant au caractère commercial du marathon BQUE1.) et porte un regard critique sur les activités de la SA SOC1.) dans ce cadre.
Dans la publication « d'Coque Flash » no 15 du mois d'octobre 2009, une interview avec le président du Conseil d'administration du CNSC est publiée dans laquelle il revient sur les relations tendues avec l'administrateur de la SA SOC1.) et les raisons de cet état de choses.
Il indique notamment ce qui suit:
« ...Während zwei Jahren wurde Herr X.) nicht müde zu behaupten, er müsste bei der Organisation Geld beisteuern(?!) Das nahmen wir so zur Kenntnis und es wurde unsererseits auch nicht lange diskutiert weil uns vor allem am Herzen lag, den Marathon voranzubringen.
Als wir die Angelegenheit aber anfingen näher zu betrachten, stellten wir fest dass es sich ganz anders verhielt. Wir hatten es mit einem privaten Organisator zu tun, der immer mehr Gratis-leistungen forderte, dabei immer arroganter wurde und obendrein gar keine Verluste schrieb, sondern wohl einen ansehnlichen Gewinn erwirtschaftete.
Damit waren wir an einem Punkt angekommen an dem es für uns nicht mehr darum gehen konnte die gute Anfangsidee zu unterstützen, sondern es, laut unseren Regeln, auch darum gehen musste, eine neue Struktur aufzubauen, die den normalen Geschäftsbedingungen der Coque entspricht. …
Wenn man solche Regeln mit Gesprächspartnern diskutiert die guten Willens sind, geht das. Ich habe aber in all den Jahren selten erlebt dass Herr X.) « de bonne foi » war. Ich habe selten einen Menschen getroffen der so wenig Wert auf die Wahrheit legt. Und mit der Zeit stellte es sich heraus dass es im Grunde genommen keinen Wert hatte mit ihm zu verhandeln, weil das was verhandelt wurde (und sogar schriftlich festgehalten wurde) nachher wenig Beachtung fand, besonders wenn es nicht zum Vorteil von Herrn X.) war. ... »
Sous l'intitulé « La mise au point du conseil Les raisons qui ont amené le Conseil d'administration de la coque dans sa réunion du 18.9.2009 à se retirer de l'organisation » a ensuite été publiée une prise de position du conseil d'administration qui est de la teneur suivante:
« Vu sa décision du 26 mai 09 de ne plus collaborer avec l'organisateur mandaté de BQUE1.) Europe Marathon communiquée aux partenaires par courrier en date du 05 juin 09,
Vu l'intervention de M. le Ministre des Sports, dès le début de son mandat, en vue d'un éventuel arrangement entre les différentes parties,
Vu les raisons qui ont amené le Conseil à prendre sa décision, lesquelles ont été communiquées aux partenaires le 5 juin 09 resp. exposées dans la conférence de presse du 03 septembre 09,
Vu les nombreuses interventions dans la presse de M. X.) qui a accusé la Coque de diffamation et de mensonge sans pour autant fournir jusqu'à ce jour le moindre élément de preuve de ce qu'il disait pourtant faire apporter,
Vu les dénigrements continuels à l'encontre de la Coque et de ses dirigeants repris dans la presse,
Vu les méthodes de travail aussi insolites qu'inacceptables de M. X.), Vu l'analyse des comptes de SOC1.) par les experts comptables d'une fiduciaire renommée de la place qui a non seulement suscité de nombreuses questions, mais également révélé des anomalies et, enfin, permis d'évaluer un substantiel bénéfice,
Vu la situation de la société SOC1.) dont la société d'un des deux actionnaires a été dissoute par le tribunal de Diekirch (voir d'J1.) du 11 septembre 2009),
Vu la proposition de la Coque d'accepter de s'associer à l'organisation d'un événement tel le marathon, à condition que
• les intérêts de toutes les fédérations sportives, du sport scolaire et des sports particuliers (missions que le législateur a attribuées à la Coque) ne soient pas touchés;
• les règles de fonctionnement du CNSC soient respectées (conditions générales, règles de sécurité,...);
• une forme d'organisation sérieuse et transparente (permettant de tenir compte des intérêts légitimes de la Coque, sans mettre en question sa saine gestion financière et administrative) soit mise en place;
• le volet financier de l'organisation soit confié à une fiduciaire indépendante ;
• les frais d'inscription des sportifs soient revus à la baisse ( vu les importants bénéfices réalisés par l'organisation);
• la participation de la Coque se limite exclusivement à la mise à disposition de locaux et de matériel.
Vu les délais trop courts pour mettre en place une structure d'organisation sérieuse préconisée par le CSL dès juillet 2008 et proposée concrètement par la Coque déjà au mois d'octobre 2008,
Vu la convention qui semble lier la Ville de Luxembourg avec SOC1.) pour l'édition 2010 et partant, vu les difficultés que poserait dans ce cas un changement de forme d'organisation immédiat,
Vu l'existence (selon M. X.)) de deux solutions alternatives pour l'organisation de l'édition 2010,
Vus tous ces éléments, le Conseil d'Administration du CNSC, dans sa réunion du 18 septembre 09, a confirmé à l'unanimité de ses membres présents (7 sur 9) qu'il ne collabore plus avec la Société SOC1.) et qu'à défaut d'une solution alternative transparente telle qu'énoncée il refuse de s'associer à l'organisation du marathon 2010.
En revanche, le Conseil d'Administration réaffirme sa disposition à revoir sa position en 2011 si les conditions ci-dessus énoncées étaient respectées. »
La SA SOC1.) a publié en date du 18.12.2009 au J1.) une prise de position en réaction à l'article de A.). Cette lettre à la rédaction porte in fine la mention « X.), SOC1.) ».
Il convient de reprendre les passages qui en sont incriminés par le CNSC:
« ...Die wiedergegebenen Behauptungen der Coque, laut der die SOC1.), deren geschäftsführender Verwaltungsrat ich bin sich des Wort und Vertragsbruches, sowie wiederholter Erpressungsversuche schuldig gemacht hätte, sind schlichtweg erfunden und entsprechen nicht den Tatsachen. …
Fest steht dass die Coque bis heute ihre diffusen Anschuldigungen nie belegt hat.
Trotz mehrerer Anfragen hat die Coque sich geweigert, die von ihr in Auftrag gegebene Begutachtung der Jahresabschlüsse der SOC1.) durch die Buchprüfer zwecks objektiver Stellungnahme zu übermitteln. Tatsache ist dass die Coque bruchstückweise Beschuldigungen gegenüber SOC1.) erhebt und Schlussfolgerungen zieht welche völlig falsch sind.
...Fakt ist dass auch die Verköstigung der VIP, zu denen auch der Verwaltungsrat der Coque gehörte, von SOC1.) getragen wurde. …
Das Resultat des Wirtschaftsprüfers: « Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Falschdarstellung der Vermögens-, Finanzund Ertragslage der SOC1.) SA, wie dies dem gesetzlichen Vertreter vorgeworfen wurde, konnten nach meiner Einschätzung und den durchgeführten Überprüfungen weder festgestellt werden, noch gibt es ansatzweise Anhaltspunkte hierfür. »
Le même jour est publié au J2.) un communiqué de presse de la part de la SA SOC1.) qui est de la teneur suivante:
« Nachdem in einer Stellungnahme an alle Partner des BQUE1.)-Europe- Marathon Luxembourg bereits im Juli die wesentlichen Anschuldigungen der Coque gegenüber SOC1.) widerlegt werden konnten, wurde jetzt auch die letzte Behauptung der Coque als Verleumdung enttarnt: Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer, der rückwirkend die Jahresabschlüsse 2006, 2007 und 2008 geprüft und Einsicht in sämtliche Unterlagen hatte, gibt folgende Bewertung ab: Alle Jahresabschlüsse beachten die Grundsätze ordnungsgemässer Buchführung.
Das Resultat des Wirtschaftsprüfers : Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Falschdarstellung der Vermögens-, Finanzund Ertragslage der SOC1.) SA, wie dies dem gesetzlichen Vertreter vorgeworfen wurde, konnten nach meiner Einschätzung und den durchgeführten Überprüfungen weder festgestellt werden, noch gibt es ansatzweise Anhaltspunkte hierfür. ... »
Le CNSC a versé en cause une série d'attestations testimoniales émanant de membres de son conseil d'administration et d'autres de ses responsables salariés. Ces attestations répondent aux exigences légales. Les assignés ne se sont pas autrement opposés à leur prise en considération. Force est en effet de constater que ces attestations doivent être considérées comme admissibles alors que les membres d'un conseil d'administration, respectivement les salariés du CNCS sont des tiers par rapport au CNCS et qu'ils ne s'assimilent pas à une partie en cause.
Le témoin T1.) a déclaré notamment
- « que compte tenu des doutes du conseil d'administration de la Coque sur le caractère déficitaire du marathon, le conseil d'administration m'avait chargé d'intervenir auprès de M. X.) pour obtenir les documents comptables concernant le marathon 2007 de la SA SOC1.).
M. X.) n'y voyait aucun inconvénient et m'a remis de plein gré les dossiers en question. Sur recommandation du ministre des sports de l'époque, M. MIN1.), j'ai soumis les dossiers aux fins d'une analyse approfondie et compétente à M. B.), premier inspecteur des finances et membre du conseil d'administration de la Coque. Ensuite les dossiers ont été transmis à la Fiduciaire FID1.) à l'initiative du bureau exécutif.
Je peux confirmer que par ailleurs au cours de mes démarches auprès de M. X.), celui-ci m'avait donné l'accord de principe, le cas échéant, de prendre inspection de son grand livre par l'intermédiaire de sa fiduciaire. …
celui-ci (X.)) ne s'est pas gêné à intimider le personnel de la Coque, à proférer des menaces d'annuler en dernière minute l’événement s'il n'était pas immédiatement accédé à ses revendications de plus en plus grandes, à refuser de signer et à changer les contrats, soit signés par les représentants de la Coque, soit documentant l'accord entre les parties, à faire des déclarations désobligeantes à la presse, à m'adresser personnellement des invectives parce que la Coque refusait de prendre des engagements au-delà d'une année ainsi qu'à recourir aux réels.
A titre d'exemples je voudrais citer les cas suivants:
- en 2007 (deuxième édition) M. X.) me téléphona à deux/trois jours du départ pour me dire qu'il allait de suite contacter toute la presse pour l'informer qu'il annulait le marathon,
- en 2008 M. X.) refusait de signer le contrat librement discuté et accepté qui lui était communiqué à la mi-avril. Suite à ce refus, j'ai convoqué une réunion de crise qui s'est tenue entre M. X.), M. C.), Directeur de la Coque et moimême pour trouver des solutions. Malgré nos arrangements le contrat fut raturé et modifié en certains endroits par M. X.) au moment de sa signature. Je tiens à préciser que M. X.) s'opposait à la présence de M. D.), Chef de projet de l'édition 2008. J'ai compris plus tard que c'était une manoeuvre pour éviter d'être contredit dans ses affirmations par M. D.) qui avait assisté à toutes les réunions et largement documenté la négociation du projet.
- Le 12 janvier 2009 a eu lieu une réunion entre la Ville de Luxembourg, la FLA, le CSL, le DMS, la Coque et M. X.) pour fixer les modalités de l'édition 2009. Pourtant, après ladite réunion M. X.) a voulu obliger la Coque à s'engager sur un terme de coopération d'au moins deux ans avec lui, sous la menace de délaisser le tout.
- Quasiment la veille du marathon 2009, c'est-à-dire le mercredi 20 mai (J7.)
21 mai 2009 fut jour férié), que je dus quitter impérativement vers 19.00 heures une réunion à la demande du président du COSL, M. E.) (également membre du Conseil d'administration de la Coque), qui me fit part que M. X.) s'était adressé à lui avec l'information qu'il allait arrêter le tout, parce qu'il aurait eu vent de la décision que dorénavant ce serait la Coque qui organiserait le Marathon. »
C.), directeur salarié du CNSC, a déclaré ce qui suit à propos d'une réunion du 9.4.2009: « Pour l'édition 2008 du marathon, j'avais confié la gestion du projet de l'organisation à M. D.). Vu les nouvelles difficultés rencontrées par notre nouveau chef de projet dans la négociation du nouveau contrat j'avais prié Mme F.), Conseiller de direction, de seconder à M. D.) et d'assister également aux réunions avec M. X.). Je me rappelle que les deux (M. D.) et Mme F.)) sont venus dans mon bureau pour m'annoncer qu'enfin un accord avait été trouvé et que le contrat entre la Coque et SOC1.) serait signé dans les prochains jours. J'étais d'autant plus surpris que d'entendre quelques jours plus tard que M. X.) refusait de signer le contrat pourtant discuté et arrêté avec mes collègues et ce sans raison réelle. Alors que M. D.) est venu me voir pour envisager de consentir une nouvelle remise pour M. X.), j'ai obtenu un coup de fil de M. T1.), Conseiller de gouvernement 1 ère classe et Vice-président du CA de la Coque pour qu'avec lui je rencontre M. X.). J'entendais associer
M. D.) en sa qualité de chef de projet, mais M. X.) se démenait pour faire quitter M. D.) alléguant que la réunion avait été fixée à 3 et non à 4. Je tiens à préciser qu'à l'occasion de cette réunion, M. X.) a sursauté pour quitter la réunion à plusieurs reprises avec la menace d'annuler le marathon si nous ne faisions pas droit à ses demandes. M. T1.) a finalement réussi à le ramener à la raison et à reprendre les discussions qui ont abouti à la conclusion d'un avenant avec de nouvelles concessions. M. X.) a finalement retourné le contrat signé mais étayé de nombreuses ratures et ajouts (en dépit de l'accord de principe donné par lui à l'occasion de la réunion). »
S'agissant des problèmes rencontrés par les chefs de projet, il a déclaré: « Depuis la première édition, le personnel en charge du marathon s'est plaint des « méthodes » de M. X.). Je me rappelle plus particulièrement que début avril 2009, sans préjudice d'une date plus exacte, M. G.), Responsable Technique et Sécurité nommé que j'avais désigné comme chef de projet pour l'édition 2009 du marathon, est venu dans mon bureau pour me faire part des pressions qu'il subissait de la part de M X.). M. G.) ne savait plus comment réagir si en tant que chef de projet il refusait des demandes qui n'entraient pas dans le cadre des conditions générales de location et/ou du contrat. Il m'a exprimé sa peur de perdre son emploi si M. X.) annulait le marathon et l'en tenait pour responsable. J'ai calmé M. G.) en l'assurant que de mon coté j'assumerai toute responsabilité. »
Le témoin F.), conseiller de direction salarié auprès du CNSC, a déclaré: « 1. Quant au chantage de juillet 2008 concernant un partenariat à 195.500 euros pour l'édition 2009
A l'issue de l'édition du marathon 2009, le Centre a prié M. X.) de prendre contact avec M. D.) (attaché de direction de la Coque et chef de projet de l'édition 2008) pour fixer une réunion de débriefing. Celle-ci a été fixée le 10.07.2009 entre Melle H.), M. X.) et M. I.) pour la SA SOC1.), Messieurs J.) et D.) et moi-même pour la Coque.
Avant que l'ensemble des points à traiter ne le soient, M. X.) a orienté la discussion sur les modalités de l'organisation 2009 et plus spécifiquement sur les contreparties publicitaires proposées dans le cadre d'un « Hauptsponsor ». Avant de le laisser détailler, M. D.) et moi-même lui avons rappelé les termes de la lettre lui adressée le 26.05.2008 aux termes de laquelle « Le conseil d'administration a décidé de ne pas reconduire son partenariat ». Je me souviens parfaitement que comme M. X.) faisait mine de ne pas avoir connaissance de cette décision, je lui ai rappelé mon courrier du 05.06.2008 dans lequel je faisais expressément référence à ladite lettre.
M. X.) s'est alors écrié (en allemand) « Vous n'êtes plus partenaire ? » J'ai répondu que non, que la question ne se posait pas, le Conseil lui ayant déjà notifié sa décision.
Il s'est alors emporté, et très en colère, nous a prévenus en nous pointant du doigt, M. D.) et moi, qu'il allait faire le marathon ailleurs, sans doute à la foire si nous ne signions pas pour un « Hauptsponsor » à 195.500 € TTC. M. D.) et moi avons réagi sur le montant revu à la hausse des sponsorings qu'il proposait pour 2009, ce a quoi il a répondu que s'il ne faisait pas cela il ne bouclerait pas le budget du marathon. En même temps, il s'est levé, imité par ses collègues, a ajouté que nous avions 15 jours pour donner la réponse, a refusé de serrer la main que je lui tendais et est parti.
Il a confirmé son chantage par mail dans l'heure qui a suivi la réunion.
J'ai vécu ce chantage exercé par M X.) comme une violence, car en dehors de sa colère il présentait les choses de façon très personnelle en nous faisant comprendre, que nous serions personnellement responsables si le marathon se faisait ailleurs. …
3. Quant au climat de pression subi par les chefs de projet de la Coque et les dénigrements
J'ai suivi les éditions 2008 et 2009. Je peux confirmer que les deux chefs de projets successivement désignés, M. D.) (2008) et M. G.) (2009), ont travaillé dans la peur de perdre leur emploi et m'en ont fait part à plusieurs reprises. En effet, M. X.) n'avait de cesse de ponctuer ses demandes de la conclusion que s'il n'obtenait pas satisfaction, il se verrait contraint d'annuler le marathon. Or certaines demandes de M. X.) dépassaient le cadre contractuel et/ou n'entraient pas dans le champ des conditions générales et spéciales de location, sans parler de purs et simples chantages comme celui subi le 10.07.2008. Dès lors, s'il appartenait aux chefs de projet de repousser ses demandes, ceux-ci avaient peur d'être à l'origine d'une annulation. J'ai à plusieurs reprises du assurer mon soutien à mes collègues qui certains jours étaient déprimés.
Je voudrais citer l'exemple de l'incident qui s'est produit avec la (...). En résumé, M. X.) avait fait apporter quelque 174.000 € en liquide par la (...) et exigeait que nous placions l'argent dans le coffre-fort de la Coque. M. D.) avait à juste titre refusé, notamment pour des raisons de sécurité et d'assurance, rien n'ayant été prévu contractuellement ni même évoqué lors de nos nombreuses réunions préparatoires. Alors que M. D.), d'autres collègues et moi déjeunions ensemble à la Coque, M. X.) et Melle H.) ont déboulé dans le restaurant. M. X.) a fait un réel scandale, gesticulant et criant au milieu du restaurant bondé, allant jusqu'à traiter M. D.) de menteur. Je suis intervenue pour faire sortir M. X.). M. D.) était médusé et craignait d'être tenu pour responsable de cet incident. »
Les rapports d'analyse des 14.10.2008 et 12.11.2008 établis par la Fiduciaire FID1.) du Luxembourg arrivent aux conclusions suivantes:
1. « Die uns zur Prüfung überlassenen Unterlagen bestehen lediglich aus den Kassenbüchern sowie den Eingangsund Ausgangsrechnungen des Jahres 2007, sowie der Zwischenbilanz zum 30/09/2007 und der Schlussbilanz zum 31/12/2007. Unsere Prüfung beschränkte sich somit auf die Sichtung dieser Unterlagen und gewisse Plausibilitätsprüfungen der beiden Bilanzen. Massive Unregelmässigkeiten konnten wir bei unseren Prüfungshandlungen nicht feststellen. Wohl aber einige Gewinnverschiebungen, welche sich in den Jahren 2006 bis 2008 wirtschaftlich niederschlagen.
An dieser Stelle darf auch die Frage gestellt werden, ob es im Sinne der Gesellschaft ist, dass bis heute noch keine Bilanzveröffentlichung stattgefunden hat, bzw. was durch eine beabsichtigte Nicht-Veröffentlichung bezweckt werden soll. Auch die im Rahmen unserer Feststellungen erwähnte Darlehensgewährung an den Geschäftsführer wirft unter Umständen Fragen auf.
Ob durch die gewählten Bilanzierungsmethoden und Wertansätze ein Schaden irgendwelcher Art entstanden ist, könnte ausschliesslich über die
Prüfung der gesamten Buchhaltung, sprich Hauptbuch, Lohnund Gehaltsbuch, Bankkonten u.s.w. geprüft werden.»
2. « Die uns zur Prüfung überlassenen Unterlagen bestehen lediglich aus den Kassenbüchern sowie den Eingangsund Ausgangsrechnungen des Jahres 2007, sowie der Zwischenbilanz zum 30/09/2007 und der Schlussbilanz zum 31/12/2007. Unsere Prüfung beschränkte sich somit auf die Sichtung dieser Unterlagen und gewisse Plausibilitätsprüfungen der beiden Bilanzen.
Bereits im Lagebericht zur Bilanz per 31/12/2007 wurde auf den überaus positiven Verlauf des Geschäftsjahres 2007 hingewiesen, welches mit einem Jahresüberschuss von 160.347,58 € geendet hat. In der Prognose wird hier auch für die Folgejahre von einem Gewinn ausgegangen.
Unter Berücksichtigung unserer Feststellungen zu den Rechnungsabgrenzungsposten (Punkt B 1.) hätte der Gewinn für 2007 sogar noch um 28.223,46 € höher ausgewiesen werden müssen.
An dieser Stelle darf auch die Frage gestellt werden, ob es im Sinne der Gesellschaft ist, dass bis heute noch keine Bilanzveröffentlichung stattgefunden hat, bzw. was durch eine beabsichtigte Nicht-Veröffentlichung bezweckt werden soll.
Auch die im Rahmen unserer Feststellungen erwähnte Darlehensgewährung an den Geschäftsführer wirft Fragen auf (Rückzahlung, Sicherheitsleistung).
Ob durch die gewählten Bilanzierungsmethoden und Wertansätze ein Schaden irgendwelcher Art entstanden ist, könnte ausschliesslich über die Prüfung der gesamten Buchhaltung, sprich Hauptbuch, Lohnund Gehaltsbuch, Bankkonten u.s.w. geprüft werden. »
D'après les pièces à sa disposition, le Tribunal constate que le litige se meut entre les parties sur fond de relations contractuelles qui se sont compliquées dès la deuxième édition du marathon, difficultés qui n'ont fait qu'empirer avec le temps, sans que les problèmes n'aient été ouvertement discutés et surtout promptement résolus.
Au fil des éditions du marathon BQUE1.) et des augmentations constantes des revendications de la SA SOC1.) est apparu auprès du CNSC le souci, qu'il faut qualifier de légitime au vu de son objet tel que prévu par la loi, de ne pas soutenir un événement organisé par une société commerciale dont le but de lucre est dans la nature de ses activités.
S'est alors engagée entre le CNSC et la SA SOC1.) une polémique autour de la question de savoir si la SA SOC1.) était déficitaire ou bénéficiaire dans le contexte de l'organisation du marathon.
Il faut retenir de l'analyse de la Fiduciaire FID1.) du Luxembourg pour l’année 2007 que l'organisation du marathon BQUE1.) n'a pas été déficitaire, mais bénéficiaire pour la SA SOC1.), sans que des irrégularités flagrantes ne soient apparues.
Les attestations testimoniales établissent que X.) avait, au nom et pour compte de la SA SOC1.), des méthodes de négociation empreintes de pressions déloyales et des comportements personnels parfois difficiles à supporter pour son partenaire, le CNSC.
Force est de rappeler que tous les propos tenus par X.) via interviews, lettre à la rédaction ou communiqué de presse visés par le CNSC l'ont été en sa qualité d'administrateur-délégué de la SA SOC1.).
S'agissant du communiqué de presse, le Tribunal retient qu'il ne contient rien dont le CNSC puisse tirer affront puisqu'il ne s'agit que d'une mise au point par référence aux conclusions de la fiduciaire qui a examiné les comptes pour 2007 de la SA SOC1.), sans trouver d’anomalies patentes.
S'agissant de l’affirmation qui suit: « Fakt ist dass auch die Verköstigung der VIP, zu denen auch der Verwaltungsrat der Coque gehörte, von SOC1.) getragen wurde. … », cette déclaration n’est pas conforme à la réalité et donc fautive. Elle laisse entendre que les membres du conseil ont bu et mangé aux frais de la SA SOC1.) alors que le témoin C.) a précisé que l'accès VIP au profit des membres du conseil d'administration de la Coque était la contrepartie conventionnelle des mises à disposition et prestations à fournir par la Coque.
Il résulte effectivement du point 13 de l'article 4 prévoyant les obligations de la SA SOC1.) au contrat de partenariat pour le marathon 2008 versé en cause que le Centre recevra de la part de l'organisateur 20 tickets VIP donnant accès à l'espace VIP du marathon. Cette prestation s'inscrit donc dans les contreparties à fournir par la SA SOC1.) pour les mises à disposition du Centre.
Au vu des déclarations précitées des témoins du CNSC et du fait qu'il est établi que la Coque ne s'est pas accaparée l'organisation du marathon 2010 - cet événement ayant été organisé par la SA SOC1.) en 2010 à un autre endroit que la Coque - les propos dont le Tribunal estime encore qu'ils sont à qualifier d'offensants pour le CNSC et donc fautifs de la part de la SA SOC1.) sont les suivants:
-dans la lettre à l'éditeur du J1.)
« Die wiedergegebenen Behauptungen der Coque, laut der die SOC1.), deren geschäftsführender Verwaltungsrat ich bin, sich des Wort und Vertragsbruches, sowie wiederholter Erpressungsversuche schuldig gemacht hätte, sind schlichtweg erfunden und entsprechen nicht den Tatsachen. … »
-au journal J3.)
« X.) vermutet nun dass die Coque den BQUE1.) Marathon in Eigenregie auf die Beine stellen will. « Das ist mein Kenntnisstand » sagt er im Gespräch mit J3.).lu. »
-au journal J4.)
« Depuis déjà quelque temps, on sait que la Coque veut organiser elle-même le marathon. Pour moi, c'est la seule raison et unique raison pour laquelle ses responsables veulent m'écarter ainsi que SOC1.). »
Il s'en déduit que la SA SOC1.) s’est constituée en faute à l'égard du CNSC aux termes de l'article 1382 du Code Civil.
Il ne saurait être question d'exonération de la part de la SA SOC1.) au motif qu'elle n'aurait fait que se défendre alors que d'après les pièces qui sont à disposition du Tribunal, c'est elle qui, par le biais de son administrateurdélégué, a débuté fin août 2009 les insinuations via la presse sur les mauvaises intentions du CNSC, ce dernier ayant gardé le silence jusqu’à sa conférence de presse du 3.9.2009.
La responsabilité personnelle de X.) ne saurait être retenue dans le contexte des propos en cause, alors que d'après leur teneur telle que précédemment relatée, il les a tenus dans le cadre de ses fonctions d'administrateur-délégué et qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent en être détachés par la constatation d'une faute dans son propre chef. Le CNSC est partant à débouter de sa demande contre X.) sue la base délictuelle.
S'agissant de la responsabilité du CNSC recherchée reconventionnellement sur base de l'article 1382 du Code Civil, le Tribunal retient que par les propos tenus par le Président de son conseil d'administration, entouré à l'occasion de la conférence de presse du 3.9.2009 de l'ensemble des membres du conseil du CNSC pour appuyer leur soutien à ses propos, le CNSC a engagé sa responsabilité délictuelle tant à l'égard de la SA SOC1.) qu'à l'égard de X.) à titre personnel.
Les reproches tels que formulés mettent en cause la SA SOC1.) puisque les agissements fustigés par le CNSC par la voix du président de son conseil sont en partie ceux de X.) en tant qu'administrateur-délégué de la SA SOC1.).
X.) est par ailleurs attaqué personnellement. En effet, les termes choisis par le Président du conseil du CNSC au sujet de X.), surtout au cours de la conférence de presse du 3.9.2009, sont à ce point personnels qu'ils ne sauraient intégralement se fondre dans les reproches par ailleurs adressés par le CNSC à l'encontre de la SA SOC1.).
Si l’on peut concevoir que sur base de ses comportements lors de diverses réunions, le CNSC pouvait avoir des motifs d’exaspération à l’encontre de X.), le fait d'attester publiquement à X.) une double personnalité et un sens peu développé pour la vérité sont à qualifier de fautifs et doivent engager cumulativement la responsabilité du CNSC à l'égard de X.) avec celle engagée à l'égard de la SA SOC1.).
L’interview du président du conseil d’administration du CNSC publiée dans la publication « d’Coque Flash » du mois d’octobre 2009 est plus explicative de la position du CNSC et tenue en des termes en partie plus mesurés, sauf à remarquer que X.) est de nouveau personnellement mis en cause quant à sa bonne foi et son souci de sincérité.
S’agissant de la SA SOC1.), le Président indique, en faisant référence au rapport d’analyse de la Fiduciaire FID1.) du Luxembourg, ce qui suit : « Jener Bericht, den wir 2008 anfragten, war für die Firma SOC1.) vernichtend. » Cette appréciation n’est cependant pas appropriée et exagérée, au vu des conclusions précédemment relatées de la fiduciaire au sujet des comptes de la SA SOC1.) pour 2007.
Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le CNSC s’est constitué en faute tant à l’égard de X.) qu’à l’égard de la SA SOC1.).
S'agissant du préjudice allégué par le CNSC, il convient en premier lieu de répondre à l'argument des parties adverses consistant à prétendre qu'il serait impossible pour un établissement public d'éprouver un préjudice moral en raison d’une atteinte à son honneur et à sa réputation.
Si une personne morale ne saurait se prévaloir d'un préjudice d'affection alors qu'elle n'est pas susceptible d'éprouver des sentiments, il est admis que la protection contre d'autres atteintes directes aux droits moraux de la personnalité n'est pas réservée aux personnes physiques. Les groupements personnalisés parmi lesquels figurent les personnes morales dotées de la personnalité juridique sont d'après la jurisprudence admis à utiliser la voie de l'action en responsabilité pour faire condamner les auteurs de propos, d'écrits ou d'actes tendant à ruiner leur réputation ou à porter atteinte à leur image de marque. (cf Traité de Droit Civil, Les conditions de la responsabilité, G. Viney et Patrice Jourdain, p.45, no 260)
Sur base des agissements fautifs retenus de la part de la SA SOC1.) à son encontre, le CNSC est justifié à se prévaloir d'une atteinte à son honneur et à sa réputation.
La publicité médiatique est certes un facteur à prendre en considération au niveau du préjudice moral éprouvé. Par contre, le caractère de succès populaire du marathon en termes de nombre de participants n'a pas sa place parmi les critères d'évaluation du préjudice moral invoqué.
Sur base de l'ensemble des éléments d'appréciation dont il dispose et eu égard à la difficulté d'évaluer en termes de somme d'argent le préjudice étant résulté de l'atteinte à l'honneur et à la réputation du CNSC, le Tribunal estime que l'allocation d'un euro symbolique constitue en l'espèce une indemnisation adéquate du préjudice éprouvé par le CNSC. Il y a partant lieu de condamner la SA SOC1.) de payer un euro symbolique au CNSC.
Par application de la même appréciation, il y a lieu d'allouer dans le cadre de leur demande reconventionnelle, un euro symbolique à la SA SOC1.) et un euro symbolique à X.). Il y a partant lieu de condamner le CNSC à payer un euro symbolique tant à X.) qu'à la SA SOC1.).
Il n'y a par contre pas lieu d'ordonner les mesures de publicité sollicitées par le CNSC au titre de réparation, d'une part, au vu du fait que tant le requérant que la SA SOC1.) ont vu leur responsabilité délictuelle engagée par le présent jugement et, d'autre part et en tout état de cause, afin de ne pas raviver la publicité médiatique qu'a connu le différend dont s'agit.
Au vu de l'issue du litige, toutes les parties en cause sont à débouter de leur demande en allocation d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, rejetant les moyens tirés du libellé obscur, déclare recevables les demandes principale et reconventionnelles, déboute l'établissement public Centre National Sportif et Culturel de sa demande pour autant que basée sur la loi du 8.6.2004, déclare non fondée la demande du Centre National Sportif et Culturel pour autant que dirigée sur base de l'article 1382 du Code Civil contre X.), partant en déboute le Centre National Sportif et Culturel, en laisse les frais à charge du Centre National Sportif et Culturel, déclare fondée la demande du Centre National Sportif et Culturel pour autant que dirigée sur base de l'article 1382 du Code Civil contre la SA SOC1.), partant condamne la SA SOC1.) à payer au Centre National Sportif et Culturel un euro symbolique,
déclare fondée la demande reconventionnelle dirigée par la SA SOC1.) contre le Centre National Sportif et Culturel sur base de l'article 1382 du Code Civil, partant condamne le Centre National Sportif et Culturel à payer à la SA SOC1.) un euro symbolique,
déclare fondée la demande reconventionnelle dirigée par X.) contre le Centre National Sportif et Culturel, partant condamne le Centre National Sportif et Culturel à payer à X.) un euro symbolique,
dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures de publicité sollicitées par le Centre National Sportif et Culturel,
déboute les parties de leurs demandes en allocation d'une indemnité de procédure,
condamne la SA SOC1.) à tous les frais et dépens de la demande dirigée à son encontre par le Centre National Sportif et Culturel avec distraction pour Maître Bauler, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,
condamne le Centre National Sportif et Culturel à tous les frais et dépens de la demande reconventionnelle de la SA SOC1.) et de X.) dirigée à son encontre avec distraction pour Maître Schonckert, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.