Tribunal annule appel pour défaut de siège social permettant exécution de la décision judiciaire.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement annulled the appeal filed by SOCIETE1.) S.A. against SOCIETE2.) S.A.S. due to the appellant's failure to provide a valid seat of society. The court held that the missing real address prevented the intimée from executing the judgment and locating the principal establishment. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code de procédure civile; L'acte d'appel est nul et l'appel irrecevable lorsque le siège social de l'appelante est inconnu, rendant l'exécution de la décision judiciaire impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 137/2011
Audience publique du mardi, dix-huit octobre deux mille onze
Numéro 138213 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), et ayant son établissement
français
situé
à
F-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) et au registre
de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro NUMERO2.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 27 avril
2011,
comparant par Maître Brigitte POCHON, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) S.A.S., établie et ayant
son siège social à F-ADRESSE3.), représentée par son président en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéroNUMERO3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Gerry OSCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 138213 du rôle et appelée pour fixation le 28 juin
2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 4 octobre 2011, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Sophie PIERINI, avocat, en remplacement de Maître Brigitte POCHON, avocat,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fut entendue en ses
explications.
Maître Minouna LARBI, avocat, en remplacement de Maître Gerry OSCH, avocat,
comparant pour la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) S.A.S.,
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 18
octobre 2011, le
jugement
qui suit:
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 21 avril 2010, la société par actions simplifiée de droit français
SOCIETE2.)
S.A.S. (ci-après
SOCIETE2.)) a fait citer la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.) S.A. (ci-après SOCIETE1.)), devant le
tribunal de paix de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer la somme
en principal de 5.950,11 euros du chef de six factures impayées ainsi qu’une
indemnité de procédure de 1.000,- euros. A l’appui de sa demande, la société
SOCIETE2.) a fait exposer qu’SOCIETE1.) avait fait appel à ses services, à savoir la
mise à disposition de personnel intérimaire, en l’occurrence Monsieur PERSONNE1.),
du 22 octobre 2007 au 2 décembre 2007.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a formulé
une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse à lui
payer la somme de 30.000,- euros au titre de dommages et intérêts pour perte du
client
SOCIETE3.)
qui n’aurait pas été satisfait des services de Monsieur
PERSONNE1.). Elle a encore demandé une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire à hauteur de 2.500,- euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,-
euros.
Par jugement du 16 mars 2011, le juge de paix de Luxembourg a:
- reçu la demande en la forme,
- rejeté le moyen tiré de l’incompétence ratione loci soulevé par la défenderesse,
- dit la demande principale fondée pour le montant réclamé de 5.950,11 euros sur
base du principe de la facture acceptée,
- partant condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la
somme de 5.950,11 euros avec les intérêts au taux commercial de l’article 5 (1) de
la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à
compter d’une date située, pour chaque facture, 30 jours après la date de la
facture, à chaque fois jusqu’à solde,
- dit la demande reconventionnelle non fondée pour absence de preuve et de
préjudice allégué,
- dit la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire
non fondée,
- condamné SOCIETE1.) à payer une indemnité de procédure à SOCIETE2.) à
hauteur de 500,- euros,
- débouté SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,
- condamné SOCIETE1.) aux frais de l’instance.
De ce jugement, signifié le 24 mars 2011, la société SOCIETE1.) a relevé appel par
acte d’huissier du 27 avril 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante demande au tribunal de se
déclarer incompétent territorialement pour connaître de la demande adverse. En ordre
subsidiaire, elle demande à se voir décharger des condamnations prononcées à son
encontre (tant du montant en principal de 5.950,11 euros que de l’indemnité de
procédure de 500,- euros) et à voir dire sa demande en obtention de dommages et
intérêts à hauteur de 30.000,- euros fondée et justifiée. Elle conclut finalement à
l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 4.000,-
euros.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait valoir que seuls les tribunaux de
Paris seraient compétents pour connaître du litige au motif que les parties auraient
inséré une clause attributive de juridiction donnant compétence aux tribunaux
parisiens pour connaître des différends d’interprétation et d’exécution pouvant
découler des prestations de service. S’agissant des factures dont la société
SOCIETE2.) réclame paiement, l’appelante conteste toute réception desdites factures
et s’oppose ainsi au principe de la facture acceptée. Finalement, exposant que
Monsieur PERSONNE1.) aurait commis des fautes graves dans l’exercice de ses
fonctions, de sorte que la société SOCIETE3.), cliente d’SOCIETE1.), aurait mis fin
aux relations contractuelles, l’appelante estime que SOCIETE2.) n’aurait pas rempli
son obligation de détachement de personnel qualifié et adapté et réclame des
dommages et intérêts de 30.000,- euros pour perte de son client SOCIETE3.).
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel pour indication d’un siège social erroné de
la part de l’appelante, ce qui lui causerait préjudice, alors qu’elle serait de ce fait dans
l’impossibilité de signifier les actes de procédure. S’agissant du moyen tiré de
l’incompétence territoriale des tribunaux luxembourgeois pour connaître du litige,
SOCIETE2.) fait valoir que la clause attributive de juridiction a été rédigée dans son
unique intérêt, de sorte qu’il lui était loisible d’y renoncer. Elle conclut ainsi à la
confirmation pure et simple du jugement entrepris et demande au tribunal de confirmer
les condamnations prononcées à l’encontre d’SOCIETE1.) sur base du principe de la
facture acceptée et de rejeter la demande en obtention de dommages et intérêts de
cette dernière pour défaut de preuve. Elle conclut finalement à son tour à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.
Au moyen tiré de l’irrecevabilité de son appel, SOCIETE1.) réplique que l’intimée ne
ferait état d’aucun préjudice, si ce n’est d’un préjudice purement éventuel et potentiel
de difficultés d’exécution ce qui ne serait pas suffisant pour emporter annulation de
l’acte d’appel.
Motifs de la décision
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser en premier lieu la
recevabilité de l’appel interjeté par la société SOCIETE1.).
En vertu de l’article 585 du nouveau code de procédure civile qui renvoie à l’article
153 du même code, « tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité ... ... 2)
b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination et son siège
social ».
Dans son acte d’appel, la société SOCIETE1.) a indiqué avoir son siège social à L-
ADRESSE1.), tandis qu’il résulte des actes de procédure de première instance que
son siège social était sis à L-ADRESSE4.).
Il résulte d’un extrait du registre de commerce et des sociétés du 10 février 2011 que
le siège social d’SOCIETE1.) a été transféré du ADRESSE4.) au ADRESSE1.).
Il se dégage des actes de procédure versés au tribunal qu’en date du 24 mars 2011
l’huissier de justice Geoffrey GALLE a rencontré des difficultés pour signifier le
jugement de première instance du 16 mars 2011, de sorte qu’il a été amené à dresser
un procès-verbal de constat de recherche qui constate ce qui suit: « bien qu’au
registre de commerce de Luxembourg on nous ait déclaré que le siège de la S.A.
SOCIETE1.) est toujours inscrit à ADRESSE1.), je ne l’ai pas trouvé à l’adresse
indiquée. Il n’y a ni boîte aux lettres, ni sonnette ou enseigne avec sa dénomination
sociale. Ensuite je me suis rendu à L-ADRESSE4.), où je n’ai pas non plus trouvé
ladite société. Il n’y a ni boîte aux lettres, ni sonnette ou enseigne avec sa
dénomination sociale ».
En application du règlement grand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux significations et
notifications en matière civile et commerciale, l’huissier de justice a envoyé une copie
du procès-verbal et de l’exploit du 24 mars 2011 avec son annexe par lettre
recommandée avec avis de réception au destinataire aux deux dernières adresses
connues (ADRESSE4.) et ADRESSE1.)).
Il est vrai qu’il se dégage des actes de procédure versés en cause que les envois
recommandés contenant l’exploit de signification du jugement et le procès-verbal de
recherche ont pu être remis le 28 mars 2011. Or, bien que les avis de réception portent
une signature, il n’est pas prouvé qu’il s’agisse de la signature d’un représentant de
la société SOCIETE1.) et il n’en résulte pas pour autant que la société soit établie à
cette adresse.
Afin de prouver que son siège social est bien établi au ADRESSE1.), la société
SOCIETE1.) verse, en cours de délibéré, une attestation testimoniale de son salarié,
PERSONNE2.), aux termes de laquelle celui-ci travaillerait « dans les locaux
d’SOCIETE1.) situé au ADRESSE1.) depuis février 2011 » et que « le nom de la
société figure bel et bien sur la boîte aux lettres ». Le témoin y déclare encore qu’en
raison de travaux sur la voierie en mars 2011, les étiquettes des boîtes aux lettres
étaient probablement tombées du fait de la poussière.
Les déclarations de l’huissier de justice, officier ministériel, valant jusqu’à preuve du
contraire, ne sont cependant pas mises en doute par la prédite attestation
testimoniale. Il résulte en effet des recherches effectuées par l’huissier, que la société
SOCIETE1.) n’a pas pu être trouvée à l’adresse qu’elle indique être son siège social,
aucune enseigne ou sonnette n’ayant par ailleurs pu être trouvée au nom
d’SOCIETE1.).
Il en résulte qu’SOCIETE1.), à qui il incombe d’établir la réalité de son siège social à
l’adresse indiquée dans son acte d’appel, n’a pas prouvé y être effectivement établie.
S’il est vrai que l’appelante a fait une élection de domicile dans l’étude de son avocat
située à Luxembourg, il faut toutefois relever que le domicile respectivement le siège
social prévu à l’article 153 du nouveau code de procédure civile doit s’entendre
comme le domicile réel et actuel du demandeur. Il ne peut y être suppléé par
l’indication du domicile élu, spécialement chez l’avocat constitué. Pour satisfaire aux
exigences du prédit article, la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, indiquer le
domicile de l’appelant, alors même que la constitution d’avocat emporte élection de
domicile (Cass. 2e civile, 16 juillet 1959 : Bull.civ. II, no 585 ; J.C.P. 1959 éd. G., IV,
113).
Une fausse indication de domicile ou de siège social est une nullité de forme soumise
aux exigences de l’article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. Ce texte
est de la teneur suivante : « aucune nullité de forme des exploits ou des actes de
procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la
formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la
partie adverse ». Les termes de « porter atteinte aux intérêts » sont considérés
comme étant synonymes de « causer grief ». Il appartient à celui qui allègue le grief
causé par la prétendue irrégularité, d’en établir, et l’existence, et le lien de causalité
entre l’irrégularité et le grief (JURISCLASSEUR: Nullité des actes de procédure ; vices
de forme, fascicule no 137, no 73). La notion du grief visé par le prédit article 264
alinéa 2 ne comporte aucune restriction (Cour de cassation no 18/03 du 20 mars 2003,
numéro 1959 du registre). Le grief susceptible de conduire à l’annulation doit être
apprécié in concreto, en fonction des circonstances de l’espèce. Ainsi, le grief peut
être considéré comme étant constitué chaque fois que l’irrégularité a pour
conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Une irrégularité
dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de l’adversaire (Cour
23 janvier 2008, n° 31038 du rôle).
Il est bien vrai que l’inexactitude du siège social n’a pu en l’espèce laisser aucun doute,
dans l’esprit de la société SOCIETE2.) quant à l’identité de la partie appelante et n’a
par conséquent pas pu l’induire en erreur sur l’identité de celle-ci. Son grief se situe
néanmoins dans un autre domaine et est donné à un double degré. En effet, du fait
de l’ignorance du siège social réel, la société SOCIETE2.) sera dans l’impossibilité de
déterminer l’adresse à laquelle il faudra signifier les actes de procédure. Bien que la
jurisprudence considère en principe les problèmes d’exécution des décisions
judiciaires comme ne constituant pas un grief suffisant, cette tolérance est toujours
liée à la condition essentielle que le domicile exact soit aisément décelable à partir
des éléments de l’acte d’appel ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au vu des difficultés
déjà rencontrées par l’huissier de justice en première instance pour la signification du
premier jugement. D’un autre côté, le domicile respectivement le siège social doit
permettre de localiser le lieu du principal établissement. Tel n’a pas été le cas en
l’espèce alors qu’il s’est révélé à l’occasion de la signification du jugement entrepris
que la société SOCIETE1.) n’était pas établie en fait à l’adresse qu’elle indique dans
ses statuts comme étant celle de son siège social. L’impossibilité de localiser la
société SOCIETE1.) au siège social statutaire équivaut à une absence de siège social,
de sorte que l’atteinte aux intérêts de la partie intimée est donnée en l’espèce (Cour
27 avril 2005, n° du rôle 29091 ; Cour 15 octobre 2008, n° 32075).
Il n’y a en effet pas lieu de se méprendre sur la finalité des procédures judiciaires en
ce qu’elles tendent le plus souvent à des condamnations pécuniaires. La partie au
profit de laquelle ces condamnations sont prononcées a tout intérêt à connaître le
domicile, respectivement le siège social, réel de son adversaire afin de pouvoir
utilement exécuter la décision judiciaire (TAL 19 décembre 2006, n° 101640 du rôle).
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’acte d’appel est à
déclarer nul et l’appel relevé dans cet acte irrecevable.
Comme l’acte d’appel est nul, la demande accessoire de la société SOCIETE1.)
tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure suit le même sort.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de la société
SOCIETE2.) les frais non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer en
vue de se défendre en instance d’appel et il convient de lui allouer de ce chef une
somme de 1.000,- euros.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
annule l’acte d’appel du 27 avril 2011,
partant déclare l’appel irrecevable,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.) S.A., à
payer à la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) S.A.S. une
indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.) S.A., aux
frais et dépens de l’instance.