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TAL14_138213 Généré par l'IA

Tribunal annule appel pour défaut de siège social permettant exécution de la décision judiciaire.

Numéro de cause TAL14_138213
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement annulled the appeal filed by SOCIETE1.) S.A. against SOCIETE2.) S.A.S. due to the appellant's failure to provide a valid seat of society. The court held that the missing real address prevented the intimée from executing the judgment and locating the principal establishment. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay procedural fees.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code de procédure civile; L'acte d'appel est nul et l'appel irrecevable lorsque le siège social de l'appelante est inconnu, rendant l'exécution de la décision judiciaire impossible.

Mots-clés

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nullité de l'acte d'appel défaut de siège social exécution de la décision irrecevabilité de l'appel localisation du principal établissement indemnité de procédure domicile réel représenté

Dispositions légales citées

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Art. 100 et s. du Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Cour 23 janvier 2008, n° 31038 du rôle
Cour 27 avril 2005, n° du rôle 29091
Cour 15 octobre 2008, n° 32075
27 avril 2005, n° du rôle 29091 ; Cour 15 octobre 2008, n° 32075).
TAL 19 décembre 2006, n° 101640 du rôle
utilement exécuter la décision judiciaire (TAL 19 décembre 2006, n° 101640 du rôle).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 137/2011

Audience publique du mardi, dix-huit octobre deux mille onze

Numéro 138213 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), et ayant son établissement

français

situé

à

F-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) et au registre

de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro NUMERO2.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 27 avril

2011,

comparant par Maître Brigitte POCHON, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) S.A.S., établie et ayant

son siège social à F-ADRESSE3.), représentée par son président en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéroNUMERO3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Gerry OSCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 138213 du rôle et appelée pour fixation le 28 juin

2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 4 octobre 2011, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Sophie PIERINI, avocat, en remplacement de Maître Brigitte POCHON, avocat,

comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fut entendue en ses

explications.

Maître Minouna LARBI, avocat, en remplacement de Maître Gerry OSCH, avocat,

comparant pour la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) S.A.S.,

fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 18

octobre 2011, le

jugement

qui suit:

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 21 avril 2010, la société par actions simplifiée de droit français

SOCIETE2.)

S.A.S. (ci-après

SOCIETE2.)) a fait citer la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.) S.A. (ci-après SOCIETE1.)), devant le

tribunal de paix de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer la somme

en principal de 5.950,11 euros du chef de six factures impayées ainsi qu’une

indemnité de procédure de 1.000,- euros. A l’appui de sa demande, la société

SOCIETE2.) a fait exposer qu’SOCIETE1.) avait fait appel à ses services, à savoir la

mise à disposition de personnel intérimaire, en l’occurrence Monsieur PERSONNE1.),

du 22 octobre 2007 au 2 décembre 2007.

A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a formulé

une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse à lui

payer la somme de 30.000,- euros au titre de dommages et intérêts pour perte du

client

SOCIETE3.)

qui n’aurait pas été satisfait des services de Monsieur

PERSONNE1.). Elle a encore demandé une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire à hauteur de 2.500,- euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,-

euros.

Par jugement du 16 mars 2011, le juge de paix de Luxembourg a:

- reçu la demande en la forme,

- rejeté le moyen tiré de l’incompétence ratione loci soulevé par la défenderesse,

- dit la demande principale fondée pour le montant réclamé de 5.950,11 euros sur

base du principe de la facture acceptée,

- partant condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la

somme de 5.950,11 euros avec les intérêts au taux commercial de l’article 5 (1) de

la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à

compter d’une date située, pour chaque facture, 30 jours après la date de la

facture, à chaque fois jusqu’à solde,

- dit la demande reconventionnelle non fondée pour absence de preuve et de

préjudice allégué,

- dit la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire

non fondée,

- condamné SOCIETE1.) à payer une indemnité de procédure à SOCIETE2.) à

hauteur de 500,- euros,

- débouté SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,

- condamné SOCIETE1.) aux frais de l’instance.

De ce jugement, signifié le 24 mars 2011, la société SOCIETE1.) a relevé appel par

acte d’huissier du 27 avril 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante demande au tribunal de se

déclarer incompétent territorialement pour connaître de la demande adverse. En ordre

subsidiaire, elle demande à se voir décharger des condamnations prononcées à son

encontre (tant du montant en principal de 5.950,11 euros que de l’indemnité de

procédure de 500,- euros) et à voir dire sa demande en obtention de dommages et

intérêts à hauteur de 30.000,- euros fondée et justifiée. Elle conclut finalement à

l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 4.000,-

euros.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait valoir que seuls les tribunaux de

Paris seraient compétents pour connaître du litige au motif que les parties auraient

inséré une clause attributive de juridiction donnant compétence aux tribunaux

parisiens pour connaître des différends d’interprétation et d’exécution pouvant

découler des prestations de service. S’agissant des factures dont la société

SOCIETE2.) réclame paiement, l’appelante conteste toute réception desdites factures

et s’oppose ainsi au principe de la facture acceptée. Finalement, exposant que

Monsieur PERSONNE1.) aurait commis des fautes graves dans l’exercice de ses

fonctions, de sorte que la société SOCIETE3.), cliente d’SOCIETE1.), aurait mis fin

aux relations contractuelles, l’appelante estime que SOCIETE2.) n’aurait pas rempli

son obligation de détachement de personnel qualifié et adapté et réclame des

dommages et intérêts de 30.000,- euros pour perte de son client SOCIETE3.).

L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel pour indication d’un siège social erroné de

la part de l’appelante, ce qui lui causerait préjudice, alors qu’elle serait de ce fait dans

l’impossibilité de signifier les actes de procédure. S’agissant du moyen tiré de

l’incompétence territoriale des tribunaux luxembourgeois pour connaître du litige,

SOCIETE2.) fait valoir que la clause attributive de juridiction a été rédigée dans son

unique intérêt, de sorte qu’il lui était loisible d’y renoncer. Elle conclut ainsi à la

confirmation pure et simple du jugement entrepris et demande au tribunal de confirmer

les condamnations prononcées à l’encontre d’SOCIETE1.) sur base du principe de la

facture acceptée et de rejeter la demande en obtention de dommages et intérêts de

cette dernière pour défaut de preuve. Elle conclut finalement à son tour à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.

Au moyen tiré de l’irrecevabilité de son appel, SOCIETE1.) réplique que l’intimée ne

ferait état d’aucun préjudice, si ce n’est d’un préjudice purement éventuel et potentiel

de difficultés d’exécution ce qui ne serait pas suffisant pour emporter annulation de

l’acte d’appel.

Motifs de la décision

Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser en premier lieu la

recevabilité de l’appel interjeté par la société SOCIETE1.).

En vertu de l’article 585 du nouveau code de procédure civile qui renvoie à l’article

153 du même code, « tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité ... ... 2)

b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination et son siège

social ».

Dans son acte d’appel, la société SOCIETE1.) a indiqué avoir son siège social à L-

ADRESSE1.), tandis qu’il résulte des actes de procédure de première instance que

son siège social était sis à L-ADRESSE4.).

Il résulte d’un extrait du registre de commerce et des sociétés du 10 février 2011 que

le siège social d’SOCIETE1.) a été transféré du ADRESSE4.) au ADRESSE1.).

Il se dégage des actes de procédure versés au tribunal qu’en date du 24 mars 2011

l’huissier de justice Geoffrey GALLE a rencontré des difficultés pour signifier le

jugement de première instance du 16 mars 2011, de sorte qu’il a été amené à dresser

un procès-verbal de constat de recherche qui constate ce qui suit: « bien qu’au

registre de commerce de Luxembourg on nous ait déclaré que le siège de la S.A.

SOCIETE1.) est toujours inscrit à ADRESSE1.), je ne l’ai pas trouvé à l’adresse

indiquée. Il n’y a ni boîte aux lettres, ni sonnette ou enseigne avec sa dénomination

sociale. Ensuite je me suis rendu à L-ADRESSE4.), où je n’ai pas non plus trouvé

ladite société. Il n’y a ni boîte aux lettres, ni sonnette ou enseigne avec sa

dénomination sociale ».

En application du règlement grand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux significations et

notifications en matière civile et commerciale, l’huissier de justice a envoyé une copie

du procès-verbal et de l’exploit du 24 mars 2011 avec son annexe par lettre

recommandée avec avis de réception au destinataire aux deux dernières adresses

connues (ADRESSE4.) et ADRESSE1.)).

Il est vrai qu’il se dégage des actes de procédure versés en cause que les envois

recommandés contenant l’exploit de signification du jugement et le procès-verbal de

recherche ont pu être remis le 28 mars 2011. Or, bien que les avis de réception portent

une signature, il n’est pas prouvé qu’il s’agisse de la signature d’un représentant de

la société SOCIETE1.) et il n’en résulte pas pour autant que la société soit établie à

cette adresse.

Afin de prouver que son siège social est bien établi au ADRESSE1.), la société

SOCIETE1.) verse, en cours de délibéré, une attestation testimoniale de son salarié,

PERSONNE2.), aux termes de laquelle celui-ci travaillerait « dans les locaux

d’SOCIETE1.) situé au ADRESSE1.) depuis février 2011 » et que « le nom de la

société figure bel et bien sur la boîte aux lettres ». Le témoin y déclare encore qu’en

raison de travaux sur la voierie en mars 2011, les étiquettes des boîtes aux lettres

étaient probablement tombées du fait de la poussière.

Les déclarations de l’huissier de justice, officier ministériel, valant jusqu’à preuve du

contraire, ne sont cependant pas mises en doute par la prédite attestation

testimoniale. Il résulte en effet des recherches effectuées par l’huissier, que la société

SOCIETE1.) n’a pas pu être trouvée à l’adresse qu’elle indique être son siège social,

aucune enseigne ou sonnette n’ayant par ailleurs pu être trouvée au nom

d’SOCIETE1.).

Il en résulte qu’SOCIETE1.), à qui il incombe d’établir la réalité de son siège social à

l’adresse indiquée dans son acte d’appel, n’a pas prouvé y être effectivement établie.

S’il est vrai que l’appelante a fait une élection de domicile dans l’étude de son avocat

située à Luxembourg, il faut toutefois relever que le domicile respectivement le siège

social prévu à l’article 153 du nouveau code de procédure civile doit s’entendre

comme le domicile réel et actuel du demandeur. Il ne peut y être suppléé par

l’indication du domicile élu, spécialement chez l’avocat constitué. Pour satisfaire aux

exigences du prédit article, la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, indiquer le

domicile de l’appelant, alors même que la constitution d’avocat emporte élection de

domicile (Cass. 2e civile, 16 juillet 1959 : Bull.civ. II, no 585 ; J.C.P. 1959 éd. G., IV,

113).

Une fausse indication de domicile ou de siège social est une nullité de forme soumise

aux exigences de l’article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. Ce texte

est de la teneur suivante : « aucune nullité de forme des exploits ou des actes de

procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la

formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la

partie adverse ». Les termes de « porter atteinte aux intérêts » sont considérés

comme étant synonymes de « causer grief ». Il appartient à celui qui allègue le grief

causé par la prétendue irrégularité, d’en établir, et l’existence, et le lien de causalité

entre l’irrégularité et le grief (JURISCLASSEUR: Nullité des actes de procédure ; vices

de forme, fascicule no 137, no 73). La notion du grief visé par le prédit article 264

alinéa 2 ne comporte aucune restriction (Cour de cassation no 18/03 du 20 mars 2003,

numéro 1959 du registre). Le grief susceptible de conduire à l’annulation doit être

apprécié in concreto, en fonction des circonstances de l’espèce. Ainsi, le grief peut

être considéré comme étant constitué chaque fois que l’irrégularité a pour

conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Une irrégularité

dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de l’adversaire (Cour

23 janvier 2008, n° 31038 du rôle).

Il est bien vrai que l’inexactitude du siège social n’a pu en l’espèce laisser aucun doute,

dans l’esprit de la société SOCIETE2.) quant à l’identité de la partie appelante et n’a

par conséquent pas pu l’induire en erreur sur l’identité de celle-ci. Son grief se situe

néanmoins dans un autre domaine et est donné à un double degré. En effet, du fait

de l’ignorance du siège social réel, la société SOCIETE2.) sera dans l’impossibilité de

déterminer l’adresse à laquelle il faudra signifier les actes de procédure. Bien que la

jurisprudence considère en principe les problèmes d’exécution des décisions

judiciaires comme ne constituant pas un grief suffisant, cette tolérance est toujours

liée à la condition essentielle que le domicile exact soit aisément décelable à partir

des éléments de l’acte d’appel ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au vu des difficultés

déjà rencontrées par l’huissier de justice en première instance pour la signification du

premier jugement. D’un autre côté, le domicile respectivement le siège social doit

permettre de localiser le lieu du principal établissement. Tel n’a pas été le cas en

l’espèce alors qu’il s’est révélé à l’occasion de la signification du jugement entrepris

que la société SOCIETE1.) n’était pas établie en fait à l’adresse qu’elle indique dans

ses statuts comme étant celle de son siège social. L’impossibilité de localiser la

société SOCIETE1.) au siège social statutaire équivaut à une absence de siège social,

de sorte que l’atteinte aux intérêts de la partie intimée est donnée en l’espèce (Cour

27 avril 2005, n° du rôle 29091 ; Cour 15 octobre 2008, n° 32075).

Il n’y a en effet pas lieu de se méprendre sur la finalité des procédures judiciaires en

ce qu’elles tendent le plus souvent à des condamnations pécuniaires. La partie au

profit de laquelle ces condamnations sont prononcées a tout intérêt à connaître le

domicile, respectivement le siège social, réel de son adversaire afin de pouvoir

utilement exécuter la décision judiciaire (TAL 19 décembre 2006, n° 101640 du rôle).

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’acte d’appel est à

déclarer nul et l’appel relevé dans cet acte irrecevable.

Comme l’acte d’appel est nul, la demande accessoire de la société SOCIETE1.)

tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure suit le même sort.

Par contre, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de la société

SOCIETE2.) les frais non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer en

vue de se défendre en instance d’appel et il convient de lui allouer de ce chef une

somme de 1.000,- euros.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

annule l’acte d’appel du 27 avril 2011,

partant déclare l’appel irrecevable,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.) S.A., à

payer à la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.) S.A.S. une

indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.) S.A., aux

frais et dépens de l’instance.