Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_137275 Généré par l'IA

Landlord appeal dismissed for lack of evidence on missing furniture and unproven business loss claims.

Numéro de cause TAL14_137275
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment dismissing the landlord's claims against the bankrupt tenant and its managers. The landlord failed to prove the value of missing furniture or demonstrate that the tenants personally suffered a business loss. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the costs were assigned to the appellants.

Regeste Legislator

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Art. 1725 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The landlord must prove the value of missing items and the tenant's personal loss; failure to provide evidence or justify cost inequality results in dismissal of the appeal.

Mots-clés

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landlord and tenant dispute missing furniture valuation business loss indemnity costs allocation procedure bankruptcy tenant liability evidence burden landlord unfounded appeal decision conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 136/2011

Audience publique du mardi, dix-huit octobre deux mille onze

Numéro 137275 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., déclarée en faillite par

jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre,

en date du 3 juin 2011, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son curateur, Maître Eva-Marie

HUG, en fonctions,

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

3) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 3 mai 2011,

sub 1) comparant par Maître Eva-Marie HUG, avocat, demeurant à Luxembourg, et

intervenant volontairement dans la présente instance,

sub 2) et 3) comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 137275 du rôle et appelée pour fixation le 24 mai

2011, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 28 juin 2011 et finalement à l’audience

publique du mardi, 4 octobre 2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Laure STACHNIK, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat,

comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) donna lecture du premier jugement

et de l’acte d’appel et fut entendu(e) en ses explications.

Maître Eva-Marie HUG, curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l., fut entendue en ses explications.

Maître Jennifer MAYOT, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat,

comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 18

octobre 2011, le

jugement

qui suit:

Par requête du 25 février 2010, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a fait convoquer

la société à responsabilité SOCIETE1.) S.àr.l. (ci-après la société SOCIETE1.)),

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, aux fins de s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout, à lui payer la somme de 4.126,76 euros à titre d’arriérés de loyers

et la somme de 2.058,39 euros à titre d’arriérés de taxes, chaque fois avec les intérêts

au taux légal, à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. La requérante conclut

encore à la condamnation des parties défenderesses à lui payer une indemnité de

procédure de 1.000,- euros et demande au tribunal de constater que le bail a été

valablement dénoncé pour le 31 mars 2010.

Finalement, elle requiert la condamnation des parties défenderesses au

déguerpissement et demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) fait valoir que, par contrat de bail

signé le 2 juillet 2007, les parties défenderesses ont pris en location une partie d’un

immeuble d’habitation et de commerce avec privilège de cabaretage à Luxembourg.

Suivant courrier recommandé du 18 mai 2009, la requérante a résilié le bail avec effet

au 31 mars 2010. Elle déclare que les parties défenderesses seraient en retard avec

le paiement des loyers et taxes pour un montant total de 6.185,15 euros.

Les locataires ne contestent pas les montants réclamés mais résistent à la demande

en faisant valoir que le bailleur aurait manqué à son obligation de leur assurer une

jouissance paisible.

A l’audience du 22 novembre 2010, le mandataire des défenderesses formula, à titre

subsidiaire, une demande reconventionnelle en dommages-intérêts à hauteur de la

somme de 65.400,- euros. Il conclut encore à la condamnation de la société

SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité de procédure 2.500,- euros.

A cette même audience, la société SOCIETE2.) augmenta sa demande à la somme

de 8.107,31 euros. Elle renonça à sa demande en déguerpissement, les locataires

ayant libéré les lieux.

Le premier juge n’a pas indiqué à quel titre la demande a été augmentée de 1.922,16

euros.

Il ressort encore du jugement que la demande relative au paiement des charges a été

portée de 2.058,39 euros à 6.380,55 euros sans que le premier juge n’ait indiqué ou

repris un décompte versé par les parties.

Par jugement du 24 mars 2011, le juge de paix a constaté que le contrat de bail signé

entre parties a pris fin le 31 mars 2010.

Il a déclaré la demande en paiement des arriérés de loyers fondée alors que les

preneurs ont continué à exploiter le café jusqu’à la fin du bail de sorte que l’exception

d’inexécution serait à rejeter.

Concernant la demande relative aux charges, il a, après avoir écarté l’offre de preuve

formulée par les parties défenderesses, dit fondée la demande relative au paiement

de la taxe pour l’enlèvement des ordures de 2009 à hauteur du montant réclamé de

443,- euros. La demande relative aux frais de nettoyage a également été déclarée

fondée à hauteur du montant réclamé de 1.720,53 euros.

Les locataires ont partant été condamnés solidairement à payer à la société

SOCIETE2.) la somme de 8.107,31 euros avec les intérêts tels qu’indiqués au

dispositif du jugement.

Le premier juge a longuement insisté sur les troubles de jouissance qui se sont

produits à partir de décembre 2008 et les problèmes subséquents pour les locataires.

Il a énuméré en détail les courriers de réclamation des consorts GROUPE1.) à la

société SOCIETE2.).

La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour perte de jouissance,

destruction de meubles et perte de bénéfice a été rejetée par le premier juge. Il a

décidé que les preneurs n’ont pas établi que les infiltrations, qui sont apparues dès

avril 2009, seraient imputables au bailleur. En partant du principe que les infiltrations

sont « probablement dues aux travaux de rénovation entrepris par le propriétaire des

lieux loués », le premier juge a débouté les preneurs de leur demande

reconventionnelle. Pour décider ainsi il s’est basé sur l’article 1725 du code civil et a

relevé que les preneurs n’ont pas établi de manquement du bailleur à son obligation

d’entretien.

Finalement, comme le bailleur avait déjà dans son décompte déduit la garantie

locative, la demande des preneurs en restitution de cette garantie a également été

rejetée.

De ce jugement, notifié le 25 mars 2011 à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), la

société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 3 mai 2011.

Il y a lieu de noter que la notification du jugement à la société SOCIETE1.) n’a pas pu

être faite.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants sollicitent à voir dire que la

demande principale de la société SOCIETE2.) soit déclarée non fondée. Ils concluent

à s’entendre décharger des loyers et charges depuis le mois de juillet 2009.

A titre subsidiaire, les appelants demandent à voir déclarer leur demande

reconventionnelle en dommages-intérêts fondée.

A titre encore plus subsidiaire, ils contestent les montants des charges et ils concluent

à l’allocation d’une indemnité de 5.400,- euros pour perte de jouissance, de la somme

de 30.000,- euros pour destruction du mobilier et de la somme de 27.000,- euros pour

perte de bénéfice. Ils demandent également le remboursement de la garantie locative

de 3.000,- euros et une indemnité de procédure de 2.500,- euros pour chaque

instance.

A l’audience du 4 octobre 2011, Maître Eva-Marie HUG, curateur de la faillite de la

société SOCIETE1.), a déclaré qu’elle intervient volontairement au présent litige et

qu’elle reprend l’instance engagée par la société SOCIETE1.).

L’intimée SOCIETE2.) demande la confirmation du premier jugement.

Elle soutient que des travaux ont été entrepris en décembre 2008 dans l’immeuble

appartenant à la ORGANISATION1.). Le 18 mai 2009, la ORGANISATION1.) avait

dénoncé le bail et la société SOCIETE2.) en a informé, le même jour, ses sous-

locataires, les consorts GROUPE1.), de sorte que leur contrat de bail a été résilié et

ce avec effet au 31 mars 2010.

Les parties auraient encore convenu d’une réduction du loyer mensuel à 600,- euros

en raison des inconvénients liés à l’exécution des travaux de rénovation. Cette

réduction devait rétroagir au 1er janvier 2009.

Quant aux infiltrations, la société SOCIETE2.) fait valoir qu’elle aurait à plusieurs

reprises dénoncé ce problème à son bailleur et lui aurait même communiqué le constat

d’huissier dressé à l’initiative des consorts GROUPE1.).

Le litige se rapporte à l’exécution d’un contrat de bail, relatif à la location d’un

immeuble moyennant paiement d’un loyer mensuel de 768,31 euros. Ce loyer a été

ramené à la somme de 600,- euros pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars

2010.

A l’appui de son appel, les consorts GROUPE1.) invoquent l’exception d’inexécution

pour justifier le non-paiement des arriérés de loyers et charges. Ils font valoir que la

société SOCIETE2.) aurait failli à son obligation prévue à l’article 1719 du code civil

d’entretenir l’immeuble et d’en faire jouir paisiblement les locataires pendant la durée

du bail. Les appelants déclarent qu’entre juillet 2009 et mars 2010, leur débit de

boissons aurait été en fait inexploitable. Suite aux contestations soulevées par

l’intimée, ils concèdent qu’il y a eu une exploitation partielle mais insistent sur la perte

de clientèle subie en raison de l’exécution des travaux.

A l’appui de leur demande, ils versent un procès-verbal de constat dressé le 31 juillet

2009 par l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, procès-verbal dressé afin

de « constater l’infiltration d’eau au rez-de-chaussée du bâtiment dans le bistro

ENSEIGNE1.) ».

L’huissier y a constaté ce qui suit:

- des « infiltrations importantes sur la partie arrière de la poutre principale au milieu du

plafond, en face de la porte d’entrée »,

- une « trace d’infiltration considérable est visible au mur arrière; en face de la porte,

ainsi que sur la poutre sous le plafond »,

- une « grande flaque d’eau sur le carrelage du sol »,

- « quatre chaises en plastique posées par terre en dessous de l’infiltration remplies

de 5 à 10 cm d’eau »,

- « le bois du comptoir est gonflé et des taches d’eau sont visibles sur le bois des

banquettes ainsi que sur le poster ».

I - quant à la demande principale

Le bailleur réclame le paiement d’arriérés de loyers et de taxes à hauteur de la somme

de 8.107,31 euros.

Il ressort des pièces soumises au tribunal que la société SOCIETE2.) a en première

instance augmenté sa demande en paiement d’arriérés de loyer de 600,- euros,

correspondant au loyer impayé du mois de mars 2010. Elle portait ainsi sa demande

initiale de 4.126.76 euros à 4.726,76 euros. Comme le bailleur a pris en compte son

obligation de restitution de la garantie locative en déduisant la somme de 3.000,-

euros, elle réclame du chef d’arriérés de loyer la somme de 1.726,76 euros.

Elle a encore augmenté en première instance sa demande relative au paiement de

taxes de 2.058,39 euros à 6.380,55 euros.

Les locataires ne contestent ni les montants réclamés en tant que tels, ni le fait qu’ils

ont occupé les lieux loués jusqu’à la fin du bail, le 31 mars 2010. Ils affirment que ces

montants ne seraient néanmoins pas dus en raison du trouble apporté à leur

jouissance et du défaut d’entretien des lieux par le bailleur.

En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du

bail aux termes convenus.

Cet article oblige le preneur à payer le prix du bail sans qu’il puisse se prévaloir de

l’inexécution par le bailleur des travaux de réparation nécessaires (Civ. 1re, 10 juin

1963; Gaz. Pal. 1963. 2. 441) ; il n’est cependant pas tenu de payer le loyer quand il

se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail (Civ. 3e,

21 déc.1987 ; Bull. civ. III. n°212). L’inexécution justifiée suppose un manquement

incontestable et implique un déséquilibre entre les obligations réciproques

inexécutées. Cette condition n’est pas donnée lorsque le preneur reste en possession

de la chose louée et lorsqu’il en conserve la jouissance.

Il est établi que pendant la période d’août 2009 à mars 2010 inclus, les locataires n’ont

plus payé de loyer.

L’exception d’inexécution prévue à l’article 1134-2 du code civil et sous-entendue dans

tout contrat synallagmatique, ne permet au locataire de suspendre temporairement

l’exécution de son obligation de payer les loyers que si le bailleur n’exécute pas lui-

même ses propres obligations contractuelles.

Pour justifier l’exception d’inexécution et la suspension du paiement du loyer, il faut

un manquement grave du bailleur à ses obligations et il faut que le défaut d’exécution

des travaux d’entretien prive le locataire de pratiquement toute la jouissance des lieux

loués (TAL 13/03/2003, n°1291/2003). L’exception pour être admise exige que la

créance de l’excipiens soit certaine et exigible, que la défaillance dont il se prévaut

soit imputable à son cocontractant, que l’exception ne soit pas invoquée contrairement

à la bonne foi ; le juge apprécie si le manquement justifie l’inexécution temporaire des

obligations de celui qui s’en prévaut (LA HAYE & VANKERCKHOVE le louage des

choses I n° 400 et s.).

Ainsi, le non-paiement intégral du loyer ne se justifie qu’au seul cas où la jouissance

des lieux serait totalement impossible. A défaut, la première précaution à prendre par

le preneur est de n’appliquer qu’une réduction partielle des loyers en proportion des

locaux prétendument indisponibles (Les Novelles, Le louage des choses, I, Les Baux

en Général, 2ème édition, 2000, p. 258).

Les locataires GROUPE1.) qui n’allèguent même pas une impossibilité totale d’utiliser

les lieux loués, ne peuvent donc pas opposer une exception d’inexécution et sont

donc, tenus de payer les loyers jusqu’au 31 mars 2010 respectivement jusqu’au jour

où ils ont rendu les lieux disponibles.

Pour le surplus, il y a lieu de noter qu’ils n’ont pas contesté avoir continué à passer

des commandes dans le cadre de leur contrat d’approvisionnement et ce de même

envergure qu’avant le début des travaux.

C’est partant à bon droit que le premier juge a décidé que la demande en paiement

des arriérés de loyers est fondée en principe.

Les montants réclamés au titre d’arriérés de taxes et frais impayés ne sont plus

contestés et résultent à suffisance de droit des pièces soumises au tribunal de sorte

qu’il y a lieu de les entériner.

C’est encore à bon droit que le premier juge a, pour des motifs que le tribunal adopte,

à ce sujet, rejeté l’offre de preuve relative à la disposition par le bailleur des meubles

appartenant aux locataires.

Le jugement est encore à confirmer sur ce point.

II - quant à la demande reconventionnelle

Les appelants réitèrent en appel leur demande en condamnation de la société

SOCIETE2.) au paiement de la somme de 65.400,- euros à titre de dommages-

intérêts.

Ce montant se décompose comme suit:

-

indemnité pour perte de jouissance du local:

5.400,- euros

-

indemnité pour destruction de meubles:

30.000,- euros

-

indemnité pour perte de bénéfice:

27.000,- euros

-

restitution de la garantie locative:

3.000,- euros

Ils affirment que le bailleur aurait manqué à son obligation d’entretien des lieux et à

son obligation de leur garantir une jouissance paisible et déclarent que « depuis juillet

2009 le café loué est devenu inexploitable du fait des infiltrations d’eau ».

Il appartient aux preneurs d’établir le manquement allégué du bailleur à ses obligations

découlant du contrat.

En appel, les preneurs ont basé leur demande relative à l’obligation d’entretien sur

l’article 1719 alinéa 2 du code civil.

L’article 1719 du code civil dispose notamment que le bailleur est obligé d’entretenir

la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir

paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Le premier juge a, en se basant sur l’article 1725 du code civil, rejeté la demande

reconventionnelle des consorts GROUPE1.).

Cet article stipule notamment que « le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du

trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance ».

Il résulte de la combinaison des articles 1719 et 1725 que le bailleur est tenu de

garantir le preneur des troubles apportés à sa jouissance, à la seule exception de ceux

qui seraient causés par des tiers sans droit sur la chose louée (Civ. 10 juin 1949 ; JCP

1949, II, 5203).

Or, l’article 1725 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce non

seulement au vu de la nature des troubles (il n’y a pas eu voie de fait), mais également

au vu de l’absence de la qualité de tiers dans le chef de la ORGANISATION1.),

propriétaire de l’immeuble et auteur des travaux de rénovation.

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’article 1719 du code civil est donc

applicable en l’espèce et il y a lieu d’examiner s’il y a eu trouble de jouissance paisible.

A - les troubles de jouissance

La garantie de la jouissance paisible comprend la garantie du fait personnel du

bailleur, celle du fait des tiers et celle des vices de la chose.

La garantie de la jouissance paisible impose en premier lieu au bailleur l’obligation de

s’abstenir de tout fait personnel qui créerait pour le preneur un trouble de jouissance

de la chose louée, telle qu’elle existait au moment du contrat (cf. Henri de Page: Les

principaux contrats, t. 4, no 605).

Les preneurs qui ont la charge de la preuve des troubles invoqués ont versé un

procès-verbal de constat d’huissier et ils ont formulé une offre de preuve.

Il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point et d’examiner si la société

SOCIETE2.) a failli à ses obligations en tant que bailleur.

Il y a encore lieu de confirmer par adoption de motifs le jugement entrepris en ce qu’il

a rejeté l’offre de preuve formulée par les preneurs.

L’offre de preuve formulée en instance d’appel et tendant à rapporter par l’audition du

témoin et co-gérant de la société SOCIETE1.), PERSONNE3.) la preuve des faits

suivants:

« Depuis le mois de juillet 2009, sans préjudice quant à une date plus exacte, le local

tenu par la société SOCIETE1.) à l’adresse L-ADRESSE4.), était devenu inexploitable

du fait d’infiltrations d’eau notamment situées au niveau du plafond et de l’ensemble

des murs du café;

qu’à compter du 02.07.2009 sans préjudice quant à la date exacte le chauffage et

l’eau chaude du café ne fonctionnaient pas;

que les locataires ont à de multiples reprises, tant à l’oral qu’à l’écrit et ce à compter

du 12.12.2008, fait appel à la société SOCIETE2.) afin de remédier à la situation sans

que cette dernière n’ait fait le nécessaire pour améliorer l’état du bâtiment et ce

notamment en date des 12.12.2008, 08.04.2009, 14.04.2009, 12.06.2009 et

23.07.2009 sans préjudice quant aux dates exactes;

qu’à compter du mois de juillet 2009 sans préjudice quant à la date exacte, il était

devenu impossible d’ouvrir le café de façon sécurisée;

que les infiltrations ont détruit et rendu inutilisable les bancs ainsi que le comptoir en

bois se trouvant dans le local;

que l’état dégradé et dangereux du café dû aux nombreuses infiltrations et à l’humidité

ambiante ont réduit de façon significative l’ouverture du café, ce qui a engendré des

pertes de bénéfice conséquentes et ce sur la période de juillet 2009 à mars 2010;

que de plus la société SOCIETE2.) avait promis aux locataires de leur rendre les

meubles se trouvant dans le local au moment de la remise des clés au mois de mars

2010 sans préjudice quant à la date exacte, à savoir: une machine à café

professionnelle, un système surround, une machine à glaçon en inox, trois frigos en

inox, un micro-onde, un four, un grill, un plan de travail en inox et une armoire en inox;

qu’en lieu et place de cette promesse la société SOCIETE2.) a jeté à la déchetterie

l’ensemble des objets sus-indiqués appartenant à la société SOCIETE1.);

que lors de la signature du contrat en date du 02.07.2007 sans préjudice quant à la

date exacte avec SOCIETE2.) la société SOCIETE1.) a payé en liquide 3.000 euros

en tant que garantie locative »

est à rejeter pour n’être ni concluante, ni pertinente.

Il ressort à suffisance de droit des pièces soumises au tribunal que les consorts

GROUPE1.) ont, a de multiples reprises, informé leur bailleur des troubles de

jouissance en relation avec les infiltrations provoquées par les travaux de rénovation.

La société SOCIETE2.) n’a pas contesté que ces troubles de jouissance étaient dus

aux travaux ayant commencé en décembre 2008. Elle relativise néanmoins leur

importance et fait valoir que la réduction de loyer accordée de 168 euros par mois

aurait été suffisante pour indemniser les troubles causés à ses locataires.

Au vu des éléments de la cause, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a

retenu l’existence de troubles de jouissance.

L’indemnisation redue en relation avec cette perte de jouissance sera analysé ci-

après.

B - l’obligation d’entretien

Les intimés ont encore fait valoir que le bailleur aurait violé son obligation d’entretien

des lieux loués. En appel, ils ont basé leur demande sur l’article 1719 alinéa 2 du code

civil.

Néanmoins, l’obligation continue d’entretien de l’article 1719 est distincte de

l’obligation de réparer de l’article 1720, lequel ne vise que la réparation des accidents

survenus en dehors de l’usure normale et que le bailleur ne peut connaitre s’il n’en a

pas été informé.

Il est admis que le défaut d’entretien doit être tel qu’il rend la chose inutilisable à

l’usage contractuellement prévu (Civ. 3e, 21 déc. 1987, Bull.civ. III n° 212; Civ. 3e, 21

nov. 1990, Bull.civ. III, n° 238).

Il ressort des pièces soumises au tribunal que la société SOCIETE2.) est intervenue

auprès de la ORGANISATION1.), propriétaire de l’immeuble et maître d’œuvre des

travaux de rénovation litigieux, pour lui signaler les troubles manifestes. Eu égard aux

éléments de la cause et notamment au fait que PERSONNE1.) a empêché à plusieurs

reprises les ouvriers de la ORGANISATION1.) d’accéder au chantier à partir du

ENSEIGNE1.), empêchant ainsi les travaux ou en provoquant leur suspension, cette

demande est à rejeter.

C - l’indemnisation

- quant à la demande de dommages-intérêts pour perte de jouissance

Les preneurs demandent de ce chef la somme de 5.400,- euros correspondant aux

loyers de juillet 2009 à mars 2010.

Les parties s’accordent pour dire que les travaux litigieux ont commencé en décembre

2008 et se sont prolongés jusqu’en août 2009. Les locataires ont bénéficié d’une

réduction de loyer de 768,- à 600,- euros pendant la période du 1er janvier 2009 au 31

mars 2010.

Le tribunal constate que la réduction de loyer de 168,- euros par mois avec effet

rétroactif au 1er janvier 2009 et fixée d’un commun accord des parties au mois de juillet

2009, constitue une juste et intégrale indemnisation de la perte partielle de jouissance

dans le chef des locataires, sans qu’il n’y ait lieu d’accorder des dommages et intérêts

supplémentaires tels que sollicités reconventionnellement.

- quant à la demande pour cause de destruction de meubles

Les consorts GROUPE1.) demandent de ce chef la somme de 30.000,- euros et

déclarent dans leur acte d’appel que ces meubles avaient été achetés pour un prix de

30.000,- euros.

Or, comme il ressort des pièces qu’un premier contrat de bail avait été conclu entre

parties en avril 2007, il en découle que l’achat des meubles a eu lieu avant cette date.

Sur question du tribunal, tant le curateur que le mandataire de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont confirmé que ces meubles faisaient partie du fonds de commerce

de la société SOCIETE1.).

Le curateur a précisé n’avoir trouvé qu’une vieille machine à café vétuste.

Les parties ne versent aucune facture relative à ces meubles. Ils ne versent pas de

tableau d’amortissement ou de bilan de la société SOCIETE1.).

Le curateur n’a pas versé d’inventaire.

Le tribunal n’est ni en mesure de déterminer quels meubles, et le cas échéant de

quelle valeur, se trouvaient au café ENSEIGNE1.), ni qui les a enlevés.

La demande, dénouée de tout fondement, est à rejeter. Le jugement entrepris est

donc à confirmer sur ce point.

- quant à la demande en indemnisation des pertes de bénéfice

Les appelants ont encore conclu à l’allocation de la somme de 27.000,- euros

représentant une perte de bénéfice de 3.000,- euros par mois pour la période de juillet

2009 à mars 2010.

Le curateur n’a pas conclu vouloir reprendre cette demande.

Il est donc censé avoir renoncé à cette demande qui, pour le surplus, laisse d’être

fondée.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont manifestement pas

subi personnellement une perte de bénéfice.

Leur demande est donc à déclarer non fondée.

Le jugement entrepris est à confirmer mais pour d’autres motifs.

- quant à la demande en remboursement de la garantie locative

Cette demande bien que fondée en principe est sans objet alors que le bailleur a, dans

son décompte, fait déduction de la garantie à hauteur de 3.000,- euros tel que cela

résulte des développements ci-dessus.

Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

D - quant aux indemnités de procédure

En première instance, la société SOCIETE2.) avait conclu à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000,- euros et les parties défenderesses avaient

demandé une indemnité de procédure de 2.500,- euros.

C’est à bon droit que le premier juge a, en retenant l’absence de justification de la

condition d’iniquité, rejeté ces demandes respectives.

Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

En instance d’appel, la société SOCIETE2.) demande une indemnité de procédure de

1.000,- euros.

Comme la société SOCIETE2.) reste en défaut de rapporter l’iniquité de laisser à sa

charge l’entièreté des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, sa

demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.

Les appelants ont également conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel. Ils demandent la somme de 2.500,- euros.

Eu égard à l’issue du litige, cette demande est à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit que l’article 1725 du code civil n’est pas applicable en l’espèce,

constate que le curateur a renoncé à la demande en indemnisation relative à la perte

de bénéfice,

déclare l’appel non fondé,

confirme le jugement entrepris du 24 mars 2011,

dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel,

impose les frais et dépens de l’instance d’appel à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

et à la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l..