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TAL14_135356 Généré par l'IA

Appeal dismissed; plaintiff failed to prove ownership of seized goods with timely evidence.

Numéro de cause TAL14_135356
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal against a first-instance judgment ordering the sale of seized goods. The plaintiff claimed ownership based on a December 2009 sales contract but failed to submit it, instead presenting a later October 2010 contract. The court ruled that the plaintiff did not provide sufficient proof of ownership at the time of seizure, confirming the lower court's rejection of the claim for distraction.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code civil: The burden of proof regarding ownership of seized movable property must be established by the claimant with evidence contemporaneous to the seizure; a subsequent title acquired after the seizure date is insufficient to invalidate the seizure or claim ownership.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure of movables proof of ownership distraction of property burden of proof subsequent title forced sale appeal dismissal contestation de la réalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel 3 mars 1999, P.31, 107
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 138/2011

Audience publique du mardi, dix-huit octobre deux mille onze

Numéro 135356 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 2 juillet

2010,

comparant initialement par Maître Tom FELGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Pierre BRASSEUR, avocat,

demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), employé, demeurant à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE4.), salarié, ayant élu domicile en l’étude de l’huissier de justice Carlos

CLAVO, demeurant à L-ADRESSE4.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 1) comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Yves KASEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 3) assigné en l’étude de l’huissier de justice Carlos CALVO, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 7 juin 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 4 octobre 2011.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Pierre BRASSEUR,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica JUNG, avocat,

en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Yves KASEL, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 15 février 2010, PERSONNE1.) a fait signifier et déclarer à

PERSONNE2.), partie saisissante, PERSONNE3.), partie saisie, et à PERSONNE4.),

en sa qualité de gardien, qu’il s’oppose à la vente forcée des objets saisis suivant

procès-verbal de saisie-exécution du 1er février 2010 à la requête de PERSONNE2.).

Il demande à voir annuler la vente forcée projetée, ordonner la mainlevée pure et

simple de la saisie pratiquée et ordonner la distraction à son profit du mobilier saisi au

motif qu’il en serait le propriétaire pour l’avoir acquis par contrat de vente du 7

décembre 2009.

Par jugement du 7 juin 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu l’opposition en

la forme et a déclaré la demande en distraction non fondée. Il a déclaré nul et de nul

effet l’exploit introductif pour autant qu’il tend à voir dire que PERSONNE1.) serait le

propriétaire des objets mobiliers saisis et prononcer la mainlevée de la saisie. Il a

finalement déclaré le jugement commun à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.).

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé la demande en distraction régulière et

recevable compte tenu du fait que celle-ci énonçait le titre de propriété du demandeur,

à savoir un contrat de vente du 7 décembre 2009. Il l’a néanmoins jugée non fondée

au motif que le listing du procès-verbal de saisie-exécution du 1er février 2010 différait

notablement du listing des objets compris dans la vente du 7 décembre 2009 et que la

description employée était trop vague pour lui permettre d’admettre l’identité entre les

objets saisis et les objets vendus.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 2 juillet 2010.

Prétentions et moyens des parties

L’appelant demande, par réformation du jugement entrepris, à voir annuler la vente

projetée, ordonner la mainlevée de la saisie et la distraction des objets saisis.

Il reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir respecté le principe du

contradictoire au motif que celui-ci aurait soulevé d’office un moyen de droit sans en

informer au préalable les parties. Ainsi, le premier juge aurait retenu d’office que le

listing des objets saisis différait de celui compris dans le contrat de vente et que les

listings n’étaient pas assez précis. Or, ces moyens n’auraient pas été soulevés par la

partie adverse. L’appelant fait valoir non seulement qu’il y a identité entre les objets

saisis et les objets vendus, mais également que les listings sont assez précis.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à l’allocation

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 500,- euros. Il

affirme avoir soulevé en première instance l’imprécision du listing des objets vendus

ainsi que l’absence de concordance de celui-ci avec la liste des objets saisis. Il fait

encore valoir que le contrat de vente manque de la plus élémentaire précision quant à

la description des objets concernés et qu’aucun élément de la cause ne permettrait de

retenir que ces objets se trouvaient encore au domicile de PERSONNE3.) au moment

de la saisie.

Dans un corps de conclusions subséquent, PERSONNE1.) se limite à contester

l’indemnité de procédure réclamée par PERSONNE2.) sans prendre position par

rapport aux autres moyens soulevés.

Le mandataire de PERSONNE3.) n’a pas pris position.

Motifs de la décision

S’agissant tout d’abord du moyen selon lequel le premier juge aurait violé le principe

du contradictoire, il y a lieu de relever que l'article 55 du nouveau code de procédure

civile dispose qu’« à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer

les faits propres à les fonder ». D'après l'article 56 du même code, « le juge ne peut

fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du

débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient

pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ». L'article 65 impose

ensuite au juge l'obligation de faire observer et d'observer lui-même le principe de la

contradiction.

Ces textes consacrent le principe fondamental de notre procédure selon lequel les

juges ne peuvent se prononcer d'après les renseignements personnels, mais

seulement d'après la connaissance qu'ils ont acquise des éléments du débat suivant

les formes légales ainsi que le principe de la contradiction qui est d'une importance

primordiale dans le procès équitable. La violation de ces principes entraîne la nullité

de la décision (Cour 8 novembre 2000, n° 24485 du rôle).

Indépendamment de la question de savoir si l’imprécision et l’absence de concordance

des listings (de saisie-exécution et du contrat de vente) a été soulevée par le

mandataire de PERSONNE2.), ces éléments étaient dans les débats compte tenu du

fait que le premier juge s’est basé sur les listings versées en tant que pièces. Le

premier juge pouvait dès lors, conformément à l’alinéa 2 de l’article 56 du nouveau

code de procédure civile, y avoir égard et baser sa décision sur ces éléments. Le

moyen tiré de la violation du principe du contradictoire n’est dès lors pas fondé.

Pour une meilleure compréhension du litige, il convient de rappeler la chronologie des

faits suivants:

-

jugement en matière de bail à loyer du 8 décembre 2009 condamnant le locataire

PERSONNE3.) à payer à son bailleur PERSONNE2.) la somme de 19.475,- euros

au titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges,

-

sommation de payer du 13 janvier 2010 par huissier de justice à PERSONNE3.),

-

procès-verbal de saisie-exécution du 1er février 2010.

A l’appui de sa demande en distraction des meubles saisis sur base de l’article 744 du

nouveau code de procédure civile, PERSONNE1.) fait valoir que tous les meubles

ayant fait l’objet de la saisie-exécution le 1er février 2010 sont de sa propriété exclusive

pour les avoir acquis suivant contrat de vente du 7 décembre 2009, enregistré le 14

décembre 2009.

En ce qui concerne la demande en distraction d’objets saisis, l’article 744 précité

permet aux tierces personnes d’obtenir la restitution d’objets qu’elles prétendent avoir

été indûment saisis à leur préjudice. Aux termes de cette disposition, celui qui se

prétend propriétaire des objets saisis doit faire l’énonciation des preuves de propriété.

Le juge dispose par ailleurs d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de

l’administration des preuves.

Il appartient ainsi au revendiquant d’indiquer dans l’assignation en revendication

quand et de qui il a acquis les biens qu’il revendique, ceci notamment dans le souci

d’éviter toute éventuelle concertation entre saisi et revendiquant (Cour d’appel 3 mars

1999, P.31, 107). A cet effet, le tribunal rappelle que PERSONNE1.) renvoie, dans

tous ses actes de procédure, à un contrat de vente du 7 décembre 2009, enregistré le

14 décembre 2009.

Force est toutefois de constater que PERSONNE1.) ne verse pas en cause le contrat

de vente du 7 décembre 2009 dont il fait état afin de s’opposer à la vente des objets

saisis. Au contraire, le tribunal constate qu’il verse un contrat de vente daté du 1er

octobre 2010 et enregistré le 8 octobre 2010 suivant lequel « tout le mobilier se

trouvant à l’adresse de Mr PERSONNE1.) ADRESSE3.) a été vendu à Mr

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.) en date du 01 octobre 2010 pour la

somme de 1.500 (mille cinq cent euro), cette somme a été remise en mains propres.

Cette vente comprend (….) ». Le listing des vingt-cinq objets énumérés est, à quelques

exceptions près, identique au listing des objets saisis suivant procès-verbal du 1er

février 2010.

Le contrat de vente du 7 décembre 2009, sur lequel PERSONNE1.) se base pour

revendiquer la propriété des objets saisis, n’étant pas versé – et ce nonobstant

insistance du tribunal – ce dernier n’a pas rapporté la preuve qu’il est le véritable

propriétaire des objets saisis, le tribunal ne pouvant raisonnablement se baser sur un

titre de propriété postérieur de plus de huit mois par rapport au procès-verbal de saisie-

exécution. Il s’ensuit que le premier juge est à confirmer – quoique pour d’autres motifs

– en ce qu’il a rejeté la demande en distraction.

L’appel n’est partant pas fondé.

Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à PERSONNE4.) pris en sa qualité

de gardien des objets saisis.

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.)

l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il y a lieu

de faire droit sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel à hauteur de 500,- euros.

PERSONNE4.), qui a élu domicile en l’étude de l’huissier de justice Carlos CALVO,

n’a pas comparu. Les modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent

néanmoins que l’acte d’appel doit être considéré comme ayant été délivré à personne

et qu’il y a lieu de statuer à son égard par un jugement réputé contradictoire

conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard de PERSONNE4.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

déclare le jugement commun à PERSONNE4.),

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel à hauteur de 500,- euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Albert RODESCH, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.