Appeal dismissed; plaintiff failed to prove ownership of seized goods with timely evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a first-instance judgment ordering the sale of seized goods. The plaintiff claimed ownership based on a December 2009 sales contract but failed to submit it, instead presenting a later October 2010 contract. The court ruled that the plaintiff did not provide sufficient proof of ownership at the time of seizure, confirming the lower court's rejection of the claim for distraction.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: The burden of proof regarding ownership of seized movable property must be established by the claimant with evidence contemporaneous to the seizure; a subsequent title acquired after the seizure date is insufficient to invalidate the seizure or claim ownership.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 138/2011
Audience publique du mardi, dix-huit octobre deux mille onze
Numéro 135356 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 2 juillet
2010,
comparant initialement par Maître Tom FELGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Pierre BRASSEUR, avocat,
demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), employé, demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE4.), salarié, ayant élu domicile en l’étude de l’huissier de justice Carlos
CLAVO, demeurant à L-ADRESSE4.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Yves KASEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 3) assigné en l’étude de l’huissier de justice Carlos CALVO, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 7 juin 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 4 octobre 2011.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Pierre BRASSEUR,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica JUNG, avocat,
en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Yves KASEL, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 15 février 2010, PERSONNE1.) a fait signifier et déclarer à
PERSONNE2.), partie saisissante, PERSONNE3.), partie saisie, et à PERSONNE4.),
en sa qualité de gardien, qu’il s’oppose à la vente forcée des objets saisis suivant
procès-verbal de saisie-exécution du 1er février 2010 à la requête de PERSONNE2.).
Il demande à voir annuler la vente forcée projetée, ordonner la mainlevée pure et
simple de la saisie pratiquée et ordonner la distraction à son profit du mobilier saisi au
motif qu’il en serait le propriétaire pour l’avoir acquis par contrat de vente du 7
décembre 2009.
Par jugement du 7 juin 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu l’opposition en
la forme et a déclaré la demande en distraction non fondée. Il a déclaré nul et de nul
effet l’exploit introductif pour autant qu’il tend à voir dire que PERSONNE1.) serait le
propriétaire des objets mobiliers saisis et prononcer la mainlevée de la saisie. Il a
finalement déclaré le jugement commun à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.).
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé la demande en distraction régulière et
recevable compte tenu du fait que celle-ci énonçait le titre de propriété du demandeur,
à savoir un contrat de vente du 7 décembre 2009. Il l’a néanmoins jugée non fondée
au motif que le listing du procès-verbal de saisie-exécution du 1er février 2010 différait
notablement du listing des objets compris dans la vente du 7 décembre 2009 et que la
description employée était trop vague pour lui permettre d’admettre l’identité entre les
objets saisis et les objets vendus.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 2 juillet 2010.
Prétentions et moyens des parties
L’appelant demande, par réformation du jugement entrepris, à voir annuler la vente
projetée, ordonner la mainlevée de la saisie et la distraction des objets saisis.
Il reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir respecté le principe du
contradictoire au motif que celui-ci aurait soulevé d’office un moyen de droit sans en
informer au préalable les parties. Ainsi, le premier juge aurait retenu d’office que le
listing des objets saisis différait de celui compris dans le contrat de vente et que les
listings n’étaient pas assez précis. Or, ces moyens n’auraient pas été soulevés par la
partie adverse. L’appelant fait valoir non seulement qu’il y a identité entre les objets
saisis et les objets vendus, mais également que les listings sont assez précis.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à l’allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 500,- euros. Il
affirme avoir soulevé en première instance l’imprécision du listing des objets vendus
ainsi que l’absence de concordance de celui-ci avec la liste des objets saisis. Il fait
encore valoir que le contrat de vente manque de la plus élémentaire précision quant à
la description des objets concernés et qu’aucun élément de la cause ne permettrait de
retenir que ces objets se trouvaient encore au domicile de PERSONNE3.) au moment
de la saisie.
Dans un corps de conclusions subséquent, PERSONNE1.) se limite à contester
l’indemnité de procédure réclamée par PERSONNE2.) sans prendre position par
rapport aux autres moyens soulevés.
Le mandataire de PERSONNE3.) n’a pas pris position.
Motifs de la décision
S’agissant tout d’abord du moyen selon lequel le premier juge aurait violé le principe
du contradictoire, il y a lieu de relever que l'article 55 du nouveau code de procédure
civile dispose qu’« à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer
les faits propres à les fonder ». D'après l'article 56 du même code, « le juge ne peut
fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du
débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient
pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ». L'article 65 impose
ensuite au juge l'obligation de faire observer et d'observer lui-même le principe de la
contradiction.
Ces textes consacrent le principe fondamental de notre procédure selon lequel les
juges ne peuvent se prononcer d'après les renseignements personnels, mais
seulement d'après la connaissance qu'ils ont acquise des éléments du débat suivant
les formes légales ainsi que le principe de la contradiction qui est d'une importance
primordiale dans le procès équitable. La violation de ces principes entraîne la nullité
de la décision (Cour 8 novembre 2000, n° 24485 du rôle).
Indépendamment de la question de savoir si l’imprécision et l’absence de concordance
des listings (de saisie-exécution et du contrat de vente) a été soulevée par le
mandataire de PERSONNE2.), ces éléments étaient dans les débats compte tenu du
fait que le premier juge s’est basé sur les listings versées en tant que pièces. Le
premier juge pouvait dès lors, conformément à l’alinéa 2 de l’article 56 du nouveau
code de procédure civile, y avoir égard et baser sa décision sur ces éléments. Le
moyen tiré de la violation du principe du contradictoire n’est dès lors pas fondé.
Pour une meilleure compréhension du litige, il convient de rappeler la chronologie des
faits suivants:
-
jugement en matière de bail à loyer du 8 décembre 2009 condamnant le locataire
PERSONNE3.) à payer à son bailleur PERSONNE2.) la somme de 19.475,- euros
au titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges,
-
sommation de payer du 13 janvier 2010 par huissier de justice à PERSONNE3.),
-
procès-verbal de saisie-exécution du 1er février 2010.
A l’appui de sa demande en distraction des meubles saisis sur base de l’article 744 du
nouveau code de procédure civile, PERSONNE1.) fait valoir que tous les meubles
ayant fait l’objet de la saisie-exécution le 1er février 2010 sont de sa propriété exclusive
pour les avoir acquis suivant contrat de vente du 7 décembre 2009, enregistré le 14
décembre 2009.
En ce qui concerne la demande en distraction d’objets saisis, l’article 744 précité
permet aux tierces personnes d’obtenir la restitution d’objets qu’elles prétendent avoir
été indûment saisis à leur préjudice. Aux termes de cette disposition, celui qui se
prétend propriétaire des objets saisis doit faire l’énonciation des preuves de propriété.
Le juge dispose par ailleurs d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de
l’administration des preuves.
Il appartient ainsi au revendiquant d’indiquer dans l’assignation en revendication
quand et de qui il a acquis les biens qu’il revendique, ceci notamment dans le souci
d’éviter toute éventuelle concertation entre saisi et revendiquant (Cour d’appel 3 mars
1999, P.31, 107). A cet effet, le tribunal rappelle que PERSONNE1.) renvoie, dans
tous ses actes de procédure, à un contrat de vente du 7 décembre 2009, enregistré le
14 décembre 2009.
Force est toutefois de constater que PERSONNE1.) ne verse pas en cause le contrat
de vente du 7 décembre 2009 dont il fait état afin de s’opposer à la vente des objets
saisis. Au contraire, le tribunal constate qu’il verse un contrat de vente daté du 1er
octobre 2010 et enregistré le 8 octobre 2010 suivant lequel « tout le mobilier se
trouvant à l’adresse de Mr PERSONNE1.) ADRESSE3.) a été vendu à Mr
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.) en date du 01 octobre 2010 pour la
somme de 1.500 (mille cinq cent euro), cette somme a été remise en mains propres.
Cette vente comprend (….) ». Le listing des vingt-cinq objets énumérés est, à quelques
exceptions près, identique au listing des objets saisis suivant procès-verbal du 1er
février 2010.
Le contrat de vente du 7 décembre 2009, sur lequel PERSONNE1.) se base pour
revendiquer la propriété des objets saisis, n’étant pas versé – et ce nonobstant
insistance du tribunal – ce dernier n’a pas rapporté la preuve qu’il est le véritable
propriétaire des objets saisis, le tribunal ne pouvant raisonnablement se baser sur un
titre de propriété postérieur de plus de huit mois par rapport au procès-verbal de saisie-
exécution. Il s’ensuit que le premier juge est à confirmer – quoique pour d’autres motifs
– en ce qu’il a rejeté la demande en distraction.
L’appel n’est partant pas fondé.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à PERSONNE4.) pris en sa qualité
de gardien des objets saisis.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.)
l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il y a lieu
de faire droit sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel à hauteur de 500,- euros.
PERSONNE4.), qui a élu domicile en l’étude de l’huissier de justice Carlos CALVO,
n’a pas comparu. Les modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent
néanmoins que l’acte d’appel doit être considéré comme ayant été délivré à personne
et qu’il y a lieu de statuer à son égard par un jugement réputé contradictoire
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de PERSONNE4.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
déclare le jugement commun à PERSONNE4.),
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel à hauteur de 500,- euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Albert RODESCH, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.