Appellant dismissed for failing to prove debt existence and silence evidence against non-merchant. Appeal rejected, original judgment confirmed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's rejection of the debt claim against the non-appearing defendant. The appellant failed to prove the existence of the subcontracted works or that the defendant's silence constituted an acknowledgment of debt, as the defendant was not a merchant. Consequently, the burden of proof remained unmet, leading to the confirmation of the original judgment and the rejection of procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1315 du code civil; Article 109 du code de commerce: The burden of proof lies with the claimant to establish the existence of the obligation; silence does not constitute an acknowledgment of debt against a non-merchant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 135/2011
Audience publique du mardi, onze octobre deux mille onze
Numéro 139374 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 18 avril 2011,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
assigné à personne, ne comparant pas.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du même jour.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Ludovic MATHIEU, avocat, en remplacement de Maître Nicolas
BAUER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 28 décembre 2010, PERSONNE1.) avait été sommé de payer à la
société SOCIETE1.) le montant de 4.233,45 euros avec les intérêts légaux à dater de
la notification de l’ordonnance du chef de deux factures impayées relatives à la
réalisation de travaux.
Par lettre entrée au greffe le 18 janvier 2011, PERSONNE1.) a formé contredit contre
ladite ordonnance.
Lors des plaidoiries de première instance – lors desquelles les deux parties ont
comparu en personne – PERSONNE1.) a exposé avoir signé un contrat avec la société
SOCIETE2.) pour la construction de deux maisons unifamiliales à ADRESSE3.). Le
devis y relatif aurait notamment prévu des travaux d’isolation et d’étanchéité. Lors de
la signature, PERSONNE1.) aurait ignoré que certains de ces travaux seraient
effectués par un sous-traitant (en l’espèce la société SOCIETE1.)). Il a fait valoir n’avoir
jamais engagé la société SOCIETE1.) (qui serait par ailleurs liée à la société
SOCIETE2.) par un lien de famille) et avoir contesté oralement les factures dès leur
réception. La société SOCIETE1.) a reconnu, lors des plaidoiries, n’avoir jamais reçu
mandat de la part de PERSONNE1.), mais a fait valoir que ce dernier n’aurait jamais
contesté les factures.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a
reçu le contredit en la forme, l’a déclaré fondé et a débouté la société SOCIETE1.) de
sa demande en paiement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la société SOCIETE1.) restait en défaut
de rapporter la preuve que PERSONNE1.) l’avait engagée en vue de l’exécution des
travaux d’étanchéité et que de surcroît elle restait en défaut d’établir que les travaux
facturés n’avaient pas déjà été repris dans le devis signé par PERSONNE1.) avec la
société SOCIETE2.).
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 18 avril 2011.
Moyens et prétentions de l’appelante
Par réformation de la décision entreprise, la société SOCIETE1.) conclut à la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 4.233,45 euros avec les
intérêts au taux légal à dater de la demande en justice (6 avril 2010) jusqu’à solde ainsi
qu’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.500,- euros.
A l’appui de son recours, l’appelante fait exposer que le devis signé par PERSONNE1.)
avec la société SOCIETE2.) ne comprenait pas les travaux d’étanchéité en sous-sol
et qu’à la demande expresse de l’architecte, il lui aurait été passé commande pour ces
travaux. Nonobstant un rappel en date du 14 mars 2010, PERSONNE1.) refuserait de
s’acquitter du montant réclamé, mais n’aurait pourtant jamais contesté la réalisation
effective des travaux.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention: actori incumbit probatio.
En l’espèce, il appartient partant à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve des
faits qu’elle invoque et plus particulièrement la preuve de toute circonstance de nature
à établir la dette de PERSONNE1.). L’appelante doit ainsi établir la réalité de la
commande des travaux facturés.
Dans ce contexte, elle reconnaît que l’intimé ne lui a pas donné mandat pour
l’exécution de ces travaux. Elle reste également en défaut d’établir que l’architecte
l’aurait engagée pour ce faire, cette affirmation restant à l’état de pure allégation et
n’étant même pas offerte en preuve.
Afin d’établir la commande et l’exécution conforme des travaux, l’appelante se base
encore sur le silence circonstancié de PERSONNE1.) suite à la réception des factures.
Ce mode de preuve, inscrit à l’article 109 du code de commerce, ne vaut cependant
qu’à l’encontre d’un commerçant. Or, il n’est pas allégué que PERSONNE1.) ait la
qualité de commerçant, de sorte que ce moyen est également à rejeter.
Finalement, l’appelante reste en défaut de verser le devis signé par PERSONNE1.)
avec la société SOCIETE2.), de sorte que le tribunal n’est pas mis en mesure de
vérifier si les travaux facturés par SOCIETE1.) étaient ou non compris dans le devis
initial.
La preuve de la commande des travaux à la société SOCIETE1.) n’étant toujours pas
rapportée en instance d’appel, il y a lieu à confirmation du jugement entrepris qui a
rejeté la demande comme non fondée.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
PERSONNE1.) n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à son
égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte d’appel lui a été remise à
personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer à son égard par un jugement réputé
contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’encontre de PERSONNE1.),
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.