Court dismisses tenant appeal on rent arrears, confirming first-instance judgment for landlord with partial procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenants' appeal against the first-instance judgment ordering the Polish company to pay rent arrears. While the main debt claim was upheld, the court awarded the landlord a procedural fee of 1,000 euros due to inequity in cost allocation. The tenants' request for a procedural fee was rejected as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court confirms the first-instance judgment on rent arrears but adjusts procedural fees to ensure equitable cost distribution between parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 132/2011
Audience publique du mardi, onze octobre deux mille onze
Numéro 138226 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), commerçant, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 13 mai 2011,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Yves KASEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée de droit polonais SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à PL-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés polonais sous le numéroNUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Denis CANTELE, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 138226 du rôle et appelée pour fixation le 28 juin
2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 27 septembre 2011, à
9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Yves KASEL, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fut
entendu en ses explications.
Maître Denis CANTELE, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée de
droit polonais SOCIETE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 11
octobre 2011, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée le 8 novembre 2010, la société à responsabilité limitée de droit
polonais SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait convoquer les époux
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant
en matière de bail à loyer, pour les voir condamner à lui payer la somme de 5.000,-
euros avec les intérêts légaux à partir du 30 avril 2010, sinon à partir de la mise en
demeure du 6 août 2010, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La demanderesse conclut encore à la majoration du taux de l’intérêt et à la
condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries du 23 février 2011, les époux GROUPE1.) ont réclamé
reconventionnellement la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement du
montant de 7.766,05 euros et à une indemnité de procédure de 750,- euros.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2011, le juge de paix a déclaré la demande
reconventionnelle fondée pour la somme de 370,- euros et, par compensation, a
déclaré la demande principale fondée pour 4.630,- euros. Il a partant condamné les
époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme
de 4.630,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la mise en demeure
– 6 août 2010 – jusqu’à solde.
Il a fait droit à la demande en majoration du taux de l’intérêt et a condamné les époux
GROUPE1.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 750,-
euros.
Pour statuer ainsi, il a retenu que le propriétaire doit établir les dégâts par lui allégués
pour s’opposer à la restitution de la garantie locative au preneur. Ensuite, il a:
- rejeté comme non fondée la demande en paiement de la somme de 315,50 euros,
pour la livraison de 500 litres de mazout,
- rejeté comme non fondée la demande en paiement de la somme de 773,56 euros
du chef de remise en état du parquet,
- fixé ex aequo et bono l’indemnisation due à titre de frais de remise en état de deux
radiateurs dans la salle de bains à 250,- euros,
- dit non fondée la demande en paiement de la somme de 173,25 euros du chef de
vidange des poubelles, de l’enlèvement du papier et de sacs en plastique ainsi que
de frais de déplacement de ADRESSE3.) à ADRESSE3.),
- dit que le montant de 278,10 euros réclamé à titre de l’entretien du chauffage ne
saurait être mis à charge du locataire,
- fixé ex aequo et bono l’indemnisation due au bailleur du chef de remise en état de
la hotte et des frais de déplacement à 120,- euros,
- rejeté la demande en paiement de la somme de 2.000,- euros du chef de perte de
jouissance suite à des infiltrations d’eau constatées par les bailleurs après le départ
des locataires,
- débouté les bailleurs de leur demande en paiement de la somme de 3.000,- euros à
titre de frais d’hébergement pour deux personnes supplémentaires par rapport à
celles prévues au contrat de bail.
Le premier juge a partant déclaré la demande reconventionnelle fondée pour la
somme de 370,- euros (250 + 120) et, par compensation, il a déclaré la demande
principale fondée pour (5.000 – 370 =) 4.630,- euros.
Finalement, il a fait droit à la demande de la société SOCIETE1.) en majoration du
taux de l’intérêt; il a débouté les époux GROUPE1.) de leur demande en allocation
d’une indemnité de procédure et il les a condamnés à payer à la société SOCIETE1.)
la somme de 750,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Ce jugement est régulièrement entrepris par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) par
l’acte d’appel du 13 mai 2011.
Les appelants concluent, par réformation du jugement, à ce que la demande en
restitution de la garantie locative soit rejetée comme non fondée au vu des dommages
causés par le locataire. Ils estiment encore que c’est à tort qu’il n’a pas été fait droit à
leur demande reconventionnelle. Ils concluent à la condamnation du locataire au
paiement, après compensation, de la somme de 2.766,05 euros et demandent à être
déchargés de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.
Ils sollicitent une indemnité de procédure de 750,- euros.
L’intimée conclut in limine litis à l’irrecevabilité en appel de toute demande en relation
avec la hotte au motif que l’acte d’appel ne contient aucune mention sur ce point. Elle
conclut ensuite à la confirmation du jugement entrepris sur tous les points où il a rejeté
la demande des époux GROUPE1.) (i.e. mazout; tache d’huile; vidange poubelles;
frais d’entretien chauffage; perte de jouissance et frais d’hébergement).
La société SOCIETE1.) a formé appel incident et demande à ce que la condamnation
du chef de dommage causé aux deux radiateurs soit revue alors qu’il s’agirait là d’une
usure normale. Elle demande en outre une indemnité de procédure de 2.000,- euros
pour l’instance d’appel.
Il ressort des éléments du dossier que par contrat de bail du 27 avril 2009, les époux
PERSONNE1.) ont donné en location à la société SOCIETE1.) une maison située à
ADRESSE4.) comprenant notamment cinq chambres à coucher, un living/salle à
manger, une cuisine équipée et deux salles de bains, moyennant un loyer de 2.500,-
euros par mois, frais non compris.
Le bail a été conclu pour une durée d’un an soit jusqu’au 30 avril 2010. Les parties
ont dressé un état contradictoire des lieux lors de l’entrée, le 27 avril 2009, et de sortie,
le 30 avril 2010.
Comme la garantie locative d’un montant de 5.000,- euros n’a pas été restituée au
locataire à la fin du bail, la société SOCIETE1.) a cité les époux GROUPE1.) devant
la justice de paix de Luxembourg.
Suite à l’appel interjeté contre le jugement du 4 avril 2011, il y a lieu d’analyser
successivement les différents moyens développés par les parties.
- quant au moyen d’irrecevabilité de la demande relative à la hotte
La société SOCIETE1.) a conclu à l’irrecevabilité de la demande des époux
GROUPE1.), lors de l’audience de plaidoiries en appel et ayant trait à la hotte. Elle
soutient que l’acte d’appel ne contiendrait aucune mention relative à ce point.
Le tribunal constate que, même si entre les points f. et g. à la page 4 de l’acte d’appel,
les appelants ne mentionnent plus les frais de remise en état de la hotte et les frais de
déplacement, il n’en reste pas moins que le montant réclamé de ce chef (173,25
euros) figure dans leur décompte dans l’acte d’appel dans lequel ils ont en outre
indiqué qu’ils se réservent le droit de développer d’autres moyens en cours d’instance.
Ils y ont également conclu à voir réformer la décision de justice entreprise en toute sa
forme et teneur.
Il y a partant lieu d’admettre qu’ils ont également interjeté appel contre le jugement en
ce qu’il a réduit leur demande relative aux frais de remise en état de la hotte et les
frais de déplacement y relatifs de 173,25 euros à la somme de 120,- euros.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé est donc à rejeter comme non fondé.
- quant au fond
L'article 1730 du code civil dispose que si un état des lieux d'entrée a été rédigé, le
locataire doit restituer la chose louée telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce
qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L'état des lieux n'est soumis à aucune forme; il n'est pas nécessaire qu'il soit descriptif
ou contenu dans un document distinct du contrat de bail. Il peut parfaitement résulter
d'une clause du contrat selon laquelle le locataire confirme avoir reçu l'objet du bail en
bon état de location.
Il est constant qu'un état des lieux au sens de l'article 1730 du code civil existe en
l'espèce et que, lors de l'entrée du locataire, les lieux se trouvaient dans un bon état
à l’exception de quelques taches sur les murs de l’entrée, de la cuisine, de la salle à
manger – living, de la chambre 2, de la chambre 3.
C’est à bon droit que le premier juge a déclaré que la garantie locative est
remboursable après l’expiration du bail, donc en l’espèce le 30 avril 2010 et qu’il
incombe au propriétaire qui refuse cette restitution en alléguant la présence de dégâts
d’en rapporter la preuve. Celui-ci peut recourir à tous les moyens de preuve
légalement admis pour établir leur existence.
En l’espèce, les bailleurs ont fait valoir que le locataire avait causé de nombreux
dégâts et occasionné des frais pour les bailleurs que ceux-ci chiffrent à 7.766,05
euros.
Il y a partant lieu d’examiner ci-après les griefs invoqués par les bailleurs:
-
les frais de mazout
Les bailleurs réclament du chef de la livraison de 500 litres de mazout la somme de
315,50 euros suivant facture du 31 mai 2010.
Les bailleurs affirment actuellement que, lors de l’entrée des lieux, il y avait 1.000 litres
de mazout dans la cuve laquelle aurait une contenance de 3.000 litres.
Ces allégations, qui sont formellement contestées par le locataire, ne sont pas
prouvées.
Il est par contre constant que le 28 avril 2009, donc le lendemain de la signature du
contrat de bail, le locataire a commandé auprès de la société SOCIETE2.) S.àr.l. 2.000
litres de mazout au prix de 858,14 euros.
Le contrat de bail ne prévoit ni que le locataire devrait, lors de son départ, remplir la
cuve de mazout, ni, le cas échéant, jusqu’à quel niveau.
Comme les bailleurs n’ont ni établi que le locataire a consommé 1.000 litres de mazout
que eux auraient payés, ni même que cette quantité restait dans la cuve au début du
bail, leur demande en paiement de la somme de 315,50 euros a, à bon droit, été rejeté
par le premier juge.
-
la remise en état du parquet
Les bailleurs réclament la somme de 773,56 euros et font valoir que sur l’état des lieux
de sortie une tache d’eau aurait été relevée sur le parquet. L’entreprise SOCIETE3.)
aurait par la suite constaté qu’il ne s’agirait là néanmoins pas d’une tache d’eau mais
d’une tache d’huile indélébile nécessitant le remplacement des dalles avec la tache et
par la suite le ponçage et une nouvelle vitrification de l’ensemble du parquet.
Les bailleurs ont formulé une nouvelle offre de preuve par témoin en instance d’appel.
Le constat des lieux mentionne une tache d’eau sur le parquet de la salle à manger -
living.
Le locataire conteste que la tache d’huile relevée par SOCIETE3.) lors de sa visite
des lieux du 8 juin 2010, donc presque six semaines après le départ du locataire, soit
identique à la tache d’eau mentionnée à l’état des lieux de sortie.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’offre de preuve formulée par les bailleurs
comme non pertinente.
Il y a également lieu de rejeter la nouvelle offre de preuve formulée en instance d’appel
pour être ni pertinente, ni concluante alors que l’employé de la société SOCIETE3.)
ne peut témoigner, comme il n’était pas présent le 28 avril 2010, que la tache d’eau
découverte alors serait la tache de graisse indélébile qu’il a vue le 8 juin 2010.
C’est donc à bon droit que la demande en paiement de la somme de 773,56 euros
dirigée contre la société SOCIETE1.) a été rejetée comme non fondée.
-
le remplacement de deux radiateurs
Les bailleurs réclament la somme de 1.052,39 euros du chef de remplacement de
deux radiateurs dans la salle de bains.
Il est établi qu’un radiateur, qui ne présentait aucun défaut lors de l’entrée de lieux,
était couvert de tâches noires à la sortie du locataire.
Ce dernier fait plaider qu’il s’agit là d’une usure normale résultant du fait de laisser
sécher des serviettes où autre linge sur le radiateur.
A titre subsidiaire, il conteste qu’il y ait lieu de procéder au remplacement des
radiateurs alors qu’une remise en peinture aurait suffit.
Le premier juge a, eu égard à l’absence de preuve de la nécessité du remplacement,
évalué ex aequo et bono le dommage subi par les bailleurs à la somme de 250,- euros.
Actuellement, les bailleurs ont versé un courrier du fabricant et font valoir qu’il serait
établi par cette pièce que le remplacement des deux radiateurs s’impose.
Le locataire demande le rejet de cette pièce unilatérale et conclut par appel incident
au rejet de la demande adverse.
Il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats alors qu’elle a été régulièrement
communiquée en cause et a fait l’objet d’un débat contradictoire.
Il ressort du mail de PERSONNE3.) que la remise en peinture d’un radiateur est
possible mais guère recommandée (« eine hochwertige Oberfläche incl. des
Glanzgrades kann durch Malerarbeiten in keinster Weise erreicht werden » et « Zur
Durchführung
der Malerarbeiten muss
zunächst die gesamte Oberfläche
abgeschliffen werden, da auf der Glanzschicht der Original - Werksbeschichtung keine
Farbe haften wird… »).
L’« Informationsblatt » communiquée en cause n’apporte aucun élément pertinent
supplémentaire.
Il est établi que sur l’état des lieux de sortie seul un radiateur endommagé est
mentionné. Les taches y découvertes fin avril 2010, n’étaient pas présentes en début
de location et ne peuvent être qualifiées comme résultant d’une usure normale.
Le locataire est donc tenu à indemniser le dommage causé.
Les demandeurs GROUPE1.) ont versé une photo d’un radiateur qui, d’après ses
dimensions, semble correspondre au radiateur figurant en position 2 de la facture
établie par la société SOCIETE4.) S.àr.l. PERSONNE1.) au prix de 284,68 euros.
Les demandeurs n’ont pas expliqué pourquoi il y a eu lieu de procéder au
remplacement de deux radiateurs alors que d’après les pièces soumises en cause
seul un radiateur est endommagé.
Leur demande est donc fondée en principe pour un seul radiateur.
Comme les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve que le remplacement du
radiateur est la seule possibilité de remédier aux dégâts causés, c’est à bon droit que
le premier juge a alloué aux bailleurs un montant fixé ex aequo et bono à titre de frais
de remise en état.
Cette preuve fait toujours défaut en instance d’appel.
Le tribunal estime que le montant alloué en première instance de 250,- euros répare
à suffisance de droit les dégâts en relation avec un seul radiateur endommagé.
L’appel incident formé par le locataire qui conclut à se voir décharger de la
condamnation est donc recevable mais non fondé.
Il y a lieu de confirmer, bien que pour d’autres motifs, le premier juge.
-
le vidange des poubelles, l’enlèvement du papier et des sacs en plastique et les
frais de déplacement
Les bailleurs réclament de ces chefs la somme de 173,25 euros.
Le premier juge a rejeté cette demande qui n’était étayée par aucune pièce.
Les appelants soutiennent qu’ils se sont « occupés des poubelles ». Le locataire
conteste formellement cette demande.
A défaut d’une quelconque justification ou pièce relative au montant réclamé, c’est à
bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
-
l’entretien du chauffage
Les appelants maintiennent qu’ils ont fait procéder à une révision du chauffage en
date du 15 janvier 2010 pour la somme de 278,10 euros. Ils basent leur demande sur
l’article 6 du contrat de bail qui stipule que les réparations locatives et l’entretien des
conduites, de la robinetterie et des appareils sont à charge du locataire.
A l’audience du 27 septembre 2011, les propriétaires ont déclaré, contrairement à leur
acte d’appel, que la révision a été effectuée à la demande du locataire.
La société SOCIETE1.) conteste formellement cette affirmation.
La facture du 15 janvier 2010 adressée à la société SOCIETE1.) - maison de location
- n’est en l’espèce pas suffisante pour établir que le locataire a commandé les travaux
y facturés alors qu’elle émane de la société SOCIETE4.) S.àr.l. PERSONNE1.).
Il y a lieu de rappeler que cet entretien a été effectué après seulement neuf mois
d’occupation par le locataire sans que les bailleurs ne versent une pièce de nature à
établir qu’une révision ait été faite en début de location.
Pour le surplus, aucune pièce n’est versée quant à la nécessité de la révision.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de confirmer, par adoption de motifs, le premier
juge.
-
la remise en état de la hotte
Les bailleurs ont facturé de ce chef la somme de 173,25 euros au locataire. Ce
montant se décompose comme suit:
- déplacement aller-retour Mondorf-Junglinster: 45,- euros
- démontage et nettoyage de la carcasse de la hotte
(contact électrique) 3 heures à 42,75 euros:
128,25 euros
Il ressort de l’état des lieux que la hotte était en bon état à l’entrée et que, lors de la
sortie, l’interrupteur ne fonctionnait plus correctement.
En vertu de son obligation de restitution en bon état, le locataire est tenu de réparer
l’interrupteur endommagé.
Les bailleurs n’ont versé aucune pièce justificative relative aux montants exagérés
qu’ils réclament.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué aux bailleurs la
somme forfaitaire de 120,- euros.
-
les infiltrations d’eau
Les appelants font valoir qu’en raison de l’absence de dénonciation des infiltrations
d’eau par le locataire, ils ne les ont découvertes qu’en juin 2010. En raison de cette
découverte tardive, ils auraient subi une perte de jouissance dont ils réclament à titre
d’indemnisation la somme de 2.000,- euros.
L’intimée conteste avoir eu connaissance de ces infiltrations et rappelle qu’elle a quitté
les lieux en avril 2010. Elle souligne encore que ces infiltrations n’étaient pas visibles
à ce moment alors qu’il n’en est pas fait mention sur le constat des lieux de sortie.
Les parties sont d’accord sur le fait que ces infiltrations ne sont pas imputables au
locataire.
Il est encore constant qu’aucune mention y relative ne figure sur l’état de sortie dressé
le 30 avril 2010. Le tribunal en conclut qu’à ce moment ces infiltrations n’étaient pas
encore visibles. D’ailleurs l’expert PERSONNE4.) déclare dans son rapport versé par
les appelants que « les dégâts (n’ont été) remarqués (qu’) après la sortie du
locataire ».
Il n’est donc pas prouvé que le locataire ait eu connaissance des infiltrations de sorte
qu’une violation de ses obligations prévues à l’article 6 du contrat de bail n’est pas
établie.
La demande des appelants est donc à rejeter comme non fondée.
Le jugement entrepris est, bien que pour d’autres motifs, à confirmer.
-
les frais d’hébergement
Les appelants soutiennent que les parties avaient convenu au contrat de bail que le
loyer serait fixé en fonction du nombre de personnes occupant les lieux. Le locataire
aurait omis de déclarer la présence supplémentaire de deux personnes.
Les bailleurs réclament de ce chef la somme de 3.000,- euros.
L’intimée conteste la présence de 12 personnes dans les lieux loués. Elle conteste
encore toute clause prévoyant une adaptation du loyer en fonction du nombre de
personnes habitant les lieux loués.
Il ressort du contrat de bail qu’il a été conclu pour un loyer mensuel de 2.500,- euros.
Au point 4. sub. « Charges et Conditions », il est stipulé que « le locataire déclare
occuper les lieux par 10 personnes. Toute occupation durable par un nombre
supérieur de personnes à l’exception de celles provenant de la naissance des
descendants des locataires est absolument prohibée ».
Il ressort d’un mail de la société SOCIETE1.) du 17 mars 2010 qu’il y avait
effectivement 12 personnes occupant l’immeuble loué.
On ignore néanmoins totalement pendant quelle durée ces personnes ont occupé les
lieux.
Le contrat de bail ne prévoit pas d’augmentation du loyer en fonction du nombre de
personnes qui occupent les lieux.
Le loyer convenu est un prix forfaitaire qui contrairement aux déclarations des
appelants n’est pas fonction du nombre de personnes occupant les lieux.
C’est partant à bon droit que le premier juge a débouté les époux GROUPE1.) de leur
demande.
Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
Au vu des développements qui précèdent, la demande des appelants est fondée pour
(120 + 250 =) 370,- euros.
Par compensation entre ce montant et la demande en restitution de la garantie locative
de 5.000,- euros, la demande de la société SOCIETE1.) est fondée pour (5.000 -370
=) 4.630.- euros.
Le jugement entrepris est encore à confirmer sur ce point.
- quant aux intérêts
Les appelants estiment que « c’est à tort que le premier juge avait accordé des intérêts
légaux à l’intimée, sans les accorder pour autant aux bailleurs ».
Le tribunal constate que cette argumentation, qui procède d’une mauvaise lecture du
jugement entrepris, est dénuée de tout fondement.
En effet, le premier juge a déclaré la demande reconventionnelle des époux
GROUPE1.) fondée pour la somme de 370,- euros. Il a déclaré fondé la demande
principale de la société SOCIETE1.) pour le montant de 5.000,- euros. Suite à la
compensation opérée, il a condamné les époux GROUPE1.) à payer à la société
SOCIETE1.) le solde de 4.630,- euros avec les intérêts au taux légal à partir de la
mise en demeure du 6 août 2010, jusqu’à solde.
La demande des appelants est donc à déclarer non fondée.
Le jugement entrepris est encore à confirmer sur ce point.
La décision du premier juge de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) en
majoration du taux de l’intérêt, n’a pas été entreprise par les appelants. Le tribunal
n’en est donc pas saisi.
- quant aux indemnités de procédure
En première instance, la société SOCIETE1.) avait conclu à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.000,- euros et le premier juge a fait droit à cette demande
à hauteur de 750,- euros.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
En appel, la société SOCIETE1.) a demandé la condamnation des époux GROUPE1.)
à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,- euros.
Eu égard aux éléments de la cause, il paraît inéquitable de laisser à charge de
l’intimée l’intégralité des sommes exposées par elle qui ne sont pas comprises dans
les dépens. Sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
est fondée pour la somme de 1.000,- euros.
Il y a donc lieu de condamner les époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à
la société SOCIETE1.), pour l’instance d’appel, une indemnité de procédure de 1.000,-
euros.
Les époux GROUPE1.) qui avaient sollicité en première instance, une indemnité de
procédure de 750,- euros avaient été déboutés de leur demande, sans que le juge
n’ait motivé sa décision et sans qu’elle ne figure au dispositif du jugement.
Aucune des parties n’a cependant soulevé ces moyens.
Comme les époux GROUPE1.) n’ont pas justifié de l’iniquité de laisser à leur charge
des sommes par eux exposées, cette demande a, à bon droit, été rejetée en première
instance.
Le jugement est donc, pour les motifs indiqués en instance d’appel, à confirmer.
Les époux GROUPE1.) ont, dans leur acte d’appel, conclu à la condamnation de
l’intimée « à payer une indemnité de procédure de 750,- euros aux parties
appelantes ».
Le tribunal admet que cette demande concerne l’instance d’appel.
Eu égard au sort réservé à leur appel, cette demande est néanmoins à rejeter comme
non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
déclare non fondée la demande des époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne les époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société à
responsabilité limitée de droit polonais SOCIETE1.) une indemnité de procédure de
1.000,- euros pour l’instance d’appel,
condamne les époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel.