Court validates garnishment and orders defendant to pay creditor 24,346.95 euros plus legal interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, validating a garnishment order against a third party to recover outstanding debts. The defendant, who failed to appear, was ordered to pay 24,346.95 euros with legal interest starting from March 23, 2011. The judgment also awarded procedural costs of 200 euros to the plaintiff under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 240 du nouveau code de procédure civile; The court may rule by default when a defendant fails to appear and validates a garnishment if the plaintiff's claim is substantiated by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 134/2011
Audience publique du mardi, onze octobre deux mille onze
Numéro 137391 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE
d’Esch-sur-Alzette du 11 avril 2011,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,
défaillante.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juillet 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 octobre 2011.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Jennifer MAYOT, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 28 juin 2011 qui avait
révoqué l’ordonnance de clôture et rouvert les débats afin de permettre à Maître Franz
SCHILTZ de préciser la nature de la créance saisie-arrêtée.
Le tribunal rappelle que la société SOCIETE1.) a fait pratiquer une saisie-arrêt entre
les mains de la ORGANISATION1.) sur les sommes que celle-ci pourrait redevoir à
PERSONNE1.), pour sûreté et obtenir paiement de la somme de 24.346,95 euros avec
les intérêts au taux conventionnel sinon au taux légal à partir du 23 mars 2011 jusqu’à
solde à titre de recouvrement de soldes débiteurs de deux comptes. La société
SOCIETE1.) a dénoncé la saisie-arrêt à PERSONNE1.) et a donné assignation à cette
dernière le 11 avril 2011 aux fins de voir valider la saisie-arrêt et de voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer le prédit montant. La contre-dénonciation a été pratiquée
par exploit du 13 avril 2011.
Suivant conclusions du 1er juillet 2010, la société SOCIETE1.) a précisé que
PERSONNE1.) serait en droit d’obtenir de la part de la partie tierce-saisie un paiement
sous forme de capital. Il s’ensuit que la procédure de saisie-arrêt de droit commun
pratiquée par la demanderesse est régulière et recevable en la forme.
La demande en condamnation étant justifiée au regard des pièces versées en cause
(demande d’entrée en relation de compte, convention de prêt, conditions générales du
crédit, dénonciation du contrat de prêt, courriers recommandés et confirmation de
solde) et des renseignements fournis, il y a lieu, conformément à la demande de la
société SOCIETE1.), de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
24.346,95 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 23 mars 2011 jusqu’à solde
et de valider la saisie-arrêt pour ce même montant.
Comme il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.) l’entièreté
des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de dire fondée sa
demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu des soins requis, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 200,-
euros.
La partie défenderesse PERSONNE1.), qui n’a pas été assignée à personne, ne
comparaît pas. Par application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure
civile, il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard.
Le présent jugement est à déclarer commun à la ORGANISATION1.).
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt et en premier ressort, statuant par défaut à l’égard de
PERSONNE1.),
vidant le jugement du 28 juin 2010,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 24.346,95 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 23 mars 2011
jusqu’à solde,
pour assurer le recouvrement de cette somme, déclare bonne et valable la saisie-arrêt
formée entre les mains de la ORGANISATION1.), suivant exploit d’huissier du 11 avril
2010 au préjudice de la partie défenderesse,
dit qu’en conséquence les sommes dont le tiers-saisi se reconnaîtra ou sera jugé
débiteur seront par lui versées entre les mains de la partie demanderesse en déduction
et jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 200,- euros,
déclare le jugement commun à la ORGANISATION1.),
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.