Contract dispute where court allows both claims and adjourns to determine direct damages for the defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim admissible in form and accepted the defendant's counterclaim, setting aside the case for further proceedings. The plaintiff sued for breach of contract regarding construction delays and non-payment, while the defendant raised exceptions for defects and non-performance. The court ruled that the plaintiff must prove the work was defective and that the defendant must prove it suffered direct personal damage to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1142 et suivants du code civil; Articles 1790 et 2270 du code civil: In a construction contract, the contractor is liable for defects, but the client must prove direct personal damage to claim compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 133/2011
Audience publique du mardi, onze octobre deux mille onze
Numéro 129856 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société de droit belge SOCIETE1.) S.A., constituée sous la forme de société
anonyme, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.), représentée par son
conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Neufchâteau sous le n°NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 7 mai 2010,
comparant initialement par Maître Franz SCHILTZ, avocat, et actuellement par Maître
Anne LAMBE, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société SOCIETE2.) S.àr.l., constituée sous la forme de société à responsabilité
limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son/ses
gérant(s) en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 7 juin 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 4 octobre 2011.
Entendu la société de droit belge SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire
Maître Anne LAMBE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société SOCIETE2.) S.àr.l. par l’organe de son mandataire Maître Janine
CARVALHO, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
Suivant contrat d’entreprise signé le 10 octobre 2005, la société SOCIETE2.) S.àr.l (ci-
après la société SOCIETE2.)) a confié à la société SOCIETE1.) S.A (ci-après la société
SOCIETE1.)) la construction de trois résidences « ENSEIGNE1.) », « ENSEIGNE2.) »
et « ENSEIGNE3.) », dénommées ensemble dans les documents contractuels comme
« lot 2 » et implantées sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de
ADRESSE3.) aux lieux-dits « ADRESSE4.) » et « ADRESSE5.) » sous le numéro
NUMERO3.). L’immeuble comporte sept surfaces commerciales au rez-de-chaussée
et vingt appartements répartis sur les étages.
Pour la réalisation de ce projet, les parties avaient convenu d’un montant de
4.000.000,- euros HTVA, soit 4.600.000,- euros TTC, hors avenants éventuels et elles
avaient convenu à l’article 4 du contrat d’entreprise de certaines modalités de
paiement particulières.
Pendant les travaux des divergences sont apparues entre parties. La demanderesse
se plaignait de retards respectivement d’absences de paiement des factures émises
tandis que la défenderesse alléguait des travaux réalisés de manière contraire aux
règles de l’art.
Dans ce contexte, les parties ont signé un protocole d’accord le 15 octobre 2007 qui
prévoyait un plan de paiement suivant une procédure de « constats de mise en
demeure » ainsi que des solutions techniques sur des points litigieux. Le protocole
prévoyait encore une procédure d’arbitrage.
En novembre 2007, la société SOCIETE2.) a chargé la société SOCIETE3.) S.àr.l. de
la mission d’arbitrage et l’arbitre a immédiatement débuté sa mission. Or, de nouveaux
points de contestation et de discussion sont apparus entre parties qui ont alors signé
le 9 juillet 2008 un document intitulé « avenant du 28 avril 2008 au protocole d’accord
du 15 octobre 2007 ».
Cet avenant contient la liste des travaux réalisés (par tranches) et la liste des
paiements devant intervenir suite à la signature de l’avenant soit la somme de
712.161,- euros dont 562.161,- euros ont été réglés le 10 juillet 2008. Il s‘agit là du
dernier paiement effectuée par la société SOCIETE2.) qui en plus n’avait pas encore
réglé tous les autres montants mis à sa charge antérieurement.
La demanderesse fait valoir que, malgré l’achèvement des travaux de construction et
la réception des trois résidences et malgré l’envoi par la société SOCIETE1.) de toutes
les factures relatives au « lot 2 » pour un total de 4.698.622,14 euros, la partie
défenderesse n’a réglé qu’un montant de 3.865.517,54 euros de sorte que le solde de
833.104,60 euros reste impayé.
Le montant en souffrance correspond aux tranches 8, 10 et 11 ainsi qu’au prix des
avenants commandés.
Les travaux de la tranche 8 (entrée garage, jardin, alentours) sont terminés depuis
longtemps. Il est acquis que les réceptions des parties privatives (tranche 10) ont eu
lieu et les problèmes mineurs relatifs aux questions de finition ont été redressés.
La tranche 11 qui vise la réception définitive, c'est-à-dire la réception des parties
communes et l’éventuel redressement des problèmes affectant la copropriété dans
son ensemble. La demanderesse soutient qu’il y a eu réception tacite des parties
communes conformément à l’article 7 du contrat d’entreprise du 10 octobre 2005 alors
que toutes les parties privatives du « lot 2 » sont occupées, qu’un syndic a été nommé
et que la copropriété « fonctionne ».
Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui
payer la somme de 833.104,60 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
La demanderesse conclut encore à la majoration du taux de l’intérêt et elle sollicite
une indemnité de procédure de 5.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) base sa demande dirigée contre la société SOCIETE2.)
principalement sur les articles 1134 et 1142 et suivants du code civil et subsidiairement
sur les articles 1382 et /ou 1383 du même code.
La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande.
Elle ne conteste pas qu’un contrat d’entreprise a été signé entre parties qui ont eu
recours à un arbitrage pour résoudre les problèmes survenus dans l’exécution du
contrat.
La procédure d’arbitrage a échoué.
La partie défenderesse conteste le montant réclamé de 833.104,60 euros, tant dans
son principe que dans son quantum.
Elle fait valoir que les travaux ne sont pas terminés et que l’immeuble est affecté de
vices et malfaçons tels que les ardoises, le chemin d’accès trop étroit pour permettre
le passage des pompiers, des inondations dans les caves et garages suite à des
problèmes de drains et de finition des alentours, des fissurations de la dalle du sol du
garage et le défaut d’exécution de « haut standing » dans la qualité du travail. Ces
vices et malfaçons auraient fait l’objet de nombreux courriers mais la demanderesse
resterait en défaut d’y remédier.
La société SOCIETE2.) conteste encore qu’il y ait eu réception tacite des parties
communes sur base de l’article 7 du contrat d’entreprise du 10 octobre 2005. Elle
invoque le protocole d’accord du 15 octobre 2007 qui prévoit une dérogation
concernant la réception et elle fait valoir qu’elle a formellement refusé cette réception
(cf. rapport de visite de chantier du 15 mai 2009 – annexe de la pièce n°3).
Elle soutient que les parties ont convenu dans le protocole d’accord du 15 octobre
2007 à l’article 1er que le protocole déroge aux conventions conclues entre elles et
qu’au point 11 du plan de paiement est indiqué « 180 jours après finition, la réception
définitive et remise du dossier « As Built » 250.000.- € ».
Or, la partie demanderesse n’aurait toujours pas exécuté les obligations y indiquées.
Quant aux parties privatives, des réserves auraient été émises et dénoncées; la
société SOCIETE1.) restant également là en défaut d’y remédier.
La partie défenderesse invoque l’exception d’inexécution et demande à ce que le
montant réclamé soit déclaré non fondé.
La demanderesse rappelle que le rapport d’expertise PERSONNE1.) invoqué par la
défenderesse est un rapport unilatéral réalisé pendant l’exécution des travaux en juillet
2007. Pour le surplus, il serait antérieur à la signature du protocole du 15 octobre 2007.
Quant à la qualité des ardoises, la demanderesse soutient qu’une décoloration est un
problème purement esthétique. L’arbitre choisi par la société SOCIETE2.) a proposé
dans son rapport du 15 mai 2009 de procéder aux analyses quant à la qualité des
ardoises. La défenderesse n’y aurait pas accédé mais aurait mis un terme à l’arbitrage.
La demanderesse souligne que le problème des ardoises relève de la tranche n°1
« toiture » qui a été réglé intégralement le 10 juillet 2008 suivant avenant au protocole
d’accord signé le 9 juillet 2008.
Aucune contestation concernant la tranche n°1 ne saurait été alléguée pour justifier le
non-paiement du solde redû du chef des tranches 8, 10 et 11.
Quant au chemin d’accès, la demanderesse déclare que la preuve d’une insuffisance
de largeur ne serait pas rapportée. Même en cas d’insuffisance, la demanderesse,
simple constructeur de l’immeuble, ne saurait engager sa responsabilité sur ce point
qui relève plutôt du domaine de l’architecte.
Quant aux inondations dans les caves et garages, la demanderesse fait valoir ignorer
quand et dans quelles circonstances de telles inondations ont eu lieu. Elle rappelle que
ce problème relèverait de la tranche 4 « étanchéité, terrasses et balcons, parties
enterrées, cours anglaises comprenant grillages dans parking ». Cette tranche a été
intégralement réglée.
Quant à la fissuration de la dalle du sol du garage, la société SOCIETE1.) fait valoir
que c’est un des points qui a été tranché au-delà de tout doute par l’arbitre qui a pris
position dans deux rapports.
La fissuration superficielle de la dalle du sol relèverait d’une faute de conception et non
d’une faute d’exécution. L’arbitre aurait constaté que la fissuration proviendrait du fait
qu’« aucune couche de désolidarisation n’était prévue entre la dalle de sol et la chape
lissée ». Le problème ne serait donc ni la couche de finition (chape en ciment lisse ou
dalle de sol lissée à l’hélicoptère), ni la dalle, mais l’absence de couche de
désolidarisation entre les deux. Ce problème de conception relèverait de la
responsabilité de l’architecte voire de l’ingénieur.
Quant au reproche de la défenderesse que la qualité de travail ne serait pas à qualifier
de « haut standing », la société SOCIETE1.) estime que ce reproche est trop vague et
imprécis.
Quant à la réception, la demanderesse maintient qu’en vertu de la page 3 du protocole
d’accord du 15 octobre 2007, le contrat d’entreprise en fait partie intégrante. L’article
1 stipule que les dérogations au contrat d’entreprise sont strictement limitées. Elle en
déduit que le contrat d’entreprise du 10 octobre 2005 reste maintenu sur tous les points
auxquels il n’est pas dérogé par le protocole d’accord. Or, aucune dérogation n’aurait
été apportée à l’article 7.
La demanderesse estime encore que la société SOCIETE2.) ne saurait soulever
l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du solde. La demanderesse
soutient qu’elle a rempli toutes ses obligations; l’arbitre aurait constaté le 24 avril 2009
que les travaux étaient entièrement terminés et déjà lors de la signature en date du 9
juillet 2008 de l’avenant du 28 avril 2008 au protocole d’accord il aurait été établi que
seul « un appart et les parties communes doivent encore faire l’objet d’une réception ».
Quant au rapport PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) fait valoir que les vices et
malfaçons y énumérés subsistent encore aujourd’hui.
La défenderesse confirme avoir payé la 1ère tranche mais souligne qu’au moment de
ce paiement, les ardoises n’avaient pas encore changé de couleur. Un changement
de couleur résulterait d’une mauvaise qualité de matériel et elle déclare être en droit
de retenir la somme de 250.000,- euros de ce chef.
La défenderesse conteste encore que le chemin d’accès ait été construit
conformément aux plans de l’architecte. Par ailleurs, les inondations dans les caves et
garages justifieraient le « non paiement du montant retenu ».
Elle conteste que la fissuration de la dalle du sol du garage soit imputable à un vice de
conception.
Finalement, elle estime que le travail fourni par la société SOCIETE1.) « ne correspond
pas à la qualité du travail exigé pour le prix facturé ».
A titre d’exemple, elle cite l’absence de baguette de fermeture à la porte d’entrée « de
l’appartement » « ou garde-corps etc ».
Elle refuse partant le paiement du montant litigieux.
Quant à la réception, la défenderesse maintient qu’aussi longtemps que le dossier
« As Built » n’est pas remis, aucune réception des parties communes n’a lieu.
La tranche 8 serait contestée par la dénonciation d’inondations répétées dans les
caves et garages suite à des problèmes de drains et de finition des alentours.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2010, la défenderesse formule une offre de
preuve par expertise afin d’établir tous les vices et malfaçons affectant l’immeuble. Elle
soutient que la réparation et la remise en état dépassent largement le coût de
833.104,60 euros. Elle a formulé une demande reconventionnelle et demande la
condamnation de la société SOCIETE1.):
-
à remplacer les ardoises de mauvaise qualité et partant à refaire les travaux de
toiture;
-
à refaire le chemin de façon à ce qu’il correspond aux normes et puisse être
réceptionné par la commune;
-
à corriger les problèmes de drain et de finition des alentours afin que les
inondations dans les caves et garages ne surviennent plus,
-
à réparer la fissuration de la dalle du garage.
Elle demande la nomination d’un expert judiciaire avec la mission de déterminer, de
contrôler et de réceptionner les travaux de remise en état ainsi que de mise en
conformité.
A titre encore plus subsidiaire, la société SOCIETE2.) sollicite une visite des lieux.
La demanderesse conclut au rejet de cette offre de preuve pour contrevenir à l’article
351 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle conclut à une
modification de la mission de l’expert. En cas d’instauration d’une expertise, elle
demande la condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision d’au moins
625.000,- euros.
Dans ses conclusions du 28 mars 2011, la défenderesse formule une offre de preuve
par témoins quant aux divers vices et malfaçons invoqués par elle.
En tout état de cause, elle conteste la somme de 250.000,- euros réclamée au point
11 alors que cette somme ne serait pas encore échue (180 jours après finition, la
réception définitive et remise du dossier « As Built »).
La demanderesse réplique encore au sujet d’une éventuelle décoloration des ardoises
qu’il s’agit d’ardoises naturelles de sorte que des nuances de couleur seraient
normales et que de toute façon la tranche 1 ne serait plus litigieuse alors qu’elle a été
payée.
Elle estime encore que l’offre de preuve par l’audition de témoins, qui n’indiquent pas
à quel titre ils sont intervenus, est sans pertinence sur certains points (ardoises et
fissuration au sol). Cette offre de preuve serait encore à rejeter quant aux points du
chemin d’accès alors qu’il s’agit, le cas échéant, d’un problème de conception et que,
pour le surplus, il y a eu réception par la commune. L’offre de preuve serait également
à rejeter quant aux inondations pour être trop vague et imprécise.
La demanderesse conteste formellement avoir refusé d’intervenir pour remédier aux
problèmes apparus sur le chantier.
Finalement, la société SOCIETE1.) rappelle qu’il y a eu réception des trois bâtiments;
que la remise du dossier « As Built » n’est nullement l’élément déclencheur du
paiement du solde et que surtout le solde de la dernière tranche se chiffre,
conformément aux termes de l’avenant du 28 avril 2008, à 150.000,- euros et non tel
que le soutient la défenderesse à 250.000,- euros. Le solde de 150.000,- euros aurait
été dû, selon la demanderesse, à la « réception des travaux, remise des clés aux
propriétaires » et non plus à la remise du dossier « As Built ».
Motifs de la décision
Les relations contractuelles entre parties sont régies par les documents suivants:
-
le contrat d’entreprise du 10 octobre 2005
par lequel la société SOCIETE1.) a été chargée par la société SOCIETE2.) de la
construction de trois résidences sur base des plans d’exécution établis le 13 mai 2005
par l’architecte PERSONNE2.) et moyennant paiement de la somme globale forfaitaire
de 4.000.000,- euros hors TVA.
-
le protocole d’accord signé en octobre 2007
la copie de ce document communiquée en cause ne porte pas de date. Les parties ont
convenu de déroger par cette convention au contrat d’entreprise et aux conventions
conclues entre elles. L’article 2 prévoit un plan de paiement sur 11 points. Elles
décident à nommer un arbitre pour le 25 octobre 2007.
-
l’« avenant du 28 avril 2008 au protocole d’accord du 15 octobre 2007 »
ce contrat a été signé le 9 juillet 2008. L’article 1 énumère les tranches non encore
payées.
La qualification du contrat
Le contrat conclu entre parties a été à bon droit qualifié de contrat d’entreprise, la
société SOCIETE1.) ayant fourni à la fois la matière et son travail.
La défenderesse a soulevé l’exception d’inexécution en faisant valoir qu’il y a eu des
vices et malfaçons et en affirmant que les travaux n’ont pas été exécutés
conformément aux règles de l’art.
En matière de contrat d’entreprise, l’obligation de garantie contre les vices de
construction d’un locateur d’ouvrage se trouve soit régie par les articles 1142 et
suivants du code civil, soit par les articles 1790 et 2270 du même code, selon qu’il y a
eu réception des travaux ou non.
Les entrepreneurs responsables sont tenus d’indemniser tous les dommages se
rattachant par un lien direct au manquement reproché (cf. Jurisclasseur V°
Construction fasc. 201-50 n° 203).
Les garanties énoncées aux articles 1792 et suivants du code civil se transmettent aux
acquéreurs successifs de l’immeuble, car elles constituent des accessoires du bien
vendu (cf. B. KOHL Droit de la construction et de la promotion immobilière en Europe,
éd. Bruylant 2008 p. 177).
Comme en l’espèce, il semble résulter des conclusions échangées que tous les
appartements ont été vendus par la société SOCIETE2.) et que, le cas échéant, les
droits pour agir en justice sont passés aux acquéreurs respectivement aux syndicats
de copropriété, il incombe, à la société SOCIETE2.) d’établir le préjudice qu’elle a subi
par les désordres qu’elle a invoqués.
Le tribunal invite partant les parties à conclure quant à l’existence d’un dommage
personnel et direct dans le chef de la défenderesse.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,
déclare la demande de la société la société de droit belge SOCIETE1.) S.A. recevable
en la forme,
donne acte à la société SOCIETE2.) S.àr.l. de sa demande reconventionnelle,
avant tout autre progrès en cause,
invite les parties à prendre position sur l’existence d’un dommage personnel et direct
dans le chef de la défenderesse,
conclusions de la part de Maître WOLTER pour le 2 novembre 2011,
conclusions de la part de Maître LAMBE pour le 23 novembre 2011,
surseoit à statuer pour le surplus,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 29
novembre 2011, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.