Court dismisses absent defendants but convicts third defendant for joint begging in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed proceedings against two Romanian nationals who failed to appear after irregular summons, while convicting a third defendant for begging in a group. The prosecution alleged coordinated aggression against passants, which the court validated based on police testimony and the defendants' own admissions. Consequently, the third defendant was sentenced to a fine of 1,500 euros under Article 342 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 342 du Code pénal; 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle: Proceedings against absent defendants must be dismissed if citation was irregular, but joint criminal acts like group begging require proof of mutual support and concerted action to establish liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3005/2011
Not. : 30065/09/CD
DEFAUT
Audience publique du 11 octobre 2011
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement
qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à (...) (Roumanie),
demeurant à F-ADRESSE1.) (caravane permanente) ;
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à (...) (Roumanie),
demeurant à F-ADRESSE1.) ;
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à (...) (Roumanie),
demeurant à F-ADRESSE1.) ;
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 24 mai 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 21 septembre
2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
mendicité en réunion.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne comparurent pas à
l’audience.
Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E
J U G E M E N T Q U I
S U I T :
Vu les procès-verbaux numéros 10603, 10604, 10605 et 10606 du 10 novembre 2009, dressés
par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, unité: CI Capellen.
A l’audience publique du Tribunal, le Ministère Public a demandé d’ordonner la disjonction
des poursuites à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ayant pas été régulièrement touchés par
la citation à prévenus du 24 mai 2011, il convient de disjoindre les poursuites dirigées contre
eux de celles dirigées contre PERSONNE3.).
Vu la citation à prévenu du 24 mai 2011, régulièrement notifiée à PERSONNE3.).
Le prévenu PERSONNE3.), quoique régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience
publique du 21 septembre 2011. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE3.), d’avoir, le 10 novembre 2009, vers 14.35
heures à LIEU1.), zone d’activité (...), sur le parking du magasin SOCIETE1.), mendié en
réunion.
Il ressort du procès verbal de police numéro 10606 du 10 novembre 2009, que
PERSONNE4.), agent de sécurité auprès du magasin SOCIETE1.) à LIEU1.), a fait appel à
la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention de Capellen, étant donné que des clients du
magasin SOCIETE1.) étaient venus se plaindre auprès de lui d’avoir été agressés, sur le
parking extérieur du magasin, par trois hommes faisant la manche ensemble. Il lui avait été
rapporté que les trois hommes demanderaient de l’argent aux passants en leur présentant des
feuilles et que lorsqu’ils refusaient de leur donner de l’argent, ils réagissaient de façon
agressive.
Le Tribunal tient à relever que le fait de mendier n’est pas sanctionné par la loi pénale.
Pour que l’infraction de mendicité en réunion soit établie, il ne suffit pas d’être à deux, mais
d’avoir agi ensemble, éventuellement envers les mêmes passants, d’avoir collaboré
mutuellement, sinon d’avoir, d’une manière quelconque, soutenu l’action de l’autre.
Entendus par la police le jour des faits, les trois hommes, à savoir PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont admis avoir quémandé ensemble de l’argent aux
passants. Tous les trois ont également déclaré à la police qu’ils étaient venus au Luxembourg,
le jour même, par le train, depuis LIEU2.) en France, partant dans le but de faire ensemble
la manche. Dans la mesure où ils se sont partant déplacés en groupe en se rendant au même
endroit, agressant par la suite ceux qui ne faisaient pas droit à leur demande, il y a lieu
d’admettre qu’ils agissaient de façon concertée, se soutenant mutuellement et partant en
réunion.
En considération de ce qui précède, il est à suffisance établi qu’PERSONNE3.) a mendié en
réunion avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de sorte que l’infraction lui reprochée est
donnée.
PERSONNE3.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 10 novembre 2009 vers 14.35 heures à LIEU1.), zone d’activité (...), sur le parking du
magasin SOCIETE1.),
d’avoir mendié en réunion. »
L’article 342 du Code pénal punit la mendicité en réunion d’un emprisonnement de huit jours
à un mois.
L’article 20 alinéa 2 du Code pénal dispose que si l'emprisonnement est porté seul, le
Tribunal peut y substituer une amende qui ne peut excéder la somme obtenue par
multiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le
montant pris en considération en matière de contrainte par corps.
La gravité des faits commis justifie la condamnation de PERSONNE3.) à une peine
d’amende de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l'égard de PERSONNE3.), le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e
la disjonction des poursuites pénales dirigées contre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) de celles dirigées contre PERSONNE3.);
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 15,57 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30)
jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 342 du Code pénal; 179, 182, 184,
185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent
désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Isabelle
JUNG, juges, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal
d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Frank NEU, premier substitut du Procureur
d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.