Luxembourg court dismisses late appeal but awards partial procedural costs to opposing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible due to being filed outside the statutory forty-day deadline. While the appeal was technically late, the court found the appellant's request for procedural costs partially founded, awarding the respondent 1,000 euros for the appellate instance. Conversely, the claim for damages for abusive and vexatious procedure was rejected due to a lack of evidence regarding malicious intent or specific prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) N° 1393/2007; Article 156 du nouveau code de procédure civile: An appeal filed outside the statutory time limit is inadmissible, but the losing party may still be ordered to pay a portion of the opposing party's procedural costs for the appellate instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- arrêt commercial -
Audience publique du six octobre deux mille onze
Numéro 37387 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée XXXXXX s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 31 mars 2011,
comparant par Maître Faruk DURUSU, avocat à la Cour à Luxembourg, e t
la société à responsabilité limitée de droit belge YYYYYY s.à r.l. (BVBA), établie et ayant son siège social à B-…, immatriculée sous le numéro …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 31 mars 2011, la s.à r.l. XXXXXX a relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement le 27 janvier 2011 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, entre elle et la s.à r.l. de droit belge YYYYYY, l’ayant condamnée à payer à celle-ci la somme de 16.270 € avec les intérêts au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de la marge à compter du soixantième jour qui suit la date de chaque facture jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Sur demande du conseiller de la mise en état, les parties ont conclu sur la recevabilité de l’appel quant au délai, et la clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 septembre 2011 quant à la recevabilité de l’appel et, dans l’hypothèse d’une irrecevabilité de l’appel, quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure et quant à la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.
L’appelante soutient que l’appel a été interjeté dans le délai légal.
Quant à la recevabilité de l’appel
Le jugement dont appel a été signifié le 11 février 2011 à la s.à r.l. XXXXXX.
L’acte d’appel a été remis par l’huissier de justice belge à la s.à r.l. de droit belge YYYYYY le 13 avril 2011.
Aux termes de l’article 9.2. du Règlement (CE) N° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale : « (…) lorsque, conformément à la législation d’un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre. »
La partie appelante a son siège social au Luxembourg.
C’est donc par application de la loi luxembourgeoise qu’il y a lieu d’examiner la date de l’acte d’appel.
L’article 156 du nouveau code de procédure civile prévoit sub (2) qu’à l’égard des personnes domiciliées à l’étranger, la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste.
L’acte d’appel a été remis aux services postaux le 31 mars 2011 par l’huissier de justice luxembourgeois à l’adresse d’un huissier de justice belge aux fins de signification à la partie intimée domiciliée en Belgique.
L’article 571 du nouveau code de procédure civile dispose en son alinéa premier que le délai pour interjeter appel est de quarante jours et qu’il court, pour les jugements contradictoires, à partir de la signification à personne ou domicile.
L’appelante fait état d’une prorogation du délai d’appel de quinze jours en se référant à l’article 167 du nouveau code de procédure civile.
La prorogation du délai d’appel est réglée à l’article 573 du nouveau code de procédure civile qui dispose que : « Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l’article 571, le délai réglé par l’article 167. »
Si l’article 573 du nouveau code de procédure civile renvoie à l’article
167 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel le délai de signification est augmenté en faveur de la partie assignée qui demeure hors du Grand-Duché, il ne prévoit toutefois la prorogation du délai d’appel qu’au profit de ceux qui demeurent hors du Grand-Duché.
L’appelante demeurant au Grand-Duché de Luxembourg, il n’y a pas lieu à application de l’article 573 du nouveau code de procédure civile.
Le jugement dont appel ayant été signifié le 11 février 2011 et l’acte d’appel ayant été signifié le 31 mars 2011, l’appel a été interjeté en dehors du délai légal de quarante jours.
L’appel est par conséquent à déclarer irrecevable pour être tardif.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
L’appelante conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 800 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.
Ces demandes sont, eu égard à la décision à intervenir, à rejeter, la partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’intimée requiert une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
Comme elle a dû faire assurer sa défense par rapport à un appel tardif, il paraît inéquitable de laisser à sa charge exclusive l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer, non comprises dans les dépens.
Sa demande est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 €.
Quant à la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
L’intimée demande de condamner l’appelante au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Elle fait valoir que l’acte d’appel et les moyens avancés par l’appelante ne sont que dilatoires, voire vexatoires, l’appel n’aurait pour seul objectif que de retarder le recouvrement de la créance.
Si l’intimée a déclaré maintenir sa demande suite aux conclusions par elle prises quant à la tardiveté de l’appel, elle n’a cependant pas pris d’autres conclusions quant à sa demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive.
Elle ne fait état ni d’un acte de malice ou de mauvaise foi, ni d’un acte de légèreté blâmable.
Elle ne fournit aucune précision quant au préjudice par elle subi par l’exercice de la voie de recours de la part de la société XXXXXX.
La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est donc à rejeter comme non fondée.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable,
dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure présentées par la société à responsabilité limitée XXXXXX, en déboute,
dit la demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile par la société à responsabilité limitée de droit belge YYYYYY partiellement fondée,
condamne la société à responsabilité limitée XXXXXX à payer à la société à responsabilité limitée de droit belge YYYYYY une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel, dit la demande de la société à responsabilité limitée de droit belge YYYYYY en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire non fondée,
en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée XXXXXX aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gerry OSCH, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.