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36387 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on wrongful dismissal damages and admits state's unemployment fund reimbursement claim.

Numéro de cause 36387
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially reformulated the first-instance judgment, increasing the employee's material damages from 1,500 to 1,703.86 euros while confirming the moral damages award. The state successfully intervened to recover unemployment benefits paid to the employee, ordering the employer to reimburse this sum. The court rejected procedural claims for costs as neither party demonstrated procedural inequity.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4 (5) et L.521-4 (7) du Code du travail; The state, as manager of the employment fund, may intervene at any stage to recover unemployment benefits improperly paid, and the court must reform the judgment to adjust material damages based on precise salary calculations.

Mots-clés

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wrongful dismissal damages material prejudice calculation moral prejudice award state intervention employment unemployment benefit recovery procedural inequity costs labor law appeal licenciement économique

Dispositions légales citées

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Article L.521-4 (5) du Code du travail
codedutravail
Article L.521-4 (7) du Code du travail
codedutravail
Article 240 du NCPC
Les des deux parties n’ont pas droit à une indemnité de procédure étant donné qu’aucune d’elles ne remplit la condition de l’iniquité prévue à l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du six octobre deux mille onze

Numéro 36387 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, demeurant à L-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 20 juillet 2010,

comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) la société anonyme B S.A., (anciennement B), établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

demandeur aux termes d’une requête en intervention notifiée le 1er décembre 2010,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 8 juin 2010, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré abusif le licenciement avec préavis de A prononcé le 24 avril 2009 par son employeur, la société B S.A. (actuellement : B S.A.), rejeté la demande du salarié en réparation du préjudice matériel, alloué à ce dernier 1.500 € du chef de la réparation du préjudice moral, déclaré non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qui, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, agissait sur base de l’article L.521-4.(5) du Code du travail, condamné la société au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € et réservé une demande du requérant et les frais et dépens. Par exploit d’huissier du 20 juillet 2010, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement lui notifié le 10 juin 2010. Il conclut à se voir allouer du chef de la réparation des préjudices matériel et moral les sommes de 5.720,42 € et 3.000 €, de même qu’une indemnité de procédure de 1.000 €. La société AMC interjette appel incident contre le volet du jugement par lequel le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement avec préavis et formule une offre de preuve par l’audition de deux témoins. Elle conclut subsidiairement à la confirmation du jugement et à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 €. Par requête du 3 décembre 2010, l’Etat du Grand - Duché de Luxembourg est intervenu volontairement dans le litige. Il conclut principalement à la condamnation de l’employeur et subsidiairement à celle du salarié à lui rembourser la somme de 11.880,86 € avancée versée à l’appelant au titre des indemnités de chômage couvrant les mois de juillet 2009 à janvier 2010.

I. Le licenciement. Le tribunal du travail a déclaré imprécise la lettre de licenciement avec effet immédiat en ce que les reproches et exemples y contenus seraient formulés de façon trop générale.

La société intimée fait valoir, par réformation, que les exemples fournis avec précision dans la lettre de motivation relèvent l’insuffisance professionnelle du salarié de même que son attitude irrespectueuse à l’égard de son supérieur hiérarchique et la violation de l’article 11 de son contrat de travail. C’est cependant à bon droit que le tribunal du travail a déclaré imprécis tous les motifs liés à l’insuffisance professionnelle du salarié qui, énumérés de façon isolée et hors contexte, ne permettent pas de juger de leur degré de gravité.

Il ressort en effet de la position de l’appelante que le supérieur de l’intimé était en charge de procéder au contrôle du travail de ce dernier, des erreurs éventuellement commises pouvant partant être redressées. La Cour n’est pas à même, en l’absence de critères de comparaison fournis, de déterminer si les manquements reprochés à l’intimé dépassaient ceux de tout autre salarié ayant une ancienneté comparable à celle de l’appelant. Il s’y ajoute que les insuffisances relevées devraient être documentées par pièces ou autres supports informatiques, la mesure d’instruction proposée par l’audition du supérieur hiérarchique direct qui devait contrôler la qualité du travail du salarié étant à ce titre non pertinente.

Quant au reproche lié au mépris dont il aurait fait preuve à l’égard de son supérieur hiérarchique, Dirk, en s’étant adressé directement à un supérieur (Keith) de ce dernier pour réclamer un changement d’affectation dans un autre service, disant du service où il travaillait qu’il y régnait « un climat de travail désagréable et de morosité » : ce grief ne constitue pas une cause réelle et sérieuse susceptible de justifier un licenciement avec préavis dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le salarié aurait dû s’adresser à son supérieur direct en charge du service qu’il voulait quitter, la description qu’il a donnée de l’ambiance régnant à l’intérieur dudit service étant la raison majeure invoquée pour provoquer ledit changement, la réaction du supérieur Keith - send him to grow pepper - ayant quant à elle été déplacée. Le grief fait au salarié d’avoir agressé verbalement le responsable Franck en décembre 2008 pour lui reprocher que les places de parking seraient dorénavant payantes est imprécis en ce qu’il n’est pas fait état des termes utilisés et non pertinent étant donné qu’un salarié ayant jusqu’alors bénéficié d’un emplacement gratuit est en droit de se plaindre de l’introduction d’un système dont il n’est pas soutenu qu’il ne devrait pas en supporter le coût financier.

La violation alléguée de l’article 11 du contrat de travail dont le contenu a été cité en intégralité dans le jugement attaqué et auquel il est renvoyé n’est pas établie en ce que la société ne verse pas la publication incriminée de sorte que la Cour ne saurait se prononcer sur la question de savoir si son objet a trait directement ou indirectement au secteur d’activité de l’employeur.

Le jugement est partant à confirmer en ce que le licenciement a été déclaré abusif. L’appel incident de la société n’est pas fondé.

II. La réparation du préjudice. L’appelant fait valoir avoir retrouvé dès le 15 septembre 2009 un emploi « accessoire » (chargé de cours au lycée) et au mois de janvier 2010 un emploi définitif de sorte qu’il aurait entrepris tous les efforts nécessaires pour minimiser son dommage. Eu égard à la dispense accordée au salarié de prester le préavis durant la période du 1er mai au 30 juin 2009, à ses compétences professionnelles et à la situation économique, la Cour estime adéquat de tenir compte d’une période de référence de quatre mois qui aurait dû permettre à l’appelant de retrouver un emploi plus ou moins équivalent de sorte qu’il convient de l’indemniser pour la perte de salaire subie durant les mois de juillet à octobre 2009. Il appartient au salarié d’établir le quantum du préjudice. La société soutient que ce dernier a touché un salaire mensuel brut de 2.769,23 € tandis que ce dernier fait état d’un salaire mensuel brut moyen calculé sur les trois derniers mois de 2.993 €. Il ne précise cependant pas de quels mois il s’agit puisqu’il se borne à ne verser les fiches de salaire que jusque mars 2009 alors pourtant que la fin des relations contractuelles se situe à la fin du mois de juillet 2009. Selon la fiche de salaire de mars 2009, la rémunération mensuelle brute se chiffrait à 2.838,46 €. La Cour tient partant compte de ce montant. L’appelant aurait touché de juillet à octobre 2009 la somme brute de (4x 2.838,46) 11.353.84 €. Il a touché à partir du 15 septembre une rémunération mensuelle brute de 364,76 € (septembre) et 856,73 € (octobre), soit au total 1.221,49 €. Les indemnités de chômage touchées de juillet à octobre 2009 et qui viennent d’autant réduire le dommage matériel s’étant élevées à 8.429,29 €, le préjudice matériel subi se chiffre à (11.353,84 – 9.650,78) 1.703,86 €. Le jugement est à réformer en ce sens. Le dommage moral a été adéquatement fixé par le tribunal du travail à 1.500 €.

III. Le recours de l’Etat. L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi avait présenté une demande de remboursement devant le tribunal du travail que ce dernier a rejetée, la juridiction ayant débouté le salarié de sa demande en réparation du préjudice matériel. L’appelant a omis d’intimer l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, raison pour laquelle ce dernier est intervenu volontairement en instance d’appel par requête déposée le 3 décembre 2010 au greffe de la Cour.

Cette intervention expressément prévue par l’article L.521-4. (7) du Code du travail, est, contrairement à ce que soutient la partie intimée, recevable, l’Etat pouvant intervenir à tout moment tant en première instance qu’en instance d’appel. Sa demande est également fondée pour autant qu’elle vise la condamnation de l’employeur à lui rembourser les indemnités de chômage qu’il a versées au salarié durant la période de juillet à octobre 2009, soit le montant de 8.429,89 €. Les des deux parties n’ont pas droit à une indemnité de procédure étant donné qu’aucune d’elles ne remplit la condition de l’iniquité prévue à l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé, en déboute, dit l’appel principal partiellement fondé, réformant: condamne la société anonyme B S.A. à payer à A du chef de la réparation du préjudice matériel la somme de 1.703,86 € avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde, dit recevable l’intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , condamne la société anonyme B S.A. à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 8.429,29 € avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde, confirme le jugement pour le surplus, rejette les demandes en indemnité de procédure, impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour trois quarts à la société anonyme B S.A. et pour un quart à A, avec distraction au profit des trois avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.