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TALRéf_139826 Généré par l'IA

Referendum court dismisses request for provisional administrator due to contested shareholder status and contract interpretation.

Numéro de cause TALRéf_139826
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the request for a provisional administrator inadmissible because the applicant failed to prove their standing as a shareholder. Serious disputes regarding contract interpretation and the priority of security interests required a full trial rather than a summary review. Consequently, the court rejected the intervention request and ordered the applicant to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 70 loi de 1915 sur les sociétés; Art. 240 n.c.p.: The judge of summary proceedings cannot interpret contested contracts or determine disputed shareholder status, as these issues require a full trial and exceed the scope of evident facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary proceedings jurisdiction shareholder standing requirement contract interpretation limitation provisional administrator appointment inadmissible intervention request sociétés anonymes nomination de l'administration de faillite assemblée générale

Dispositions légales citées

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Art. 70 de la loi de 1915 sur les sociétés
Par après, la requérante a demandé, par application de l’article 70 (al.
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes
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Texte complet

No. rôle: 139826

Réf. No. 689/2011

du 4 octobre 2011

à 14h15

Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 4 octobre 2011, tenue par Nous Brigitte

KONZ, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement

du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé

Sanela THOMMES.

___________________________________________________________________________

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société par actions simplifiées de droit français SOCIETE1.), au capital de 2.2.45.990 EUR,

établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Toulouse (F) sous le numéro NUMERO1.), représentée par son président

actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître François KREMER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

E T

1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil de gérance actuellement en

fonctions,

en sa qualité d’administrateur de l’assignée sub 1),

3) la société en commandite par actions SOCIETE4.) (SOCIETE4.)) S.C.A., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son actionnaire-

gérant-commandité,

en sa qualité d’administrateur de l’assignée (sub 1),

4) le sieur PERSONNE1.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE2.),

en sa qualité d’administrateur de l’assignée sub 1),

parties défenderesses sub 1), sub 2), sub 3) + sub 4) comparant par Maître Marc PETIT,

avocat, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître André FARACHE, avocat associé à la

Société d’avocats KARILA, 91, rue du Fg St-Honoré à F-75008 Paris,

5) la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO5.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

en sa qualité de commissaire aux comptes de l’assignée sub 1)

partie défenderesse sub 5) comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat, demeurant à

Luxembourg.

___________________________________________________________________________

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 26 septembre

2011, Maître François KREMER donna lecture de la requête ci-avant transcrite et exposa les

moyens de sa partie;

Maître Marc PETIT, Maître André FARACHE et Maître Claude GEIBEN répliquèrent;

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des

référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit du 15 septembre 2011 la société par actions simplifiées de droit français

SOCIETE1.) ci-après la société SOCIETE1.) SAS a fait donner assignation à 1. la société

SOCIETE2.) S.A., 2. la société SOCIETE3.) sàrl; 3. la société commandite par actions

SOCIETE4.); 4. PERSONNE1.) et 5. la société SOCIETE5.) sàrl à comparaître devant le juge

des référés aux fins de voir de voir nommer un administrateur ad hoc aux fins de convoquer

une assemblée générale de la société SOCIETE2.) S.A., avec l’ordre du jour tel que repris au

dispositif de l’assignation.

Par courrier du 28 septembre 2011 le mandataire des parties défenderesses 1-4 informe le

tribunal qu’il a été mandaté par une société GROUPE1.) HOLDING sàrl de faire une

intervention volontaire pour cette partie et qu’il demande acte que cette société est bien titulaire

d’une créance garantie par les nantissements.

Il y a lieu de relever qu’aucune rupture du délibéré n’est sollicitée dans ce courrier aux fins de

régulariser cette intervention volontaire et pour présenter contradictoirement ces moyens. Il

s’en suit que le tribunal ne saurait faire droit à cette demande présentée en cours de délibéré et

non débattue contradictoirement.

I LES MOYENS DES PARTIES.

A) Les moyens de la société SOCIETE1.) SAS.

Dans son exploit la partie requérante expose ce qui suit :

« Attendu que la requérante entend voir nommer un administrateur ad hoc pour la société

assignée sub 1), dans le contexte des circonstances exceptionnelles suivantes :

1. Par convention du 21 décembre 2010, la société GROUPE1.) S.àr.l. a consenti un

nantissement de premier rang à la requérante sur 51% du capital et des droits de vote de

l’assignée sub 1) (le « nantissement »).

2. La requérante a procédé à la réalisation du nantissement par lettre du 1er juillet 2011,

adressée à l’assignée sub 1). Cette réalisation a été signifiée par acte d’huissier de justice

du 8 juillet 2011 aux assignées sub 1) et à la société GROUPE1.) S.àr.l..

3. La requérante est ainsi devenue actionnaire majoritaire en s’appropriant 51% du capital

et des droits de vote de l’assignée sub 1).

4. Par après, la requérante a demandé, par application de l’article 70 (al. 2) de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la tenue d’une

assemblée générale de l’assignée sub 1). Cette demande a été formulée par deux lettres

en recommandée AR du 19 juillet 2011 adressées au conseil d’administration et au

Commissaire aux comptes (assignée sub 5) de l’assignée sub 1).

Cette demande d’assemblée générale comportait l’ordre du jour suivant :

1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.

2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009.

3. Affectation du résultat.

4. Décision à prendre quant à la continuation des activités de la Société après la perte de

plus de cinquante pour cent de son capital durant l’exercice.

5. Révocation des membres du conseil d’administration actuellement en fonctions, à savoir

SOCIETE3.) S.àr.l. SOCIETE4.) (SOCIETE4.)) S.C.A. et M. PERSONNE1.).

6. Désignation de nouveaux membres du conseil d’administration.

7. Révocation du commissaire actuellement en fonctions, à savoir SOCIETE5.) S.àr.l..

8. Désignation d’un nouveau commissaire.

9. Divers.

5. A ce jour, le conseil d’administration de l’assignée sub 1) et l’assignée sub 5) laissent

d’y faire droit. »

B) Les moyens des défendeurs 1-4.

Les défendeurs soulèvent d’abord la nullité de l’exploit pour libellé obscur et contestent la

compétence territoriale du juge saisi et soulèvent l’exception de litispendance. Ils critiquent

encore la qualité à agir de la demanderesse. Ils contestent la recevabilité de la demande en fait

et en droit, ainsi qu’il y aurait trouble illicite et en conséquence voie de fait sinon l’urgence ne

serait pas donnée en l’espèce. Les organes de la société SOCIETE2.) S.A. fonctionneraient

normalement. Partant la société SOCIETE1.) SAS serait à débouter de sa demande.

Ils formulent une demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure de

2.500.- €.

C) Les moyens de la société SOCIETE5.) sàrl.

La société SOCIETE5.) sàrl, assignée en sa qualité de commissaire aux comptes, conteste la

qualité à agir de la demanderesse.

Il découle des termes de la note de plaidoirie à la page 2 et des plaidoiries à l’audience, que la

société SOCIETE1.) SAS n’est pas inscrite comme actionnaire au registre des actionnaires de

la société SOCIETE2.) S.A. …. mais y serait inscrite ... comme preneur de gage, mais non pas

comme actionnaire propriétaire.

La demande serait irrecevable sinon non fondée au motif que tant les conditions de l’article 70

(2) de la loi sur les sociétés que celles des articles 932 et 933 ne seraient pas données.

La société SOCIETE5.) sàrl formule une demande reconventionnelle en obtention d’une

indemnité de procédure de 2.500.- €.

II LES FAITS.

Il résulte des renseignements fournis en cause, qu’entre autres la société SOCIETE1.) SAS

d’une part et le groupe GROUPE1.), une société SOCIETE6.) SAS ainsi qu’un groupe

GROUPE2.) et un groupe GROUPE3.), en présence de deux administrateurs judiciaires

nommés par ordonnance du 20 octobre 2010 d’autre part, ont signé un protocole d’accord en

date du 21 décembre 2010. A l’article 10 de cet accord, les différents de cette convention sont

soumis au droit français et au Tribunal de commerce de Nanterre. Une convention de

nantissement d’actions entre le groupe GROUPE1.), en tant que constituant du gage, et la

société SOCIETE1.) SAS, en tant que créancier gagiste, et la société SOCIETE2.) S.A. a été

signée le même jour. Par la clause 10 de cette convention, les différents de cette convention

sont soumis au droit luxembourgeois et aux juridictions du Luxembourg. Cette dernière

convention fut signifiée par la société SOCIETE1.) SAS à la société SOCIETE2.) S.A. et à la

société GROUPE1.) sàrl en date du 8 juillet 2011. Par courrier du 1er juillet 2011 le groupe

SOCIETE1.) informe, qu’il entend réaliser le gage et demande une modification du registre de

l’actionnaire. Par courrier de son mandataire du 22 juillet 2011, la société SOCIETE2.) S.A.,

conteste le fondement de la réalisation du nantissement. Par un autre courrier, le mandataire de

la société SOCIETE1.) SAS demande une copie du registre des actionnaires ainsi que la tenue

d’une assemblée générale de la société SOCIETE2.) S.A..

III LES MOYENS.

A) Le libellé obscur.

Les défendeurs 1-4 soulèvent d’abord la nullité de l’exploit pour libellé obscur et contestent la

compétence du juge saisi au motif que la demanderesse n’aurait pas spécifié les « circonstances

exceptionnelles justifiant la nomination d’un administrateur ad hoc. »

En vertu de l’article 154 du NCPC tant l’exploit d’ajournement que, par analogie, l’exploit

d’assignation ou la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement doit

contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens.

Ces conditions sont remplies en l’espèce, l’exploit introductif énonce clairement l’objet de la

demande en l’occurrence une demande en nomination d’un administrateur ad hoc avec la

mission de convoquer une assemblée générale de la société la société SOCIETE2.) S.A., avec

l’ordre du jour, tel que repris au dispositif de l’assignation sur base des articles 933 sinon 932

du NCPC ainsi que les moyens et faits sommaires.

Il s’en suit que le moyen n’est pas fondé et doit partant être rejeté.

B) La compétence du juge saisi.

Les défendeurs 1-4 se prévalent des clauses des contrats signés entre parties pour conclure à

l’incompétence du juge des référés actuellement saisi de la demande au profit du juge français

du Tribunal de Commerce de Nanterre.

Le Président du Tribunal d’arrondissement est compétent rationae materiae pour connaître en

référé des litiges qui sont au fond de la compétence d’attribution de ce tribunal en matière civile

et commerciale, compétence qui est d’ordre public et doit être vérifiée d’office par cette

juridiction.

Sous ce rapport, il importe de rappeler aux parties qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui

ne peut pas dire et juger, de porter un jugement sur le fond du litige divisant les parties. A son

niveau et quelle que soit la base légale invoquée, le juge des référés n'a à exercer qu'un contrôle

de régularité formelle (Cour, 27 juin 2000, n° 24441 du rôle).

En principe le juge territorialement compétent est le président de la juridiction qui, au fond

aurait compétence pour connaître du litige.

Même si en général on admet la compétence du juge du lieu où la mesure doit être appliquée,

concurremment avec celle du juge du domicile du défendeur, la jurisprudence a toutefois retenu

que les dispositions de l’article 932 alinéa 1er et de l’article 933 alinéa premier sont

d’application purement territoriale, de sorte que le juge des référés n’a pouvoir d’ordonner les

mesures urgentes visées dans ces articles que par rapport à une situation de fait et de droit qui

existe au Grand-Duché de Luxembourg (C.A 24.2.1988, Cl. c/ Ba. , no. 10047 du rôle).

Il est encore admis en matière de référé que le demandeur peut saisir le juge des référés du lieu

dans le ressort duquel doivent être prises ou exécutées les mesures urgentes qui lui sont

demandées. Cette option, qui n’exclut pas la possibilité de saisir le juge des référés

territorialement compétent sur le fond selon le droit commun, se justifie non seulement par le

souci de faciliter l’instruction, mais elle est opportune chaque fois que la mesure sollicitée

(séquestre, mesures conservatoires diverses) est susceptible d’engendrer des difficultés

nécessitant une intervention ultérieure du juge qui est chargé du contrôle de la mesure ordonnée.

Cette option est encore utile lorsque toutes les parties demeurent à l’étranger et lorsqu’il s’agit

de prendre des mesures conservatoires au Grand-Duché de Luxembourg (cf. Réf. Lux.

9.10.1995 no. rôle 1238/95 C. c/ U. et B.).

Si les parties ont signé un protocole d’accord en date du 21 décembre 2010 et qu’à l’article 10

de cette convention les différents de cette convention sont soumis au droit français et au

Tribunal de commerce de Nanterre, cette convention fut cependant suivie de la signature d’une

convention de nantissement d’actions, où par la clause 10, acceptée par toutes les parties en

cause, les différents de cette convention sont soumis au droit luxembourgeois et aux juridictions

du Luxembourg. Les difficultés actuelles surgissent du fait, que la qualité d’actionnaire de la

société SOCIETE1.) SAS est critiquée et que pour cette raison, sa demande de la tenue d’une

assemblée générale lui est refusée. Il s’agit d’un différent né de cette convention, de sorte que

par application de cette clause les juridictions luxembourgeoises sont compétentes.

Par ailleurs, dans la mesure où la nomination d’un administrateur ad hoc d’une société

luxembourgeoise, avec siège social au Luxembourg, pour y tenir une assemblée générale des

actionnaires, est sollicitée par société de droit français, mesure qui doit être exécutée au

Luxembourg où se trouve établi le siège de la société SOCIETE2.) S.A., les défendeurs étant

tous des sociétés luxembourgeoises, avec siège au Luxembourg, le juge des référés

luxembourgeois est partant compétent pour connaître de la demande.

Pour le surplus la mesure réclamée sur base des articles 933 sinon 932 du NCPC, rentre dans

les attributions du juge des référés.

Les moyens tirés de l’incompétence ne sont partant pas fondés.

C) La litispendance.

Les défendeurs soulèvent encore l’exception de litispendance au motif qu’une action serait

pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Pour qu'il y ait litispendance, il faut que deux demandes aient le même objet et soient fondées

sur la même cause, qu'elles existent entre les mêmes parties, qu'elles soient portées devant deux

tribunaux différents, l'un et l'autre compétent.

Il n'y a pas de litispendance lorsque, à propos de la même affaire, une juridiction a été saisie au

fond et une autre en référé. Le défaut de litispendance résulte du fait que le juge des référés ne

statue qu'au provisoire, tandis que l'affaire est définitivement tranchée par les juges du fond, de

sorte que les décisions du juge des référés ne font pas préjudice au principal (Cour 16 février

2005, no 28860 du rôle).

En l’espèce, le procès devant le Tribunal de Commerce à Nanterre se meut entre d’autres parties

et a un objet différent.

Le moyen de litispendance soulevé par les parties défenderesses est dès lors à rejeter.

D) La qualité à agir.

Tous les défendeurs contestent encore la recevabilité de l’exploit introductif d’instance pour

défaut de qualité dans le chef de la société SOCIETE1.) SAS, qui ne serait pas actionnaire,

membre du conseil d’administration voir commissaire au compte de la société SOCIETE2.)

S.A..

Il paraît important de souligner que l’ordonnance du juge des référé est exécutoire par provision,

elle n’a pas autorité de chose jugée au principal mais seulement au provisoire.

Partant, les mesures ordonnées par le juge des référés ont toujours un caractère provisoire, elles

ne peuvent être irréversibles, ce qui serait incompatible avec la nature du référé.

Il s’en suit que le juge des référés n’est pas appelé à juger le fond du droit et il ne peut pas «

dire et juger ».

Equivaut à une contestation sérieuse le fait de trancher une question de fond pour justifier la

mesure sollicitée.

Le juge des référés saisi d’une demande sur base de l’article 932 alinéa 1er respectivement 933

du nouveau code de procédure civile n’a pas à trancher de difficulté relative à l’application ou

à l’interprétation du contrat liant les parties mais doit simplement vérifier si les conditions pour

l’institution d’une mesure conservatoire sont remplies.

Admettre le contraire reviendrait en fait et en droit à instaurer pour l’institution en référé de

simples mesures conservatoires des pouvoirs appartenant au juge du fond.

Quoiqu’il en soit, l’interprétation des termes du contrat sinon de l’accord pour déterminer la

nature du contrat liant les parties, des obligations respectives de part et d’autre sont des

questions qui relèvent de la compétence du juge du fond.

La question se pose en l’occurrence, à l’occasion de la demande basée sur des contrats comme

en l’espèce, qui ne sont pas résiliés et dont les obligations réciproques sont contestées de part

et d’autre, quels sont les pouvoirs d’interprétations ou d’application de tels actes par le juge des

référés.

Si le juge des référés peut appliquer un contrat dont les termes sont clairs, il ne saurait interpréter

une convention dont la nature exacte est contestée entre les parties, sous peine de porter

préjudice au fond.

Il doit en être de même pour l’application des mesures sollicitées par la partie demanderesse.

Pour ce faire, le juge des référés devrait procéder à un examen non sommaire de la demande en

fait et en droit, alors cependant que le juge des référés est le juge de l’évident et de

l’incontestable; en effet, en présence des arguments contradictoires développées par les parties

en cause, il n’est pas sûr dans quel sens trancherait le juge du fond s’il venait à être saisi des

contestations de part et d’autre.

L’article 70 de la loi de 1915 sur les sociétés énumère limitativement les organes de la société

ainsi que le pourcentage minimum requis permettant aux actionnaires de demander la

convocation d’une assemblée générale et la procédure à suivre pour le cas où suite à une telle

demande, l’assemblée n’est pas tenue dans le délai prescrit.

En l’espèce il résulte des débats à l’audience et des notes versées que des contestations sérieuses

existent quant à l’interprétation des contrats conclus le 21 décembre 2011 et notamment si les

conditions suspensives non remplies, selon les défendeurs, ne constitueraient pas un obstacle à

la réalisation du nantissement invoqué par la société SOCIETE1.) SAS. Par ailleurs le rang du

gage est encore contesté notamment en raison de l’inscription au registre d’un nantissement au

nom de la société SOCIETE2.) S.A. avec un rang supérieur à celui de la société SOCIETE1.)

SAS, auquel aucun rang ne serait attribué.

Il s’en suit que la qualité d’actionnaire de la société SOCIETE1.) SAS dans la société

SOCIETE2.) S.A., voir sa qualité à demander la tenue d’une assemblée générale sont

contestées.

Toutes ces contestations sérieuses requièrent l’interprétation par le juge des référés des deux

conventions litigieuses du 21 décembre 2010, pouvoir appartenant au juge du fond en l’espèce.

Il s’en suit que la partie demanderesse n’a pas justifié de sa qualité d’actionnaire voire sa qualité

à agir en l’espèce.

La demande est partant irrecevable.

Les parties demanderesse et défenderesses ne justifiant pas de la condition d’iniquité requise

pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes

respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

P a r c e s m o t i f s

Nous Brigitte KONZ, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;

recevons la demande en la pure forme;

déclarons irrecevable la demande en intervention volontaire au nom de la société GROUPE1.)

HOLDING S.A.;

déclarons irrecevable la demande en nomination d’un administrateur provisoire;

rejetons les demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

condamnons la demanderesse aux frais et dépens de l’instance.