Court reforms judgment to hold third-party driver solely liable for traffic accident, dismissing insurer claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reformulated the first-instance judgment to establish that the accident was exclusively attributable to the third-party driver, PERSONNE3. While the plaintiff's insurer, SOCIETE1., successfully claimed damages, the defendant's insurer, SOCIETE3., and the other parties were dismissed. The court reasoned that the third-party driver failed to maintain control of their vehicle and stop within their field of vision, whereas the plaintiff's driver had no fault in parking. Consequently, the court awarded the plaintiff's claim but rejected the counterclaims against the third party.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil; Code de la route: In a traffic accident involving a third party, the third party bears exclusive liability if they failed to maintain control of their vehicle, exempting the other driver from the presumption of fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 130/2011
Audience publique du mardi, quatre octobre deux mille onze
Numéro 136327 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 15 mars 2011,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.),
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE4.),
3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE5.), représentée par ses organes statutaires en
fonctions, poursuites et diligences de son président, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), prise en
sa qualité de représentant de la compagnie de droit français SOCIETE2.), ayant
son siège social à F-ADRESSE6.),
4) la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A., société anonyme de droit français,
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE7.), représentée par le président de
son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce de Paris
sous le numéroNUMERO3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelants par appel incident,
sub 1) à 4) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 21 juin 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 27 septembre 2011.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe de leur
mandataire Maître Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas
BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION1.) A.S.B.L. et la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A. par
l’organe de leur mandataire Maître Sonia MARQUES, avocat, en remplacement de
Maître François PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
Le présent litige se rapporte à un accident de la circulation qui s’est produit à
ADRESSE8.), en date du 28 novembre 2009, entre le véhicule de marque MEDIA1.)
appartenant à la société SOCIETE4.) et conduit par PERSONNE1.) et assuré auprès
de la société SOCIETE1.) et le véhicule de marque MEDIA2.) appartenant à
PERSONNE2.) et conduit par PERSONNE3.) et assuré auprès de la société
SOCIETE3.).
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2010, SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour les voir condamner à lui payer la somme de 5.529,41 euros avec
les intérêts au taux légal à partir du décaissement au titre de dommages et intérêts
des suites du prédit accident de la circulation du 28 novembre 2009.
Par exploit d’huissier du 20 octobre 2010, la société SOCIETE3.) et PERSONNE2.)
ont fait citer PERSONNE1.) et SOCIETE1.) devant le même tribunal pour les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à payer à
SOCIETE3.) la somme de 2.717,69 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
décaissement et à PERSONNE2.) la somme de 166,50 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
Par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les
demandes en la forme, les a jointes, a retenu que les deux conducteurs
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) étaient à considérer comme gardiens des deux
véhicules impliqués dans l’accident et a ainsi mis PERSONNE2.) hors cause. Il a
retenu que l’accident de la circulation du 28 novembre 2009 était dû aux imprudences
des deux conducteurs PERSONNE3.) et PERSONNE1.) et a ordonné un partage de
responsabilité par moitié. PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) ont ainsi été
condamnés in solidum à payer à SOCIETE1.) la somme de 2.764,70 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde. PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) ont été condamnés à payer à SOCIETE3.) la somme de 1.358,84 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement et à PERSONNE2.) la somme
de 83,25 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à
solde.
De ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 15 mars 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à voir condamner
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) à payer à SOCIETE1.) la
somme réclamée de 5.529,41 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
décaissement jusqu’à solde ainsi qu’à être déchargés de toutes les condamnations
intervenues à leur égard en première instance.
A l’appui de leur recours, les appelants exposent que l’accident litigieux s’est produit à
ADRESSE8.) dans les circonstances suivantes: PERSONNE1.) aurait circulé dans
ADRESSE8.) à vitesse réduite afin de rejoindre une voie d’accès à un garage située
du côté droit. A cet effet, il aurait actionné son clignotant droit. Alors qu’il se serait
trouvé en biais de la chaussée, son véhicule aurait été heurté à l’arrière, côté droit, par
le véhicule PERSONNE3.) circulant derrière lui. Les appelants contestent tout
déportement vers la gauche de la part du conducteur PERSONNE1.) avant la
bifurcation vers la droite et insistent sur le fait que le clignotant droit était actionné. Ils
reprochent au premier juge d’avoir retenu que PERSONNE3.) était à considérer
comme victime permettant une exonération partielle et soutiennent que ce dernier,
étant tiers, ne saurait s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité
pesant sur lui. Par ailleurs, le conducteur PERSONNE1.) s’exonèrerait totalement de
sa présomption de responsabilité par les fautes de conduite commises par
PERSONNE3.) qui n’est pas resté maître de son véhicule et qui n’a pas réussi à
s’arrêter dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.
Les intimés interjettent appel incident implicite en ce qu’ils demandent la décharge de
toutes condamnations prononcées à leur encontre en première instance et en ce qu’il
soit fait entièrement droit à leurs demandes telles que formulées dans leur acte
introductif d’instance. Ce n’est qu’en ordre subsidiaire qu’ils concluent à la confirmation
du jugement entrepris. Ils soutiennent que l’accident serait dû au comportement fautif
d’PERSONNE1.). Ainsi, les intimés font exposer que PERSONNE3.) circulait à vitesse
réglementaire dans ADRESSE8.) derrière le véhicule PERSONNE1.). A un certain
moment, celui-ci aurait fait un écart vers la gauche pour ensuite tourner subitement à
droite et ce sans actionner de clignotant. L’accident aurait de ce fait été inévitable pour
PERSONNE3.) qui aurait pu légitiment croire qu’il pouvait continuer sa marche
normale. Les intimés estiment, à l’instar du premier juge, que la position
perpendiculaire du véhicule PERSONNE1.) par rapport à la chaussée permet de
déduire qu’PERSONNE1.) a dû faire un écart vers la gauche avant de s’engager dans
le garage se situant du côté droit. PERSONNE1.) n’ayant de surcroît pas actionné son
clignotant,
PERSONNE3.)
s’exonèrerait totalement
de la présomption
de
responsabilité pesant sur lui. PERSONNE1.) ne saurait par contre s’exonérer de sa
présomption de responsabilité compte tenu de ses fautes de conduite.
Motifs de la décision
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce
tant à PERSONNE1.) qu’à PERSONNE3.). Le premier juge est dès lors à confirmer
en ce qu’il a mis PERSONNE2.) hors cause.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) estiment s’être totalement exonérés par le
comportement fautif du conducteur adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas
exonéré du tout.
La case cochée par
PERSONNE1.)
sur le constat amiable renseigne qu’il
« s’engageait dans un parking, un lieu privé, un chemin de terre ».
Sous la rubrique 14 « Mes observations », PERSONNE1.) a marqué « était en train
de rentrer au garage quand voiture B a heurté voiture A », tandis que PERSONNE3.)
a marqué « roulait dans la rue quand le véhicule a tourner à droite ».
Le croquis illustratif du constat amiable montre le véhicule PERSONNE1.) en situation
perpendiculaire par rapport au véhicule PERSONNE3.) qui le suivait.
Le véhicule PERSONNE3.) présente des dégâts du côté avant latéral gauche, tandis
que le véhicule PERSONNE1.) est endommagé sur le flanc arrière droit.
S’agissant de la demande de SOCIETE1.), PERSONNE3.) fait valoir s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil par le comportement du conducteur adverse, PERSONNE1.). Contrairement
à ce qu’a retenu le premier juge, ce dernier est un tiers, et son comportement doit dès
lors présenter les caractères de la force majeure afin d’être exonératoire pour
PERSONNE3.). Force est toutefois de constater que celui-ci reste en défaut d’établir
une quelconque faute de conduite dans le chef d’PERSONNE1.) et notamment le fait
qu’il n’aurait pas actionné son clignotant et se serait déporté vers la gauche avant de
bifurquer vers la droite, aucune mention à ce sujet n’ayant par ailleurs été faite sur le
constat ; la seule position perpendiculaire de son véhicule marquée sur le constat
amiable ne permettant pas de tirer une telle conclusion à défaut d’autres éléments
corroborants. Il s’ensuit que PERSONNE3.) ne s’est pas s’exonéré de la présomption
de responsabilité pesant sur lui.
S’agissant des demandes de SOCIETE3.) et PERSONNE2.), il appartient à
PERSONNE1.) de s’exonérer en prouvant une faute ou imprudence dans le chef du
conducteur PERSONNE3.) qui doit également présenter les caractères de la force
majeure afin d’être exonératoire, compte tenu du fait que ce dernier est un tiers. Il
résulte des développements ci-dessus qu’PERSONNE1.) n’a commis aucune faute ou
imprudence en s’engageant dans la voie de parking. Par contre, PERSONNE3.), qui
le suivait, n’a pas réussi à rester maître de son véhicule et à arrêter celui-ci dans les
limites de son champ de visibilité vers l’avant et a embouti le véhicule PERSONNE1.).
La localisation des dégâts (véhicule PERSONNE1.) endommagé à l’arrière et véhicule
PERSONNE3.) endommagé à l’avant gauche) montre d’ailleurs qu’PERSONNE1.)
avait presque fini sa manœuvre de bifurcation au moment où son véhicule fut heurté
par le véhicule PERSONNE3.). Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) s’est entièrement exonéré
de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Il y a partant lieu de retenir, par réformation du jugement entrepris, que l’accident est
exclusivement imputable à PERSONNE3.) qui n’est pas resté maître de son véhicule.
Par réformation du jugement entrepris, la demande de SOCIETE1.) est dès lors
fondée, tandis que celles de SOCIETE3.) et de PERSONNE2.) ne le sont pas.
Le montant réclamé par SOCIETE1.) n’étant pas contesté par les intimés, il y a lieu de
l’allouer.
Il résulte de tous les développements qui précèdent que l’appel principal est fondé,
tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal fondé,
partant, par réformation, condamne PERSONNE3.) et l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) A.S.B.L. in solidum à payer à SOCIETE1.) la somme de 5.529,41
euros avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde,
dit les demandes de SOCIETE3.) et de PERSONNE2.) non fondées en en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la compagnie
d’assurances SOCIETE3.) S.A., PERSONNE3.) et le l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) A.S.B.L..