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TAL14_136327 Généré par l'IA

Court reforms judgment to hold third-party driver solely liable for traffic accident, dismissing insurer claims.

Numéro de cause TAL14_136327
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court reformulated the first-instance judgment to establish that the accident was exclusively attributable to the third-party driver, PERSONNE3. While the plaintiff's insurer, SOCIETE1., successfully claimed damages, the defendant's insurer, SOCIETE3., and the other parties were dismissed. The court reasoned that the third-party driver failed to maintain control of their vehicle and stop within their field of vision, whereas the plaintiff's driver had no fault in parking. Consequently, the court awarded the plaintiff's claim but rejected the counterclaims against the third party.

Regeste Legislator

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Code civil; Code de la route: In a traffic accident involving a third party, the third party bears exclusive liability if they failed to maintain control of their vehicle, exempting the other driver from the presumption of fault.

Mots-clés

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traffic accident liability third party force majeure presumption of fault exemption from liability reformation of judgment insurer counterclaim exclusive attribution responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 130/2011

Audience publique du mardi, quatre octobre deux mille onze

Numéro 136327 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 15 mars 2011,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.),

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE4.),

3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE5.), représentée par ses organes statutaires en

fonctions, poursuites et diligences de son président, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), prise en

sa qualité de représentant de la compagnie de droit français SOCIETE2.), ayant

son siège social à F-ADRESSE6.),

4) la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A., société anonyme de droit français,

établie et ayant son siège social à F-ADRESSE7.), représentée par le président de

son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce de Paris

sous le numéroNUMERO3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

appelants par appel incident,

sub 1) à 4) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 21 juin 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 27 septembre 2011.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe de leur

mandataire Maître Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

l’association

sans

but

lucratif

ORGANISATION1.) A.S.B.L. et la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A. par

l’organe de leur mandataire Maître Sonia MARQUES, avocat, en remplacement de

Maître François PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

Le présent litige se rapporte à un accident de la circulation qui s’est produit à

ADRESSE8.), en date du 28 novembre 2009, entre le véhicule de marque MEDIA1.)

appartenant à la société SOCIETE4.) et conduit par PERSONNE1.) et assuré auprès

de la société SOCIETE1.) et le véhicule de marque MEDIA2.) appartenant à

PERSONNE2.) et conduit par PERSONNE3.) et assuré auprès de la société

SOCIETE3.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 9 septembre 2010, SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour les voir condamner à lui payer la somme de 5.529,41 euros avec

les intérêts au taux légal à partir du décaissement au titre de dommages et intérêts

des suites du prédit accident de la circulation du 28 novembre 2009.

Par exploit d’huissier du 20 octobre 2010, la société SOCIETE3.) et PERSONNE2.)

ont fait citer PERSONNE1.) et SOCIETE1.) devant le même tribunal pour les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à payer à

SOCIETE3.) la somme de 2.717,69 euros avec les intérêts au taux légal à partir du

décaissement et à PERSONNE2.) la somme de 166,50 euros avec les intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

Par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les

demandes en la forme, les a jointes, a retenu que les deux conducteurs

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) étaient à considérer comme gardiens des deux

véhicules impliqués dans l’accident et a ainsi mis PERSONNE2.) hors cause. Il a

retenu que l’accident de la circulation du 28 novembre 2009 était dû aux imprudences

des deux conducteurs PERSONNE3.) et PERSONNE1.) et a ordonné un partage de

responsabilité par moitié. PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) ont ainsi été

condamnés in solidum à payer à SOCIETE1.) la somme de 2.764,70 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde. PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) ont été condamnés à payer à SOCIETE3.) la somme de 1.358,84 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement et à PERSONNE2.) la somme

de 83,25 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à

solde.

De ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 15 mars 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à voir condamner

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) à payer à SOCIETE1.) la

somme réclamée de 5.529,41 euros avec les intérêts au taux légal à partir du

décaissement jusqu’à solde ainsi qu’à être déchargés de toutes les condamnations

intervenues à leur égard en première instance.

A l’appui de leur recours, les appelants exposent que l’accident litigieux s’est produit à

ADRESSE8.) dans les circonstances suivantes: PERSONNE1.) aurait circulé dans

ADRESSE8.) à vitesse réduite afin de rejoindre une voie d’accès à un garage située

du côté droit. A cet effet, il aurait actionné son clignotant droit. Alors qu’il se serait

trouvé en biais de la chaussée, son véhicule aurait été heurté à l’arrière, côté droit, par

le véhicule PERSONNE3.) circulant derrière lui. Les appelants contestent tout

déportement vers la gauche de la part du conducteur PERSONNE1.) avant la

bifurcation vers la droite et insistent sur le fait que le clignotant droit était actionné. Ils

reprochent au premier juge d’avoir retenu que PERSONNE3.) était à considérer

comme victime permettant une exonération partielle et soutiennent que ce dernier,

étant tiers, ne saurait s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité

pesant sur lui. Par ailleurs, le conducteur PERSONNE1.) s’exonèrerait totalement de

sa présomption de responsabilité par les fautes de conduite commises par

PERSONNE3.) qui n’est pas resté maître de son véhicule et qui n’a pas réussi à

s’arrêter dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.

Les intimés interjettent appel incident implicite en ce qu’ils demandent la décharge de

toutes condamnations prononcées à leur encontre en première instance et en ce qu’il

soit fait entièrement droit à leurs demandes telles que formulées dans leur acte

introductif d’instance. Ce n’est qu’en ordre subsidiaire qu’ils concluent à la confirmation

du jugement entrepris. Ils soutiennent que l’accident serait dû au comportement fautif

d’PERSONNE1.). Ainsi, les intimés font exposer que PERSONNE3.) circulait à vitesse

réglementaire dans ADRESSE8.) derrière le véhicule PERSONNE1.). A un certain

moment, celui-ci aurait fait un écart vers la gauche pour ensuite tourner subitement à

droite et ce sans actionner de clignotant. L’accident aurait de ce fait été inévitable pour

PERSONNE3.) qui aurait pu légitiment croire qu’il pouvait continuer sa marche

normale. Les intimés estiment, à l’instar du premier juge, que la position

perpendiculaire du véhicule PERSONNE1.) par rapport à la chaussée permet de

déduire qu’PERSONNE1.) a dû faire un écart vers la gauche avant de s’engager dans

le garage se situant du côté droit. PERSONNE1.) n’ayant de surcroît pas actionné son

clignotant,

PERSONNE3.)

s’exonèrerait totalement

de la présomption

de

responsabilité pesant sur lui. PERSONNE1.) ne saurait par contre s’exonérer de sa

présomption de responsabilité compte tenu de ses fautes de conduite.

Motifs de la décision

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce

tant à PERSONNE1.) qu’à PERSONNE3.). Le premier juge est dès lors à confirmer

en ce qu’il a mis PERSONNE2.) hors cause.

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) estiment s’être totalement exonérés par le

comportement fautif du conducteur adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas

exonéré du tout.

La case cochée par

PERSONNE1.)

sur le constat amiable renseigne qu’il

« s’engageait dans un parking, un lieu privé, un chemin de terre ».

Sous la rubrique 14 « Mes observations », PERSONNE1.) a marqué « était en train

de rentrer au garage quand voiture B a heurté voiture A », tandis que PERSONNE3.)

a marqué « roulait dans la rue quand le véhicule a tourner à droite ».

Le croquis illustratif du constat amiable montre le véhicule PERSONNE1.) en situation

perpendiculaire par rapport au véhicule PERSONNE3.) qui le suivait.

Le véhicule PERSONNE3.) présente des dégâts du côté avant latéral gauche, tandis

que le véhicule PERSONNE1.) est endommagé sur le flanc arrière droit.

S’agissant de la demande de SOCIETE1.), PERSONNE3.) fait valoir s’exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil par le comportement du conducteur adverse, PERSONNE1.). Contrairement

à ce qu’a retenu le premier juge, ce dernier est un tiers, et son comportement doit dès

lors présenter les caractères de la force majeure afin d’être exonératoire pour

PERSONNE3.). Force est toutefois de constater que celui-ci reste en défaut d’établir

une quelconque faute de conduite dans le chef d’PERSONNE1.) et notamment le fait

qu’il n’aurait pas actionné son clignotant et se serait déporté vers la gauche avant de

bifurquer vers la droite, aucune mention à ce sujet n’ayant par ailleurs été faite sur le

constat ; la seule position perpendiculaire de son véhicule marquée sur le constat

amiable ne permettant pas de tirer une telle conclusion à défaut d’autres éléments

corroborants. Il s’ensuit que PERSONNE3.) ne s’est pas s’exonéré de la présomption

de responsabilité pesant sur lui.

S’agissant des demandes de SOCIETE3.) et PERSONNE2.), il appartient à

PERSONNE1.) de s’exonérer en prouvant une faute ou imprudence dans le chef du

conducteur PERSONNE3.) qui doit également présenter les caractères de la force

majeure afin d’être exonératoire, compte tenu du fait que ce dernier est un tiers. Il

résulte des développements ci-dessus qu’PERSONNE1.) n’a commis aucune faute ou

imprudence en s’engageant dans la voie de parking. Par contre, PERSONNE3.), qui

le suivait, n’a pas réussi à rester maître de son véhicule et à arrêter celui-ci dans les

limites de son champ de visibilité vers l’avant et a embouti le véhicule PERSONNE1.).

La localisation des dégâts (véhicule PERSONNE1.) endommagé à l’arrière et véhicule

PERSONNE3.) endommagé à l’avant gauche) montre d’ailleurs qu’PERSONNE1.)

avait presque fini sa manœuvre de bifurcation au moment où son véhicule fut heurté

par le véhicule PERSONNE3.). Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) s’est entièrement exonéré

de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Il y a partant lieu de retenir, par réformation du jugement entrepris, que l’accident est

exclusivement imputable à PERSONNE3.) qui n’est pas resté maître de son véhicule.

Par réformation du jugement entrepris, la demande de SOCIETE1.) est dès lors

fondée, tandis que celles de SOCIETE3.) et de PERSONNE2.) ne le sont pas.

Le montant réclamé par SOCIETE1.) n’étant pas contesté par les intimés, il y a lieu de

l’allouer.

Il résulte de tous les développements qui précèdent que l’appel principal est fondé,

tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal fondé,

partant, par réformation, condamne PERSONNE3.) et l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) A.S.B.L. in solidum à payer à SOCIETE1.) la somme de 5.529,41

euros avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde,

dit les demandes de SOCIETE3.) et de PERSONNE2.) non fondées en en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la compagnie

d’assurances SOCIETE3.) S.A., PERSONNE3.) et le l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) A.S.B.L..