Court dismisses defamation claim against journalist for publishing a photo of a bankrupt company's ambulance. The court rules that the publication concerns professional life, not private life, and the journalist is not liable for the reputational damage. Procedural costs are also rejected for the plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's defamation claim against a journalist and a company, confirming a first-instance judgment that awarded only a symbolic sum. The plaintiff argued that the publication of an ambulance photo damaged his professional reputation, but the court found the image related solely to his professional activities rather than private life. Consequently, the court held the journalist not liable for the reputational harm and rejected the plaintiff's request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 8 juin 2004; Le tribunal détermine que la publication d'une image d'un véhicule professionnel ne constitue pas une atteinte à la vie privée, mais une atteinte à l'honneur professionnel, et que le journaliste n'est pas responsable si la citation est fidèle et sans autre cause d'exonération.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 129/2011
Audience publique du mardi, quatre octobre deux mille onze
Numéro 135664 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 9 février 2011,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), journaliste, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 28 juin 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 27 septembre 2011.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yves ALTWIES,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Olivier POOS, avocat,
en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Rétroactes
Par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 17 juin 2010,
PERSONNE1.) a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour
s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum à lui payer la somme de 4.000,-
euros avec les intérêts au taux légal à partir de la publication de l’article, sinon à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il base sa demande principalement sur la loi du 8 juin 2004 et subsidiairement sur les
articles 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE1.) demande encore à voir condamner les parties défenderesses à lui
payer une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base des dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a reçu la
demande en la forme, l’a dit non fondée en ce qu’elle est dirigée contre la société
anonyme SOCIETE1.) S.A.; l’a dit partiellement fondée en ce qu’elle est dirigée contre
PERSONNE2.); partant a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 1,- euro.
Au fond, le tribunal a dit, après avoir rejeté le moyen d’irrecevabilité du libellé obscur,
que:
-
PERSONNE1.) a lui-même rendu public son nom en l’apposant sur une
ambulance exploitée par la société dont il était le gérant,
-
la publication de la photo de l’ambulance n’est pas relative à la vie privée de
PERSONNE1.), mais à sa vie professionnelle,
-
il n’y a pas eu atteinte à la protection du droit à l’image de PERSONNE1.),
-
la publication a pu causer une atteinte à l’honneur et à la réputation de
PERSONNE1.) de sorte que sa demande est fondée en principe.
Aux termes de l’article 21 de la loi du 8 juin 2004, PERSONNE2.), auteur de l’article,
a été seul condamné à payer à PERSONNE1.) 1,- euro à titre de réparation du
dommage causé. La demande dirigée contre la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a
été déclarée non fondée.
Finalement, les demandes de PERSONNE2.), PERSONNE1.) et de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ont été rejetées.
Prétentions et moyens des parties
Par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 février 2011,
PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 17 janvier 2011
non signifié. Il conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de
PERSONNE2.) à lui payer la somme de 4.000,- euros avec les intérêts au taux légal
à partir de la publication de l’article, sinon à partir de la demande en justice.
Il demande encore la condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 800,- euros pour chaque instance.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que c’est à tort que le juge de paix,
après avoir constaté que la publication a pu causer une atteinte à l’honneur et la
réputation de l’appelant, n’en a pas tiré les conclusions en fixant le dommage accru au
montant de 1,- euro.
Il estime que c’est encore à tort que le premier juge ne lui a pas alloué d’indemnité de
procédure.
L’intimé PERSONNE2.) interjette appel incident et fait valoir que c’est à tort que la
demande en indemnisation de PERSONNE1.) a été déclarée recevable et fondée.
Il réitère son moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur en faisant valoir que le
demandeur n’aurait pas précisé dans la citation quelle nature de dommage il aurait
subi. Il se limiterait à énoncer plusieurs catégories de dommages sans ventiler ses
demandes et sans préciser un ordre de subsidiarité.
PERSONNE2.) soutient qu’il ne lui aurait partant pas été possible de déterminer quel
droit de PERSONNE1.) aurait été lésé.
Il soulève ensuite le moyen d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, sinon pour
défaut d’intérêt à agir dans le chef de PERSONNE1.). L’article de presse litigieux ne
mentionnerait nulle part le nom de PERSONNE1.) et ne comporterait aucune
référence directe à celui-ci, ni dans le texte, ni dans les images qui l’illustrent.
Au fond, l’intimé fait valoir que c’est à tort que le premier juge a retenu une atteinte à
l’honneur et à la réputation alors que le nom de PERSONNE1.) n’est cité nulle part
dans l’article. Ce dernier ne comporterait aucun passage susceptible de porter atteinte
à l’honneur ou la réputation de PERSONNE1.).
La photo publiée montre une ambulance de la société SOCIETE2.), société en faillite
depuis août 2004; sur la photo figure sous la dénomination de la société T.A.L. le nom
de « PERSONNE3.) ».
L’intimé fait valoir qu’il s’agit d’un nom différent de celui de l’appelant.
Même si l’article met en évidence la problématique de l’absence de tarification
uniforme dans le secteur des ambulances et la disparité des factures, il n’en ressortirait
nulle part que ce serait la société T.A.L. qui aurait abusé de cette situation.
L’intimé souligne encore une contradiction contenue au premier jugement qui, tout en
constatant l’absence de fait précis attentatoire à l’honneur imputé à PERSONNE1.), a
retenu ensuite qu’il ne pouvait être exclu que la photo publiée ait pu créer une
confusion préjudiciable dans l’esprit des lecteurs.
Le jugement ont appel est encore critiqué en allouant des dommages et intérêts tout
en justifiant cette condamnation par le défaut d’éléments précis quant à la nature du
dommage subi.
L’appel incident est interjeté alors que le premier juge a, à tort, déclaré recevable la
demande en indemnisation de PERSONNE1.) et en ce qu’il a rejeté la demande de
PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure.
L’intimé PERSONNE2.) réclame la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer pour
la première instance la somme de 500,- euros et il réclame pour l’instance d’appel une
indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Motifs de la décision
- quant au libellé obscur
L’intimé a soulevé le moyen du libellé obscur de la citation introductive d’instance.
L’appelant soutient que ce moyen n’aurait pas été soulevé in limine litis.
Il ressort du jugement dont appel que le moyen du libellé obscur a été soulevé avant
toute défense au fond (cf. jugement page 3 « les parties citées concluent en premier
lieu à l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé obscur »).
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE1.) contre le moyen du libellé obscur
laisse donc d’être fondé; il est à rejeter.
Aux termes de l'article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation doit à peine
de nullité contenir l'objet et un exposé sommaire des moyens.
D’un côté, les faits relatés par PERSONNE1.) dans sa citation sont suffisamment
précis pour avoir permis aux deux parties défenderesses de cerner la demande et de
préparer utilement leur défense. Les droits prétendument violés sont clairement
énumérés et les parties défenderesses ont longuement pris position quant aux moyens
développés dans la citation; l'exercice des droits de la défense n'a pas été entravé.
D’un autre côté, la nullité qui frappe le défaut de l’exposé sommaire des moyens de la
citation est une nullité de forme soumise à l’article 264 du nouveau code de procédure
civile, donc à la preuve d’un grief.
En l’espèce, au vu de l’absence d’un quelconque grief allégué, résultant d’une
motivation insuffisante de la citation, la fin de non recevoir tirée du libellé obscur doit
être rejetée.
- quant au défaut de qualité respectivement d’intérêt à agir
PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la demande adverse pour défaut de qualité
et d’intérêt à agir dans le chef de PERSONNE1.).
La qualité à agir se définit comme étant la faculté légale d’agir en justice, et par suite,
le titre auquel on figure dans un acte juridique ou dans un procès. Ont seuls qualité à
agir le propriétaire du droit litigieux, son mandataire légal ou conventionnel, ou ses
créanciers.
La qualité n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est
exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, car en principe, le fait de
se prétendre titulaire d’un droit confère nécessairement le pouvoir de saisir la justice
afin d’en obtenir la sanction. La question de l’existence effective du droit invoqué par
le demandeur n’intéresse pas la recevabilité, mais est une question de fond (cf.
SOLUS et PERROT Droit judiciaire privé T.1. n° 221 et 262).
Pour agir en justice, il faut qu'une personne ait un intérêt à agir, qu'elle se prévale d'un
intérêt légitime né et actuel (cf. DALLOZ, Encyclopédie de Procédure civile, v° action
N. 60; GIVERDON, La qualité; condition de recevabilité de l'action en justice D. 1952,
Chron. 85). Il faut donc justifier d'un intérêt personnel et direct; la qualité est le titre qui
permet au plaideur d'exiger du juge qu'il statue sur le fond du litige; elle réalise la
jonction entre l'action d'une part et le fond du litige d'autre part (cf. GIVERDON op. cit;
SOLUS et PERROT, Tome 1, N. 26).
Le défaut d'intérêt et le défaut de qualité, dont le premier n'est d'ailleurs qu'une espèce,
constituent des fins de non-valoir, qui, bien que tenant au fond, ne sont pas d'ordre
public, ni en conséquence à toiser d'office (Dalloz, Enc. de procédure civ. et com.
éd.1955, V° Action, no.99).
L'intérêt est en principe une condition suffisante pour être investi du droit d'agir. Le
recours à la justice ne doit en effet être ouvert que si son auteur peut espérer en retirer
un certain avantage, ceci afin d'éviter un encombrement inutile des tribunaux. S'il
apparaît que l'exercice d'une action en justice ne présente aucune utilité pour un
plaideur, le juge peut déclarer la demande irrecevable, se dispensant par là même de
statuer sur le fond, l'intérêt constitue une condition générale d'existence de l'action, il
est exigé de toute partie au procès.
En l’espèce, PERSONNE1.) soutient qu’une atteinte a été portée à ses droits, sinon à
son honneur et sa réputation. Il fait valoir avoir subi un dommage en relation causale
directe avec cette atteinte et en demande l’indemnisation. Or, il a le droit de voir
protéger sa réputation et son honneur, même en-dehors du cadre de sa vie privée.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité respectivement
d’intérêt à agir dans le chef de PERSONNE1.) n’est pas fondé.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été formés dans le délai et
suivant les formes de la loi.
- quant au fond
PERSONNE1.) a basé sa demande principalement sur la loi du 8 juin 2004 et
subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
- quant à la loi du 8 juin 2004
La loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias s’applique à
toute publication, c’est-à-dire un ensemble d’informations mis à la disposition du public
ou de catégories de personnes par un éditeur moyennant recours à un média pour
autant que ces informations proviennent d’un collaborateur. Aux termes de l’article 3
de la loi précitée, est collaborateur toute personne, journaliste professionnel ou non
qui, auprès ou pour compte d’un éditeur, participe à la collecte, l’analyse, le
commentaire et le traitement rédactionnel d’informations.
En l’espèce, l’article litigieux a été publié dans la rubrique « Land a Leit » dans l’édition
du 19 mars 2010 du quotidien MEDIA1.) avec les titres « MEDIA2.) » et « MEDIA3.) ».
A la page 23 du quotidien figure une photo sur une demi-page montrant une
ambulance portant l’inscription SOCIETE2.) - PERSONNE3.).
La loi modifiée du 8 juin 2004 a donc vocation à s’appliquer.
Aux termes de l’article 21 de la loi modifiée du 8 juin 2004, la responsabilité, civile ou
pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il
est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur.
L’auteur de l’article étant connu, il y a lieu de retenir que la demande dirigée à
l’encontre de l’auteur, pour autant qu’elle est basée sur les dispositions de la loi du 8
juin 2004 est recevable en principe. C’est à bon droit que l’éditeur a été mis hors cause
en première instance.
Le tribunal constate qu’en instance d’appel, la notion d’atteinte à la vie privée et celle
du droit à l’image que le premier juge a, à bon droit, écarté ne sont plus dans le débat.
Seule l’atteinte à l’honneur et à la réputation de PERSONNE1.) reste litigeuse de
même que la consistance du dommage moral en résultant.
L’appelant PERSONNE1.) estime que le juge de paix, après avoir constaté que la
publication litigieuse a pu causer une atteinte à l’honneur et à la réputation, n’en a pas
tiré les conclusions en fixant son dommage à 1,- euro.
L’intimé et appelant par incident PERSONNE2.) conteste toute atteinte pareille. Il
rappelle que le nom de PERSONNE1.) n’est cité nulle part dans l’article et que les
reproches de ce dernier se réfèrent exclusivement à une des images illustrant ledit
article.
Il y a partant lieu d’examiner si, en l’espèce, il y a eu violation des dispositions de
l’article 16 (1) de la loi modifiée du 8 juin 2004 qui traite de la protection de la réputation
et de l’honneur.
L’article 16 (1) dispose que « chacun a droit au respect de son honneur et de sa
réputation ».
Il consacre, dans les mêmes termes que ceux utilisés en matière de protection de la
présomption d’innocence et de la vie privée, la protection de l’honneur et de la
réputation d’autrui qui est souvent directement mise en cause par l’exercice de la
liberté d’expression.
Outre que la réputation et l’honneur sont protégés par les articles 443 et suivants du
code pénal, une atteinte à ce titre peut donc faire l’objet d’une action en responsabilité
de droit commun.
D’après les travaux parlementaires, cette loi était destinée à s’insérer dans un cadre
légal conforme à l'article 10 CEDH tout en conciliant la liberté d'expression et la
protection des droits d'autrui.
La législation sur la liberté d'expression dans les médias s'inspire directement de la
philosophie de l'article 10 CEDH qui dispose que:
„1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontières. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation. 2. L'exercice de
ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention
du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation
ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou
pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
Les auteurs du projet de loi ont donc tenté de respecter cette prémisse et ont conçu
un texte qui se caractérise par son esprit libéral vis-à-vis de l'exercice de cette liberté
aussi fondamentale dans une société démocratique qu'est la liberté d'expression tout
en admettant que cette liberté n'est pas sans bornes et doit nécessairement être
limitée par la protection des droits d'autrui.
En l’espèce, l’appelant estime que PERSONNE2.) aurait dû veiller à ne pas mettre
directement en relation avec les faits un ambulancier particulier. Le journaliste aurait
failli à son obligation d’exactitude et de véracité, portant ainsi atteinte à la réputation
et à l’honneur de l’appelant.
Il fait valoir que, depuis de nombreuses années, il est connu uniquement sous le
prénom de Claude et non sous son prénom officiel de PERSONNE1.) de sorte que
tous ses amis et toutes ses connaissances et relations d’affaires savaient l’identifier
immédiatement suite à la lecture de l’article ensemble avec la photo.
Comme l’intimé a contesté ce fait, l’appelant verse des attestations testimoniales.
L’intimé estime encore que ces attestations ne sont pas assez précises et
circonstanciées pour être prises en considération.
Il est exact que, parmi les dix personnes qui ont rédigé les attestations soumises au
tribunal et qui y témoignent connaître l’appelant uniquement sous son nom de
PERSONNE3.), seules quelques unes ont précisé depuis quand elles le connaissent.
Même en écartant l’attestation testimoniale datée au 19 mai 1984 et rédigée par
PERSONNE4.), il n’en reste pas moins qu’il est établi à suffisance de droit que
l’appelant est connu depuis de nombreuses années (2, 4 voire même 10 ans) par ses
connaissances, voisins et amis sous le seul prénom de Claude.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen de PERSONNE2.) que PERSONNE1.) serait
différent de PERSONNE3.) respectivement qu’il n’y aurait pas eu de possibilité de
confusion avec l’appelant.
L’intimé affirme encore qu’il n’y aurait aucun reproche d’une quelconque pratique
illégale ou de facturation incorrecte dans le texte de l’article.
L’article fut publié dans l’édition du 19 mars 2010 du MEDIA1.) sous les titres
« MEDIA2.) » et « MEDIA3.) ». Il dénonce sur deux pages la pratique des
ambulanciers à ne pas appliquer des tarifs uniformes dans le cadre de leurs activités.
Ainsi chacun pouvait lire que « MEDIA4.) ».
L’article contient sur une demi-page une photo montrant une ambulance portant
l’inscription SOCIETE2.) – PERSONNE3.).
Il n’est pas contesté que PERSONNE3.) fut le gérant de cette société avant sa
déclaration en état de faillite.
Or, l’article de presse a effectivement pu faire croire aux lecteurs que la société
SOCIETE2.), dont l’appelant était le gérant, était impliquée dans les opérations de
facturation incorrecte.
La publication inutile ou du moins non nécessaire de la photo de l’ambulance portant
le nom de PERSONNE3.), sur une demi-page, dans un contexte fortement
dévalorisant, pour illustrer un article contenant des appréciations et jugements de
valeur et dénonçant des pratiques qualifiées de répréhensibles dans la tarification de
prestations de services d’ambulance, a porté atteinte à l’honneur et à la réputation de
PERSONNE1.). Ce dommage est certain, personnel et en relation directe avec
l’article.
L’article 17 de la loi prévoit que la communication au public d’une publication contenant
une information portant atteinte à la réputation ou à l’honneur d’une personne
n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21 dans
certains cas. Ainsi, il n’y a pas de responsabilité, sous certaines conditions, lorsqu’il
s’agit d’une communication en direct et lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers.
Par ailleurs, il n’y a pas de responsabilité lorsque, dans les cas où la loi admet la
preuve légale des faits – cette preuve est rapportée ou en l’absence de cette preuve,
si la personne responsable prouve qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure
à la véracité des faits rapportés.
Aucune cause d’exonération n’est établie ou alléguée en l’espèce.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré fondée cette demande de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) demande des dommages intérêts à hauteur de 4.000,- euros.
Il n’a pas autrement motivé cette demande et se limite à affirmer avoir subi un
dommage moral suite à la publication de l’article. Il déclare avoir « été contacté par
d’innombrables connaissances, collègues de travail, etc au sujet de l’article … ».
Il est constant que la société dont PERSONNE1.) avait été le gérant, a été déclarée
en faillite en 2004. Il est encore établi que l’appelant n’a pas été nommément
mentionné dans l’article et que son nom figure uniquement sur l’ambulance dont la
photo a été publiée pour illustrer l’article.
Sur base de ces considérations, le tribunal constate que c’est à bon droit que le
premier juge a alloué le montant symbolique de 1,- euro à PERSONNE1.) pour réparer
son préjudice pour atteinte à son honneur et à sa réputation professionnels.
Il échet partant de confirmer le jugement sur ce point.
- quant aux indemnités de procédure
PERSONNE2.) a interjeté appel incident contre le jugement du 17 janvier 2011 en ce
qu’il n’a pas fait droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure civile.
En appel, il réclame une indemnité de procédure de 500,- euros pour la première
instance et la somme de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, le jugement entrepris est à confirmer sur ce point et, pour
l’instance d’appel, la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure
civile est à déclarer non fondée.
PERSONNE1.) a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 800,- euros
pour chaque instance.
Comme il est resté en défaut d’établir l’iniquité de laisser à sa charge des frais non
compris dans les dépens, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il n’a pas fait
droit à sa demande.
En instance d’appel, sa demande doit, au vu de la motivation ci-dessus, être déclarée
non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare recevable les appels principal et incident,
les déclare non fondés,
confirme le jugement entrepris,
rejette les demandes formées en appel et basées sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à chacune des parties.