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TAL14_133650 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against state liability for road accident, confirming first instance verdict on damages.

Numéro de cause TAL14_133650
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment that awarded the plaintiff only the vehicle's replacement value. The court found no fault attributable to the State regarding the road accident and rejected the claim for procedural costs. Consequently, the insurance company and the plaintiff were ordered to pay the opposing counsel's fees.

Regeste Legislator

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Articles 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques; Articles 1382 et 1383 du code civil: The State is not liable for damages arising from a road accident where no fault in the exercise of public service is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
State liability road accident public service fault civil appeal damages assessment procedural costs judicial confirmation responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques
sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat
Articles 1382 et 1383 du code civil
publiques, sinon des articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Dans la mesure où l’ETAT n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 128/2011

Audience publique du mardi, quatre octobre deux mille onze

Numéro 133650 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 23 août 2010,

intimées sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.),

2) PERSONNE3.), chauffeur livreur, demeurant à F-ADRESSE3.)

3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions et prise en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de

la compagnie de droit français SOCIETE2.) S.A., établie à ADRESSE5.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelants par appel incident,

sub 1) à 3) comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à

Luxembourg,

4) l’ORGANISATION2.), section industrielle, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son comité directeur en fonctions,

5) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, établi à L-ADRESSE7.),

représenté par son Ministre d’Etat en fonctions, sinon par le Ministre des Travaux

Publics, établi à L-ADRESSE8.), ayant dans ses attributions l’Administration des

Ponts et Chaussées, établie à L-ADRESSE9.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 4) assignée à personne, ne comparant pas.

sub 5) comparant par Maître Jean LUTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 31 mai 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 20 septembre 2011.

Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe

de leur mandataire Maître Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

l’association sans

but lucratif

ORGANISATION1.) A.S.B.L. par l’organe de leur mandataire Maître Myriam PAQUET,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son

mandataire Maître Jean LUTGEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits

En date du 22 décembre 2008, vers 13.45 heures, un accident de la circulation s’est

produit sur l’autoroute en direction d’ADRESSE10.) dans la sortie vers ADRESSE11.)

entre le véhicule de marque MEDIA1.) appartenant à PERSONNE3.) et conduit par

PERSONNE2.), assuré auprès de la société française SOCIETE2.), et le véhicule de

marque Audi appartenant à et conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la société

SOCIETE1.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 2 octobre 2009, la société SOCIETE1.) a fait donner citation

à PERSONNE2.), au ORGANISATION1.), à l’ORGANISATION2.) et à l’ETAT à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir condamner les trois

premiers solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 3.962,37 euros avec

les intérêts au taux légal à partir du décaissement et pour voir déclarer le jugement

commun à l’ORGANISATION2.).

Par exploit d’huissier du 5 novembre 2009, PERSONNE3.) a fait citer PERSONNE1.),

SOCIETE1.) et l’ETAT devant le même tribunal pour les voir condamner solidairement,

sinon in solidum, à lui payer à la somme de 3.731,- euros avec les intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure

de 450,- euros chacun.

Par jugement du 19 mars 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les

demandes en la forme, les a jointes et a admis SOCIETE1.) et PERSONNE3.) à leur

offre de preuve par témoins.

Par jugement du 28 juin 2010, le tribunal a:

-

retenu que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient à considérer comme

gardiens des véhicules impliqués dans l’accident et que partant la présomption

de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’appliquait à

leur égard,

-

retenu que PERSONNE2.) s’exonère de la présomption de responsabilité pesant

sur lui par la faute de conduite de PERSONNE1.) qui n’a pas pu arrêter son

véhicule à temps,

-

retenu que l’ETAT s’exonère de la présomption de responsabilité pesant sur lui,

au motif que la flaque de mazout était imprévisible et irrésistible pour lui,

-

partant dit la demande de SOCIETE1.) non fondée,

-

retenu que PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité

pesant sur elle,

-

partant condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à payer à

PERSONNE3.) la somme de 1.385,- euros avec les intérêts au taux légal à partir

de l’accident jusqu’à solde,

-

débouté PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure,

-

déclaré le jugement commun à l’ORGANISATION2.).

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 23 août 2010.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelantes demandent à voir rejeter la

demande de PERSONNE3.) et partant à être déchargées de toute condamnation

prononcée à leur encontre ainsi qu’à voir dire la demande de SOCIETE1.) fondée à

hauteur du montant réclamé de 3.962,37 euros. Elles demandent encore à voir

déclarer le jugement commun à l’ORGANISATION2.).

A l’appui de leur recours, les appelantes font valoir que l’accident s’est produit dans

les circonstances suivantes: PERSONNE1.) aurait circulé sur l’autoroute en direction

d’ADRESSE10.) et emprunté la sortie vers ADRESSE11.). Dans la mesure où la sortie

comportait un virage très serré vers la droite et compte tenu de la pluie, elle aurait

réduit sa vitesse à 30 km/heure. Subitement, elle aurait aperçu devant elle le véhicule

PERSONNE2.) qui aurait été immobilisé en position perpendiculaire sur la voie

publique, bloquant ainsi tout passage aux usagers suivants, alors que le conducteur

avait perdu le contrôle de sa voiture. Ainsi, et compte tenu encore du fait que la

chaussée était recouverte d’une importante flaque de mazout, PERSONNE1.) n’aurait

pas pu arrêter son véhicule à temps.

PERSONNE1.) n’aurait ainsi commis aucune faute de conduite et dès lors

PERSONNE2.) ne saurait s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur

lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Par ailleurs, les enquêtes auraient

établi que la flaque de mazout provenait d’un accident antérieur, de sorte que la

demande devrait être déclarée fondée également à l’encontre de l’ETAT qui ne saurait

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384

alinéa 1er du code civil. Subsidiairement, cette demande devrait être déclarée fondée

sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat

et des collectivités publiques.

Finalement, PERSONNE1.) s’exonèrerait de la présomption de responsabilité pesant

sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil par le comportement fautif du

conducteur PERSONNE2.) qui aurait perdu le contrôle de son véhicule, sinon encore

par la présence de la flaque de mazout.

Les intimés PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) font exposer

que le véhicule PERSONNE2.) a glissé sur une flaque de mazout non décelable et

très glissante dans la bretelle de sortie de l’autoroute vers ADRESSE11.). Ils estiment

que c’est cette flaque de mazout qui a engendré l’accident, alors que le véhicule

PERSONNE1.) n’aurait pas non plus réussi à s’arrêter à temps. S’agissant de la

demande formulée par SOCIETE1.), ils contestent la présomption de responsabilité

dans le chef de PERSONNE2.) au motif que celui-ci « s’exonèrerait ab initio au titre

de la flaque de mazout » et que « l’applicabilité de la présomption apparaît comme

antinomique avec le cas de force majeure ». En outre, celui-ci n’aurait commis aucune

faute de conduite alors qu’il serait « victime d’un cas de force majeure ». Ils concluent

ainsi à la confirmation du jugement entrepris pour autant que la demande de

SOCIETE1.) a été déclarée non fondée.

Ce serait également à juste titre que le premier juge aurait déclaré la demande de

PERSONNE3.) fondée en principe, alors que « PERSONNE2.) n’aurait fait que subir

un choc arrière ». Par contre, l’ETAT ne saurait s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui, dans la mesure où la chaussée se trouvait dans un état

anormal. Par le biais d’un appel incident, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le

ORGANISATION1.) demandent à voir condamner PERSONNE1.), SOCIETE1.) et

l’ETAT à payer à PERSONNE3.) la somme de 3.631,- euros et non celle de 1.300,-

euros telle qu’allouée en première instance.

L’ETAT conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que le premier juge a dit

les demandes formulées à son encontre non fondées. Il fait plaider que la flaque de

mazout se trouvait sur l’autoroute depuis très peu de temps, de sorte qu’il lui aurait été

impossible de l’enlever. En effet, près de 4.000 usagers emprunteraient cette route

quotidiennement et aucun autre accident n’aurait été signalé, de sorte qu’il serait établi

à suffisance de cause que le mazout venait de s’écouler. L’ETAT demande finalement

une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros.

Motifs de la décision

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer à

PERSONNE1.).

Par contre, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) contestent que

la présomption de responsabilité s’applique au conducteur PERSONNE2.), alors que

celui-ci se serait ab initio exonéré de cette présomption de responsabilité en raison de

la présence de la flaque de mazout.

Le tribunal ne saurait toutefois partager ce raisonnement. En effet, la force majeure

invoquée par PERSONNE2.) ne saurait empêcher la présomption de responsabilité

de l’article 1384 alinéa 1er du code civil de jouer dès lors qu’il y a eu intervention d’une

chose en mouvement et contact avec la victime. La force majeure ne pourra intervenir,

le cas échéant, que comme cause exonératoire à un stade ultérieur.

Il s’ensuit que la présomption de responsabilité doit s’appliquer à l’égard des deux

conducteurs tant de PERSONNE1.) que de PERSONNE2.). Il appartiendra ensuite à

ceux-ci de s’exonérer de cette présomption de responsabilité en rapportant la preuve

d’une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure.

PERSONNE2.) estime s’être totalement exonéré principalement par la présence de la

flaque de mazout qui revêt les caractères de la force majeure et subsidiairement par

les fautes de conduite de PERSONNE1.) qui n’a pas réussi à arrêter son véhicule.

Cette dernière fait valoir s’exonérer principalement par la faute du conducteur

PERSONNE2.) dont le véhicule s’est immobilisé perpendiculairement à la voie

publique et subsidiairement par la présence imprévisible et irrésistible de la flaque de

mazout.

Le tribunal note qu’aucune case n’a été cochée par les parties sur le constat amiable.

Par ailleurs, tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) ont indiqué la même remarque

personnelle: « présence de gasoil sur la route ceux qui a fait glisser les véhicules ».

Le croquis se limite à retracer la position des deux véhicules après le heurt.

Les témoins entendus lors des enquêtes ordonnées en première instance ont confirmé

la présence de mazout sur la chaussée ce qui avait rendu celle-ci très glissante. Les

témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont déclaré, dans ce contexte, qu’ils avaient

tout de même réussi à s’arrêter à temps. Les témoins

PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.), au service des Ponts et Chaussées, ont déclaré que la trace de

mazout ne se trouvait pas à cet endroit depuis longtemps. Par ailleurs, ils n’ont pas

été informés d’un autre accident à cet endroit, bien que 3.000 à 4.000 véhicules y

passent quotidiennement.

Il est constant en cause que les deux véhicules PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont

glissé et que le second a embouti le premier.

S’agissant de la demande de PERSONNE3.), il y a lieu de relever que PERSONNE1.)

ne saurait s’exonérer par une simple faute de conduite du conducteur PERSONNE2.).

En effet, ce dernier étant tiers par rapport à PERSONNE1.), sa faute de conduite

devrait présenter les caractères de la force majeure. Or, même en admettant que

PERSONNE2.) ait perdu le contrôle de son véhicule, l’immobilisation d’un véhicule sur

une route ne constitue pas un facteur imprévisible et irrésistible pour le conducteur

suivant, qui doit, à tout moment pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son

champ de visibilité vers l’avant. Ainsi, le fait que le véhicule PERSONNE2.) ait glissé

sur le mazout et se soit finalement immobilisé en biais de la route ne saurait exonérer

PERSONNE1.) de la présomption de responsabilité pesant sur elle. En effet, le fait

qu’un conducteur perde le contrôle de sa voiture, quitte à s’immobiliser par après sans

provoquer le moindre dégât, n’est pas de nature à exonérer d’autres conducteurs qui

glissent également en provoquant des dégâts.

PERSONNE1.) ne saurait de même pas s’exonérer par la présence de la flaque de

mazout sur la chaussée. En effet, elle reste en défaut de prouver en quoi cette flaque

de mazout, bien visible selon les témoins oculaires entendus, n’aurait pas

raisonnablement pu être évitée. Elle reste également en défaut d’expliquer en quoi il

lui était impossible de contourner cette flaque ou de façon générale d’éviter de déraper

et ce d’autant plus que d’autres conducteurs ont réussi à garder le contrôle de leur

véhicule.

Il s’ensuit que, tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, PERSONNE1.) ne

s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article

1384 alinéa 1er du code civil.

S’agissant de la demande de SOCIETE1.), PERSONNE2.) ne s’exonère pas non plus

de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la présence de la flaque de

mazout pour les mêmes motifs que ceux repris ci-dessus. Néanmoins et dans la

mesure où, tel que retenu à juste titre par le premier juge, PERSONNE1.) a commis

une faute de conduite en ne restant pas maître de son véhicule et en ne réussissant

pas à s’arrêter à temps, elle commet une faute présentant les caractères de la force

majeure exonérant entièrement PERSONNE2.) de la présomption de responsabilité

pesant sur lui.

En ce qui concerne la responsabilité de l’ETAT, les appelants principaux et sur incident

entendent en premier lieu justifier leur action sur base de l'article 1384 alinéa 1er du

code civil.

Tel que l’a retenu à juste titre le premier juge, les conditions d'application de la

présomption de responsabilité du fait des choses inanimées prévue par l'article 1384

alinéa 1er du code civil sont données en l'espèce à l'encontre de l'ETAT qui ne conteste

pas être gardien de la chaussée recouverte de mazout.

L'ETAT est partant présumé responsable sur base de l'article 1384 alinéa 1er du code

civil comme gardien d'une chose inanimée qui a causé le dommage à moins de

rapporter la preuve d'une cause exonératoire.

Pour que le cas fortuit soit exonératoire de responsabilité, il faut que le présumé

responsable rapporte la preuve que le dommage provient d'un événement étranger,

imprévisible et irrésistible qui ne lui est pas imputable.

La cause de la réalisation du dommage ne consiste en l'occurrence pas en un défaut

d'entretien normal d'une route, mais est due à un événement d'origine externe à la

chaussée: une perte de mazout par un tiers.

S'il est vrai qu'il appartient à l'ETAT de pallier ce type de pollution par des mesures de

police et de contrôle, il n'en reste pas moins que l'Administration des Ponts et

Chaussées ne peut faire en sorte que les voies de communication soient toujours

parfaitement dégagées de tout obstacle dès lors qu'il lui est impossible de contrôler

heure après heure l'état des routes de son territoire.

La présence de cette flaque de mazout, étrangère à l'activité du gardien de la route

est dès lors à qualifier d'imprévisible et d'inévitable pour l'ETAT.

Décider le contraire, reviendrait à obliger l'ETAT à prévoir et à anticiper une pollution

sur une chaussée déterminée pour lui permettre d'intervenir de suite, obligation qui

n'est pas réaliste.

Il suit des considérations qui précèdent que l'ETAT s'est exonéré de la présomption

de responsabilité ayant pesé sur lui.

Les demandes dirigées contre l’ETAT ne sont donc pas fondées sur base de l'article

1384 alinéa 1er du code civil.

L'action indemnitaire est en second lieu exercée en vertu de l’article 1er alinéa 1 de la

loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités

publiques, sinon des articles 1382 et 1383 du code civil.

L’ETAT conteste avoir commis une quelconque faute susceptible d’engager sa

responsabilité sur cette base.

L’article 1er alinéa 1er de ladite loi dispose que « l’Etat et les autres personnes morales

de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de

tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant

administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée. »

Ce texte, à l’instar des articles 1382 et 1383 du code civil, introduit une responsabilité

pour faute de la puissance publique, de sorte que la victime qui l’invoque à l’appui de

sa demande, doit prouver outre l’existence d’une faute dans le chef du pouvoir public

concerné et constituée par un fonctionnement non conforme aux normes d’action

générale qui devraient être celles d’un service public, également un dommage et un

lien de causalité entre la faute et le dommage allégués.

Il résulte des développements de la cause que les éléments du dossier soumis au

tribunal ne sont pas de nature à établir une quelconque faute dans le chef de l’ETAT.

Dans ces conditions, il y a également lieu de déclarer la demande dirigée contre l’ETAT

non fondée sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à

la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques et des articles 1382 et 1383 du

code civil.

En ce qui concerne le montant réclamé par PERSONNE3.), celui-ci reproche au

premier juge de ne lui avoir alloué que la somme de 1.300,- euros au lieu de celle de

3.631,- euros telle que réclamée en première instance.

Il résulte du rapport d’expertise BCA du 16 septembre 2009 versé en cause que la

valeur du véhicule PERSONNE2.) avant sinistre était de 1.300,- euros, tandis que le

montant des réparations s’élève à la somme de 3.631,- euros.

Par adoption des motifs du premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris

en ce qu’il a alloué à PERSONNE3.) la somme de 1.300,- euros correspondant à la

valeur de remplacement du véhicule.

Le tribunal note que PERSONNE3.) ne conteste pas en instance d’appel le montant

de 85,- euros tel qu’alloué par le premier juge au titre de l’indemnité d’immobilisation.

Il suit de toutes les considérations qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel

incident ne sont pas fondés et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa

teneur.

Dans la mesure où l’ETAT n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel est à rejeter.

L’ORGANISATION2.) n’a pas constitué avocat. Les modalités de remise de l’exploit à

son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne

habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré

comme ayant été délivré à personne et il y a lieu de statuer à son égard par un

jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code

de procédure civile.

Le présent jugement est à déclarer commun à l’ORGANISATION2.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard de l’ORGANISATION2.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

les dit non fondés,

partant confirme le jugement entrepris,

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondée et en déboute,

déclare le jugement commun à l’ORGANISATION2.),

condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. aux frais

et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Jean-Jacques

LORANG et Jean LUTGEN, avocats concluants, la demandant, affirmant en avoir fait

l’avance.