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TAL14_133616 Généré par l'IA

Court partially allows pedestrian's appeal for damages against driver and insurer in traffic accident case.

Numéro de cause TAL14_133616
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the pedestrian's appeal, increasing the awarded damages to 550 euros based on a new assessment of non-material prejudice. While the driver and insurer were held liable for the accident, the insurance companies' counterclaim against the pedestrian was dismissed as inadmissible. The judgment was rendered in a contradictory manner regarding the non-appearing organizations.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Articles 1384 alinéa 1er du code civil: Liability for traffic accidents requires establishing fault or negligence; claims by pedestrians against drivers are admissible, whereas claims by drivers against pedestrians are inadmissible absent proof of the pedestrian's fault.

Mots-clés

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traffic accident liability non-material prejudice pedestrian victim insurance company defense fault and negligence contradictory judgment damages assessment responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.A. 15 juin 1999 no 167/99
C.A. 15 juin 1999 no 167/99).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 127/2011

Audience publique du mardi, quatre octobre deux mille onze

Numéro 133616 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), technicien, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 27 octobre 2010,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

2) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelantes par appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,

3) la ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),

représentée par le président du comité directeur en fonctions, sinon par son comité

directeur en fonctions,

4) l’ORGANISATION2.), section industrielle, établissement public, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son président du comité directeur

en fonctions, sinon par son comité directeur en fonctions,

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 3) et 4) assignées à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 21 juin 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 20 septembre 2011.

Entendu PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. par l’organe

de leur mandataire Maître Mimouna LARBI, avocat, en remplacement de Maître Cathy

ARENDT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. par l’organe

de leur mandataire Maître Aurore MERZ, avocat, en remplacement de Maître Alex

KRIEPS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

En date du 18 mars 2008, un accident de la circulation s’est produit sur le terrain de la

station à essence SOCIETE3.) à ADRESSE6.) entre le véhicule conduit par

PERSONNE2.) et le piéton PERSONNE1.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 5 février 2010, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont

fait donner citation à PERSONNE2.), la société SOCIETE2.) et la ORGANISATION1.)

(ci-après ORGANISATION1.)) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg

pour les voir condamner à payer « au requérant » la somme de 3.500,- euros avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde au titre de dommages

et intérêts des suites d’un accident de la circulation du 18 mars 2008.

Par exploit d’huissier du 18 mai 2010, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont

mis l’ORGANISATION2.) (ci-après ORGANISATION2.)) en intervention pour lui voir

déclarer le jugement commun.

Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) a formulé une

demande reconventionnelle à l’encontre de

PERSONNE1.) et de la société

SOCIETE1.) tendant à voir condamner ces derniers à lui payer le montant de 461,06

euros du chef du même accident de circulation.

Par jugement du 15 juillet 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a:

-

retenu que PERSONNE2.) était à considérer comme gardienne du véhicule

impliqué dans l’accident,

-

retenu que tant le piéton PERSONNE1.) que la conductrice PERSONNE2.)

avaient commis des imprudences en relation causale avec le heurt,

-

partant retenu un partage de responsabilités par moitié,

-

évalué ex aequo et bono le préjudice subi par PERSONNE1.) à la somme de

(400 : 2 =) 200,- euros,

-

débouté SOCIETE2.) de sa demande en indemnisation faute de justificatifs

suffisants,

-

déclaré le jugement commun à l’ORGANISATION2.) et à la ORGANISATION1.).

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 27 octobre 2010.

Prétentions et moyens des parties

Bien que le dispositif du jugement entrepris indique que celui-ci est rendu en dernier

ressort, les appelants estiment leur appel recevable en vertu de l’article 2 du nouveau

code de procédure civile.

Par réformation de la décision entreprise, ils demandent à voir condamner les intimés

à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.500,- euros et à voir déclarer le jugement

commun à la ORGANISATION1.) et à l’ORGANISATION2.). En ordre subsidiaire, ils

demandent l’institution d’une expertise tendant à chiffrer les différents chefs de

préjudice matériel, corporel et moral de PERSONNE1.).

Ils estiment que la conductrice PERSONNE2.) est seule responsable de l’accident et

que PERSONNE1.) n’a commis aucune faute ou imprudence. A l’appui de leur

recours, les appelants exposent que l’accident litigieux s’est produit dans les

circonstances suivantes: le piéton PERSONNE1.) aurait traversé l’espace situé devant

les pompes à essence de la station SOCIETE3.) au ADRESSE6.) pour se diriger vers

l’endroit où se trouvent les gants en caoutchouc alors qu’aucun véhicule n’était en vue.

Il aurait ensuite été subitement heurté par le véhicule conduit par PERSONNE2.) qui

ne l’aurait pas vu et n’aurait pas réussi à s’arrêter.

Les intimées PERSONNE2.) et SOCIETE2.) soulèvent l’irrecevabilité de l’appel

interjeté au motif que le jugement entrepris aurait été rendu en dernier ressort.

Elles estiment subsidiairement que la conductrice PERSONNE2.) s’exonère de la

présomption de responsabilité pesant sur elle par la faute du piéton PERSONNE1.)

qui aurait été en train de téléphoner et ne l’aurait pas vue. Par le biais d’un appel

incident implicite, elles demandent à voir déclarer non fondée la demande de

PERSONNE1.) et à faire droit à la demande en indemnisation d’SOCIETE2.). Elles

recherchent la responsabilité de PERSONNE1.) principalement sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil et estiment qu’il ne saurait s’exonérer de la présomption

de responsabilité pesant sur lui et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383

du même code.

PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) estiment que l’accident serait dû au

comportement fautif de PERSONNE1.) qui aurait été distrait par sa conversation

téléphonique, se serait approché dangereusement du véhicule PERSONNE2.) et

l’aurait cogné brutalement. Ils renvoient à une attestation testimoniale et formulent une

offre de preuve par témoin afin d’asseoir leur version des faits.

Motifs de la décision

Il y a d’emblée lieu de noter que le jugement du 15 juillet 2010 indique erronément qu’il

a été rendu en dernier ressort.

En effet, d’après l’article 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est

compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000,- euros et à charge d’appel

jusqu’à 10.000,- euros.

En l’occurrence, la demande initiale s’élevait à 3.500,- euros, de sorte que le premier

juge en a connu à charge d’appel.

La qualification donnée à leur décision par les premiers juges ne lie pas les juridictions

saisies sur recours (cf. JCL proc civ. Vol 3, fasc. 210-2, no 220 et s; Enc. Dalloz

Procédure civile éd 1955 vo appel no 20).

L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi, est dès lors recevable.

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce

à

PERSONNE2.).

Cette dernière estime s’être totalement exonérée par le

comportement fautif du piéton PERSONNE1.) qui aurait été distrait par sa

conversation téléphonique – ce qui est contesté par ce dernier.

La case cochée par PERSONNE2.) sur le constat amiable renseigne que son véhicule

prenait un stationnement.

L’analyse du constat amiable (et en particulier du croquis), ne permet pas au tribunal

de départager les parties en ce qui concerne le déroulement matériel et chronologique

de l’accident.

PERSONNE2.) et SOCIETE2.) se prévalent d’une attestation testimoniale afin d’établir

que PERSONNE1.) était au téléphone au moment du heurt, de sorte qu’il aurait

commis une faute exonérant la première de la présomption de responsabilité pesant

sur elle.

Indépendamment du fait que l’auteur de cette attestation n’a pas écrit de sa main qu’il

avait connaissance du fait qu’une fausse attestation l’exposait à des sanctions

pénales, il n’est pas pertinent de savoir si, au moment du heurt, PERSONNE1.) était

ou non en train de téléphoner. En effet, aucune disposition légale ou règlementaire

n’interdit aux piétons de téléphoner, de sorte que même à supposer que

PERSONNE1.) aurait été en train de téléphoner, il n’aurait pas commis de faute ou

d’imprudence. L’offre de preuve par témoins est dès lors à rejeter pour défaut de

pertinence.

Dans la mesure où PERSONNE2.) et SOCIETE2.) restent en défaut d’établir une faute

dans le chef du piéton PERSONNE1.), la première ne saurait s’exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil. Le jugement entrepris est dès lors à réformer sur ce point et la demande de

PERSONNE1.) est fondée en principe.

Celui-ci réclame la somme de 3.500,- euros tel que ventilée comme suit:

-

participation aux frais médicaux:

p.m.

-

douleurs endurées:

1.000,- euros

-

intégrité physique:

-

incapacité temporaire totale:

500,- euros,

-

incapacité temporaire partielle:

1.000,- euros,

-

ITT:

p.m.

-

Préjudice d’agrément:

1.000,- euros.

Il résulte du certificat médical établi par le docteur PERSONNE3.) le 28 mars 2008 que

PERSONNE1.) a subi des contusions qui sont la conséquence directe de l’accident du

18 mars 2008. PERSONNE1.) n’a pas dû être hospitalisé, mais a subi une incapacité

temporaire de 100% du 19 mars au 20 mars 2008 et de 30% du 20 mars au 28 mars

2008. Aucune incapacité partielle permanente n’a été retenue.

Aucune autre pièce quant à l’évolution et l’état actuel de PERSONNE1.) n’est versée

au dossier. Le tribunal en déduit que ce dernier n’a pas eu besoin d’autres traitements

et que les contusions ont disparu sans complication et sans laisser de séquelles. Il n’y

a dès lors pas lieu d’instituer une expertise, mais il convient d’analyser point par point

les différents chefs de préjudice invoqués par PERSONNE1.) à la lumière des

éléments du dossier.

PERSONNE1.) réclame tout d’abord la somme de 1.000,- euros au titre de douleurs

endurées.

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage par

les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles

causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a

nécessités (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques,

n° 1051 et 1052).

En l’absence de précisions, il y a lieu d’évaluer ce type de préjudice à la somme de

250,- euros.

PERSONNE1.) réclame ensuite la somme de 1.500,- euros à titre d’atteinte à l’intégrité

physique

En l’absence de toute précision, le tribunal admet qu’il s’agit de l’aspect moral de

l’atteinte à l’intégrité physique qui est indemnisable indépendamment de tout autre

chef de préjudice (dommage moral pour souffrances, préjudice d’agrément etc.). Il se

réalise précisément par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime et il

est indemnisable par l’allocation d’un forfait. (G. Ravarani, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 2e éd., n° 1051)

Compte tenu de la durée de l’incapacité s’étalant sur moins de dix jours, il y a lieu

d’allouer à l’appelant à ce titre le montant de 200,- euros.

PERSONNE1.) réclame ensuite la somme de 1.000,- euros à titre de préjudice

d’agrément.

Le préjudice d’agrément résulte d’une atteinte portée aux satisfactions et plaisirs de la

vie et se caractérise par une perte de divertissement et de délassement humains, une

perte de la qualité de vie de l’individu.

Pour pouvoir prétendre à l’allocation d’une indemnité à titre de réparation du préjudice

d’agrément, la victime n’a pas à justifier qu’avant l’accident elle se livrait à des activités

sportives ou distractions autres que celles de la vie courante, il suffit qu’elle soit privée

des agréments d’une vie normale (cf. C.A. 15 juin 1999 no 167/99).

En l’occurrence, PERSONNE1.) se plaint de n’avoir pas pu jouer au golf pendant

plusieurs semaines sans autre précision, de sorte qu’il y a lieu d’évaluer ce type de

préjudice ex aequo et bono à la somme de 100,- euros.

Par réformation du jugement entrepris, le préjudice subi par PERSONNE1.) est évalué

à la somme de (250 + 200 + 100 =) 550,- euros.

En ce qui concerne la demande d’SOCIETE2.), il y a d’emblée lieu de la déclarer

irrecevable sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, alors que PERSONNE1.),

en tant que piéton, n’est pas gardien d’une chose ayant joué un rôle actif dans la

genèse de l’accident.

Pour les motifs qui précèdent, aucune faute ou imprudence n’est établie dans le chef

de PERSONNE1.), de sorte que la demande en indemnisation d’SOCIETE2.) est

également à rejeter sur base des articles 1382 et 1383.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal est partiellement fondé

tandis que l’appel incident ne l’est pas.

La ORGANISATION1.) et l’ORGANISATION2.) n’ont pas constitué avocat. Les

modalités de remise de l’exploit à leur égard renseignent néanmoins que la copie de

l’acte a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte

que l’acte d’appel doit être considéré comme ayant été délivré à personne et qu’il y a

lieu de statuer à leur égard par un jugement réputé contradictoire conformément à

l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à la ORGANISATION1.) et à

l’ORGANISATION2.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la ORGANISATION1.) et de l’ORGANISATION2.) et contradictoirement à

l’égard des autres parties,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE2.) et la

compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à PERSONNE1.) la

somme de 550,- euros avec les intérêts légaux à dater du jour du prononcé du présent

jugement jusqu’à solde,

déclare le jugement commun à l’ORGANISATION2.) et à la ORGANISATION1.),

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.) et

la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. et en ordonne la distraction au profit de

Maître Cathy ARENDT, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.