Court partially allows appeal on bond recovery via involuntary forfeiture but dismisses procedural abuse claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the wife's appeal to recover bond principal and interest following her husband's involuntary forfeiture of bearer bonds. While the wife successfully argued she held dual status as both holder and opposant, the court rejected her claim for procedural abuse indemnities against the company. Consequently, the judgment was reformed to order payment of the bond value but confirmed the dismissal of the procedural abuse requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 3 septembre 1996 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, article 7.1; Loi du 3 septembre 1996, article 8.1; Code de procédure civile, article 240: The holder of forfeited bearer bonds acquires the right to claim principal and interest upon forfeiture, and procedural abuse indemnities require proof of inequity absent in cases where the holder successfully exercises forfeiture rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 124/2011
Audience publique du mardi, quatre octobre deux mille onze
Numéro 133441 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), veuve de feu PERSONNE2.), sans profession, demeurant à B-
ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 9 septembre 2010,
intimée sur appel incident,
comparant
initialement
par
Maître
Fernand ENTRINGER, avocat
à la Cour
actuellement par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE1.) S.A., plus
anciennement SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
appelante par appel incident,
comparant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 31 mai 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 20 septembre 2011.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Florence HOLZ, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Nicolas CHELY, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par citation du 23 mars 2009, PERSONNE1.) a demandé à voir condamner la société
SOCIETE1.) à lui payer la somme de 7.224,- euros avec les intérêts au taux légal à
compter du 16 juillet 2008, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde et
majorés de trois points à l’expiration de la signification du jugement à intervenir ainsi
qu’une indemnité de procédure de 2.000,- euros.
A l’appui de sa citation, PERSONNE1.) a exposé que:
« En date du 2 janvier 2002, PERSONNE2.), époux de la demanderesse, a formé
opposition sur deux obligations au porteur de la SOCIETE2.), identifiées sous le code
NUMERO2.):
- coupure n°1309 (une fois 1.000,- ecus) et
- coupure n°2759 (une fois 5.000,- ecus),
- ainsi que les coupons du 27 septembre 1997 et suivants y attachés.
L’opposition a été publiée conformément à la loi du 3 décembre 1996 sur la
dépossession involontaire de titres au porteur.
L’opposant est décédé le DATE1.), laissant comme seules héritières son épouse, la
demanderesse, et sa fille PERSONNE3.), laquelle a renoncé à tout droit sur les titres
litigieux. PERSONNE1.) a dès lors seule qualité pour exercer les droits de l’opposant.
Le 15 février 2006, les obligations frappées d’opposition, entretemps retrouvées, ont
été présentées auprès de la SOCIETE1.) S.A., actuellement SOCIETE1.) S.A..
Conformément à l’article 5(2) de la loi du 3 septembre 1996, la banque a retenu les
titres et en a averti l’organisme de centralisation.
Les titres sont arrivés à échéance le 27 septembre 2004 alors qu’ils étaient toujours
frappés d’opposition.
Dans une telle circonstance, conformément à l’article 8 de ladite loi de 1996, les
sommes payées en rapport avec le titre sont déposées à la Caisse de consignation en
attendant la mainlevée de l’opposition ou l’expiration du délai de déchéance du titre.
Aucune mainlevée n’étant intervenue dans le délai de quatre années visé par l’article
7 de la loi du 1996 au 31 décembre 2006, les titres ont été frappés de déchéance.
Cette déchéance entraîne au profit de l’opposant la possibilité d’exercer les droits
attachés au titre et de toucher les arrérages échus ou à échoir et même le capital s’il
est exigible.
PERSONNE1.) a demandé à la SOCIETE1.) SA de payer la valeur nominale des
obligations arrivées à terme et celle des coupons y attachés, en vain.
La banque s’oppose à tout règlement au motif qu’elle n’aurait aucune qualité pour
procéder au paiement.
Après divers échanges de correspondances, la SOCIETE1.) SA a restitué les
manteaux des obligations litigieuses, perforés, opposant une fois de plus son refus à
toute demande en paiement de la contrevaleur des titres.
La mise en demeure adressée par PERSONNE1.) à la défenderesse le 19 juin 2008
est restée vaine, la banque restant campée sur sa position.
La SOCIETE1.) SA en sa qualité de dépositaire des titres, doit veiller à la conservation
de la chose, à la garde juridique des obligations et assurer une saine gestion des fonds
de tiers. Dans ce cadre, le dépositaire se doit en particulier d’effectuer toute opération
qui relève de la bonne administration des titres, sans requérir un choix de
l’investisseur.
Il appartenait dès lors à la défenderesse de recevoir, sinon de solliciter, pour autant
que de besoin, auprès de l’émetteur, le paiement des obligations de la SOCIETE2.)
arrivées à terme et de verser à la Caisse de consignation les fonds en rapport avec
les titres.
Les montants litigieux correspondent à la valeur nominale des obligations et à celle
des trois coupons annuels échus les 27 septembre 2002, 2003 et 2004, soit au total:
(1000 + 5000 + (3x408)) = 6000 + 1.224 = 7.224,- € »
Par jugement du 5 novembre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a déclaré la
demande recevable et s’est déclaré compétent pour en connaître et a invité les parties
à conclure notamment quant aux obligations incombant à un « guichet payeur d’un
émetteur de titres ».
Par jugement du 9 septembre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a:
-
déclaré la demande de PERSONNE1.) non fondée,
-
donné acte à la société SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE1.) S.A., de sa
demande reconventionnelle tendant à la condamnation de PERSONNE1.) à lui
payer la somme de 1.000,- € du chef de procédure vexatoire et abusive,
-
dit cette demande recevable mais non fondée,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A., anciennement
SOCIETE1.) S.A., la somme de 300,- €.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
9 septembre 2010.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit fait droit
à ses prétentions telles que formulées en première instance tout en sollicitant une
indemnité de procédure de 2.000,- euros « pour les deux instances ».
PERSONNE1.) fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu l’existence d’une
relation contractuelle entre parties. D’après l’appelante, la société SOCIETE1.), à
laquelle PERSONNE1.) a présenté les titres frappés d’opposition en vue de recevoir
les paiements dus par l’émetteur, aurait revêtu la qualité de dépositaire et ce serait à
ce titre qu’elle devrait assumer l’obligation de conserver juridiquement et
matériellement les titres donnés en dépôt.
Cette obligation de conservation inclurait l’obligation accessoire d’effectuer toutes
opérations techniques indispensables à la bonne administration des titres dont le
paiement des droits financiers rattachés aux titres, respectivement la consignation de
ces mêmes fonds en attendant la mainlevée de l’opposition ou la déchéance des titres,
ceci en application de l’article 8 2) de la loi du 3 septembre 1996 relative à la
dépossession involontaire des titres au porteur.
Subsidiairement, la responsabilité de la banque est recherchée sur le terrain quasi-
délictuel. Ainsi, la société SOCIETE1.) aurait failli à son obligation de rétention des
titres frappés d’opposition incluant, d’après l’appelante, une obligation de conservation
matérielle et juridique des titres « en ce sens que l’établissement financier doit
accomplir les opérations purement techniques que le dépositaire se doit d’effectuer ou
qui relèvent de la bonne administration des titres ».
L’appelante fait plaider que le fait de ne pas conserver les titres, respectivement de ne
pas le présenter à l’encaissement auprès de l’émetteur constitue une faute quasi-
délictuelle entraînant « la perte de la contrevaleur du titre arrivé à l’échéance. » Ce
faisant, la société SOCIETE1.) aurait de même violé les obligations prudentielles et
les règles de conduites applicables à tout professionnel du secteur financier et
contenues aux articles 36 et 37 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur
financier, dont en particulier l’obligation de préserver les droits de l’investisseur.
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en donnant à
considérer que:
-
Elle avait la qualité de sous-agent-payeur impliquant qu’elle avait pour mission de
payer la contre-valeur des coupons échus lui présentés et de les envoyer à l’agent-
payeur principal (SOCIETE3.)) pour se faire rembourser à charge de ce dernier de
se faire rembourser par l’émetteur;
-
En
cette
qualité
elle
n’avait
pas
de
provisions
pour
procéder
aux
paiements impliquant une impossibilité de consigner quelle que somme que ce soit;
-
Elle a perdu cette qualité à partir de la date d’échéance des titres (27 septembre
2004) et à partir de ce moment toute demande en paiement (qui peut être exercée
dès lors qu’il y a eu déchéance des titres – ce qui est le cas en l’espèce – en
application de l’article 8.1. de la loi du 3 septembre 1996 relative à la dépossession
involontaire des titres au porteur) est à adresser directement à l’émetteur;
-
Cette démarche a été conseillée par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) sans
que cette dernière ne l’ait pourtant effectuée;
-
Elle n’a pas la qualité de dépositaire faute de consentement des parties en ce sens;
-
Elle a été contrainte de retenir les titres frappés d’opposition en vertu d’une
obligation légale et non contractuelle, à savoir l’article 5.2. de la loi du 3 septembre
1996 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur de sorte que sa
responsabilité ne pourrait être recherchée sur le terrain contractuel;
-
Elle conteste toute faute quasi-délictuelle de même que tout préjudice dans le chef
de la demanderesse dans la mesure où l’article 8.1. de la loi précitée stipule que la
déchéance du titre entraîne au profit de l’opposant le droit d’exercer les droits
attachés au titre et qu’il appartiendrait dès lors à PERSONNE1.) de s’adresser à
l’émetteur du titre.
La société SOCIETE1.) interjette appel incident en demandant, par réformation du
jugement entrepris, à ce qu’il soit fait droit à sa demande en obtention d’une indemnité
pour procédure abusive et vexatoire de 1.000,- euros sur base des articles 6.1, sinon
1382 du code civil.
Enfin, la société SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,- euros pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) a assumé le rôle de « paying agent » pour le Luxembourg
dans le cadre de l’émission des obligations au porteur SOCIETE2.), titres qui ont été
frappés d’opposition tant en Belgique qu’au Luxembourg alors que leur détenteur,
l’époux décédé de l’appelante, a cru les avoir perdus.
Il lui incombait donc (en l’absence de toute opposition sur titres), lorsqu’un détenteur
se présentait avec un coupon où le titre, d’effectuer les paiements des intérêts ou du
principal pour compte de l’émetteur, à charge de ce dernier de lui créditer les fonds
nécessaires à ces fins par l’intermédiaire d’un « paying agent » principal (en
l’occurrence la SOCIETE3.)).
La société SOCIETE1.) était donc, comme le terme de « paying agent » l’indique,
mandaté par l’émetteur pour procéder aux paiements de sommes qui étaient dues aux
détenteurs des obligations d’après les conditions et modalités attenantes à ces mêmes
obligations (les « terms and conditions of the Notes » dont l’article 11.02 stipule
d’ailleurs que « the paying agents…act solely as agents of the issuer… »).
Ainsi, la société SOCIETE1.) se trouve liée par un contrat de mandat avec l’émetteur.
D’un autre côté le détenteur de l’obligation au porteur, matérialisant une créance à
l’encontre de l’émetteur, se trouve également contractuellement lié à l’émetteur
d’après les conditions fixées aux « terms and conditions of the Notes ».
En revanche, et contrairement à l’analyse de PERSONNE1.), aucun contrat, et en
particulier aucun contrat de dépôt ne s’est noué entre PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.).
Si cette dernière a retenu les titres présentés par PERSONNE1.), ce n’est pas en
raison de sa prétendue qualité de dépositaire, mais en raison de l’obligation légale de
rétention qui lui est imposée par l’article 5.2. de la loi du 3 septembre 1996 relative à
la dépossession involontaire des titres au porteur.
Par ailleurs, il n’a jamais été dans l’intention de PERSONNE1.) de confier les titres,
respectivement les coupons à la société SOCIETE1.) pour que celle-ci les conserve,
mais la remise matérielle des titres était uniquement opérée aux fins d’encaisser les
sommes correspondantes. Tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, il n’y a aucun
accord de volontés entre parties en vue de la formation d’un contrat de dépôt.
La responsabilité de la société SOCIETE1.) ne saurait donc être engagée sur une base
contractuelle.
La même conclusion s’impose en ce qui concerne la base quasi-délictuelle, invoquée
à titre subsidiaire, faute par PERSONNE1.) de prouver le préjudice qui résulterait des
agissements négligents, à les supposer établis, de la sociéte SOCIETE1.).
En effet, en date du 2 janvier 2002, les titres litigieux ont été frappés d’opposition au
Luxembourg à la demande de PERSONNE2.), époux de la demanderesse, décédé le
DATE1.).
PERSONNE1.) (respectivement feu son époux) a retrouvé les titres et, en dépit des
conseils contraires de sa banque belge (SOCIETE4.)), elle a présenté ces titres,
toujours frappés d’opposition au Luxembourg, à SOCIETE1.) aux fins d’encaissement.
La société SOCIETE1.) a dès lors, conformément à l’article 5.2. de la loi du
septembre 1996 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, retenu
les titres et elle a continué de les retenir, faute de demande de mainlevée correcte de
la part de PERSONNE1.).
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a jamais présenté une demande en mainlevée
qui corresponde aux exigences de l’Organisme de Centralisation des Opposition sur
Titres (notamment l’identification exhaustive du présentateur), les titres ont été frappés
de déchéance le 1er janvier 2007, conformément à l’article 7.1 de la loi du 3 septembre
1996 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur.
Or, par application de l’article 8.1. de la loi précitée, la déchéance entraîne au profit de
l’opposant le droit d’exercer les droits attachés au titre et de toucher les arrérages
échus ou à échoir et même le capital s’il est exigible.
Il s’agit-là d’un mécanisme protecteur de l’opposant: en effet, à défaut d’être retrouvé,
le titre est en quelque sorte reconstitué dans les mains de l’opposant. Par ce principe,
il est fait un choix au profit de l’opposant et au détriment du porteur (cf. doc. Parl. N°
3629-avis du Conseil d’Etat, page 9).
Par ailleurs, il faut bien comprendre que, compte tenu du contexte particulier du
présent litige – les titres perdus ayant été retrouvés par feu le mari de PERSONNE1.)
– la demanderesse, en continuant la personnalité du de cujus, cumule la double qualité
de porteur et d’opposant et c’est à ce dernier titre et par l’effet de la déchéance qu’elle
récupère l’exercice des droits rattachés aux obligations au porteur.
Rien ne l’empêchera donc de demander le remboursement du principal et des intérêts
auprès de l’émetteur des obligations, de sorte qu’elle ne souffre d’aucun préjudice des
agissements de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) ne saura donc prospérer sur base de la responsabilité délictuelle ou
quasi-délictuelle.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.), ni dans celui de la société SOCIETE1.).
Il s’ensuit, d’une part, que les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance sont, par réformation
respectivement par confirmation, à déclarer non fondées et, d’autre part, que les
demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile pour l’instance d’appel sont également à déclarer non fondées.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à
déclarer partiellement fondé.
En revanche, l’appel incident est à déclarer non fondé, les conditions d’allocation d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire n’étant pas données en l’espèce, le
tribunal faisant siens les motifs afférents du premier juge.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance,
confirme les jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.